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19/11/2020 | FRANCE | N°19-20326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2020, 19-20326


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet et désistement

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 864 F-D

Pourvoi n° M 19-20.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

Mme A... U..., épouse D..., domiciliée [...] , a

formé le pourvoi n° M 19-20.326 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet et désistement

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 864 F-D

Pourvoi n° M 19-20.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

Mme A... U..., épouse D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-20.326 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme S... M..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. P... M..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme N... M..., domiciliée [...] ,

4°/ à la société Grand Large, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme D..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des consorts M..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement

1. Il est donné acte à Mme D... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Grand Large.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 mai 2019), Mme D... est propriétaire d'une parcelle enclavée [...] , provenant de la division d'un ensemble(parcelle [...]) qui incluait également les parcelles [...] (appartenant à Mme S... M...) et [...] (appartenant à M. P... M... et à sa fille mineure N...), sur lesquelles, selon un jugement du 19 novembre 2007, confirmé par un arrêt du 27 janvier 2009, doit s'exercer le passage aux fins de désenclavement.

2. Les 22 et 27 octobre 2013, Mme S... M... et M. P... M..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure(les consorts M...) ont assigné Mme D... en paiement de la somme de 5 000 euros au titre des travaux d'aménagement de la servitude de passage et d'une indemnité de 50 000 euros au titre de cette servitude.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme D... fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 682 du code civil et de la condamner à payer aux consorts M... des dommages et intérêts, alors « qu'en cas de servitude de passage pour cause d'enclave, prescription de l'action en paiement de l'indemnité due au propriétaire servant court à compter du jour où le passage a été exercé à titre de servitude légale, et non pas seulement à titre de pure tolérance antérieure à l'état d'enclave ; qu'en décidant que Mme D... n'avait pu exercer son droit de servitude qu'à compter de l'arrêt irrévocable du 27 janvier 2009, après avoir posé, en principe, que le point de départ de la prescription court à compter du jour où le passage pour cause d'enclave a été exercé pour la première fois en qualité de droit de servitude, quand Mme D... tenait de l'état d'enclave par le fait de la loi, le droit d'exercer le passage, indépendamment de la décision du juge, la cour d'appel a violé les articles 682 et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui a relevé que le passage sur les fonds des consorts M... n'avait été définitivement fixé que par l'arrêt du 27 janvier 2009, en a déduit à bon droit que la prescription de l'action en indemnisation des propriétaires des fonds servants avait commencé à courir à compter du prononcé de cet arrêt.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à Mme D... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Grand Large ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme A... D... à payer à Mme S... M..., M. P... M... et Mme N... M..., des dommages et intérêts d'un montant de 25.000 € en réparation du dommage causé à leurs fonds par la servitude de passage, et D'AVOIR écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 682 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 682 du code civil se prescrivait par trente ans et ce délai a été ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 ; que le point de départ de la prescription court à compter du jour où le passage pour cause d'enclave a été exercé pour la première fois en qualité de droit de servitude ; que le jugement du 19 novembre 2007 n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire, A... D... n'a pu exercer son droit de servitude qu'à compter de l'arrêt irrévocable du 27 janvier 2009 ; que le délai de prescription de la demande indemnitaire expirait par conséquent, au plus tôt, le 26 janvier 2014 à minuit ; que l'assignation comportant demande d'indemnité ayant été délivrée en octobre 2013, l'action des appelants n'est pas prescrite contrairement à ce qu'a décidé le premier juge et le jugement sera infirmé sur ce point ; que l'expert judiciaire a évalué le montant du préjudice subi par les fonds servants à la somme de 9.000€ dans son rapport du 22 février 2006 ; que cette estimation est remise en cause par les avis des professionnels de l'immobilier consultés par les appelants en 2012 qui font ressortir la baisse de valeur vénale due à la servitude de passage à 25 % de la valeur du fonds 1549 estimé à 190.000 € (soit 47.500 €) et à 20 % de la valeur du fonds 1550 estimé et 80.000 € (soit 16.000 €) ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire de 2006 et des photographies produites par l'intimée elle-même (pièce 11) que le passage cause un dommage non négligeable aux fonds 1549 et 1550 puisqu'il passe par les jardins des maisons, au droit des bâtis, et qu'il sera source de nuisances sonores pour des biens situés dans un cadre rural recherché pour son calme ; que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour estimer l'indemnité due aux propriétaires des fonds servant à la somme de 25.000 € ;

1. ALORS QU'en cas de servitude de passage pour cause d'enclave, la prescription de l'action en paiement de l'indemnité due au propriétaire servant court à compter du jour où le passage a été exercé à titre de servitude légale, et non pas seulement à titre de pure tolérance antérieure à l'état d'enclave ; qu'en décidant que Mme D... n'avait pu exercer son droit de servitude qu'à compter de l'arrêt irrévocable du 27 janvier 2009, après avoir posé, en principe, que le point de départ de la prescription court à compter du jour où le passage pour cause d'enclave a été exercé pour la première fois en qualité de droit de servitude, quand Mme D... tenait de l'état d'enclave par le fait de la loi, le droit d'exercer le passage, indépendamment de la décision du juge, la cour d'appel a violé les articles 682 et 2224 du code civil ;

2. ALORS subsidiairement QUE même non investi de la force exécutoire, le jugement est revêtu de l'autorité de chose jugée dès son prononcé ; qu'il s'ensuit que le droit de passage que Mme D... tenait de l'état d'enclave, par l'effet de la loi, a été conforté par le prononcé du jugement du 19 novembre 2007 fixant l'assiette de la servitude, peu important qu'il en ait été frappé d'appel sans être revêtu de la force exécutoire ; qu'en repoussant le point de départ de la prescription au jour de sa confirmation par un arrêt irrévocable lui conférant force exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 682 et 2224 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

3. ALORS plus subsidiairement encore QUE le bénéficiaire d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave est redevable d'une indemnité envers le propriétaire de l'immeuble grevé, laquelle est fixée proportionnellement au dommage causé au fonds servant et non en fonction de la valeur vénale du terrain d'assiette ; qu'en écartant l'estimation de l'expert judiciaire en considération des avis des professionnels de l'immobilier faisant « ressortir la baisse de valeur vénale due à la servitude de passage à 25 % de la valeur du fonds 1549 estimé à 190.000 € (soit 47.500 €) et à 20 % de la valeur du fonds 1550 estimé et 80.000 € (soit 16.000 €) », la cour d'appel qui s'est déterminée en fonction de la perte de valeur vénale du terrain d'assiette, a violé l'article 682 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les frais d'aménagement du passage seront supportés intégralement par Mme A... D..., propriétaire du fonds dominant ;

AUX MOTIFS QUE la servitude pour cause d'enclave bénéficie au seul fonds 1529 d'A... D... puisque les autres bénéficiaires y ont renoncé ; qu'il n'est pas établi que le fonds 1549 de S... M... bénéficie d'une servitude de passage sur le fonds 1550 appartenant à P... et N... M... et le rapport amiable L... ne peut, à lui seul, constituer la preuve de l'utilisation de ce passage par S... M... en l'absence d'autres éléments ; que par conséquent, la charge du coût d'aménagement du passage rendu nécessaire par la constitution d'une servitude au profit du seul fonds dominant 1529 devra être supportée en totalité par le propriétaire de ce dernier, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge dont le jugement sera infirmé sur ce point et A... D... devra assumer seule le coût des travaux ; que l'expert judiciaire Y... n'a pas décrit de manière précise les travaux nécessaires à l'aménagement du passage et en a déterminé le coût de manière forfaitaire sans référence aux prix du marché et sans prendre en considération les travaux de suppression de la marche en ciment de 20 cm qui fait obstacle au passage des véhicules lourds ni le coût de fabrication d'un double des clés du portail ; que de plus, son estimation, d'un montant de 1.000 € HT, est contredite par les devis produits par les appelants qui font tous état de montants avoisinant les 5.000 € ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné une consultation aux frais avancés de S... M..., P... M... et N... M..., avant dire droit sur le coût des travaux et sur les demandes reconventionnelles d'A... D..., afin de déterminer le coût des travaux nécessaires à l'aménagement du passage incluant la suppression de la marche en ciment et le double des clés du portail et que le jugement sera confirmé sur ce point ;

1. ALORS QUE l'existence d'une communauté d'usage de l'assiette d'une servitude légale implique que le propriétaire du fonds servant participe aux frais d'aménagement et d'entretien que nécessite cette communauté d'usage ; qu'en affirmant que la servitude pour cause d'enclave bénéficiait au seul fonds 1529 de Mme D..., en l'état de la renonciation des autres bénéficiaires, pour écarter le moyen qu'elle tirait d'une communauté d'usage, la cour d'appel a violé l'article 698 du code civil ;

2. ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en décidant que le rapport amiable de M. L... ne pouvait, à lui seul, constituer la preuve de l'utilisation de ce passage par Mme S... M... en l'absence d'autres éléments, tandis que Mme S... M... n'avait pas contesté avoir l'usage du passage, comme le soulignait Mme D... dans ses conclusions, la cour d'appel qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, a méconnu les exigences du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-20326
Date de la décision : 19/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2020, pourvoi n°19-20326


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20326
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