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25/11/2020 | FRANCE | N°19-17392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2020, 19-17392


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 733 F-D

Pourvoi n° X 19-17.392

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. Y... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 733 F-D

Pourvoi n° X 19-17.392

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. Y... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-17.392 contre le jugement rendu le 12 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Tarbes, dans le litige l'opposant à la société Ambulances Filhol - CJJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tarbes, 12 septembre 2018), rendu en dernier ressort, M. U... a formé opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Ambulances Filhol - CJJ, au titre de factures de transport.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. U... fait grief au jugement de le condamner à payer certaines sommes à la société Ambulances Filhol - CJJ, alors « que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat dont la procédure requiert le concours ; qu'en refusant de procéder au renvoi que sollicitait M. U..., quand il ressort de ses constatations, d'une part, que celui a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 28 juin 2018, soit avant l'audience des débats (4 juillet 2018), et, d'autre part, que le bénéfice de cette aide juridictionnelle lui a été accordé le 28 juin 2018, soit avant le prononcé du jugement attaqué, le tribunal d'instance, qui ne s'assure ni que M. U... a été informé à temps de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ni qu'un avocat a été désigné pour le représenter en justice, a violé l'article 25 de la loi n° 2008-689 du 9 juillet 2008, ensemble le principe du respect des droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

3. Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat.

4. Le jugement déclare recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer et, statuant à nouveau, condamne M. U... à payer une certaine somme à la société Ambulances Filhol - CJJ.

5. En statuant ainsi, alors que M. U..., qui avait sollicité l'aide juridictionnelle avant l'audience et obtenu celle-ci avant le prononcé du jugement, n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tarbes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Pau ;

Condamne la société Ambulances Filhol - CJJ aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. Y... U... à payer à la société Ambulances Filhol Cjj la somme de 1 055 € 74, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2016 ;

AUX MOTIFS QU'« après un renvoi accordé à deux mois afin de permettre à M. U... Y... de déposer une demande d'aide juridictionnelle, l'affaire a été retenue à l'audience du 4 juillet 2018, date dont M. U... a été avisé par le tribunal par courrier du 3 mai 2018 » (cf. jugement attaqué, p. 2, 4e alinéa) ; que « le tribunal n'a pas fait droit à la nouvelle demande de report formulée par courrier par M. U... Y..., celui-ci n'ayant été diligent pour effectuer la demande d'aide juridictionnelle dans les délais accordés et la demanderesse s'étant déjà présentée deux fois à l'audience » (cf. jugement attaqué, p. 2, 5e alinéa) ; qu'« en cours de délibéré, le tribunal a reçu une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 juillet 2018 accordant une aide juridictionnelle totale (pour une demande présentée le 28 juin 2018) » (cf. jugement attaqué, p. 2, 10e alinéa) ;

ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat dont la procédure requiert le concours ; qu'en refusant de procéder au renvoi que sollicitait M. Y... U..., quand il ressort de ses constatations, d'une part, que celui a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 28 juin 2018, soit avant l'audience des débats (4 juillet 2018), et, d'autre part, que le bénéfice de cette aide juridictionnelle lui a été accordé le 28 juin 2018, soit avant le prononcé du jugement attaqué, le tribunal d'instance, qui ne s'assure ni que M. Y... U... a été informé à temps de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, ni qu'un avocat a été désigné pour le représenter en justice, a violé l'article 25 de la loi n° 2008-689 du 9 juillet 2008, ensemble le principe du respect des droits de la défense.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. Y... U... à payer à la société Ambulances Filhol Cjj la somme de 1 055 € 74, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2016 ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation" » (cf. jugement attaqué, p. 3, sur la demande principale, 1er attendu) ; « que la sàrl Ambulances Filhol Cjj produit aux débats notamment : / – la prescription médicale de transport du Dr Q... A. en date du 18 avril 2016, / – une première facture de transport en date du 22 avril 2016 d'un montant de 526 € 87, – une seconde facture de transport en date du 2 mai 2016 d'un montant de 528 € 87, soit au total 1 055 € 74, – les relances de payer lesdites factures envoyées par courrier simple et par courrier recommandé envoyées à M. U... Y..., / – la mise en demeure de payer du cabinet de recouvrement Isis en date du 6 novembre 2017 » (cf. jugement attaqué, p. 3, sur la demande principale, 2e attendu) ; « qu'il résulte de ces pièces que la sàrl Ambulances Filhol Cjj est bien titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. U... Y... d'un montant de 1 055 € 74 » (cf. jugement attaqué, p. 3, sur la demande principale, 3e attendu) ; « que l'absence de M. U... Y... aux deux audiences, bien que régulièrement convoqué, laisse supposer qu'il n'a aucun moyen sérieux à opposer à la demanderesse » (cf. jugement attaqué, p. 3, sur la demande principale, 4e attendu) ;

1. ALORS QUE le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ; qu'en visant, pour justifier que M. Y... U... aurait conclu les deux contrats de transport dont la société Ambulances Filhol Cjj lui a facturé le prix, « la [seule] prescription médicale de transport du Dr Q... A. en date du 18 avril 2016 », sans justifier que M. Y... U... aurait été personnellement ou par l'entremise d'un manda-taire, été partie aux contrats de transport dont se prévaut la société Ambulances Filhol Cjj, le tribunal d'instance a violé les articles 1134 ancien et 1113 actuel du code civil.

2. ALORS QUE le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières ; qu'en relevant, pour justifier la condamnation qu'il prononce à l'encontre de M. Y... U..., « que l'absence de M. U... Y... aux deux audiences [les siennes], bien que régulièrement convoqué, laisse supposer qu'il n'a aucun moyen sérieux à opposer à la demanderesse » (la société Ambulances Filhol Cjj), le tribunal d'instance, qui s'appuie sur le silence, l'inertie ou l'abstention de M. Y... U... sans viser une des exceptions auxquels le principe précité est sujet, a violé les articles 1134 ancien et 1120 actuel du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17392
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tarbes, 12 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2020, pourvoi n°19-17392


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17392
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