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25/11/2020 | FRANCE | N°19-12557

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 2020, 19-12557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet et irrecevabilité de la requête en rectification d'erreur matérielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 693 F-D

Pourvoi n° S 19-12.557

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU

25 NOVEMBRE 2020

La société Initial, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Initial services ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet et irrecevabilité de la requête en rectification d'erreur matérielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 693 F-D

Pourvoi n° S 19-12.557

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020

La société Initial, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Initial services textiles, a formé le pourvoi n° S 19-12.557 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Rajpoot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Siricasi, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Initial exerçant sous l'enseigne Initial services textiles, de Me Balat, avocat de la société Rajpoot, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2018), la société Rajpoot et la société Initial ont conclu un contrat multiservices pour la location et l'entretien d'articles professionnels de textile, d'une durée de quatre années, moyennant des redevances mensuelles d'un montant de 398,83 euros HT (478,60 euros TTC).

2. La société Rajpoot a fait opposition à une ordonnance du 8 décembre 2015 lui enjoignant de payer à la société Initial la somme de 24 791,61 euros en principal, au titre des redevances impayées et d'une indemnité de résiliation.

Examen de la requête en rectification d'erreur matérielle

3. La requête, qui, sous le couvert d'une demande de rectification d'une erreur matérielle, tend en réalité à réparer une omission de statuer ne pouvant l'être que par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Initial fait grief à l'arrêt de limiter à 1 650 euros la condamnation de la société Rajpoot au paiement de l'indemnité de résiliation et de la pénalité afférente, alors :

« 1°/ que, d'une part, les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société Initial sollicitait, outre le paiement de la clause pénale prévue à l'article 7.4 des conditions générales du contrat conclu avec la société Rajpoot, le paiement de l'indemnité de résiliation prévue au paragraphe 11 de ces conditions générales ; que la société Rajpoot, en réponse, sollicitait que la société Initial soit déboutée de "toutes ses demandes" mais ne formulait aucun moyen au soutien du rejet de la demande de la société Initial au titre de l'indemnité de résiliation se bornant à solliciter la modération de la clause pénale prévue à l'article 7.4 des conditions générales du contrat ; pour rejeter la demande de la société Initial au titre de l'indemnité de résiliation et considérer qu'il s'agissait d'une clause pénale qu'il y avait lieu de minorer, la cour d'appel a relevé que "la société Rajpoot invoque le caractère selon elle manifestement excessif des clauses pénales en priant la cour de les modérer" ; qu'en statuant de la sorte quand la société Rajpoot n'avait jamais qualifié l'indemnité de résiliation de clause pénale et n'avait, en conséquence, pas demandé sa modération, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que, d'autre part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision que les moyens invoqués par les parties et sur lesquels elles ont contradictoirement débattu ; qu'en retenant que l'indemnité de résiliation prévue au paragraphe 11 des conditions générales du contrat conclu entre la société Initial et la société Rajpoot était une clause pénale et en la minorant quand la société Rajpoot n'avait jamais soutenu que l'indemnité de résiliation prévue au paragraphe 11 des conditions générales devait être requalifiée en clause pénale mais faisait seulement valoir que la clause pénale prévue au paragraphe 7.4 desdites clauses devait être minorée, de sorte que ce moyen n'avait pas été discuté entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que, de surcroît, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant que "le contrat, d'une durée initiale de quatre années, ne stipule pas la faculté pour les parties de se délier avant son terme sauf résiliation pour faute" pour en déduire que le paragraphe 11 des conditions générales du contrat dont la société Initial réclamait l'application au soutien de sa demande d'indemnité de résiliation devait être requalifié en clause pénale, quand cette clause énonce, en son dernier alinéa, que "le client qui procéderait à une résiliation unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités et clause de compensation que celles prévues en cas de résiliation du contrat dans le présent article", la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation du principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que, enfin, selon le paragraphe 11 des conditions générales du contrat à durée déterminée d'une durée de quatre ans conclu par la société Rajpoot auprès de la société Initial, en cas de rupture anticipée à l'initiative du client, celui-ci devait s'acquitter d'une indemnité de résiliation égale à la moyenne des factures établies durant les douze derniers mois et multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat ; qu'en jugeant que cette clause était une clause pénale pour la minorer quand celle-ci était uniquement destinée à maintenir l'équilibre financier du contrat conclu pour une durée déterminée en cas de résiliation anticipée par le client, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Lorsqu'une cour d'appel répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu'aucun chef du dispositif de celui-ci n'énonce sa décision sur ce point, elle commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile. Dans une telle hypothèse, les moyens qui critiquent les motifs ne sont pas recevables. Tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'arrêt, s'il précise dans ses motifs [p. 6] que la société Rajpoot sera condamnée à payer à la société Initial la somme globale de 1 650 euros au titre de l'indemnité de résiliation et de la pénalité, ne prononce pas une telle condamnation.

Le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la requête en rectification d'erreur matérielle ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Initial services textiles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Initial services textiles et la condamne à payer à la société Rajpoot la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Initial exerçant sous l'enseigne Initial services textiles.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Rajpoot à payer à la société Initial la somme de 1 650 euros au titre de l'indemnité de résiliation et de la pénalité afférente.

AUX MOTIFS QUE « la société INITIAL demande aussi le paiement de l'indemnité de résiliation stipulée au paragraphe 11 des conditions générales, d'un montant de 21.955,99 euros TTC [soit 18.296,66 euros HT], en précisant que ledit paragraphe 11 stipule une indemnité égale à la moyenne des factures d'abonnement des 12 derniers mois multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu'à la fin initiale du contrat, soit 5.355,13 : 12 = 446,26 x 41 = 18 .296,66 euros HT ou 21.955,99 euros TTC (pièces appelante n° 20 et 21), outre la clause pénale stipulée au paragraphe 7.4 des conditions générales, d'un montant de 3.730,74 euros ; qu'elle qualifie de « faculté de dédit », l'indemnité du paragraphe 11 précité en prétendant qu'elle « est la contre partie de l'arrêt brutal du contrat prévu à durée ferme et non la sanction du manquement d'une partie à ses obligations et qu'elle [la clause du § 11] a pour but de maintenir l'équilibre financier du contrat entre les parties » pour en déduire (implicitement) qu'elle n'est pas susceptible de minoration par le juge au titre de l'article 1152 (ancien) du code civil ; que pour sa part, la société RAJPOOT invoque le caractère (selon elle) manifestement excessif des clauses pénales en priant la cour de les modérer en faisant valoir que le préjudice financier subi en l'espèce par la société INITIAL est inexistant et « non significatif » en raison de l'importance de son chiffre d'affaires annuel ; mais considérant qu'au titre de l'équilibre financier du contrat, la société INITIAL n'allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, que le linge loué à la société RAJPOOT était personnalisé et/ou exclusivement affecté à la locataire, de sorte qu'elle ne justifie pas avoir financé un stock de linge exclusivement dédié à la société RAJPOOT, le linge et le personnel correspondant pouvant dès lors être réaffecté en quelques semaines à d'autres clients ; que le contrat, d'une durée initiale de quatre années, ne stipule pas la faculté pour les parties de se délier avant son terme (sauf résiliation pour faute), de sorte que la clause dite de résiliation apparaît, par son importance en faisant courir une indemnité quasi équivalente aux loyers mensuels jusqu'à la fin du contrat prévue initialement alors qu'en cas de résiliation les prestations ne sont plus réalisées, comme étant tout à la fois indemnitaire et comminatoire, de sorte qu'en l'espèce l'indemnité de résiliation constitue ainsi une clause pénale dont le montant éventuellement dérisoire ou excessif peut être corrigé par le juge en application de l'article 1152 (ancien) du code civil, et qu'il en est de même pour la clause pénale de 15 % stipulée en outre au paragraphe 7.4 des conditions générales ; considérant que la société RAJPOOT ne justifiant pas des dysfonctionnements qu'elle allègue dans sa notification unilatérale de résiliation du 22 juillet 2015, la résiliation est intervenue à ses torts exclusifs dès lors qu'en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, elle n'a pas payé les prestations de janvier, mars, mai et juin 2015 ; que l'indemnité de résiliation du paragraphe 11 des conditions générales, correspondant à la moyenne des loyers qui auraient dû continuer à courir durant 41 mois jusqu'à la fin initialement prévue par le contrat du 12 février 2015, constitue une clause pénale dont le montant de 18.296,66 euros apparaît manifestement excessif dès lors que le linge initialement loué à la société RAJPOOT peut être réaffecté à d'autres clients de la société INITIAL ; qu'en application de l'article 1152 (ancien) du code civil et en fonction des éléments économiques disponibles dans le dossier, le montant de l'indemnité de résiliation du paragraphe 11 des conditions générales sera ramené à hauteur de la somme de 1.500 euros et que celui de la pénalité de 15 % stipulée au paragraphe 7.4 des mêmes conditions générales sera ramené à hauteur de 10 %, soit la somme de 150 euros, de sorte qu'au final, la société RAJPOOT sera condamnée à payer la somme globale de 1.650 euros (1.500 + 150) au titre de l'indemnité de résiliation et de la pénalité sans qu'il soit appliqué la TVA à ce montant, dès lors qu'il ne constitue pas la contrepartie d'une prestation à titre onéreux au sens du code général des impôts » (cf. arrêt p. 5, § 3 – p. 6, § 3) ;

1°/ ALORS QUE, d'une part, les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la Initial sollicitait, outre le paiement de la clause pénale prévue à l'article 7.4 des conditions générales du contrat conclu avec la société Rajpoot, le paiement de l'indemnité de résiliation prévue au paragraphe 11 de ces conditions générales (cf. ses conclusions p. 17) ; que la société Rajpoot, en réponse, sollicitait que la société Initial soit déboutée de « toutes ses demandes » mais ne formulait aucun moyen au soutien du rejet de la demande de la société Initial au titre de l'indemnité de résiliation se bornant à solliciter la modération de la clause pénale prévue à l'article 7.4 des conditions générales du contrat (cf. ses conclusions p. 21 – 22 et dispositif p. 23) ; pour rejeter la demande de la société Initial au titre de l'indemnité de résiliation et considérer qu'il s'agissait d'une clause pénale qu'il y avait lieu de minorer, la cour d'appel a relevé que « la société Rajpoot invoque le caractère (selon elle) manifestement excessif des clauses pénales en priant la cour de les modérer » (cf. arrêt p. 5, § 5) ; qu'en statuant de la sorte quand la société Rajpoot n'avait jamais qualifié l'indemnité de résiliation de clause pénale et n'avait, en conséquence, pas demandé sa modération, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, d'autre part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision que les moyens invoqués par les parties et sur lesquels elles ont contradictoirement débattu ; qu'en retenant que l'indemnité de résiliation prévue au paragraphe 11 des conditions générales du contrat conclu entre la société Initial et la société Rajpoot était une clause pénale et en la minorant quand la société Rajpoot n'avait jamais soutenu que l'indemnité de résiliation prévue au paragraphe 11 des conditions générales devait être requalifiée en clause pénale mais faisait seulement valoir que la clause pénale prévue au paragraphe 7.4 desdites clauses devait être minorer (conclusions, p. 21-22), de sorte que ce moyen n'avait pas été discuté entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE, de surcroît les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant que « le contrat, d'une durée initiale de quatre année, ne stipule pas la faculté pour les parties de se délier avant son terme (sauf résiliation pour faute) » (cf. arrêt p. 5, avant dernier §) pour en déduire que le paragraphe 11 des conditions générales du contrat dont la société Initial réclamait l'application au soutien de sa demande d'indemnité de résiliation devait être requalifié en clause pénale, quand cette clause énonce, en son dernier alinéa, que « le client qui procèderait à une résiliation unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités et clause de compensation que celles prévues en cas de résiliation du contrat dans le présent article », la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation du principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ (SUBSIDIAIRE) ALORS QUE, enfin selon le paragraphe 11 des conditions générales du contrat à durée déterminée d'une durée de quatre ans conclu par la société Rajpoot auprès de la société Initial, en cas de rupture anticipée à l'initiative du client, celui-ci devait s'acquitter d'une indemnité de résiliation égale à la moyenne des factures établies durant les douze derniers mois et multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'échéance du contrat ; qu'en jugeant que cette clause était une clause pénale pour la minorer quand celle-ci était uniquement destinée à maintenir l'équilibre financier du contrat conclu pour une durée déterminée en cas de résiliation anticipée par le client, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-12557
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 2020, pourvoi n°19-12557


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12557
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