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25/11/2020 | FRANCE | N°19-14503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2020, 19-14503


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 735 F-D

Pourvoi n° H 19-14.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [...], dont le s

iège est [...] , représenté par son syndic, la société [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-14.503 contre l'arrêt rendu le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 735 F-D

Pourvoi n° H 19-14.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2020

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-14.503 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société Nouvelle Restaurant bar plage réserve Miramar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété [...], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Nouvelle Restaurant bar plage réserve Miramar, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), un arrêt du 11 janvier 2008, devenu irrévocable, a reconnu au syndicat des copropriétaires de la copropriété [...] (le syndicat), un droit d'usage permanent d'un passage souterrain reliant cet immeuble à la plage et condamné la société Nouvelle Restaurant bar plage réserve Miramar (la société), exploitant un restaurant sur celle-ci, à ne pas entraver le passage des copropriétaires dans le souterrain, sous astreinte provisoire par infraction constatée.

2. Invoquant la violation à trois reprises de l'obligation impartie, le syndicat a saisi un juge de l'exécution qui a liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre de la société à la somme de 3 000 euros et prononcé une nouvelle astreinte provisoire par jour de retard passé le délai d'un mois. Le 3 octobre 2012, la ville de Cannes a érigé un mur afin de bloquer l'accès du tunnel, en vertu d'un arrêté municipal du 20 septembre 2012 motivé par la dangerosité du souterrain. Par arrêt du 25 janvier 2016, devenu, irrévocable, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cet arrêté et ordonné le rétablissement du passage dans le souterrain dans un délai de deux mois.

3. Invoquant de nouvelles violations de l'obligation impartie entre le 1er mars 2012 et le 30 novembre 2012, le syndicat a saisi le juge de l'exécution, par acte du 1er avril 2015, aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée le 24 janvier 2012.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le syndicat fait grief à l'arrêt de limiter la liquidation de l'astreinte à la somme de 1 000 euros et de rejeter ses demandes, alors :

« 1° / que l'obligation de rétablir l'accessibilité à une plage constitue une obligation de faire de sorte que la preuve de son exécution pèse sur le débiteur de cette obligation ; qu'en énonçant que l'obligation assortie d'astreinte mise à la charge de la société par l'arrêt définitif rendu le 11 janvier 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est de ne pas entraver le passage souterrain reliant l'immeuble de la copropriété [...] à la plage et que s'agissant d'une obligation de ne pas faire, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l'action en liquidation, de rapporter la preuve de la transgression imputable à la débitrice sans rechercher si le dispositif de l'arrêt portant condamnation de la société à ne pas entraver en toutes saisons le libre passage des copropriétaires, y compris les personnes à mobilité réduite, dans le souterrain reliant l'immeuble à la plage sans limitation dans le temps et les saisons, assortie d'une astreinte par la cour d'appel ne devait pas, en raison de son ambiguïté, être compris à la lumière des motifs du même arrêt comme imposant tout à la fois à la société de prendre toutes dispositions pour permettre aux copropriétaires d'accéder à la plage par le souterrain dans des conditions de sécurité et de facilité suffisantes y compris pour des personnes handicapées et en toutes saisons, ce qui n'était pas le cas à la date de la décision ainsi qu'il s'évinçait des constatations des juges du fond, de sorte que la société se trouvait ainsi tenue d'une obligation de faire, puis, une fois ce passage rétabli, de ne pas entraver à l'avenir le passage souterrain reliant l'immeuble de la copropriété [...], d'où il résultait qu'il incombait à cette société de rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation de faire ainsi mise à sa charge en justifiant à cet effet du rétablissement du passage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ que l'obligation de rétablir l'accessibilité à une plage constitue une obligation de faire de sorte que la preuve de son exécution pèse sur le débiteur de cette obligation ; qu'en énonçant que l'obligation assortie astreinte mise à la charge de la société par l'arrêt définitif rendu le 11 janvier 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est de ne pas entraver le passage souterrain reliant l'immeuble de la copropriété [...] à la plage et que s'agissant d'une obligation de ne pas faire, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l'action en liquidation, de rapporter la preuve de la transgression imputable à la débitrice quand il s'évinçait tant des motifs que du dispositif du jugement rendu le 24 janvier 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse ayant liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre de la société par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 janvier 2008 puis assorti cette décision d'une nouvelle astreinte de 1 000 euros non plus par infraction constatée mais par jour, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, qu'il incombait à la société, débitrice d'une obligation de faire, de justifier de l'exécution de cette obligation en rapportant la preuve du rétablissement d'un libre accès du tunnel souterrain, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

3°/ que l'obligation de rétablir l'accessibilité à une plage constitue une obligation de faire de sorte que la preuve de son exécution pèse sur le débiteur de cette obligation ; qu'en énonçant que l'obligation assortie astreinte mise à la charge de la société par l'arrêt définitif rendu le 11 janvier 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est de ne pas entraver le passage souterrain reliant l'immeuble de la copropriété [...] à la plage et que s'agissant d'une obligation de ne pas faire, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l'action en liquidation, de rapporter la preuve de la transgression imputable à la débitrice tout en constatant qu'il ressortait du procès-verbal de constat d'huissier établi le 1er mars 2012 que « l'accès est entravé par le déclenchement d'une alarme sonore puissante et l'impossibilité au bout du couloir d'accéder à la plage en raison de la présence d'un mur carrelé le seul moyen de se rendre à cette plage étant de passer par l'intérieur du restaurant dont la porte d'entrée est fermée avec à l'arrière un rideau métallique baissé » et que « la circonstance que le gardien de la copropriété dispose de la clé du tunnel lui permettant d'accéder aux installations du syndicat du restaurant ne saurait satisfaire à l'accessibilité illimitée des copropriétaires à la plage » d'où il résultait que « l'infraction est donc constituée » à la date du 1er mars 2012 de sorte qu'il incombait par conséquent à la société de rapporter la preuve du rétablissement d'un accès libre et direct à la plage, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

4°/ que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résultait des constatations figurant dans le procès-verbal de constat établi le 25 octobre 2012 par M. V..., huissier de justice, que : « Dans l'angle Sud/Est de ceux-ci on accède à une porte métallique. Cette porte ouvre sur le passage menant à la plage. Derrière cette porte, à 80 centimètres environ, est édifié un mur en parpaings bouchant totalement le passage. Ce mur est actuellement percé d'une petite ouverture en son milieu de quelques centimètres de diamètre. Madame T... nous demande de constater l'encombrement persistant du passage par la société qui exploite le restaurant de plage. Par l'ouverture existante, nous constatons qu'a été édifiée, à 1 mètre environ du mur en parpaings, une cloison en carreaux de plâtre munie d'une porte, lesquelles cloison et porte ferment également la totalité du passage. Toujours par l'ouverture existante, nous constatons la présence dans le passage de différents meubles et objets, à savoir : - vestiaires métalliques, - caisses de bouteilles en plastique
notamment » ; qu'en faisant abstraction de ces constatations en ce qu'elles faisaient état, au-delà du mur en parpaings édifié le 3 octobre 2012 par la commune de Cannes, d'une cloison en carreaux de plâtre munie d'une porte fermant également la totalité du passage, la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal de constat en date du 25 octobre 2012 et a violé le principe susvisé ;

5°/ que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que, dans l'arrêt rendu le 11 janvier 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que le syndicat peut utiliser le passage souterrain reliant l'immeuble à la plage sans limitation dans le temps et les saisons ; qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que « le libre accès des copropriétaires à la plage et non pas au seul restaurant de plage, ainsi que l'a jugé la cour d'appel, pour ainsi profiter des joies de la plage ou simplement pour se prélasser au soleil, doit aussi s'apprécier à l'aune de l'intérêt concret qu'il y a pour eux de s'y rendre, lequel ne peut se comprendre que comme devant s'exercer en saison et surtout en haute saison, soit tout-au plus en saison pendant quatre à six mois dans l'année, de la mi-avril à la mi-octobre, et en haute saison pendant les deux mois d'été, périodes pendant lesquelles il n'est pas allégué que le restaurant serait fermé (cf. le constat précité a été dressé le 1er mars 2012 » pour en déduire « qu'il convient par conséquent de juger qu'il n'est pas justifié par le syndicat des copropriétaires d'une entrave avérée au libre accès à la plage excepté ce 1er mars 2012 », la cour d'appel a violé l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt énonce, d'abord, exactement, que l'obligation mise à la charge de la société de ne pas entraver le passage des copropriétaires dans le souterrain en cause constitue une obligation de ne pas faire, de sorte que la preuve de sa violation pèse sur le syndicat.

6. Il relève, ensuite, que si un constat d'huissier de justice du 1er mars 2012 établit à cette date une violation par la société de cette obligation, le syndicat ne produit que deux autres constats dressés les 23 et 25 octobre 2012, alors que la plage était inaccessible par le souterrain depuis le 3 octobre 2012 du fait de l'édification irrégulière d'un mur par la ville de Cannes.

7. De ces constatations et appréciations, ne procédant pas d'une dénaturation, la cour d'appel a souverainement estimé que la preuve d'un encombrement qui se serait prolongé sans interruption jusqu'au 3 octobre 2012 n'était pas rapportée par le syndicat.

8. Le moyen, inopérant en sa cinquième branche, qui s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que la cassation de l'arrêt en ce que, après avoir constaté le défaut de justification par la société d'une cause étrangère, il a liquidé toutefois l'astreinte à la seule somme de 1 000 euros, condamné par conséquent la société susnommée à payer cette somme au syndicat, et rejeté le surplus des demandes du syndicat qui entendait voir condamner la société à lui payer la somme de 270 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, ne pourra qu'entraîner par voie de conséquence la cassation de ce même arrêt en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande tendant à voir condamner la société au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et ce en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Le premier moyen étant rejeté, le second, qui invoque une cassation par voie de conséquence est sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la copropriété [...].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir constaté le défaut de justification par la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar d'une cause étrangère, d'avoir liquidé toutefois l'astreinte à la seule somme de 1.000 euros et condamné par conséquent la société susnommée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la copropriété [...], rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [...] qui entendait voir condamner la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réservé Miramar à lui payer la somme de 270.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, et débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [...] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Aux motifs propres qu'il convient de préciser que par arrêt rendu ce jour la cour de céans a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2012 par le juge de l'exécution ayant liquidé l'astreinte prononcée par arrêt du 11 janvier 2008 à la somme de 3.000 euros, condamné la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar au paiement de cette somme et ayant assorti l'obligation impartie à la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar par arrêt précité du 11 janvier 2018 d'une nouvelle astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision ; que ce jugement du 24 janvier 2012 ayant été signifié le 31 janvier 2012, l'astreinte a commencé à courir le 1ermars 2012 et il est demandé sa liquidation à hauteur de la somme de 270.000 euros pour la période du 1er mars 2012 au 30 novembre 2012 ; que l'obligation assortie d'astreinte mise à la charge de la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar est de ne pas entraver le passage souterrain reliant l'immeuble de la copropriété [...] à la plage ; que s'agissant d'une obligation de ne pas faire, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l'action en liquidation, de rapporter la preuve de la transgression imputable à la débitrice ; que sur la période en cause, l'appelant produit trois procès-verbaux de constat d'huissier datés du 1er mars 2012 et des 23 et 25 octobre 2012 ; que le premier procès-verbal dressé à 07h 30 démontre l'encombrement du tunnel à son extrémité par divers matériels et objets mobiliers qui réduisent la largeur du passage mais sans l'empêcher, en revanche l'accès est entravé par le déclenchement d'une alarme sonore puissante et l'impossibilité au bout du couloir d'accéder à la plage en raison de la présence d'un mur carrelé, le seul moyen de se rendre à cette plage étant de passer par l'intérieur du restaurant dont la porte d'entrée est fermée avec à l'arrière un rideau métallique baissé ; que la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar n'est pas fondée à opposer l'absence de préjudice pour les copropriétaires d'une inaccessibilité à la plage à 07h 30, le montant de l'astreinte étant indépendante du préjudice subi par le créancier, outre que l'interdiction imposée n'est pas limitée dans le temps et soumise à des horaires ; que par ailleurs, la circonstance que le gardien de la copropriété dispose de la clé du tunnel lui permettant d'accéder aux installations du syndicat du restaurant ne saurait satisfaire à l'accessibilité illimitée des copropriétaires à la plage ; que l'infraction est donc constituée ainsi qu'exactement retenu par le premier juge et en l'absence de justification de difficultés d'exécution ou de cause étrangère, le montant de l'astreinte liquidée a été fixée à bon droit à la somme de 1000 euros ; que les constatations effectuées les 23 et 25 octobre 2012 révèlent la présence d'un mur de parpaings bouchant entièrement le passage et la présence d'une porte fermée à clé sur laquelle est apposé un arrêté municipal daté du 20 septembre 2012 titrant : « Arrêté portant interdiction pour des raisons de sécurité d'utiliser le tunnel souterrain débouchant dans le lot de la concession des plages artificielles n° [...] pour le passage du public » ; que si le procès-verbal du 23 octobre 2012 démontre qu'au-delà du mur entravant le passage litigieux, le tunnel est encombré par le matériel professionnel entreposé par la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar, il n'en demeure pas moins que l'inaccessibilité à la plage résulte de l'édification de ce mur par la commune le 3 octobre 2012, ainsi qu'attesté par procès-verbal de constat du même jour ; que ces travaux, dont il n'est nullement démontré qu'ils aient été entrepris sur l'instigation de la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar, ont rendu impossible l'exécution de l'injonction à compter de cette date ; que la liquidation de l'astreinte a donc été à bon droit limitée à l'entrave constatée le 1er mars 2012 puisque la preuve d'un encombrement qui se serait prolongé sans interruption jusqu'au mois d'octobre 2012 n'est pas rapportée par le syndicat des copropriétaires ; qu'il s'en suit la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Nouvelle Restaurant Bar Réserve Miramar au paiement de la somme de 1000 euros à ce titre,

Et aux motifs éventuellement adoptés du premier juge que suivant arrêt en date du 11 janvier 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement rendu le 19 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Grasse en jugeant que les copropriétaires de l'immeuble situé [...] bénéficiaient d'un accès direct et toute l'année à la plage et a condamné la société Miramar qui exploite un restaurant de plage à ne pas entraver leur libre passage dans le passage souterrain qui passe sous le [...] et qui relie l'immeuble à la plage, sans limitation dans le temps et les saisons, ce, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée ; que le pourvoi intenté par la société Miramar contre cet arrêt a été déclaré non-admis suivant arrêt en date du 19 novembre 2009 sur le fondement de l'article 1014 du code de procédure civile ; que suivant jugement en date du 24 janvier 2012, le juge de l'exécution de céans a liquidé l'astreinte prononcée par la cour à la somme de 3000 euros correspondant au constat d'huissier de justice de trois infractions commises par la société Miramar et a surtout modifié la teneur de l'astreinte en la faisant passer à 1000 euros par jour de retard et non plus par nouvelle infraction constatée, ce, passé le délai d'un mois après signification ; que le syndicat des copropriétaires demande de ce fait, en raison du défaut d'exécution de l'injonction, la liquidation de l'astreinte à hauteur de la somme de 270.000 euros couvrant la période allant du 29 février au 29 novembre 2012 ainsi que la condamnation de la société Miramar à lui payer également la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ; que la société Miramar ne conteste pas que de fait elle utilise le passage souterrain comme entrepôt et même comme annexe du restaurant de plage qu'elle exploite ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de constat en date des 1er mars et 25 octobre 2012, lequel établissement de plage est en l'espèce seul concerné par le sous-traité d'exploitation du domaine public maritime dans la mesure où le passage souterrain ressort quant à lui du domaine communal ; [
] ; que la société Miramar estime principalement dans ses conclusions prises devant la cour que le juge judiciaire, tant la cour d'appel que le magistrat de la mise en état de la dite cour que le juge de l'exécution, ne pouvait faire fi des règles gouvernant la domanialité publique de sorte que des particuliers n'ayant aucun droit ni titre d'occupation relativement au passage souterrain dépendant du domaine public communal ne pouvaient en tirer un quelconque avantage notamment sur le plan financier ; que dans le cadre de la présente instance elle ne sollicite pas de sursis à statuer quand bien même la demande qu'elle avait faite sur ce fondement a été rejetée par le magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'elle fait en effet uniquement état de causes étrangères fondant sa demande de suppression de l'astreinte ; que comme le rétorque à bon droit le syndicat des copropriétaires dont le juge de l'exécution de céans ne peut que faire siens tous les arguments développés en réplique aux écritures de sa protagoniste et sans en outre préjuger de la recevabilité et du bien-fondé de la tierce opposition sur lesquelles le juge de l'exécution ne saurait porter une quelconque appréciation, il est indéniable que quand bien même la tierce opposition serait comme telle déclarée recevable et fondée, pour autant en rien en l'absence de l'indivisibilité prévue par l'article 584 du code de procédure civile, la décision à intervenir de la cour n'aura pour conséquence d'affecter le dispositif de son arrêt en date du 2008 en ce que l'injonction qu'elle a prononcée à l'encontre de la société Miramar subsistera en tout état de cause dans les rapports entre elle et le syndicat des copropriétaires en ce qui concerne à tout le moins la période antérieur à la prise par le Maire de la ville de Cannes de son arrêté précité ; qu'en effet dans les décisions précitées, ce n'est pas le droit de propriété de la commune qui est en cause ; qu'il convient d'ajouter que n'est pas non plus en cause le droit d'occupation du passage souterrain ; que c'est en effet seulement l'entrave à une libre circulation dans ledit passage permettant ensuite un libre accès à la plage qui a fondé l'injonction de la cour et la première liquidation de l'astreinte ; qu'il suit qu'en rien les pouvoirs du Maire de la ville de Cannes de réglementer l'accès et l'utilisation du passage dans le cadre de l'intérêt général s'agissant du domaine public communal ne sont remis en cause, libre à lui de réglementer à nouveau de telles conditions d'accès et d'utilisation sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code des collectivités territoriales à l'aune du constat qu'en l'état de l'arrêt rendu le 25 janvier 2016, même ladite autorité administrative a été contrainte mais sans astreinte de ne pas entraver la circulation de quiconque ; que dans cette mesure, aucun préjudice ne saurait utilement être invoqué par la commune de Cannes en dehors de celui résultant de la seule occupation de fait et sans droit de la seule société Miramar ; qu'il suit de plus fort que la commune ne pourrait en cet état qu'appuyer la légitime demande du syndicat des copropriétaires et se joindre à lui pour bénéficier elle aussi d'une astreinte en ce que la société Miramar continue de s'arroger le droit contrairement à son arrêté d'occuper dans son seul intérêt et sans droit particulier le passage de la cause ; qu'en l'état également, il convient de considérer que tous les utilisateurs potentiels du passage ont tous les mêmes droits et doivent donc tous être placés sur un pied d'égalité d'où il résulte que l'un d'eux comme en l'espèce la société Miramar ne pouvait causer préjudice à d'autres comme cela a été le cas en l'espèce pour ladite société pour avoir entravé l'accès non seulement à ses installations mais aussi à la plage, au détriment des copropriétaires de l'immeuble [...] qui avaient d'ailleurs seuls vocation en pratique à utiliser le passage ; qu'aussi convient-il d'en déduire et juger qu'en rien une réformation de l'arrêt de 2008 ne pourrait affecter son dispositif rendu entre deux particuliers de la cause, la condamnation de la cour qui profite au syndicat des copropriétaires ne pouvant que subsister et avoir son plein et entier effet conformément aux dispositions de l'article 591, alinéa 1, du code de procédure civile ; que les causes étrangères invoquées par la société requise pour échapper à la demande de liquidation ne sont pas pertinentes ; qu'en effet, en rien une obligation quelconque d'exécuter des travaux pour parfaire une utilisation sécurisée du passage ne lui a été ordonnée ; que par ailleurs, le syndicat des copropriétaires a pris soin de limiter sa demande de liquidation à la période antérieure à la construction par la Ville de Cannes du mur au droit de l'immeuble, construction qu'elle a en outre elle-même été indirectement contrainte de démolir ensuite de l'arrêt intervenu le 25 janvier 2016 ; que la société Miramar ne peut non plus invoquer comme cause étrangère ses obligations nées du sous-traité d'exploitation qui lui permet de clore son établissement de plage au débouché du passage souterrain pour des questions de sécurité et de jouissance paisible dans la mesure où cette faculté ne l'empêche nullement de permettre aux copropriétaires du [...] d'accéder à ses installations en respect des conventions prises par leurs auteurs respectifs telles que rappelées par la cour dans son arrêt objet de la tierce opposition, pour ensuite pouvoir rejoindre la plage ; qu'il ressort, cela étant, du procès-verbal de constat d'huissier établi le 1er mars 2012 sur la requête du syndicat des copropriétaires, soit au début de la période d'astreinte, que le passage était tout de même possible malgré son encombrement, ce que viennent conforter les photographies prises par l'huissier ; que ce constat montre également qu'il a par contre été construit à son extrémité un mur carrelé avec à l'arrière un rideau métallique, réalisations empêchant l'accès direct à la plage, le seul moyen pour les copropriétaires de s'y rendre étant en effet de passer par l'intérieur du restaurant de plage, lequel était fermé le jour du constat de sorte que l'accès à la plage n'a pas été possible pour ce jour-là, la porte d'entrée du restaurant étant restée fermée (étant précisé que c'est à bon droit que la société Miramar a ainsi « fermé » son restaurant en conformité avec les termes du sous-traité d'exploitation en date du 3 avril 2003 pour des raisons évidentes de sécurité ne serait-ce que pour éviter des effractions par des individus mal intentionnés qui profiteraient du passage souterrain pour accéder à ses installations ) ; qu'il convient de considérer que l'entrave consécutive à cette fermeture au débouché du passage souterrain n'est que relative dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne conteste pas tel qu'il ressort des six attestations non remises en cause, produites par la société Miramar, que ses membres ont toujours pu accéder à la plage quand le restaurant était ouvert, ce, en traversant les installations et dans le respect par conséquent des termes de la convention qu'avaient prise les auteurs respectifs des parties ; qu'il convient également de juger que le libre accès des copropriétaires à la plage et non pas au seul restaurant de plage, ainsi que l'a jugé la cour, pour ainsi profiter des joies de la plage ou simplement pour se prélasser au soleil, doit aussi s'apprécier à l'aune de l'intérêt concret qu'il y a pour eux de s'y rendre, lequel ne peut se comprendre que comme devant s'exercer en saison et surtout en haute saison, soit tout au plus en saison pendant quatre à six mois dans l'année, de la mi-avril à la mi-octobre, et en haute saison pendant les deux mois d'été, périodes pendant lesquelles il n'est pas allégué que le restaurant serait fermé (cf. le constat précité a été dressé le 1er mars 2012) ; qu'il convient par conséquent de juger qu'il n'est pas justifié par le syndicat des copropriétaires d'une entrave avérée au libre accès à la plage excepté ce 1er mars 2012 ; qu'aussi l'astreinte sera-t-elle liquidée à la seule somme de 1.000 euros,

1° Alors en premier lieu que l'obligation de rétablir l'accessibilité à une plage constitue une obligation de faire de sorte que la preuve de son exécution pèse sur le débiteur de cette obligation ; qu'en énonçant que l'obligation assortie d'astreinte mise à la charge de la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar par l'arrêt définitif rendu le 11 janvier 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est de ne pas entraver le passage souterrain reliant l'immeuble de la copropriété [...] à la plage et que s'agissant d'une obligation de ne pas faire, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l'action en liquidation, de rapporter la preuve de la transgression imputable à la débitrice sans rechercher si le dispositif de l'arrêt portant condamnation de la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar à ne pas entraver en toutes saisons le libre passage des copropriétaires, y compris les personnes à mobilité réduite, dans le souterrain reliant l'immeuble à la plage sans limitation dans le temps et les saisons, assortie d'une astreinte par la cour d'appel ne devait pas, en raison de son ambiguïté, être compris à la lumière des motifs du même arrêt comme imposant tout à la fois à la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar de prendre toutes dispositions pour permettre aux copropriétaires d'accéder à la plage par le souterrain dans des conditions de sécurité et de facilité suffisantes y compris pour des personnes handicapées et en toutes saisons, ce qui n'était pas le cas à la date de la décision ainsi qu'il s'évinçait des constatations des juges du fond, de sorte que la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar se trouvait ainsi tenue d'une obligation de faire, puis, une fois ce passage rétabli, de ne pas entraver à l'avenir le passage souterrain reliant l'immeuble de la copropriété [...], d'où il résultait qu'il incombait à cette société de rapporter la preuve de l'exécution de l'obligation de faire ainsi mise à sa charge en justifiant à cet effet du rétablissement du passage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile,

2° Alors en deuxième lieu l'obligation de rétablir l'accessibilité à une plage constitue une obligation de faire de sorte que la preuve de son exécution pèse sur le débiteur de cette obligation ; qu'en énonçant que l'obligation assortie astreinte mise à la charge de la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar par l'arrêt définitif rendu le 11 janvier 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est de ne pas entraver le passage souterrain reliant l'immeuble de la copropriété [...] à la plage et que s'agissant d'une obligation de ne pas faire, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l'action en liquidation, de rapporter la preuve de la transgression imputable à la débitrice quand il s'évinçait tant des motifs que du dispositif du jugement rendu le 24 janvier 2012 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse ayant liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Nouvelle Restaurant Bas Plage Réserve Miramar par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 janvier 2008 puis assorti cette décision d'une nouvelle astreinte de 1.000 euros non plus par infraction constatée mais par jour, passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, qu'il incombait à la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar, débitrice d'une obligation de faire, de justifier de l'exécution de cette obligation en rapportant la preuve du rétablissement d'un libre accès du tunnel souterrain, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil,

3° Alors en troisième lieu que l'obligation de rétablir l'accessibilité à une plage constitue une obligation de faire de sorte que la preuve de son exécution pèse sur le débiteur de cette obligation ; qu'en énonçant que l'obligation assortie astreinte mise à la charge de la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar par l'arrêt définitif rendu le 11 janvier 2008 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est de ne pas entraver le passage souterrain reliant l'immeuble de la copropriété [...] à la plage et que s'agissant d'une obligation de ne pas faire, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l'action en liquidation, de rapporter la preuve de la transgression imputable à la débitrice tout en constatant qu'il ressortait du procès-verbal de constat d'huissier établi le 1er mars 2012 que « l'accès est entravé par le déclenchement d'une alarme sonore puissante et l'impossibilité au bout du couloir d'accéder à la plage en raison de la présence d'un mur carrelé le seul moyen de se rendre à cette plage étant de passer par l'intérieur du restaurant dont la porte d'entrée est fermée avec à l'arrière un rideau métallique baissé » et que « la circonstance que le gardien de la copropriété dispose de la clé du tunnel lui permettant d'accéder aux installations du syndicat du restaurant ne saurait satisfaire à l'accessibilité illimitée des copropriétaires à la plage » d'où il résultait que « l'infraction est donc constituée » à la date du 1er mars 2012 de sorte qu'il incombait par conséquent à la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar de rapporter la preuve du rétablissement d'un accès libre et direct à la plage, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil,

4° Alors en quatrième lieu que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résultait des constatations figurant dans le procès-verbal de constat établi le 25 octobre 2012 par Maître V..., huissier de justice, que : « Dans l'angle Sud/Est de ceux-ci on accède à une porte métallique. Cette porte ouvre sur le passage menant à la plage. Derrière cette porte, à 80 centimètres environ, est édifié un mur en parpaings bouchant totalement le passage. Ce mur est actuellement percé d'une petite ouverture en son milieu de quelques centimètres de diamètre. Madame T... nous demande de constater l'encombrement persistant du passage par la société qui exploite le restaurant de plage. Par l'ouverture existante, nous constatons qu'a été édifiée, à 1 mètre environ du mur en parpaings, une cloison en carreaux de plâtre munie d'une porte, lesquelles cloison et porte ferment également la totalité du passage. Toujours par l'ouverture existante, nous constatons la présence dans le passage de différents meubles et objets, à savoir : - vestiaires métalliques, - caisses de bouteilles en plastique
notamment » ; qu'en faisant abstraction de ces constatations en ce qu'elles faisaient état, au-delà du mur en parpaings édifié le 3 octobre 2012 par la commune de Cannes, d'une cloison en carreaux de plâtre munie d'une porte fermant également la totalité du passage, la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal de constat en date du 25 octobre 2012 et a violé le principe susvisé,

5° Alors en cinquième lieu que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que dans l'arrêt rendu le 11 janvier 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [...] peut utiliser le passage souterrain reliant l'immeuble à la plage sans limitation dans le temps et les saisons ; qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que « le libre accès des copropriétaires à la plage et non pas au seul restaurant de plage, ainsi que l'a jugé la cour, pour ainsi profiter des joies de la plage ou simplement pour se prélasser au soleil, doit aussi s'apprécier à l'aune de l'intérêt concret qu'il y a pour eux de s'y rendre, lequel ne peut se comprendre que comme devant s'exercer en saison et surtout en haute saison, soit tout-au plus en saison pendant quatre à six mois dans l'année, de la mi-avril à la mi-octobre, et en haute saison pendant les deux mois d'été, périodes pendant lesquelles il n'est pas allégué que le restaurant serait fermé (cf. le constat précité a été dressé le 1er mars 2012 » pour en déduire « qu'il convient par conséquent de juger qu'il n'est pas justifié par le syndicat des copropriétaires d'une entrave avérée au libre accès à la plage excepté ce 1er mars 2012 », la cour d'appel a violé l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [...] de sa demande tendant à voir condamner la société Nouvelle Restaurant Bas Plage Réserve Miramar au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts puis débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [...] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Aux motifs propres que la liquidation de l'astreinte a donc été à bon droit limitée à l'entrave constatée le 1er mars 2012 puisque la preuve d'un encombrement qui se serait prolongé sans interruption jusqu'au mois d'octobre 2012 n'est pas rapportée par le syndicat des copropriétaires ; que le syndicat des copropriétaires qui demande la condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive à l'exécution de l'injonction, ne caractérise pas le préjudice qui en serait résulté ; que cette demande sera rejetée et le jugement ainsi confirmé,

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que le syndicat des copropriétaires, qui ne justifie pas d'un réel préjudice, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ; qu'en effet, ainsi que l'a relevé le Maire dans son arrêté du 20 septembre 2012, le passage souterrain ne constitue pas une issue de secours pour les résidents de la copropriété, lesquels sera-t-il ajouté ont toute latitude pour rejoindre la plage en traversant la Croisette plutôt que de s'engouffrer dans un sombre souterrain,

Alors que la cassation de l'arrêt en ce que, après avoir constaté le défaut de justification par la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar d'une cause étrangère, il a liquidé toutefois l'astreinte à la seule somme de 1.000 euros, condamné par conséquent la société susnommée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la copropriété [...], et rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [...] qui entendait voir condamner la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réservé Miramar à lui payer la somme de 270.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, ne pourra qu'entraîner par voie de conséquence la cassation de ce même arrêt en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [...] de sa demande tendant à voir condamner la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et ce en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-14503
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2020, pourvoi n°19-14503


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14503
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