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25/11/2020 | FRANCE | N°19-12665

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12665


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1115 F-P+B

Pourvoi n° J 19-12.665

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Engie Solar, sociÃ

©té par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-12.665 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1115 F-P+B

Pourvoi n° J 19-12.665

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Engie Solar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-12.665 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme J... W..., anciennement M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme W... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Engie Solar, de Me Haas, avocat de Mme W..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2018), Mme W... a été engagée par la société Solaire direct, devenue la société Engie Solar, en qualité de contrôleur de gestion, cadre position 2.2, coefficient 130, à compter du 25 octobre 2010. La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

2. Le 3 juin 2013, les parties ont conclu une convention de rupture, avec effet au 31 août 2013.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 4 août 2014, de diverses demandes en paiement.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la prime de l'année 2013, alors « que, selon l'article 44 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, les collaboratrices ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conserveront le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance ; qu'en considérant que ce texte n'ouvrait pas droit au maintien de la part variable de la rémunération, la cour d'appel l'a violé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 44 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Selon le premier de ces textes, les salariées ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance.

7. Il en résulte que ce texte n'exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération des salariées lorsqu'elles en perçoivent une.

8. Pour débouter la salariée de sa demande au titre de la prime de l'année 2013, l'arrêt retient que le maintien de la rémunération étant limité aux seuls appointements mensuels, la salariée ne peut prétendre au maintien de sa rémunération variable pendant son congé maternité.

9. En statuant ainsi, en se fondant sur la seule partie fixe de la rémunération de la salariée, alors qu'elle avait constaté qu'il lui était également attribué une partie variable liée à l'atteinte d'objectifs annuels fixés dans le cadre d'un plan de performance individuelle et collectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de prime au titre de l'année 2013, l'arrêt rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Engie solar aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Engie Solar et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Engie Solar, demanderesse au pourvoi principal

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Engie Solar à payer à Mme W... les sommes de 30 677,80 € à titre d'heures supplémentaires, de 13 575,93 € à titre d'indemnité de repos compensateur, les congés payés y afférents, de 1 967,94 € à titre de complément d'indemnité de rupture conventionnelle, de 1 500 € au titre de la prime 2012, outre 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Mme W... verse aux débats : un décompte par semaine depuis 2011 du nombre d'heures travaillées, du nombre d'heures supplémentaires à 25 % et du nombre d'heures supplémentaires à 50 %, un tableau mentionnant jour par jour, depuis 2011, l'heure d'arrivée, l'heure de départ, le temps de déjeuner de 45 minutes, le nombre d'heures effectuées, le nombre d'heures supplémentaires, l'heure du premier et du dernier courriel envoyés de son poste de travail chaque jour, ses observations, des dizaines de courriels, tous de nature professionnelle, envoyés sur la période et correspondant au relevé des horaires dans le tableau précité, une attestation de Mme I..., qui a travaillé de janvier 2011 à janvier 2012 au sein de la société Solairedirect, témoignant de la présence de Mme W... à son poste de travail quasiment tous les jours avant son arrivée à 9h45 et tard le soir, souvent après 21 heures et fréquemment plus tard après 22 heures voire 23 heures, et de pause-déjeuner que Mme W... limitait à 45 minutes, une attestation de M. S..., employé de novembre 2011 à septembre 2012 confirmant que Mme W... arrivait régulièrement entre 9h00 et 9h30, lui-même arrivant vers 8h30, et qu'elle était encore présente lorsqu'il quittait les locaux entre 19h30 et 20h, une attestation de M. X..., employé de janvier 2011 à mai 2012 confirmant que Mme W... arrivait régulièrement entre 9h et 9h30, lui-même arrivant entre 8h30 et 9 heures, et qu'elle était toujours présente lorsqu'il quittait les locaux même lorsqu'il partait à 20h ; que Mme W... étaie ainsi ses demandes par la production de tableaux extrêmement précis, eux-mêmes documentés par les courriels versés aux débats ; que le temps de travail au-delà de la durée hebdomadaire de 38h30 est corroboré par les mails adressés par la salariée, le matin à partir d'un créneau compris entre 9h et 9h30 et le soir, en général entre 19h et 19h30 mais aussi parfois 20h, voire des courriels très tardifs après 21h30 (19 octobre 2011), ou encore 23h (par exemple, 12 et 13 avril 2011, 11 octobre 2011) ; que la société Engie Solar ne produit aucune pièce relative aux horaires effectifs de travail de la salariée et ne justifie notamment pas d'éléments extraits du système d'auto-contrôle validé par le supérieur hiérarchique de Mme W... prévu par le contrat de travail ; qu'elle se prévaut de ce que l'appelante ne lui a jamais fourni de relevés d'heures ; qu'elle ne justifie pas lui avoir fait la moindre remarque sur ce comportement en contradiction avec le contrat de travail ; qu'au regard des pièces communiquées, en prenant en compte la pause méridienne, Mme W... peut prétendre à la somme de 30 677,80 € à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ; que le volume d'heures supplémentaires réalisé dépassant le contingent annuel de 220 heures, Mme W... aurait dû obtenir une contrepartie obligatoire en repos de 100 % compte tenu de l'effectif de l'entreprise supérieur à 20 salariés, dont n'elle n'a pu bénéficier du fait de son employeur ; qu'elle peut prétendre à une indemnisation au titre du préjudice ainsi subi, qui comporte à la fois l'indemnité de repos et l'indemnité de congés payés afférents, de 13 575,93 € outre les congés payés y afférents ; que la société est redevable d'un complément d'indemnité de rupture conventionnelle de 1 961,94 € compte tenu de sa rémunération brute intégrant les heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés y afférents ;

Alors que seules constituent des heures supplémentaires les heures de travail consacrées par le salarié, au-delà de la durée légale du travail, à l'exécution de sa prestation de travail sur lesquelles l'employeur peut exercer son contrôle, accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur ou inhérentes à ses fonctions et rendues nécessaires par les tâches confiées ; qu'en l'espèce, l'employeur avait soutenu que « la salariée ne pouvait obtenir le paiement d'heures supplémentaires qui n'avaient pas été accomplies avec [son] accord », que « le silence ne pouvait, à lui seul, valoir acceptation » et qu'il « n'avait jamais demandé à Madame W... d'effectuer des heures supplémentaires » (conclusions d'appel p. 14) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les heures supplémentaires dont Mme W... demandait le paiement, avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou avec son accord, et en ne caractérisant pas davantage en quoi elles étaient nécessaires à la réalisation des tâches confiées à la salariée, recherche qui s'imposait d'autant plus que la salariée avait attendu le 4 août 2014 pour demander le paiement d'heures effectuées en 2011 et 2012 et n'avait jamais fourni de relevé des heures de travail réalisés contrairement à ce que lui imposait son contrat de travail stipulant que « Compte tenu de la nature de ses fonctions, de son statut, de ses responsabilités et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié appartient à la catégorie « réalisation de missions » au sens de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail ; le salarié travaille 220 jours par année de référence (
) ; la durée hebdomadaire de travail du salarié est de 38 heures 30 minutes. Un document déclaratif mensuel devra être établi à la journée par le salarié et visé par la Direction Générale de Solairedirect ou toute autre personne à laquelle elle rendra compte de son activité », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme W..., demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme W... de sa demande au titre de la prime de l'année 2013 ;

AUX MOTIFS QUE la convention collective prévit en son article 4 que les collaboratrices ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance ; que le maintien de la rémunération étant ainsi limité aux seuls appointements mensuels, Mme W... ne peut prétendre au maintien de sa rémunération variable pendant son congé maternité ;

ALORS QUE, selon l'article 44 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, les collaboratrices ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conserveront le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance ; qu'en considérant que ce texte n'ouvrait pas droit au maintien de la part variable de la rémunération, la cour d'appel l'a violé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme W... de sa demande de nullité de la convention de forfait et de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées entre 35 h et 38 h 30 par semaine et, en conséquence, D'AVOIR limité le montant de la condamnation prononcée au titre des heures supplémentaires à 30 677,80 euros ;

AUX MOTIFS QUE Mme W... a conclu une convention de forfait en heures sur la semaine de 38 h 30 ; que, dès lors, aucune des dispositions conventionnelles ou légales qu'elle invoque concernant les conventions de forfait annuel en heures ou en jours ne lui est applicable ; que l'article 3 (1) de l'accord du 22 juin 1999, applicable au contrat de travail de Mme W... limite le nombre de jours à 219, la journée de solidarité n'étant pas incluse dans cette limite contrairement à ce que prévoit expressément le même accord pour le forfait annuel en jours ; que la clause de forfait incluse dans le contrat de travail de Mme W... est conforme à l'accord du 22 juin 1999 dès lors que la durée du travail hebdomadaire est fixée à 38 h 30 et que le nombre de jours est fixé à 220 jours constitués du plafond conventionnel de 219 jours et de la journée de solidarité ;

ALORS QU'une convention de forfait, qu'elle soit en heures ou en jours, ne peut prévoir un nombre de jours travaillés dans l'année supérieur à 218 jours ; qu'en considérant que la convention de forfait était valable après avoir pourtant constaté qu'elle prévoyait un nombre de 220 jours travaillés dans l'année, journée de solidarité incluse, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-44 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-12665
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils - Convention collective nationale du 15 décembre 1987 - Article 44 - Maternité - Congé légal de maternité - Partie variable de la rémunération - Maintien - Détermination - Portée

Selon l'article 44 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, les salariées ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance. Il en résulte que ce texte n'exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération des salariées lorsqu'elles en perçoivent une


Références :

article 44 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2020, pourvoi n°19-12665, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12665
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