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19/11/2020 | FRANCE | N°19-20238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2020, 19-20238


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1239 F-P+B+I

Pourvoi n° R 19-20.238

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

La société Semefer, société par actions simplifiée, dont le

siège est 250 rue des Carrières Morillons, ZAC Voeux Saint Georges, 94290 Villeneuve-le-Roi, a formé le pourvoi n° R 19-20.238 contre l'arrêt rend...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1239 F-P+B+I

Pourvoi n° R 19-20.238

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

La société Semefer, société par actions simplifiée, dont le siège est 250 rue des Carrières Morillons, ZAC Voeux Saint Georges, 94290 Villeneuve-le-Roi, a formé le pourvoi n° R 19-20.238 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hortensias, représenté par son syndic, le Cabinet T... M... (CHV), dont le siège est [...], 94210 La Varenne-Saint-Hilaire, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Semefer, de la SCP Le Griel, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hortensias, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2019), le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hortensias situé [...] à La Varenne Saint-Hilaire (le SDC) a confié des travaux à la société Semefer (la société).

2. Le 20 février 2015, la société a présenté une requête en injonction de payer pour avoir paiement de factures des 29 septembre et 31 décembre 2010, devant un tribunal de grande instance qui a accueilli partiellement sa demande, par ordonnance du 8 juin 2015.

3. Le 29 juin 2015, le SDC a formé opposition à l'ordonnance devant un tribunal de grande instance et, par une décision du 1er février 2016, le juge de la mise en état de ce tribunal a constaté l'extinction de l'instance.

4. Par acte d'huissier en date du 17 février 2016, la société a assigné le SDC en paiement des factures devant un tribunal de grande instance qui, par jugement du 28 avril 2017, a dit recevables les demandes et a condamné le SDC à verser à la société une certaine somme.

5. Le SDC a interjeté appel de ce jugement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande, alors « que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l'article 2241 du code civil, interruptive de prescription, peu important que l'ordonnance d'injonction de payer soit ultérieurement déclarée non avenue en l'absence de constitution d'avocat par le créancier à la suite de l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance par le débiteur ; qu'en retenant que le créancier n'ayant pas constitué avocat dans le délai prévu à l'article 1418 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer était non avenue en application de l'article 1419 du code de procédure civile, ce qui ne privait pourtant pas la signification de l'ordonnance de son caractère interruptif de prescription, la cour d'appel a violé les articles 1419 du code de procédure civile et 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 2243 du code civil, l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée.

8. Il en résulte que lorsque l'instance sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer est déclarée éteinte en application de l'article 1419 du code de procédure civile, faute pour le créancier d'avoir constitué avocat dans le délai requis, l'interruption de la prescription résultant de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui a constaté que l'instance sur opposition avait été déclarée éteinte par application de l'article 1419 de ce code, et en a déduit que l'action en paiement engagée le 17 février 2016 était prescrite, se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Semefer aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Semefer

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite la demande de la société Semefer ;

Aux motifs que les parties ne produisent que les deux premières pages, celle d'entête et une de motifs de l'ordonnance du juge de la mise en état « d'extinction de l'instance ». Celle-ci est motivée par le fait que le créancier n'a pas constitué avocat dans le délai prévu à l'article 1418 du code de procédure civile, ce qui rend l'ordonnance portant injonction de payer non avenue, conformément aux dispositions de l'article 1419 du code de procédure civile ; qu'en tout état de cause, seule la signification de l'ordonnance produit un effet interruptif de prescription au profit du créancier ; que tel n'est pas le cas de la requête en injonction de payer ni de l'ordonnance elle-même ; que la société Semefer ne produit pas aux débats la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et ne précise même pas sa date ; que dans ces conditions, la cour n'est pas en mesure de constater l'interruption de la prescription qui doit être établie par le créancier ; que dès lors, à défaut d'interruption de la prescription, l'action en paiement de la facture du 29 septembre 2010 d'un montant de 16 591,77 € devait être intentée dans les 5 ans à compter de cette date, soit avant le 30 septembre 2015 et celle en paiement de la facture d'un montant de 4 147,94 € dans les 5 ans à compter du 30 septembre 2010, soit avant le 1er janvier 2016 par application des articles 640 et 641 du code de procédure civile ; que l'assignation en paiement des factures n'a été délivrée que le 17 février 2016, de sorte que la demande de la Semefer est irrecevable car prescrite ; qu'au surplus, la société Semefer, au dispositif de ses conclusions, si elle demande la confirmation du jugement, réclame cependant à la cour de condamner « le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] » qui n'est pas dans la cause ;

Alors 1°) que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l'article 2241 du code civil, interruptive de prescription, peu important que l'ordonnance d'injonction de payer soit ultérieurement déclarée non avenue en l'absence de constitution d'avocat par le créancier à la suite de l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance par le débiteur ; qu'en retenant que le créancier n'ayant pas constitué avocat dans le délai prévu à l'article 1418 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer était non avenue en application de l'article 1419 du code de procédure civile, ce qui ne privait pourtant pas la signification de l'ordonnance de son caractère interruptif de prescription, la cour d'appel a violé les articles 1419 du code de procédure civile et 2241 du code civil ;

Alors 2°) que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction, qui lui interdit de fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en ayant soulevé d'office le moyen tiré de ce que l'ordonnance d'injonction de payer du 8 juin 2015 n'aurait pas été signifiée au débiteur et de ce que la société Semefer n'avait pas produit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ni n'avait précisé sa date, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relatif à la signification de l'ordonnance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que les juges ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en reprochant à la société Semefer de n'avoir pas produit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et de n'avoir pas précisé sa date, cependant que la société Semefer avait soutenu que « la SCP X... a procédé à la signification de l'ordonnance obtenue le 8 juin 2015 » et que le syndicat des copropriétaires ayant le 29 juin 2015 formé opposition à l'ordonnance, n'avait pas contesté que la signification de l'ordonnance avait été effectuée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en reprochant à la société Semefer de n'avoir pas produit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et de n'avoir pas précisé sa date, sans avoir analysé le procès-verbal de réception d'opposition dressé par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Créteil mentionnant expressément que le syndicat des copropriétaires avait, par lettre datée 26 juin 2016 formé opposition à l'ordonnance d'« injonction de payer qui lui a été signifiée par la SCP X..., huissiers de justice (
) par acte en date du 10 juin 2015 comme suite à l'ordonnance prononcée le 08 juin 2015 » (pièce communiquée n° 12), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 5°) que la cour d'appel statue sur les prétentions énoncées dans le dispositif ; que la cour d'appel a constaté qu'au surplus, la société Semefer, au dispositif de ses conclusions, demande la confirmation du jugement mais réclame cependant à la cour de condamner « le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] » qui n'est pas dans la cause ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que, nonobstant l'erreur matérielle relative à la désignation du syndicat des copropriétaires, la société Semefer demandait, dans le dispositif de ses conclusions, de « confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 28 avril 2017 entrepris en toutes ses dispositions » et ne demandait contre « le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] » que des intérêts de retard, dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que des frais irrépétibles, de sorte que la cour d'appel, qui était bien régulièrement saisie par la société Semefer d'une demande de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hortensias à lui payer des sommes de 20 739,71 euros et de 2 000 euros, a violé l'article 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-20238
Date de la décision : 19/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Signification - Effets - Prescription - Interruption - Interruption non avenue - Cas - Extinction de l'instance sur opposition

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Interruption non avenue - Domaine d'application

Il résulte de l'article 2243 du code civil que, lorsque l'instance sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer est déclarée éteinte en application de l'article 1419 du code de procédure civile, faute pour le créancier d'avoir constitué avocat dans le délai requis, l'interruption de la prescription résultant de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue


Références :

article 2243 du code civil

article 1419 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2020, pourvoi n°19-20238, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20238
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