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19/11/2020 | FRANCE | N°19-16715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2020, 19-16715


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 866 F-D

Pourvoi n° M 19-16.715

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS>_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

Mme E... X..., épouse I..., domiciliée [.....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 866 F-D

Pourvoi n° M 19-16.715

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

Mme E... X..., épouse I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-16.715 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... X..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme G... X..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 novembre 2018), Mme I... est propriétaire d'une parcelle cadastrée [...] .

2. Par acte de donation-partage du 30 mars 2009, M. et Mme X..., qui avaient acquis une parcelle contiguë cadastrée [...] , en ont attribué la propriété à leurs enfants, ce qui a donné lieu à sa division en quatre parcelles cadastrées [...] , [...], [...] et [...].

3. Par le même acte, les parcelles [...] et [...] , attribuées respectivement à Mme G... X... et à M. N... X... et se trouvant enclavées à la suite du partage, il a été attribué aux deux donataires, en indivision, la parcelle [...] afin qu'ils bénéficient d'un chemin d'accès à la voie publique.

4. Par acte du 30 mars 2009, cette parcelle ne permettant pas un accès suffisant, une servitude conventionnelle réciproque de passage a été créée entre les consorts X... et Mme I.... La convention prévoyait que le droit de passage s'exercerait, d'une part, sur une bande de terrain bordant la propriété de Mme I... au nord, au profit des parcelles [...] , [...] et [...] appartenant aux consorts X..., d'autre part, sur l'ensemble de la parcelle cadastrée [...] , au profit de la parcelle [...] appartenant à Mme I....

5. Un jugement du 2 novembre 2015, devenu irrévocable, a ordonné le bornage et fixé la ligne divisant les fonds respectifs de Mme I... et des consorts X....

6. Par acte du 3 juin 2016, M. N... et Mme G... X... ont assigné Mme I... aux fins de voir juger que les parcelles [...] et [...], ainsi que la parcelle indivise [...] , n'étaient plus enclavées du fait des opérations de bornage judiciaire et qu'il y avait lieu d'éteindre la servitude établie par voie conventionnelle le 30 mars 2009.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. Mme I... fait grief à l'arrêt de constater l'extinction de la servitude conventionnelle de passage consentie par le propriétaire de la parcelle [...] aux propriétaires des parcelles [...] , [...] et [...] par acte du 3 mars 2009, alors « que le bornage même fixé par un jugement devenu définitif n'est pas translatif de propriété, le juge saisi d'une action en bornage n'ayant pas eu à trancher la question de la propriété ; que la cour d'appel, saisie d'une demande tendant à l'extinction de la servitude de passage par le propriétaire du fonds dominant, ne pouvait statuer sur la cessation de l'état d'enclave après le bornage des propriétés sans rechercher, comme elle y était invitée, si le propriétaire du fonds servant ne demeurait pas propriétaire de l'assiette de la servitude dont la propriété n'avait pu être transmise au propriétaire du fonds dominant par le seul effet du bornage judiciaire, fût-il définitif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 646 et 685-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 544 et 646 du code civil :

8. Il résulte de ces textes que l'action en bornage a seulement pour objet de fixer les limites de fonds contigus et ne se confond pas avec l'action en revendication qui porte sur le droit de propriété lui-même.

9. Pour accueillir la demande, l'arrêt relève que les parcelles A [...] , [...] et [...] ne sont plus enclavées du fait du bornage intervenu en 2016 et que la servitude de passage sur le fonds [...] , fonds servant, au profit des fonds [...] , [...] et [...], fonds dominant, n'est plus opportune.

10. En se déterminant ainsi, en déduisant, du seul bornage, la cessation de l'état d'enclave du fonds des consorts X... et l'extinction de la servitude conventionnelle, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le propriétaire du fonds servant, qui retirait également une utilité du passage qui avait été établi de façon réciproque, n'était pas fondé à en demander le maintien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme I....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a constaté l'extinction de la servitude conventionnelle de passage consentie par le propriétaire de la parcelle [...] aux propriétaires des parcelles [...] , [...] et [...] par acte du 3 mars 2009 ;

AUX MOTIFS QUE « depuis l'acte du 30 mars 2009 prévoyant une servitude réciproque entre les fonds cadastrés [...], [...], [...] appartenant aux consorts N... et G... X... et le fonds 887 appartenant à Mme E... I... née X..., la situation a évolué.

Saisi d'une instance en bornage engagée en 2012 par Mme E... I... née X... (propriétaire de la parcelle [...] ) à l'encontre de M. N... X... et Mme G... X... (respectivement propriétaires des parcelles [...] et [...] et en indivision pour la parcelle [...] ), le tribunal d'instance de Saint-Pierre a, par jugement rendu le 2 novembre 2015, fixé la ligne divisoire des fonds [...] et [...] , [...] et [...] entre les points A3 et B1.

A la demande de M. N... X... et de Mme G... X..., le cabinet de géomètre-expert Q... a, le 14 mars 2016 (pièce n° 12), implanté les bornes nouvelles P1 et P2 passant sur la ligne fixée par le tribunal aux points A3 et B1, ce point étant inaccessible A3.

Du fait de ce bornage définitif qui ne peut être remis en question, les limites des parcelles [...] et [...] , [...] et [...] ne peuvent être modifiées. C'est à ce titre que M. N... X... et Mme G... X... font valoir que leurs parcelles ne sont plus enclavées depuis le bornage définitif réalisé par le cabinet de géomètre-expert Q... (3 février 2016 : certificat de non-appel du jugement du 2 novembre 2015 publié le 9 juin 2016 Volume 2016 P n° 2491) et sollicitent l'extinction de la servitude de passage consentie par Mme I..., propriétaire du fonds [...] à M. N... X... et Mme G... X... propriétaires des fonds [...] , [...] et [...] dans l'acte du 30 mars 2009.

La cour constate que les parcelles [...] , [...] et [...] ne sont plus enclavées du fait du bornage intervenu en 2016 et que la servitude de passage sur le fonds [...] fonds servant au profit des fonds [...] , [...] et [...] fonds dominants n'est plus opportune.

Le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de La Réunion, dont les motifs pertinents seront adoptés, sera donc confirmé en ce qu'il supprime seulement la servitude de passage consentie par le fonds servant [...] sur les fonds dominants [...] , [...] et [...] » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « les dispositions de l'article 685-1 du code civil sont applicables à l'espèce. Elles le sont d'autant plus que, s'il n'était pas fait droit aux demandes des consorts X..., Mme I... serait détentrice de droits réels immobiliers sur une portion de terrain ne lui appartenant pas, puisqu'encore une fois, le passage qu'utiliseront les demandeurs n'est pas sur son fonds, alors qu'au départ son fonds était servant. Il est donc démontré que la servitude conventionnelle n'a plus d'objet et que si elle était maintenue, elle aboutirait à une situation illicite » ;

1°) ALORS QUE l'action en bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus, sans trancher la question de la propriété du terrain concerné ; la cour d'appel, saisie d'une action en extinction d'une servitude de passage, ne pouvait déduire de la seule existence d'un jugement ayant définitivement statué sur le bornage des fonds servant et dominant que les limites des parcelles de terrains, dont la propriété était contestée par le propriétaire du fonds servant, ne pouvaient être modifiées ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 544 et 646 ensemble l'article 1351 du code civil ;

2°) ALORS QUE le bornage même fixé par un jugement devenu définitif n'est pas translatif de propriété, le juge saisi d'une action en bornage n'ayant pas eu à trancher la question de la propriété ; la cour d'appel, saisie d'une demande tendant à l'extinction de la servitude de passage par le propriétaire du fonds dominant, ne pouvait statuer sur la cessation de l'état d'enclave après le bornage des propriétés sans rechercher, comme elle y était invitée, si le propriétaire du fonds servant ne demeurait pas propriétaire de l'assiette de la servitude dont la propriété n'avait pu être transmise au propriétaire du fonds dominant par le seul effet du bornage judiciaire, fût-il définitif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 646 et 685-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-16715
Date de la décision : 19/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2020, pourvoi n°19-16715


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16715
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