LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 687 F-D
Pourvoi n° R 18-26.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Elisa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-26.283 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Trésorerie de Nice municipale, dont le siège est [...] ,
2°/ à la ville de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...]
3°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par Mme M... Y..., prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Elisa,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Elisa, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la ville de Nice, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Trésorerie de Nice municipale, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2018), la société Elisa est propriétaire d'un ensemble immobilier acquis de la Société Immobilière de la ville de Nice (la SIVN) en l'état futur d'achèvement le 2 avril 1991. Un litige a opposé ces sociétés sur la conformité des immeubles livrés et sur le paiement du solde de prix de vente. Par un arrêt du 1er juin 1999, la société Elisa a été condamnée à payer à la SIVN, aux droits de laquelle se trouve la ville de Nice, la somme de 6 440 478 francs, (981 844,54 euros), outre intérêts mensuels au taux de 1,5 % à compter du 21 juillet 1991.
2. Le 12 juillet 2011, l'administrateur des finances de la ville de Nice a mis en demeure la société Elisa de lui payer la somme principale de 981 844,54 euros et, le 21 juillet 2011, de lui payer celle de 3 534 638,40 euros au titre des intérêts, puis le 7 juillet 2011 a émis des titres exécutoires pour ces montants. La société Elisa a contesté les sommes réclamées, en faisant valoir qu'une partie des intérêts était prescrite. Le 29 novembre 2011, la trésorerie de Nice municipale (la trésorerie) lui a délivré deux commandements de payer lesdites sommes en vertu des deux titres exécutoires précités. Par une ordonnance du 25 juillet 2012, le tribunal administratif de Nice, saisi par la société Elisa, a rejeté sa requête en annulation des deux titres de recettes et des commandements de payer comme étant portée devant une juridiction incompétente.
3. Le 3 août 2012, la ville de Nice a émis deux nouveaux titres exécutoires contre la société Elisa, l'un pour avoir paiement de la somme de 3 687 143,45 euros correspondant aux intérêts contractuels et l'autre pour avoir paiement de la somme de 3 469 106,03 euros correspondant aux intérêts au taux légal sur le principal. Le 17 mai 2013, la société Elisa a été mise en demeure de payer la somme de 7 156 249,48 euros en vertu des deux titres exécutoires précités, dans le délai de trente jours.
4. La société Elisa a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation des titres de recettes. Par un jugement du 16 juin 2014, le juge de l'exécution a rejeté les demandes et dit n'y avoir lieu de statuer sur les montants contestés par la société Elisa des titres de recettes émis, aucune mesure d'exécution forcée n'ayant été initiée par la ville de Nice aux fins de recouvrement. Le jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 mai 2016.
5. La société Elisa a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 20 octobre 2016, la société [...] étant désignée mandataire judiciaire. La trésorerie a déclaré une créance à titre chirographaire d'un montant de 8 138 084,02 euros, au vu de trois titres exécutoires établis en exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juin 1999. Cette déclaration de créance a été contestée par la société Elisa qui a soutenu que les intérêts figurant sur les titres de recettes étaient en partie prescrits à la date de l'émission des titres. Par une ordonnance du 22 février 2018, le juge commissaire a admis à titre chirographaire la créance de la trésorerie à hauteur de 981 844,54 euros, s'est déclaré incompétent en ce qui concerne les intérêts, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. La ville de Nice et la trésorerie ont fait appel de l'ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La société Elisa fait grief à l'arrêt de dire les titres de recettes émis le 3 août 2012 en exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er juin 1999, définitifs et non prescrits, irrévocables, de la débouter, ainsi que la société [...], ès qualités, de leurs demandes, et d'ordonner l'admission, à titre chirographaire, au passif de la société Elisa de la créance d'intérêts déclarée par la trésorerie à hauteur de 7 156 249,48 euros, soit 3 469 106,03 euros au titre des intérêts au taux légal et 3 687 143,45 euros au titre des intérêts contractuels sur le solde du prix, alors :
« 1°/ que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que la seule désignation, par la notification, de l'ordre juridictionnel compétent, en l'absence de désignation de la juridiction compétente au sein de celle-ci, est insuffisante à faire courir le délai de recours ; qu'en retenant néanmoins que la mention figurant dans les deux titres de recette et désignant le « tribunal judiciaire » comme étant celui devant être saisi en cas de contestation du bien-fondé des créances, avait fait courir le délai de recours, la cour d'appel a violé l'article R. 421-5 du code justice administrative ;
2°/ que si l'action du débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite, cette courte prescription, afférente seulement à l'action en contestation de la régularité du titre ou du bien-fondé de la créance, est sans incidence sur la prescription de la créance de la collectivité territoriale constatée par le titre exécutoire qu'elle a émis ; qu'en retenant néanmoins que la société Elisa n'était pas fondée à se prévaloir de la prescription des intérêts de retard, nés de l'arrêt du 1er juin 1999 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et mis en recouvrement par les titres exécutoires litigieux, à raison de ce qu'elle n'avait pas saisi le tribunal de grande instance dans le délai de deux mois de la notification de ces titres, tandis que ces créances étaient soumises à la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, par refus d'application, ensemble l'article L. 1617-5, 2° du code général des collectivités territoriales, par fausse application. »
Réponse de la Cour
7. L'arrêt relève que les deux titres de recettes n° 8916 et n° 8917 émis le 3 août 2012 en exécution de l'arrêt du 1er juin 1999 ayant arrêté la créance de la ville de Nice ont été notifiés à la société Elisa le 20 août 2012, et que ces deux actes indiquent chacun au titre des voies de recours : « Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée ci-dessus en saisissant directement le tribunal judiciaire ». L'arrêt énonce ensuite qu'en vertu de l'article L. 1617-5, 2°, du code général des collectivités territoriales expressément visé, l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire et retient que la mention précitée, figurant dans les deux titres de recettes et désignant le tribunal judiciaire comme étant celui devant être saisi en cas de contestation du bien-fondé des créances, levant toute ambiguïté sur l'ordre de juridiction compétent, renvoyant par ailleurs à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, a fait courir le délai de recours. En cet état, c'est exactement que l'arrêt en déduit que la société Elisa n'ayant saisi le tribunal de grande instance d'aucune contestation sur le montant des intérêts arrêtés par les deux titres de recettes, dans le délai de deux mois de leur notification, les deux titres de recettes fondant les créances déclarées au titre des intérêts sont devenus définitifs et irrévocables, que la contestation élevée dans le cadre de la procédure de vérification et d'admission des créances devant le juge commissaire ne peut avoir ouvert à la société Elisa un nouveau délai de recours à l'encontre des deux titres de recettes devenus définitifs et que cette société n'est pas fondée à contester les montants des intérêts y figurant au motif que seuls ceux ayant moins de cinq ans au 3 août 2012 pouvaient être réclamés et déclarés.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elisa aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Elisa.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit les titres de recettes émis le 3 août 2012 en exécution de l'arrêt définitif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 1er juin 1999, définitifs et non prescrits, irrévocables et, en conséquence, débouté la société Elisa et la SCP [...], ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure collective de la société Elisa, de leurs demandes, fins et conclusions et ordonné l'admission, à titre chirographaire, au passif de la procédure collective de la société Elisa de la créance d'intérêts déclarée par la trésorerie Nice municipale à hauteur de 7 156 249,48 euros, soit 3 469 106,03 euros au titre des intérêts au taux légal et 3 687 143,45 euros au titre des intérêts contractuels sur solde du prix ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article L. 624-5 [lire : L. 624-2] du code de commerce : "Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission." ; que le juge-commissaire dispose du pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'existence, le montant et la nature de la créance, et donc sur son éventuelle prescription en tout ou partie à la date de la déclaration ; qu'il entre également dans ses attributions de statuer sur le caractère définitif du titre fondant la créance déclarée ; que les créances ont été déclarées par la trésorerie municipale de Nice en charge de leur recouvrement, sur le fondement de la condamnation à payer prononcée par la cour d'appel le 1er juin 1999 à l'encontre de la société Elisa, antérieurement régie par la prescription trentenaire, réduite à dix ans par la loi du 17 juin 2008, qui n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action en recouvrement de la créance en principal de la Ville de Nice résultant de cette décision de justice n'était pas prescrite au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société Elisa et de la déclaration de créance ; que les parties s'accordent sur la nécessaire confirmation de la décision entreprise en ce que le juge-commissaire a admis la créance déclarée par la trésorerie municipale de Nice à titre chirographaire à hauteur de 981 844,54 euros qui n'était pas prescrite au 20 octobre 2016 ; que la contestation porte sur les intérêts déclarés dont il est soutenu qu'ils seraient prescrits pour partie pour être atteints par la prescription quinquennale, le débiteur contestant leur quantum et le cumul des intérêts conventionnels et au taux légal ; que, sur le caractère définitif des deux titres de recettes, la ville de Nice et la trésorerie municipale opposent à la prescription quinquennale invoquée par le débiteur et le mandataire judiciaire, le caractère définitif des deux titres de recettes n° 8916 et 8917 émis le 3 août 2012 en exécution l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er juin 1999 ayant arrêté la créance de la ville de Nice, ces deux titres ayant été notifiés à la société Elisa le 20 août 2012 ; que les intimées font toutefois valoir que le délai de recours n'a pas couru en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative en raison de l'insuffisance des mentions des voies de recours ; que ces deux actes indiquent chacun au titre des voies de recours : "Dans le délai de deux mois suivant la notification du présent acte (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales), vous pouvez contester la somme mentionnée ci-dessus en saisissant directement le tribunal judiciaire", la phrase suivante "ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance" étant biffée, ainsi que les divers exemples ensuite listés ; qu'en vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales expressément visé "L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté..." ; que la mention précitée, figurant dans les deux titres de recette et désignant le tribunal judiciaire comme étant celui devant être saisi en cas de contestation du bien-fondé des créances, levant toute ambiguïté sur l'ordre de juridiction compétent, renvoyant par ailleurs à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, a fait courir le délai de recours ; que la société Elisa a saisi le juge de l'exécution le 18 octobre 2012 d'une demande d'annulation des deux titres de recettes qui a été rejetée par jugement par jugement du 16 juin 2014, cette décision étant sur ce point confirmée définitivement par la cour d'appel de céans par arrêt du 6 mai 2016, qui a expressément précisé que la contestation du montant des intérêts courus sur le principal en matière de titres exécutoires émis par une collectivité territoriale relevait du juge du fond et non du juge de l'exécution ; que cet arrêt a été notifié à la société Elisa le 1er septembre 2016, qui n'a critiqué dans son pourvoi formé le 2 novembre 2016 que la partie de l'arrêt ayant rejeté sa demande de liquidation de l'astreinte et l'ayant supprimée ; qu'elle n'a alors saisi le tribunal de grande instance d'aucune contestation sur le montant des intérêts arrêtés par les deux titres de recettes ; que par conséquent en l'absence de saisine du tribunal de grande instance dans le délai de deux mois de leur notification, voire même les deux mois de la signification de l'arrêt du 6 mai 2016, les deux titres de recettes fondant les créances déclarées au titre des intérêts sont devenus définitifs ; que la société Elisa ne peut valablement soutenir qu'à la date d'ouverture de la procédure collective ses contestations n'étaient pas tranchées au fond pour faire valoir que les contestations formulées devant le juge commissaire sur le montant des intérêts sont recevables alors qu'elle a renoncé à soutenir devant la Cour de cassation les demandes présentées de ce chef devant le juge de l'exécution ni n'a porté ses contestations devant la juridiction compétente dans le délai légal ; que la contestation élevée dans le cadre de la procédure de vérification et d'admission des créances devant le juge commissaire ne peut lui avoir réouvert un nouveau délai de recours à l'encontre des deux titres de recettes devenus définitifs ; que ces deux titres étant définitifs, et donc irrévocables, la société Elisa et la SCP Y... ès qualités, ne sont pas fondées à contester les montants des intérêts y figurant, au motif que seuls ceux ayant moins de 5 ans au 3 août 2012 pouvaient être réclamés et déclarés ; [
] qu'il s'ensuit que les deux titres exécutoires émis le 3 août 2012 étant définitifs et non prescrits au 20 octobre 2016, les montants d'intérêts pour le recouvrement desquels ils ont été rendus exécutoires ne peuvent plus être discutés devant une quelconque juridiction ; que dès lors l'ordonnance attaquée sera infirmée en ce que le juge commissaire s'est déclaré incompétent s'agissant des intérêts déclarés pour la somme de 7 156 249,48 euros et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que la créance d'intérêts déclarée par la trésorerie Nice municipale sera admise, à titre chirographaire, au passif de la procédure collective de la SARL Elisa à hauteur de 7 156 249,48 euros, soit 3 469 106,03 euros au titre des intérêts au taux légal et 3 687 143,45 euros au titre des intérêts contractuels sur solde du prix » ;
1°) ALORS QUE les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que la seule désignation, par la notification, de l'ordre juridictionnel compétent, en l'absence de désignation de la juridiction compétente au sein de celle-ci, est insuffisante à faire courir le délai de recours ; qu'en retenant néanmoins que la mention figurant dans les deux titres de recette et désignant le « tribunal judiciaire » comme étant celui devant être saisi en cas de contestation du bien-fondé des créances, avait fait courir le délai de recours, la cour d'appel a violé l'article R. 421-5 du code justice administrative ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE, si l'action du débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite, cette courte prescription, afférente seulement à l'action en contestation de la régularité du titre ou du bien-fondé de la créance, est sans incidence sur la prescription de la créance de la collectivité territoriale constatée par le titre exécutoire qu'elle a émis ; qu'en retenant néanmoins que la société Elisa n'était pas fondée à se prévaloir de la prescription des intérêts de retard, nés de l'arrêt du 1er juin 1999 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et mis en recouvrement par les titres exécutoires litigieux, à raison de ce qu'elle n'avait pas saisi le tribunal de grande instance dans le délai de deux mois de la notification de ces titres, tandis que ces créances étaient soumises à la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, par refus d'application, ensemble l'article L. 1617-5, 2° du code général des collectivités territoriales, par fausse application.