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25/11/2020 | FRANCE | N°19-14768

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2020, 19-14768


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 700 F-P

Pourvoi n° V 19-14.768

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. I... T..., domicilié [...] ,

a formé le pourvoi n° V 19-14.768 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 700 F-P

Pourvoi n° V 19-14.768

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. I... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.768 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Y... Q..., domicilié [...] ,

3°/ à M. F... E..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Q..., dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. T..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 janvier 2019), par un acte du 1er décembre 2003, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (la banque) a consenti à la société I..., devenue la société Q... (la société), un concours de 150 000 euros, garanti par l'engagement de caution solidaire et personnel souscrit le même jour par M. T....

2. Le concours ayant été dénoncé par la banque, M. T... et la société l'ont assignée en décharge de l'engagement de la caution. Puis, la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque l'a assignée ainsi que la caution en exécution de leurs engagements respectifs. Les instances ont été jointes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. T... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme principale de 150 000 euros, alors « que la caution n'est tenue envers le créancier que de satisfaire à l'obligation qu'elle a garantie par le contrat de cautionnement ; que son engagement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles elle a contracté ; qu'en condamnant M. T... à garantir à hauteur de 150 000 euros la dette de la société à l'égard de la banque résultant du solde débiteur de son compte courant après avoir pourtant constaté que M. T... s'était porté caution du seul prêt souscrit par la société le 1er décembre 2003, obligation distincte de celle née d'un solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel a violé les articles 2288 et 2292 du code civil ;

Réponse de la Cour

4. Il est constant que le concours bancaire garanti par M. T... était une ouverture de crédit en compte courant, soit une autorisation de découvert, le titulaire du compte étant ainsi autorisé à rendre, quand il le souhaitait, celui-ci débiteur dans la limite du montant et aux conditions contractuellement prévus. La cour d'appel n'a donc pas méconnu les limites de l'engagement de M. T... en retenant que la créance garantie était le solde débiteur du compte de la société.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. M. T... fait le même grief à l'arrêt, alors « que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en jugeant que M. T... était tenu de garantir le paiement du solde débiteur du compte courant de la société, lequel s'élevait à la somme de 181 720,87 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'engagement de cautionnement de M. T... ne portait pas sur l'éventuel solde débiteur dudit compte qui excéderait le montant du solde arrêté au jour de la souscription de son engagement, le 1er décembre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2292 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Vu l'article 2292 du code civil :

Aux termes de ce texte, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

8. Pour condamner M. T... à payer à la banque la somme de 150 000 euros après avoir constaté qu'il s'était porté caution à hauteur de cette somme, majorée des frais et intérêts, du prêt du même montant consenti à la société le 1er décembre 2003, l'arrêt relève que le solde débiteur du compte de la société, tel qu'il résulte des relevés de compte et tel qu'il a été admis au passif de celle-ci, s'élève à 181 720,17 euros et retient que M. T... n'a pas été condamné au-delà de son engagement ou pour le découvert antérieur et qu'il ne peut se plaindre du fait que l'ouverture de crédit a été utilisée et qu'elle a creusé la dette principale, d'autant que la dette est telle qu'elle est sans influence sur le montant de son engagement de caution.

9. En se déterminant ainsi, alors que M. T... contestait sa condamnation au paiement du solde débiteur réclamé en soutenant qu'il s'était porté caution le 1er décembre 2003 d'un concours intitulé « contrat de prêt applicable aux fins de la trésorerie des professionnels », consenti le même jour par la banque pour permettre à la société de faire face à un besoin de trésorerie exceptionnel que ses lignes de crédit existantes ne lui permettaient pas de financer et qu'il faisait valoir à cet égard que le solde débiteur du compte, qui s'élevait à 246 094,62 euros lors de la souscription du prêt, ce qui établissait l'existence d'une autorisation de découvert préexistante de 250 000 euros, avait été porté, après l'octroi du nouveau concours bancaire, à 411 000 euros dès le 12 janvier 2004, qu'il était resté débiteur d'environ 380 000 euros jusqu'à début mai 2004 mais qu'ensuite la société n'avait plus tiré sur cette ligne de crédit supplémentaire, le solde du compte repassant durablement à une position débitrice inférieure à ce qu'elle était avant le 1er décembre 2003 et devenant même plusieurs fois créditeur de sorte que, lorsque la banque a dénoncé le concours, ce solde débiteur s'établissait à 150 665,62 euros, soit un montant inférieur à l'autorisation de découvert préexistante, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les circonstances invoquées ne révélaient pas que le concours garanti était une autorisation de découvert supplémentaire, venant s'ajouter à un découvert déjà consenti, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il rejette les demandes de M. T..., le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 150 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2013, capitalisés, le déboute de ses demandes de décharge et de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile à son égard, l'arrêt rendu, entre les parties, le 16 janvier 2019, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. T....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur I... T... à payer à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Corse la somme de 150.000 euros outre les intérêts à taux légal à compter du 24 juillet 2013 et dit que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

Aux motifs propres que « En l'espèce, nonobstant la confusion de ses écritures, M. T... s'est porté caution personnelle et solidaire à hauteur de 150 000 euros majorés des frais et intérêts du prêt du même montant souscrit par la SAS I... le 1er décembre 2003 et il n'a pas été condamné au-delà de cet engagement ou pour le découvert antérieur. Le cautionnement à durée indéterminée d'un crédit en compte courant est valable, les cautions ayant la faculté de résilier l'engagement par lettre recommandée avec accusé de réception à tout moment moyennant un préavis de trois mois « dans ce cas les cautions seront tenues du solde débiteur existant à l'échéance du préavis de trois mois sous réserve de la liquidation des opérations en cours ». Autrement dit, M. T... ne peut se plaindre du fait que l'ouverture de crédit a été utilisée, qu'elle a creusé la dette principale, d'autant que la dette est telle qu'elle est sans influence sur le montant de son engagement de caution » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés qu' « Attendu que monsieur Y... Q... et monsieur I... T..., associé dans la société SYRACUSE INVESTISSEMENTS, société de travaux en bâtiment, ont décidé de se séparer ;

Que cette scission fut opérée dans le cadre d'un protocole d'accord du 20 mars 2008 régularisé par des avenants du 13 et 16 février 2009 ;

Qu'outre la répartition des actions entre les parties, ce protocole prévoyait, en son article 11, que les associés « seraient relevés de tout cautionnement personnel consenti dans les sociétés dans lesquelles ils ne seraient plus actionnaires ou associés, la partie restant actionnaire ou associé reprenant à sa charge ces cautionnements » ;

Qu'au nombre de ces engagements figurait la caution portant sur une autorisation, en date du 12 décembre 2003, de découvert bancaire à hauteur de 150.000 euros et signé ès qualités par monsieur I... T... ;

Attendu que le tribunal de commerce d'Ajaccio, après avoir prononcé le redressement judiciaire de la société SYRACUSE INVESTISSEMENTS, rendait une décision de liquidation judiciaire le 15 décembre 2014 ;

Qu'antérieurement, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE mettait en demeure, par dénonciation du découvert, de régulariser les sommes avant poursuite ;

Que les procédures amiables échouèrent ;

Que monsieur I... T... était poursuivi en sa qualité de caution personnelle de ce découvert ;

Attendu qu'il est reproché à ce titre à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE de ne pas avoir fait le nécessaire pour dégager monsieur I... T... de son engagement de caution suivant protocole du 20 mars 2008 avenants du 13 et 16 février 2009 ;

Attendu qu'il est demandé à ce tribunal de contraindre la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à verser aux débats une attestation de non-dénonciation de l'acte de caution ;

Que dans l'hypothèse où il ne pourrait pas la produire, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE devra verser copie des lettres d'information annuelles qu'il devait adresser à monsieur I... T... dans le cadre de son engagement ;

Attendu qu'en tout état de cause, si le tribunal considérait l'acte de cautionnement toujours valable pour ces raisons, il devra tenir compte de ce que les remises bancaires faites par la SAS Q... dans le cadre du fonctionnement de la convention du découvert postérieurement au protocole d'accord signé entre les parties, rendent caduque l'acte de cautionnement ;

Attendu que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE estime que le protocole d'accord le liant à monsieur Y... Q... lui est inopposable ;

Attendu que de ce fait, le cautionnement de monsieur I... T... reste valable en l'état ;

Attendu que le protocole d'accord signé entre les parties est la loi qui régit leur relation ;

Attendu que la limite est l'opposabilité aux tiers ;

Attendu que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE est un tiers à ce contrat ;

Attendu que monsieur I... T... aurait dû dénoncer lui-même l'acte de cautionnement selon les conditions prévues à ce même acte ;

Que tel n'a pas été le cas en l'espèce, conduisant ce tribunal à déclarer la caution valable ;

Attendu que le tribunal ne peut s'immiscer dans la loi des parties que lorsqu'il constate un déséquilibre notoire profitant à l'une et désavantageant l'autre ;

Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce, le tribunal ne peut ordonner la substitution de la caution de monsieur Y... Q... à celle de monsieur I... T... ;

Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que cette juridiction fixera la créance de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE au passif de la SAS Q... à la somme de 181.720,14 euros à titre chirographaire et échu ;

Attendu qu'en conséquence de la reconnaissance de l'existence, de la nature et du montant de la créance de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE au passif de l'entité cautionnée, le tribunal condamnera monsieur I... T... à honorer la sûreté personnelle qu'il a consentie et dont la mainlevée ne saurait être ordonnée par cette juridiction et ce, à hauteur de 150.000 euros ;

Attendu qu'en conséquence, il sera dit et jugé que la société Q... SAS et monsieur Y... Q... seront déboutés de leurs prétentions aux fins de constat de la décharge de caution de monsieur T... et de condamnation de l'établissement bancaire à des dommages-intérêts ; »

1°) Alors que la caution n'est tenue envers le créancier que de satisfaire à l'obligation qu'elle a garantie par le contrat de cautionnement ; que son engagement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles elle a contracté ; qu'en condamnant M. T... à garantir à hauteur de 150.000 euros la dette de la société Q... à l'égard de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Corse résultant du solde débiteur de son compte courant après avoir pourtant constaté que M. T... s'était porté caution du seul prêt souscrit par la société Q... le 1er décembre 2003, obligation distincte de celle née d'un solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel a violé les articles 2288 et 2292 du code civil ;

2°) Alors que le paiement de la dette principale objet d'un contrat de cautionnement entraine l'extinction de l'obligation de la caution ; que l'inscription d'une dette en compte courant équivaut à un paiement ; qu'en condamnant M. T... au paiement envers la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Corse de la somme de 150.000 euros outre intérêts en exécution de son engagement de cautionnement portant sur le prêt souscrit par la société I... le 1er décembre 2003, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions T..., pp. 9 à 11), si les différentes remises effectuées sur le compte courant de la société n'avaient pas emporté paiement de la dette garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2288 du code civil ;

3°) Alors que, subsidiairement, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en jugeant que M. T... était tenu de garantir le paiement du solde débiteur du compte courant de la société Q..., lequel s'élevait à la somme de 181.720,87 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions T..., pp. 9 à 11), si l'engagement de cautionnement de M. T... ne portait pas sur l'éventuel solde débiteur dudit compte qui excèderait le montant du solde arrêté au jour de la souscription de son engagement, le 1er décembre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2292 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-14768
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Compte courant - Applications diverses - Autorisation de découvert venant s'ajouter à un découvert déjà consenti

Selon l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume pas, il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au delà des limites pour lequel il a été contracté. En conséquence, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui condamne une caution à garantir le remboursement du solde d'un compte courant sans rechercher, au regard des circonstances invoquées par la caution, si celle-ci n'avait pas garanti qu'une autorisation de découvert supplémentaire, venant s'ajouter à un découvert déjà consenti, de sorte qu'elle n'aurait été tenu qu'au paiement du solde débiteur excédant le montant de l'autorisation préexistante


Références :

article 2292 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 16 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 2020, pourvoi n°19-14768, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14768
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