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25/11/2020 | FRANCE | N°19-10569

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10569


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1113 F-D

Pourvoi n° F 19-10.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

L'association Ecole spéciale d'architecture (E

SA), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.569 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1113 F-D

Pourvoi n° F 19-10.569

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

L'association Ecole spéciale d'architecture (ESA), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.569 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme A... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association ESA, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2020), Mme E... a été engagée par l'association Ecole spéciale d'architecture (ESA) en qualité de professeur associé, selon contrat à durée déterminée d'usage du 2 septembre 2013 au 28 février 2015, puis sans contrat écrit à compter du 2 mars 2015.

2. Le 2 mars 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer diverses sommes consécutives ainsi que des rappels de salaires jusqu'au 28 septembre 2016, outre les congés payés afférents, alors :

« 1° / que l'employeur n'est tenu de fournir du travail et de verser une rémunération au salarié qu'à la condition que ce dernier se tienne à sa disposition pour accomplir un travail ; que l'employeur n'est tenu d'aucune obligation à l'égard du salarié qui cesse de manière injustifiée d'exécuter son travail et n'est nullement tenu, dans une telle hypothèse, de le mettre en demeure de reprendre le travail, ni de procéder à son licenciement ; qu'au cas présent, il résulte des constatations des juges du fond que Mme E... avait exprimé à plusieurs reprises sa volonté de cesser sa relation de travail avec l'association ESA le 31 août 2015 et qu'elle n'avait exercé aucune activité effective pour le compte de l'association ESA à compter de septembre 2015 ; que les premiers juges avaient relevé que Mme E... n'apportait aucun élément pour établir qu'elle se serait tenue à la disposition de l'employeur à compter du 1er septembre 2015 ; qu'en prononçant la rupture du contrat de travail aux torts de l'association ESA au motif qu'il aurait appartenu à cette dernière de clarifier la situation sans rechercher, comme cela lui était demandé, si Mme E... n'avait pas cessé d'exécuter son travail de manière injustifiée et ne se tenait plus à la disposition de l'association ESA pour exécuter un travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que, subsidiairement, l'employeur n'est tenu de verser au salarié sa rémunération que lorsque ce dernier se tient à sa disposition pour exécuter un travail et n'est pas tenu de verser une quelconque rémunération lorsque le salarié cesse de manière injustifiée d'exécuter son travail ; qu'au cas présent, il résulte des constatations des juges du fond que Mme E... avait exprimé à plusieurs reprises sa volonté de cesser sa relation de travail avec l'association ESA le 31 août 2015 et qu'elle n'avait exercé aucune activité effective pour le compte de l'association ESA à compter de septembre 2015 ; que les premiers juges avaient relevé que Mme E... n'apportait aucun élément pour établir qu'elle se serait tenue à la disposition de l'employeur à compter du 1er septembre 2015 ; qu'en jugeant néanmoins que, faute de démission ou de rupture du contrat par l'employeur, les salaires restaient dus jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire par les premiers juges le 28 septembre 2016, sans rechercher si la salariée s'était tenue à disposition de l'association ESA jusqu'à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'il en résulte que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut prendre effet antérieurement à la décision de justice la prononçant lorsque le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte des constatations des juges du fond que Mme E... avait exprimé à plusieurs reprises sa volonté de cesser sa relation de travail avec l'association ESA le 31 août 2015 et qu'elle n'avait exercé aucune activité effective pour le compte de l'association ESA à compter de septembre 2015 ; que, pour fixer la prise d'effet de la rupture au 1er septembre 2015, antérieurement au jugement la prononçant, les premiers juges avaient constaté que Mme E... n'avait plus été à la disposition de l'association ESA à compter de cette date ; qu'en infirmant le jugement sur ce point, pour décider que la résiliation judiciaire devait produire ses effets à la date du jugement du 28 septembre 2016 la prononçant, sans rechercher si Mme E... n'avait pas cessé de se tenir à la disposition de l'association ESA au-delà du 1er septembre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'en l'absence de toute démission formelle de la salariée ou de licenciement de la part de l'employeur au 1er septembre 2015, il appartenait à ce dernier de lui fournir du travail et le cas échéant de la mettre en demeure de l'exécuter. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les manquements invoqués par la salariée étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

6. La cour d'appel, à laquelle il n'était pas demandé de rechercher si la salariée était toujours au service de l'employeur au jour où le juge a prononcé la résiliation du contrat de travail, a légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Ecole spéciale d'architecture aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Ecole spéciale d'architecture et la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association L'Ecole spéciale d'architecture

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR qualifié la relation contractuelle à compter du 2 mars 2015 de contrat à durée déterminée, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association Ecole Spéciale d'Architecture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'association Ecole spéciale d'architecture à verser à Mme E... les sommes de 3.357 € à titre d'indemnité de requalification, 10.071 € à titre de préavis, 1.007,10 € de congés payés afférents, 1.342,80 € d'indemnité de licenciement, 20.142 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 40.284 € au titre des rappels de salaires jusqu'au 28 septembre 2016, et 4.028,40 € au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la qualification du contrat de travail : Considérant que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation; Qu'il sera seulement souligné que l'association ECOLE SPÉCIALE D'ARCHITECTURE ne conteste pas la matérialité du fait que le contrat postérieur au 28 février 2015, date d'échéance du premier contrat à durée déterminée, n'a pas été signé sans qu'elle n'ait tiré aucune conséquence du fait que Mme E... aurait refusé de signer un nouveau contrat ; Que dès lors il y lieu de confirmer la requalification prononcée par le Conseil de Prud'hommes et de le compléter en ce qu'il a oublié de statuer sur la demande d'indemnité de requalification ; Que cependant faute pour Mme E... d'avoir exercé une activité effective pour l'association ECOLE SPECIALE D'ARCHITECTURE à compter de septembre 2015, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme E... de ses demande au titre des salaires et du travail dissimulé, faute d'intention établie imputable à la l'association ECOLE SPECIALE D'ARCHITECTURE » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la qualification du contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée : que selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, à défaut, selon l'article L. 1245-1 du code du travail il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il a été conclu entre les parties un contrat de travail à durée déterminée de dix huit mois, précisément du 2 septembre 2013 au 28 février 2015, nonobstant le fait que des discussions aient été tenues pour renouveler le contrat à durée déterminée, le contrat de travail s'est poursuivi sans qu'un autre contrat à durée déterminée écrit n'ait été conclu avec signature de la salariée ; que l'employeur soutient que la salariée a refusé de signer un renouvellement du CDD et qu'il s'agit d'une intention de mauvaise foi que de se prévaloir de l'irrégularité de signature du document ; mais qu'il n'est pas contesté que la salariée a fait part dès la fin du contrat initial de son opposition à la signature d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée, elle a signifié sa position en toute transparence et de bonne foi, et il appartenait à l'employeur d'agir en mettant en demeure la salariée de signer un contrat à durée déterminée ou à défaut d'en tirer des conséquences telles que la cessation du contrat de travail à son échéance ; que dès lors le Conseil juge que la relation contractuelle de Madame E... avec l'ESA s'est poursuivie au-delà du 28 février 2015, sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée » ;

1. ALORS QUE si la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi en cas de contrat à durée déterminée, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat qui lui est remis par l'employeur dans une intention frauduleuse ; qu'au cas présent, l'établissement ESA faisait valoir qu'au terme d'un premier contrat à durée déterminée d'usage, un accord était intervenu avec Mme E... pour conclure un nouveau contrat à durée déterminée du 2 mars 2015 au 30 juin 2016, de sorte que la salariée s'était vue remettre un contrat en ce sens le jour de sa prise de fonctions ; que l'exposante faisait valoir, en produisant aux débats les correspondances de la salariée en date des 13 et 18 mai 2016, que celle-ci s'était prévalue de l'absence de signature du contrat lui ayant été remis, non pas pour contester l'existence d'un accord de volonté, mais pour tenter d'en renégocier la durée ; qu'elle soutenait ainsi que dès l'instant où il était établi que, nonobstant l'absence de signature, Mme E... avait bien accepté les termes du contrat à durée à déterminée qui lui avait été remis par l'employeur, le refus délibéré de signer le contrat présentait un caractère frauduleux et interdisait à la salariée de se prévaloir du défaut de signature pour solliciter la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée (Conclusions p. 10-12) ; qu'en prononçant néanmoins la requalification, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige et dénaturer les écritures des parties ; que l'association ESA faisait valoir dans ses écritures que Mme E... avait accepté les termes du contrat à durée déterminée qui lui avait été remis dès le 2 mars 2015 et qu'elle s'était prévalue de son absence de signature, plus de deux mois plus tard, dans le seul but de tenter d'en renégocier la durée en raison d'une prétendue mauvaise ambiance au sein de l'établissement (Conclusions p. 10-12) ; qu'en énonçant néanmoins, par motifs adoptés, qu' « il n'est pas contesté que la salariée a fait part dès la fin du contrat initial de son opposition à la signature d'un nouveau contrat à durée déterminée », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'association ESA, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association Ecole Spéciale d'Architecture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'association Ecole spéciale d'architecture à verser à Mme E... les sommes de 10.071 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.007,10 € de congés payés afférents, 1.342,80 € d'indemnité de licenciement, 20.142 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 40.284 € au titre des rappels de salaires jusqu'au 28 septembre 2016, et 4.028,40 € au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de leurs relations ; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et même d'un licenciement nul lorsque le manquement de l'employeur est constitué par un harcèlement moral à l'encontre du salarié ; Qu'en l'espèce, force est de constater, en l'absence de toute démission formelle de la salariée, et bien que la salariée ait exprimé à plusieurs reprises avant le mois d'août 2015 sa volonté de cesser sa relation de travail avec l'ESA le 31 août 2015, qu'il appartenait à l'employeur de clarifier cette situation au premier septembre 2015, soit en fournissant du travail à Mme E... et le cas échéant en la mettant demeure de l'exécuter, soit en procédant à la rupture du contrat de travail selon les règles prescrites par le code du travail ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne la rupture du contrat de travail sauf à fixer la date d'effet de la résiliation au jour du jugement , les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des différents chefs de préjudices subis par Mme E... ; Que, par ailleurs, faute de démission ou de rupture du contrat par l'employeur, les salaires sont dus jusqu'au prononcé de la résiliation du contrat de travail par les premiers juges » ;

1. ALORS QUE l'employeur n'est tenu de fournir du travail et de verser une rémunération au salarié qu'à la condition que ce dernier se tienne à sa disposition pour accomplir un travail ; que l'employeur n'est tenu d'aucune obligation à l'égard du salarié qui cesse de manière injustifiée d'exécuter son travail et n'est nullement tenu, dans une telle hypothèse, de le mettre en demeure de reprendre le travail, ni de procéder à son licenciement ; qu'au cas présent, il résulte des constatations des juges du fond que Mme E... avait exprimé à plusieurs reprises sa volonté de cesser sa relation de travail avec l'association ESA le 31 août 2015 et qu'elle n'avait exercé aucune activité effective pour le compte de l'association ESA à compter de septembre 2015 ; que les premiers juges avaient relevé que Mme E... n'apportait aucun élément pour établir qu'elle se serait tenue à la disposition de l'employeur à compter du 1er septembre 2015 ; qu'en prononçant la rupture du contrat de travail aux torts de l'association ESA au motif qu'il aurait appartenu à cette dernière de clarifier la situation sans rechercher, comme cela lui était demandé, si Mme E... n'avait pas cessé d'exécuter son travail de manière injustifiée et ne se tenait plus à la disposition de l'association ESA pour exécuter un travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'employeur n'est tenu de verser au salarié sa rémunération que lorsque ce dernier se tient à sa disposition pour exécuter un travail et n'est pas tenu de verser une quelconque rémunération lorsque le salarié cesse de manière injustifiée d'exécuter son travail ; qu'au cas présent, il résulte des constatations des juges du fond que Mme E... avait exprimé à plusieurs reprises sa volonté de cesser sa relation de travail avec l'association ESA le 31 août 2015 et qu'elle n'avait exercé aucune activité effective pour le compte de l'association ESA à compter de septembre 2015 ; que les premiers juges avaient relevé que Mme E... n'apportait aucun élément pour établir qu'elle se serait tenue à la disposition de l'employeur à compter du 1er septembre 2015 ; qu'en jugeant néanmoins que, faute de démission ou de rupture du contrat par l'employeur, les salaires restaient dus jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire par les premiers juges le 28 septembre 2016, sans rechercher si la salariée s'était tenue à disposition de l'association ESA jusqu'à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu'à cette date le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'il en résulte que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut prendre effet antérieurement à la décision de justice la prononçant lorsque le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte des constatations des juges du fond que Mme E... avait exprimé à plusieurs reprises sa volonté de cesser sa relation de travail avec l'association ESA le 31 août 2015 et qu'elle n'avait exercé aucune activité effective pour le compte de l'association ESA à compter de septembre 2015 ; que, pour fixer la prise d'effet de la rupture au 1er septembre 2015, antérieurement au jugement la prononçant, les premiers juges avaient constaté que Mme E... n'avait plus été à la disposition de l'association ESA à compter de cette date ; qu'en infirmant le jugement sur ce point, pour décider que la résiliation judiciaire devait produire ses effets à la date du jugement du 28 septembre 2016 la prononçant, sans rechercher si Mme E... n'avait pas cessé de se tenir à la disposition de l'association ESA au-delà du 1er septembre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-10569
Date de la décision : 25/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2020, pourvoi n°19-10569


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10569
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