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19/11/2020 | FRANCE | N°19-22185

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2020, 19-22185


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1235 F-D

Pourvoi n° H 19-22.185

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

Mme H... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-22.1

85 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale section 2), dans le litige l'opposant à la société France ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1235 F-D

Pourvoi n° H 19-22.185

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

Mme H... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-22.185 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale section 2), dans le litige l'opposant à la société France TV studio, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Multimédia France productions (MFP), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société France TV studio, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 juillet 2019), Mme Y... a interjeté appel le 14 décembre 2017 devant la cour d'appel de Caen d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes.

2. La société Multimédias France productions, aux droits de laquelle se trouve la société France TV studio, ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, Mme Y... lui a opposé les dispositions de l'article 75 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens, alors :

« 1° / qu'aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort ; qu'en se fondant sur ce texte pour dire irrecevable l'appel interjeté par Mme Y..., quand il ne prévoit pas que l'appel est irrecevable lorsqu'il est formé devant une autre cour d'appel que celle qui doit connaître des jugements situées dans son ressort, la cour d'appel a violé l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que la sanction applicable en cas d'incompétence territoriale de la cour d'appel saisie par l'appelant est le renvoi devant la juridiction compétente et non l'irrecevabilité de l'appel ; que le juge qui s'estime incompétent désigne la juridiction devant connaître de l'affaire ; qu'en jugeant l'appel irrecevable dès lors que le conseil de prud'hommes de Rennes, auteur de la décision contestée, ne se situait pas dans le ressort territorial de la cour d'appel de Caen, ce dont il résultait implicitement mais nécessairement que la cour d'appel de Caen se considérait incompétente au profit de la cour d'appel de Rennes, explicitement visée par la société intimée, à laquelle il lui appartenait de renvoyer l'affaire, la cour d'appel a violé les articles 75 et 81 du code de procédure civile ;

3°/ que le moyen de défense soulevant l'incompétence de la juridiction, avec l'indication de celle devant laquelle l'affaire doit être portée, constitue une exception de procédure relevant de l'article 75 du code de procédure civile ; qu'en jugeant au contraire que le moyen de défense de la société MFP, selon lequel la cour d'appel de Rennes était seule compétente, constituait une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 75 du code de procédure civile par refus d'application, l'article 122 par fausse application, ensemble l'article 12 du même code ;

4°/ qu'en déclarant irrecevable l'appel formé, dans le délai et les formes requis, devant une cour d'appel incompétente, la cour d'appel a privé Mme Y... de l'accès à un double degré de juridiction en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Ayant constaté que le jugement frappé d'appel avait été rendu par une juridiction située dans un ressort différent du sien, la cour d'appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a exactement déduit, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les dispositions d'ordre public de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire ayant été méconnues, l'appel formé devant elle était irrecevable.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... et la condamne à payer à la société France TV studio la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme Y..., dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Mme Y... aux dépens.

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que "sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort." ; que l'article 75 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dispose que "s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée." ; que le conseil de prud'hommes de Rennes, qui a rendu la décision contestée, ne se situe pas dans le ressort territorial de la cour d'appel de Caen si bien qu'en application des dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, l'appel interjeté est irrecevable ; que les dispositions de l'article 75 du code de procédure civile ne s'appliquent qu'aux exceptions de compétence et non, comme en l'espèce, aux fins de non-recevoir tendant à faire déclarer irrecevable une demande ; qu'ainsi, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme Y... auprès de la cour d'appel de Caen.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que les dispositions de l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire ont été méconnues par Mme Y... dès lors que l'appel a été formé devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle n'était pas située la juridiction dont émanait la décision attaquée, ce dont il se déduit que l'appel est irrecevable, ce nonobstant les dispositions invoquées de l'article 75 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 6 mai 2017, lesquelles ne régissent au demeurant pas l'hypothèse de l'espèce, en l'état d'une incompétence invoquée non à titre d'exception par l'intimée mais par la partie ayant elle-même saisi la cour de Caen ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort ; qu'en se fondant sur ce texte pour dire irrecevable l'appel interjeté par Mme Y..., quand il ne prévoit pas que l'appel est irrecevable lorsqu'il est formé devant une autre cour d'appel que celle qui doit connaître des jugements situées dans son ressort, la cour d'appel a violé l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire ;

2°) ALORS QUE la sanction applicable en cas d'incompétence territoriale de la cour d'appel saisie par l'appelant est le renvoi devant la juridiction compétente et non l'irrecevabilité de l'appel ; que le juge qui s'estime incompétent désigne la juridiction devant connaître de l'affaire ; qu'en jugeant l'appel irrecevable dès lors que le conseil de prud'hommes de Rennes, auteur de la décision contestée, ne se situait pas dans le ressort territorial de la cour d'appel de Caen, ce dont il résultait implicitement mais nécessairement que la cour d'appel de Caen se considérait incompétente au profit de la cour d'appel de Rennes, explicitement visée par la société intimée, à laquelle il lui appartenait de renvoyer l'affaire, la cour d'appel a violé les articles 75 et 81 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le moyen de défense soulevant l'incompétence de la juridiction, avec l'indication de celle devant laquelle l'affaire doit être portée, constitue une exception de procédure relevant de l'article 75 du code de procédure civile ; qu'en jugeant au contraire que le moyen de défense de la société MFP, selon lequel la cour d'appel de Rennes était seule compétente, constituait une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 75 du code de procédure civile par refus d'application, l'article 122 par fausse application, ensemble l'article 12 du même code ;

4°) ALORS QU'en déclarant irrecevable l'appel formé, dans le délai et les formes requis, devant une cour d'appel incompétente, la cour d'appel a privé Mme Y... de l'accès à un double degré de juridiction en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-22185
Date de la décision : 19/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2020, pourvoi n°19-22185


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.22185
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