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24/11/2020 | FRANCE | N°19-81495

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 2020, 19-81495


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 19-81.495 F-D

N° 2267

SM12
24 NOVEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE
DECHEANCE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2020

La société d'exploitation du Palais des sports (SEPS), M. S..., la société Liberty Mutual Insurance Europe Ltd, partie intervenante et la

Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (FNVAAC), partie civile ont formé des pourvois contre l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 19-81.495 F-D

N° 2267

SM12
24 NOVEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE
DECHEANCE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2020

La société d'exploitation du Palais des sports (SEPS), M. S..., la société Liberty Mutual Insurance Europe Ltd, partie intervenante et la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs (FNVAAC), partie civile ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 28 novembre 2018, qui, pour homicides et blessures involontaires, a condamné la société NTCA productions à 250 000 euros d'amende, la SEPS à 40 000 euros d'amende et M. S... à 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Liberty Mutual Insurance Europe LTD, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société ALLIANZ IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société NTCA Productions, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CPAM de Paris, de la CPAM du Val de Marne, et de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme B... F... et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 8 novembre 2013, au Palais des sports, à Paris, lors de la phase de préparation du spectacle « [...] », une puissante explosion est survenue dans le local réservé au stockage des produits pyrotechniques situé à l'arrière scène, provoquant neuf victimes.

3. La société NTCA production, représentée par la société Energie Entertainment produisait le spectacle. Son directeur technique, N... I..., décédait des suites des blessures dues à l'explosion et sept autres personnes liées à la société NTCA Production étaient blessées à des degrés divers.

4. La SEPS, dont le président était M. T... S..., exploitait, quant à elle, les locaux du Palais des sports. Un de ses salariés était gravement blessé.

5. A l'issue de l'enquête préliminaire, la société NTCA, la SEPS et M. S... ont été cités directement devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits d'homicides et blessures involontaires.

6. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables de ces faits, les ont condamnés et ont prononcé sur les intérêts civils. Devant le tribunal correctionnel, diverses caisses primaires d'assurance maladie sont intervenues ainsi que la FNVAAC, les assurances ALLIANZ IARD, en leur qualité d'assureur de la société NTCA, la compagnie d'assurance Liberty Mutual Insurance Europe Ltd en sa qualité d'assureur de NRJ GROUP auquel appartient la société NTCA et la société MMA Iard en sa qualité d'assureur de la société SEPS et de M. S.... Le tribunal a rejeté la demande de mise hors de cause de la compagnie d'assurance Liberty Mutual Insurance Europe Ltd et a déclaré le jugement commun aux compagnies d'assurance.

7. Les prévenus, le ministère public, les parties civiles et les parties intervenantes ont relevé appel de cette décision.

Déchéance des pourvois formés par la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, par la SEPS et par M. S...

9. Ces demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leurs avocats, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi respectif par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen du moyen proposé pour la compagnie d'assurance Liberty Mutual Insurance Europe Ltd

Enoncé du moyen

10. Le moyen est pris de la violation des articles 388-1, 385-1, 591, 593 du code de procédure pénale.

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le rejet de la demande de mise hors de cause formée par la compagnie d'assurances Liberty Mutual Insurance Europe Ltd, et déclaré l'arrêt opposable à la société Liberty Mutual Insurance Europe Ltd, alors :

« 1°/ que, saisie de la demande de mise hors de cause formulée par la société Liberty Mutual Insurance Europe Ltd, la cour d'appel a, d'une part, jugé qu'il était « parfaitement prématuré de prononcer la mise hors de cause sollicitée », décidant ainsi de ne pas immédiatement statuer sur cette demande au motif qu'il lui était impossible de connaître le contenu du contrat d'assurance, d'autre part, confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de mise hors de cause, le tribunal ayant considéré que le contrat d'assurance garantissait « les personnes physiques et morales condamnées à ce titre, comme assurées » ; qu'en se prononçant ainsi, par deux motifs incompatibles entre eux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et le dispositif ;

2°/ que lorsqu'elle est saisie avant toute défense au fond d'une exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance tendant à mettre l'assureur du responsable hors de cause et à l'exonérer totalement de son obligation de garantie à l'égard des tiers, la juridiction pénale est tenue de statuer ; qu'en l'espèce, la société Liberty Mutual Insurance Europe Ltd faisait valoir que le contrat d'assurance souscrit par la société NRJ Group, et susceptible de bénéficier à la société NTCA Productions et Mme B..., avait pour objet de garantir les « conséquences pécuniaires » mises à la charge d'un assuré, et précisait que ces conséquences étaient définies comme « tout préjudice immatériel (qui n'est la conséquence ni d'un dommage corporel ni d'un dommage matériel) mis à la charge personnelle d'un assuré » ; qu'elle en déduisait que la garantie n'était pas mobilisable, s'agissant d'indemniser les conséquences d'accidents corporels ; qu'elle se prévalait également d'une clause d'exclusion pour « toute réclamation visant à obtenir la réparation de tout dommage corporel ou matériel ainsi que de tout préjudice financier qui en est la conséquence », laquelle était également de nature à justifier sa demande de mise hors de cause ; qu'en jugeant « qu'il est impossible en l'état de savoir si les pièces opposées au souscripteur, notamment un avenant dit de renouvellement, fait ou non partie du contrat pour être connu et accepté par celui-ci » puis « qu'il est donc parfaitement prématuré de prononcer la mise hors de cause sollicitée », refusant ainsi de trancher la difficulté liée à la preuve du contenu du contrat d'assurance, tout en rejetant la demande de mise hors de cause de la société Liberty Mutual Insurance Europe Ltd, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que pour rejeter la demande de mise hors de cause de la société Liberty Mutual Insurance Europe Ltd, la cour d'appel a considéré « qu'il est inexact de dire que les souscripteurs ne contestent pas la clause d'exclusion du contrat, car à la lecture des conclusions de la société NTCA, il apparaît que celle-ci conteste expressément l'existence et la teneur des documents contractuels produits par la compagnie Liberty Mutual Insurance Ltd lesquels sont, en effet, non signés » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il ne résulte pas des écritures de la société NTCA qu'elle contestait expressément l'existence ou la teneur des documents contractuels produits par la compagnie Liberty Mutual Insurance Europe Ltd, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions ;

4°/ que, subsidiairement, à supposer les motifs du jugement adoptés, selon lesquels le contrat avait pour objet « les conséquences pécuniaires à la charge de tout assuré mis en cause et reconnu responsable personnellement en sa qualité de dirigeant », la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la notion de « conséquences pécuniaires », telle qu'elle ressortait des conditions générales produites aux débats, ne couvrait en aucun cas les dommages corporels et leurs conséquences ;

5°/ qu'à titre également subsidiaire, à supposer les motifs du jugement adoptés, selon lesquels le contrat avait pour objet « les conséquences pécuniaires à la charge de tout assuré mis en cause et reconnu responsable personnellement en sa qualité de dirigeant », de sorte qu'il garantissait « donc les personnes physiques et morales, condamnées à ce titre, comme assurées », la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le contrat d'assurance ne comportait pas une clause d'exclusion formelle et limitée écartant la prise en charge de « toute réclamation visant à obtenir la réparation de tout dommage corporel ou matériel ainsi que de tout préjudice financier qui en est la conséquence », privant ainsi sa décision de base légale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

12. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. La contradiction entre des motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs.

13. Pour rejeter la demande de mise hors de cause formée par la compagnie d'assurances Liberty Mutual Insurance Europe Ltd, et lui déclarer sa décision opposable, la cour d'appel énonce que cette société, assureur de NRJ GROUP auquel appartient NTCA , a demandé de constater que ses garanties n'étaient pas mobilisables, faisant valoir que le contrat ne couvrait que "les dommages immatériels qui ne sont la conséquence ni d'un dommage matériel ni d'un dommage corporel" et que les demandes formulées par les parties civiles n'entraient donc pas dans l'objet des garanties, que la clause d'exclusion figurant dans les conventions spéciales était claire et limitée, non contestée par ses souscripteurs qui ne prétendraient nullement ne pas en avoir eu connaissance.

14. Les juges retiennent qu'il est inexact de dire que les souscripteurs ne contestent pas la clause d'exclusion du contrat car, à la lecture des conclusions de la société NTCA, il apparaît que celle-ci conteste expressément l'existence et la teneur des documents contractuels produits par la compagnie Liberty Mutual Insurance Ltd lesquels sont non signés et qu'il est impossible en l'état de savoir si les pièces opposées au souscripteur, notamment un avenant dit de renouvellement, font ou non partie du contrat pour être connus et acceptés par celui-ci.

15. Ils en concluent qu'il est parfaitement prématuré de prononcer la mise hors de cause sollicitée.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait, dans les motifs de l'arrêt, déclarer prématuré de trancher la difficulté liée à la preuve du contenu du contrat d'assurance, tout en rejetant, dans son dispositif, ladite demande de mise hors de cause, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

17. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance des pourvois formés par la SEPS, M. S... et par la FNVAAC ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 novembre 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la demande de mise hors de cause de la société Liberty Mutual Insurance Europe Ltd, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81495
Date de la décision : 24/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 2020, pourvoi n°19-81495


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Ortscheidt, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.81495
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