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25/11/2020 | FRANCE | N°19-14247

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1101 F-D

Pourvoi n° D 19-14.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. D... M..., domicilié [...] ,

a formé le pourvoi n° D 19-14.247 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'oppo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1101 F-D

Pourvoi n° D 19-14.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. D... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-14.247 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. W... O..., exerçant sous l'enseigne [...] , dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. M..., de la SCP Boulloche, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2018), M. M... a été engagé
en qualité de pâtissier « extra » par la [...] à compter du 6 juin 2011. Le 1er janvier 2015, M. O..., qui avait repris l'exploitation du fonds et l'intégralité du personnel en janvier 2014, a conclu
avec M. M... un contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté.

2. Le 15 juillet 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents,
et des dommages-intérêts pour différents motifs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification du contrat de travail initial d'extra en un contrat à durée indéterminée et, en conséquence, de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, alors :

« 1°/ qu'en retenant que le salarié demandait la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire concernant la majoration des
heures de nuit et un rappel de salaire concernant les journées compensatrices de repos, quand le salarié sollicitait, en outre, la requalification du contrat de travail initial d'extra en un contrat à durée indéterminée et, en conséquence, le paiement d'une indemnité de requalification à hauteur de 2 383 euros, la cour d'appel a violé l'article 4 du
code de procédure civile ;

2°/ que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter
la définition précise de son motif ; que la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée
initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité
spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail ;
qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur l'absence de contrat de travail
initial écrit ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une
indemnité de requalification, la cour d'appel a retenu qu'il "était parfaitement
informé de son statut d'extra lors de son embauche le 6 juin 2011 dans la [...] , qu'il était clairement indiqué sur ses
bulletins de paie la mention « extra » et à ce titre il percevait tous les mois une indemnité de précarité" et que "dès qu'il a souhaité signer un contrat de
travail à durée indéterminée, son employeur lui a proposé un avenant à son
contrat d'origine qui a été signé par les deux parties le 1er janvier 2015" ; qu'en statuant, par ces motifs inopérants, sans constater l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée écrit, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des articles L. 1242-12 et L. 1245-2 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;

3°/ qu'en l'espèce, aucune des parties ne soutenait que l'embauche du salarié serait intervenue dans le cadre d'un contrat de mission le liant à la société Armor Diffusion ; qu'en affirmant dès lors que l'embauche du salarié
par son employeur se serait faite "en contrat de mission" et "via la société Armor diffusion", sans préciser l'origine de cette affirmation, la cour d'appel
a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la
procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas
ouverture à cassation.

5. En conséquence, le moyen n'est pas recevable.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunies

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel pour
le travail de nuit, alors :

« 1°/ que le bulletin de paie doit distinguer les heures payées au taux normal
et celles qui comportent une majoration pour heures de nuit, en mentionnant
le ou les taux appliqués auxdites heures ; que, pour débouter M. M...
de sa demande de rappel de majoration pour heures de nuit, la cour d'appel
a retenu que la rémunération versée était supérieure au minimum conventionnel, de sorte que les majorations pour heures de nuit étaient incluses dans ce montant ; qu'en statuant ainsi, quand les bulletins de paie
ne distinguaient pas les heures payées au taux normal et les heures de nuit,
ce dont elle aurait dû déduire l'absence de paiement des majorations afférentes, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail en sa
rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a
violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 3243-1 5° du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile :

7. Il résulte du premier texte que le bulletin de paie comporte la période et
le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant,
s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une
majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.

8. Selon le second texte, les décisions de justice doivent être motivées.

9. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour travail de nuit, l'arrêt retient que l'embauche du salarié s'est effectuée via la société Armor diffusion, que la prestation offerte par cette société consistait à sélectionner du personnel, à le proposer à l'entreprise recrutant, cette dernière ayant la charge d'organiser la prestation de travail
pour le personnel sélectionné et de le rémunérer « selon les tarifs Armor diffusion », que dans le cadre de la tarification pratiquée entre les deux sociétés, il était convenu que le taux horaire attribué au salarié comprenait :
« les congés payés, la prime de précarité, les frais de déplacement, les heures supplémentaires, les heures de dimanche et les heures de nuit et la
journée de solidarité », que le taux horaire pour un salarié recruté comme boulanger pâtissier tourier est fixé à 14 euros nets pour les jours ouvrés, majorés à 15 euros le samedi et dimanche et à 19 euros les jours fériés, qu'à la lecture des bulletins de salaire, il apparaît que la rémunération obtenue par le salarié était bien supérieure à ce minimum, que c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a relevé que la majoration du salaire par rapport au taux conventionnel prévu dans la convention collective permettait de considérer que les heures de nuit étaient bien incluses dans le salaire figurant sur les fiches de paie.

10. En statuant ainsi, alors, d'abord, que le défaut de mention sur les bulletins de paie du versement de la majoration pour heures de travail de nuit vaut présomption de non-paiement de cet élément de rémunération, qu'ensuite, l'employeur doit faire la preuve d'un tel paiement, qu'enfin, cette
preuve ne résulte pas du seul fait que le salaire effectif du salarié avait été supérieur au salaire minimum conventionnel, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne, en application
de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le troisième moyen déboutant
le salarié de sa demande au titre des repos compensateurs, qui s'y rattache
par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la
Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. M... de
ses demandes de rappel de salaire pour le travail de nuit et d'indemnité compensatrice de repos compensateur, l'arrêt rendu le 2 octobre 2018, entre
les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient
avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et le condamne à payer à M. M...
la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. M... de sa demande de requalification du contrat de travail initial d'extra en un contrat à durée indéterminée et, en conséquence, de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification à hauteur de 2.383 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, par conclusions visées au greffe le 4 juin 2018, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, M. M... demande à la cour l'infirmation du jugement et la condamnation de la société au paiement de : - 7.064,20 euros à titre de rappel de salaire concernant la majoration des heures de travail de nuit pour la période de juillet 2012 à décembre 2014 ; - 456,45 euros à titre de rappel de salaire concernant les journées compensatrices de repos ; - 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. M... était parfaitement informé de son statut d'extra lors de son embauche le 06 juin 2011 dans la [...] , qu'il était clairement indiqué sur ses bulletins de paie la mention « extra » et à ce titre il percevait tous les mois une indemnité de précarité ; qu'en outre, il est important de souligner que dès qu'il a souhaité signer un contrat de travail à durée indéterminée, son employeur lui a proposé un avenant à son contrat d'origine qui a été signé par les deux parties le 1er janvier 2015 ; qu'il est donc fort malvenu que M. M... sollicite la requalification de la relation contractuelle alors que le contrat de travail a d'ores et déjà été requalifié en contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2015 ;

1°) ALORS QU'en retenant que M. M... demandait la condamnation de la [...] au paiement d'un rappel de salaire concernant la majoration des heures de nuit et un rappel de salaire concernant les journées compensatrices de repos, quand le salarié sollicitait, en outre, la requalification du contrat de travail initial d'extra en un contrat à durée indéterminée et, en conséquence, le paiement d'une indemnité de requalification à hauteur de 2.383 € (cf. conclusions d'appel p. 4 § 7 à p. 5 § 3), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; que la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur l'absence de contrat de travail initial écrit (cf. conclusions d'appel de M. M..., p. 5 § 1 ; conclusions de l'employeur, p. 3 § 8 et suiv. ; p. 4 § 4 § 1 à 7) ; que pour débouter M. M... de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, la cour d'appel a retenu qu'il « était parfaitement informé de son statut d'extra lors de son embauche le 06 juin 2011 dans la [...] , qu'il était clairement indiqué sur ses bulletins de paie la mention « extra » et à ce titre il percevait tous les mois une indemnité de précarité » et que « dès qu'il a souhaité signer un contrat de travail à durée indéterminée, son employeur lui a proposé un avenant à son contrat d'origine qui a été signé par les deux parties le 1er janvier 2015 » ; qu'en statuant, par ces motifs inopérants, sans constater l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-12 et L. 1245-2 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ;

3°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en l'espèce, aucune des parties ne soutenait que l'embauche de M. M... serait intervenue dans le cadre d'un contrat de mission le liant à la société Armor Diffusion ; qu'en affirmant dès lors que l'embauche de M. M... par la [...] se serait faîte « en contrat de mission » et « via la société Armor Diffusion », sans préciser l'origine de cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. M... de sa demande de rappel de salaire pour le travail de nuit ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les rappels de salaire : M. M... sollicite des rappels de salaire correspondant à la majoration salariale prévue pour les heures de travail de nuit pendant une période où il a été embauché en qualité d'extra ; que cette embauche en contrat de mission s'est effectuée via la société Armor Diffusion ; que la prestation offerte par la société Armor Diffusion consistait à sélectionner du personnel à le proposer à l'entreprise recrutant, cette dernière ayant la charge d'organiser la prestation de travail pour le personnel sélectionné et de le rémunérer «selon les tarifs Armor Diffusion » ; que, dans le cadre de la tarification pratiquée entre les deux sociétés, il est convenu que le taux horaire attribué au salarié comprend : « les congés payés, la prime de précarité, les frais de déplacement, les heures supplémentaires, les heures de dimanche et les heures de nuit et la journée de solidarité » ; que le taux horaire pour un salarié recruté comme boulanger-pâtissier-tourier est fixé à 14 euros nets pour les jours ouvrés, majorés à 15 euros le samedi et dimanche et à 19 euros les jours fériés ; qu'à la lecture des bulletins de salaire, il apparaît que la rémunération obtenue par M. M... était bien supérieure à ce minimum (ex :17,10 euros en juillet 2012) ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a relevé que la majoration du salaire par rapport au taux conventionnel prévu dans la convention collective permettait de considérer que les heures de nuit étaient bien incluses dans le salaire figurant sur les fiches de paie ; qu'il résulte, en outre, des nombreuses attestations de salariés produites par l'employeur que ce dernier assurait auprès de son personnel une information claire sur les droits de ses salariés, l'un d'entre eux précisant que la convention collective leur était accessible dans un bureau ; que M. M... ne produit aucun élément qui permette de justifier qu'il n'était pas informé des modalités de calcul de sa rémunération ; qu'il n'établit pas non plus que les dispositions précitées relatives au salaire aient été modifiées ou que les parties aient convenu d'autres modalités de calcul selon la nature des heures effectuées ; que, par voie de conséquence, il convient de rejeter la demande et de confirmer la décision des premiers juges ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il convient de rappeler que dans le contrat d'extra avec lequel M. M... a été embauché et qui a couru jusqu'au 31 décembre 2014, veille de la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, il était clairement précisé que le boulanger-pâtissier-tourier est payé sur une base de 14,00 € nets de l'heure, soit 17,00 € bruts, 7,00 € de plus que le minimum conventionnel qui était de 9,95 € en 2012 et 10,36 € en 2013, que ce tarif comprenait les congés payés, la prime de précarité, les frais de déplacement, les heures de nuit, la journée de solidarité et les indemnités journalières pour frais professionnels, que dans le cas présent, le conseil, constatant que le paiement de la majoration pour les heures de nuit a d'ores et déjà été réglé à M. M..., rejette sa demande, à titre principal, de condamner son employeur à lui régler la somme de 10.064,00 € à titre de rappel de salaires 2011 à 2014 majoration de nuit ainsi que la somme de 1.006,40 € au titre des congés payés afférents et, à titre subsidiaire, la somme de 7.483,48 € au titre de majoration de nuit pour la période de juillet 2012 à décembre 2014 ainsi que la somme de 748,34 € au titre de congés payés afférents ;

1°) ALORS QUE le bulletin de paie doit distinguer les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures de nuit, en mentionnant le ou les taux appliqués auxdites heures ; que, pour débouter M. M... de sa demande de rappel de majoration pour heures de nuit, la cour d'appel a retenu que la rémunération versée était supérieure au minimum conventionnel, de sorte que les majorations pour heures de nuit étaient incluses dans ce montant ; qu'en statuant ainsi, quand les bulletins de paie ne distinguaient pas les heures payées au taux normal et les heures de nuit, ce dont elle aurait dû déduire l'absence de paiement des majorations afférentes, la cour d'appel a violé l'article R. 3243-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ET ALORS, plus subsidiairement, QUE les bulletins de paie de M. M... mentionnent, pour la période antérieure au 1er janvier 2015, le paiement du salaire de base, d'une prime complémentaire, d'une indemnité de précarité et d'une indemnité compensatrice de congés payés ; que ceux établis pour la période postérieure à cette date indiquent le versement du salaire de base, d'une prime complémentaire et des majorations pour heures de nuit ; qu'en jugeant dès lors que le paiement des majorations pour heures de nuit était inclus dans le montant global de la rémunération, sans examiner concrètement les bulletins de paie, dont la comparaison suffisait à révéler l'absence de paiement des majorations pour heures de nuit pour la période antérieure au 1er janvier 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. M... de sa demande de journées compensatrices de repos ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. M... sollicite la somme de 456,45 euros au titre des journées compensatrices de repos ; qu'il ne transmet toutefois aucun élément de nature à justifier qu'il n'ait pas été rempli de ses droits sur ce point ; qu'en conséquence, la demande ne pourra qu'être rejetée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. M... demande la condamnation de son employeur de lui régler la somme de 6.212,06 € représentant 43 jours au titre de la journée de repos non attribuée ; qu'il ne présente à la barre aucun décompte ou autre justificatif pour confirmer ses dires ou pour vérifier le quantum de sa demande ; qu'il est notoire que M. M... travaille depuis son embauche dans la [...] du lundi au vendredi, les samedis et dimanches étant ses jours de repos ; qu'en reprenant le montant sollicité, son taux horaire brut atteindrait 20,64 €, soit le double du taux horaire pratiqué dans la profession ; que le Conseil rejette donc sa demande de réclamer à son employeur la somme de 6.212,06 € au titre de journée de repos supplémentaire de juin 2011 à décembre 2014 ;

1°) ALORS QUE selon l'article 23 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976, « tout salarié, quel que soit son horaire habituel de travail et qu'il soit qualifié de travailleur de nuit ou non, bénéficie d'une majoration de 25 % du salaire de base par heure de travail effectif effectuée entre 20 heures et 6 heures » ; que ce texte prévoit, en outre, que « le travailleur de nuit bénéficiera en plus de la majoration horaire prévue précédemment d'une compensation en repos » et que ce temps de repos sera d'« une journée de travail si le travailleur de nuit effectue au moins 270 heures de travail effectif de nuit dans l'année civile » et de « deux journées de travail si le travailleur de nuit effectue plus de 600 heures de travail effectif de nuit dans l'année civile », étant précisé que « pour les travailleurs de nuit dont le contrat est conclu ou rompu en cours d'année, le temps de repos sera déterminé prorata temporis » ; qu'en l'espèce, M. M... fournissait l'intégralité de ses bulletins de paie des mois de janvier à mai 2015, démontrant qu'il avait accompli plus de 270 heures de nuit ; qu'en s'abstenant dès lors d'examiner ces documents, desquels il résultait que le salarié avait droit à une compensation en repos, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ET ALORS QUE l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; que, pour débouter M. M... de sa demande de rappel de journées compensatrices de repos, la cour d'appel a retenu que le salarié ne faisait pas la preuve qu'il n'aurait pas été rempli de ses droits à ce titre ; qu'en statuant ainsi, quand la charge de la preuve du paiement de la compensation en repos prévue par la convention collective applicable pesait sur l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur rapportait la preuve du paiement effectif au salarié de ladite compensation en repos pendant la période considérée, a violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-14247
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2020, pourvoi n°19-14247


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14247
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