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24/11/2020 | FRANCE | N°19-86764

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 2020, 19-86764


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 19-86.764 F-D

N° 2261

CK
24 NOVEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2020

M. G... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2019, qui, sur renvoi après cassation

(Crim., 7 novembre 2017, n° 16-86.231), pour fausse déclaration à une administration publique en vue d'obtenir un avantage ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 19-86.764 F-D

N° 2261

CK
24 NOVEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2020

M. G... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 novembre 2017, n° 16-86.231), pour fausse déclaration à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, l'a condamné à 20 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. G... V..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour déclaration mensongère dans le cadre des quotas de pêche de thons rouge en Méditerranée pour la campagne 2007, M. V... a été déclaré coupable et condamné à 20 000 euros d'amende.

3. Il a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. V... a une peine d'amende de 20 000 euros, alors :

« 1°/ qu'en matière correctionnelle, la peine, qui doit sanctionner l'auteur de l'infraction mais aussi favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion, doit être déterminée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions ; qu'en se bornant à relever la gravité de l'infraction et le préjudice causé, ainsi que, pour ne pas prononcer le maximum encouru, l'ancienneté des faits, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu autrement que par une absence de précédente condamnation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 130-1 et 132-1 du code pénal ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 130-1 et 132-1 du code pénal, relever que les faits avaient été commis il y douze ans pour n'en tirer comme seule conséquence que celle de ne pas prononcer le maximum légal, lorsque, la peine devant favoriser l'amendement du prévenu et l'ancienneté des faits, ainsi que l'absence de toute autre condamnation, établissant sa réinsertion, il appartenait à la cour d'appel, expressément saisie de cette question par les conclusions régulièrement déposées par le prévenu, de prendre en compte cet élément de personnalité pour justifier, au regard de ces finalités de la peine, le quantum de l'amende prononcée. »

Réponse de la Cour

5. Pour condamner M. V... à une peine de 20 000 euros d'amende, la cour d'appel relève qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire.

6. Elle retient qu'il n'a pas comparu à l'audience et que son conseil n'a pas fourni d'informations relatives à sa situation personnelle et financière actuelle, de sorte qu'elle ne dispose d'aucun élément actualisé de nature économique.

7. Elle estime que l'infraction reprochée présente un caractère de gravité marqué s'agissant d'une entrave délibérée à la mise en place de quotas de pêche par les pouvoirs publics afin de protéger les thonidés et qu'elle a entraîné des conséquences importantes, tant pour les ressources halieutiques que sur le plan économique.

8. Elle conclut que cette gravité doit cependant être quelque peu tempérée par l'ancienneté des faits qui remontent à l'année 2007, soit plus de douze ans, laquelle conduit à ne pas prononcer le maximum de la peine encourue.

9. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.

10. En effet, ces motifs satisfont aux dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal relatives à la motivation de la peine d'amende, dès lors qu'en se référant au casier judiciaire du prévenu, les juges se sont prononcés en tenant compte de sa personnalité.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-86764
Date de la décision : 24/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 2020, pourvoi n°19-86764


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.86764
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