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19/11/2020 | FRANCE | N°19-13641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2020, 19-13641


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1244 F-D

Pourvoi n° V 19-13.641

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

M. Y... A... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-1

3.641 contre l'arrêt n° RG : 18/02873 rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1244 F-D

Pourvoi n° V 19-13.641

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

M. Y... A... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-13.641 contre l'arrêt n° RG : 18/02873 rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme R... X..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. L... K..., domicilié [...] (Suisse),

3°/ à M. H... D..., domicilié [...] (Suisse),

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. A... U..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. K..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 janvier 2019 ), Mme X... a été licenciée suite à une lettre signée par M. A... U... (M. A... ), agissant en qualité de mandataire de F... V... U... Z..., décédée quelques mois plus tard. Postérieurement, la formation des référés d'un conseil de prud'hommes a, par une ordonnance du 7 mars 2018, condamné M. A... à remettre sous astreinte à Mme X... une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte et s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte.

2. Par la suite, tandis que Mme X... a saisi la formation des référés en liquidation de l'astreinte, M. A... l'a également saisie afin de voir ordonner le rapport de l'ordonnance du 7 mars 2018. Par ordonnance du 14 août 2018, le juge des référés a ordonné la jonction des deux procédures et a notamment rapporté l'ordonnance du 7 mars 2018 et rejeté les demandes de Mme X... en liquidation de l'astreinte.

3. Mme X... a interjeté appel de cette ordonnance et la cour d'appel a rendu deux arrêts le 14 janvier 2019 (numéros RG 18/02873 et 18/02875) contre lesquels M. A... a formé deux pourvois.

4. L'arrêt attaqué par le présent pourvoi est l'arrêt numéro RG 18/02873.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, les deuxième et troisième moyens ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. A... fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance prononcée le 14 août 2018 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bayonne, de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par ordonnance de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bayonne le 7 mars 2018 sur la période du 29 mars 2018 au 5 décembre 2018 et de le condamner à payer à ce titre à Mme X... la somme de 50 000 euros et de maintenir cette astreinte, jusqu'à exécution intégrale de ladite ordonnance, au montant fixé par l'ordonnance précitée, alors « que les dispositions de l'arrêt (n° RG 18/02873) attaqué par le présent pourvoi infirmant l'ordonnance rendue le 14 août 2018 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'elle avait rejeté les demandes de Mme X... en liquidation, poursuite et réévaluation de l'astreinte et statuant à nouveau sur lesdites demandes sont, selon les motifs mêmes de l'arrêt attaqué, tributaires du plein effet de l'ordonnance précédemment rendue le 7 mars 2018 par la même formation des référés, la cour d'appel s'étant expressément fondée sur le fait que l'ordonnance rendue le 7 mars 2018 n'avait été « ni infirmée, ni rapportée, et [était] assortie de l'autorité de la chose jugée au provisoire » ; qu'en l'état de ce lien de dépendance nécessaire entre les dispositions concernées de l'arrêt présentement attaqué et l'absence d'infirmation ou de rapport de l'ordonnance de référé rendue le 7 mars 2018, la cassation à intervenir, sur le pourvoi distinct enregistré sous le numéro W 19-13.642, de la disposition de l'arrêt distinct n° RG 18/02875 rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Pau disant n'y avoir lieu de rapporter cette ordonnance de référé du 7 mars 2018, emportera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Par arrêt de ce jour (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-13.642), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2019 (n° RG : 18/02875) par la cour d'appel de Pau.

8. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A... U... et le condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. A... U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé l'ordonnance prononcée le 14 août 2018 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'elle avait rejeté les demandes de madame X... en liquidation, poursuite et réévaluation de l'astreinte et condamné madame X... aux dépens de l'instance et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, D'AVOIR, statuant à nouveau des chefs infirmés, liquidé provisoirement l'astreinte prononcée par ordonnance de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bayonne le 7 mars 2018 sur la période du 29 mars 2018 au 5 décembre 2018 et condamné monsieur A... à payer à ce titre à madame X... la somme de 50.000 euros et D'AVOIR maintenu cette astreinte, jusqu'à exécution intégrale de ladite ordonnance au montant fixé par l'ordonnance précitée ;

AUX MOTIFS QUE quant à l'impossibilité juridique dans laquelle se trouverait monsieur A... d'exécuter l'ordonnance rendue le 7 mars 2018 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bayonne, il n'était discuté par quiconque que cette ordonnance dont chacun s'accordait à reconnaître qu'elle répondait aux droits de madame X..., n'avait été ni infirmée, ni rapportée et était assortie de l'autorité de la chose jugée au provisoire ; que c'était donc tout à fait vainement que monsieur A... tentait de soutenir que l'ordonnance litigieuse ne serait pas exécutable et que l'imbroglio juridique dans lequel il se trouvait attesterait sa bonne foi, alors que l'invocation de ces difficultés n'avait pu le retenir que le temps de prendre conseil et avait depuis lors pour principal objet de pallier sa carence à se pourvoir contre l'ordonnance qui lui faisait grief et de détourner le débat ; qu'il en découlait qu'aucun des obstacles invoqués par l'intimé n'était de nature à justifier qu'il ne se soumette pas à la décision qui lui avait ordonné de délivrer les documents litigieux ; qu'au vu de ces éléments, il convenait d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle avait rejeté les demandes de madame X... en liquidation, poursuite et réévaluation de l'astreinte et de liquider provisoirement l'astreinte sur la période du 29 mars 2018 au 5 décembre 2018 à la somme de 50.000 euros, de maintenir cette astreinte jusqu'à exécution de la décision ayant ordonné la remise à madame X... de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, sans modification de son montant (arrêt, p. 7, in fine, p. 8) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions de l'arrêt (n° RG 18/02873) attaqué par le présent pourvoi infirmant l'ordonnance rendue le 14 août 2018 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'elle avait rejeté les demandes de madame X... en liquidation, poursuite et réévaluation de l'astreinte et statuant à nouveau sur lesdites demandes sont, selon les motifs mêmes de l'arrêt attaqué, tributaires du plein effet de l'ordonnance précédemment rendue le 7 mars 2018 par la même formation des référés, la cour d'appel s'étant expressément fondée sur le fait que l'ordonnance rendue le 7 mars 2018 n'avait été « ni infirmée, ni rapportée, et [était] assortie de l'autorité de la chose jugée au provisoire » ; qu'en l'état de ce lien de dépendance nécessaire entre les dispositions concernées de l'arrêt présentement attaqué et l'absence d'infirmation ou de rapport de l'ordonnance de référé rendue le 7 mars 2018, la cassation à intervenir, sur le pourvoi distinct enregistré sous le numéro W 19-13.642, de la disposition de l'arrêt distinct n° RG 18/02875 rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Pau disant n'y avoir lieu de rapporter cette ordonnance de référé du 7 mars 2018, emportera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'aucune des parties au procès n'avait fait valoir, en cause d'appel dans la présente instance n° RG 18/02873, qu'une éventuelle infirmation, dans l'instance en appel distincte enregistrée sous le n° RG 18/02875, de l'ordonnance de référé du 14 août 2018, en ce qu'elle avait rapporté la précédente ordonnance de référé du 7 mars 2018, devrait emporter infirmation du chef de dispositif distinct de l'ordonnance du 14 août 2018 ayant rejeté les demandes de madame X... en liquidation, poursuite et réévaluation de l'astreinte ; que par construction, la cour d'appel ayant, dans les deux instances, tenu les débats le même jour, soit le 5 décembre 2018, et rendu ses arrêts le même jour, soit le 14 janvier 2019, les parties n'étaient pas en mesure de prévoir le relevé d'un tel lien entre l'infirmation de certains des chefs de dispositif de l'ordonnance rendue le 14 août 2018 et une infirmation des autres chefs de dispositif de la même ordonnance ; qu'en relevant d'office un tel lien, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé l'ordonnance prononcée le 14 août 2018 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'elle avait rejeté les demandes de madame X... en liquidation, poursuite et réévaluation de l'astreinte et condamné madame X... aux dépens de l'instance et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, D'AVOIR, statuant à nouveau des chefs infirmés, liquidé provisoirement l'astreinte prononcée par ordonnance de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bayonne le 7 mars 2018 sur la période du 29 mars 2018 au 5 décembre 2018 et condamné monsieur A... à payer à ce titre à madame X... la somme de 50.000 euros et D'AVOIR maintenu cette astreinte, jusqu'à exécution intégrale de ladite ordonnance au montant fixé par l'ordonnance précitée ;

AUX MOTIFS QU'à titre liminaire il importait de préciser que la présente déclaration d'appel de madame X... était limitée aux dispositions de cette ordonnance en ce qu'il avait été statué sur la demande de liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 7 mars 2018, sur le maintien pour le future de cette astreinte et sur l'augmentation de son montant, que la cour avait infirmé l'ordonnance rendue le 14 août 2018 en ce qu'elle avait rapporté l'ordonnance de référé prononcée le 7 mars 2018 ; que dès lors la discussion relative au rapport de cette ordonnance de référé prononcée par la même formation le 7 mars 2018, et à la responsabilité de monsieur A... en tant que mandataire était irrecevable et sans objet en ce qu'elle était reprise dans le cadre de la présente procédure d'appel ; que s'agissant de la demande de liquidation provisoire de l'astreinte, il ressortait des pièces du dossier et il n'était pas discuté que l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 – dont le dispositif avait été rappelé [dans la décision d'appel] – avait été notifiée à monsieur A... le 14 mars 2018 ; qu'aucun des documents de rupture que monsieur A... avait été condamné à délivrer (attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) n'ayant été remis à madame R... X... dans le délai de 15 jours suivant cette notification, l'astreinte provisoire fixée à 100 euros par jour de retard et par document avait commencé à courir le 29 mars 2018 ; qu'il n'était pas discuté qu'à la date du 5 décembre 2018, les documents en cause n'avaient toujours pas été délivrés par monsieur N... A... ; que selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution "le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction avait été adressée et des difficultés qu'il avait rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère" ; qu'en l'occurrence, monsieur A... invoquait l'imbroglio juridique auquel il s'était trouvé confronté qui l'avait empêché, selon ses dires, de mettre l'ordonnance en cause à exécution ; qu'il invoquait plus précisément les lettres du 29 mars 2018 et du 9 avril 2018 rédigées par maître J..., notaire mandaté pour procéder au règlement de la succession de madame V... U..., qui l'avaient mis en garde en soulignant que "l'acte de notoriété établi le 16 février 2018 ne permettait pas de déterminer les qualités héréditaires de chacun. Cette détermination ne pourra être effective que lorsque la loi applicable à la succession aura été fixée" et concluant "à ce stade, monsieur N... A... U... n'a pas qualité pour signer et délivrer les documents demandés" (lettre du 29 mars 2018), la lettre du 9 avril 2018 ayant pour seul objet de constater que la situation n'avait pas évolué ; que si la complexité du règlement de la succession de madame S... U... ne faisait pas de doute, pas plus que "l'indétermination des qualités héréditaires" de chacune des personnes appelées à cette succession, ces difficultés étaient cependant étrangères à la mise en oeuvre de l'ordonnance du 7 mars 2018 qui n'avait pas condamné monsieur N... A... en sa qualité d'héritier ou de "représentant de la succession", mais en sa qualité de signataire de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement, agissant en tant que mandataire de madame S... U... , que l'intimé ne contestait pas ; qu'au demeurant la portée des écrits de maître J... était très largement réduite faute pour monsieur A... de communiquer les lettres de son conseil auxquelles répondait ce notaire et de connaître l'objet de leurs demandes ; que quant à invoquer l'impossibilité juridique dans laquelle se trouvait monsieur A... d'exécuter cette ordonnance, il n'était discuté par quiconque que le fils adoptif de madame V... U... avait mené la procédure de licenciement de madame X... depuis la convocation de cette dernière à l'entretien préalable jusqu'à l'envoi de la lettre de licenciement, en qualité de mandataire de sa mère, que le licenciement obligeait celui qui l'avait prononcé à délivrer à celui qui en avait fait l'objet, les documents de rupture du contrat de travail, obligation qu'aucune partie ne contestait, ni monsieur A... qui écrivait qu'il "entendait se soumettre volontairement à cette ordonnance" ni monsieur L... K... qui appuyait la demande de madame X... d'infirmation de l'ordonnance du 14 août 2018 et écrivait "il appartient à monsieur A... U... Z... d'achever la chose commencée et donc de remettre les documents" et que l'ordonnance dont chacun s'accordait à reconnaître qu'elle répondait aux droits de madame X..., n'avait été ni infirmée, ni rapportée, et était assortie de l'autorité de chose jugée au provisoire ; que c'est donc tout à fait vainement que monsieur A..., qui ne manquait pas de conseils juridiques pour le renseigner, tentait de soutenir que l'ordonnance litigieuse ne serait pas "exécutable" et que "l'imbroglio juridique" dans lequel il se trouvait attesterait sa bonne foi, alors que l'invocation de ces difficultés n'avait pu le retenir que le temps de prendre conseil et avait depuis lors pour principal objet de pallier sa carence à se pourvoir contre l'ordonnance qui lui faisait grief et à détourner le débat ; qu'il en découlait qu'aucun des obstacles invoqués par l'intimé n'était de nature à justifier qu'il ne se soumette pas à la décision qui lui avait ordonné de délivrer les documents litigieux ; qu'au vu de ces éléments, il convenait d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle avait rejeté les demandes de madame X... en liquidation, poursuite et réévaluation de l'astreinte et de liquider provisoirement l'astreinte sur la période du 29 mars 2018 au 5 décembre 2018 à la somme de 50.000 euros, de maintenir cette astreinte jusqu'à exécution de la décision ayant ordonné la remise à madame X... de l'attestation Pôle emploi du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, sans modification de son montant (arrêt, pp. 7 et 8) ;

ALORS QU' une même et unique décision ne peut faire l'objet que d'un seul appel de la part d'une même partie ; que si la rectification, dans le délai d'appel, d'une première déclaration erronée ou incomplète reste possible, la déclaration d'appel rectificative se substitue nécessairement à la déclaration initiale, de sorte que la cour d'appel n'est alors saisie que des chefs de dispositif critiqués par la déclaration rectificative ; qu'en statuant pourtant sur les demandes formées par madame X... par sa première déclaration d'appel et non reprises dans la seconde, cependant qu'elle avait également statué, par décision séparée, sur les demandes formées par madame X... par sa seconde déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile ;

ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par monsieur A... (conclusions p. 6, alinéa 1er), si la seconde déclaration d'appel, formée par madame X... dans le délai d'appel, ne se substituait pas à la première la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé l'ordonnance prononcée le 14 août 2018 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bayonne en ce qu'elle avait rejeté les demandes de madame X... en liquidation, poursuite et réévaluation de l'astreinte et condamné madame X... aux dépens de l'instance et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, D'AVOIR, statuant à nouveau des chefs infirmés, liquidé provisoirement l'astreinte prononcée par ordonnance de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bayonne le 7 mars 2018 sur la période du 29 mars 2018 au 5 décembre 2018 et condamné monsieur A... à payer à ce titre à madame X... la somme de 50.000 euros et D'AVOIR maintenu cette astreinte, jusqu'à exécution intégrale de ladite ordonnance au montant fixé par l'ordonnance précitée ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande de liquidation provisoire de l'astreinte, il ressortait des pièces du dossier et il n'était pas discuté que l'ordonnance de référé du 7 mars 2018 – dont le dispositif avait été rappelé [dans la décision d'appel] – avait été notifiée à monsieur A... le 14 mars 2018 ; qu'aucun des documents de rupture que monsieur A... avait été condamné à délivrer (attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte) n'ayant été remis à madame X... dans le délai de 15 jours suivant cette notification, l'astreinte provisoire fixée à 100 euros par jour de retard et par document avait commencé à courir le 29 mars 2018 ; qu'il n'était pas discuté qu'à la date du 5 décembre 2018, les documents en cause n'avaient toujours pas été délivrés par monsieur A... ; que selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution "le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction avait été adressée et des difficultés qu'il avait rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère." ; qu'en l'occurrence, monsieur A... invoquait l'imbroglio juridique auquel il s'était trouvé confronté qui l'avait empêché, selon ses dires, de mettre l'ordonnance en cause à exécution ; qu'il invoquait plus précisément les lettres du 29 mars 2018 et du 9 avril 2018 rédigées par maître J..., notaire mandaté pour procéder au règlement de la succession de madame V... U..., qui l'avaient mis en garde en soulignant que "l'acte de notoriété établi le 16 février 2018 ne permettait pas de déterminer les qualités héréditaires de chacun. Cette détermination ne pourra être effective que lorsque la loi applicable à la succession aura été fixée" et concluant "à ce stade, monsieur N... A... U... n'a pas qualité pour signer et délivrer les documents demandés" (lettre du 29 mars 2018), la lettre du 9 avril 2018 ayant pour seul objet de constater que la situation n'avait pas évolué ; que si la complexité du règlement de la succession de madame S... U... ne faisait pas de doute, pas plus que "l'indétermination des qualités héréditaires" de chacune des personnes appelées à cette succession, ces difficultés étaient cependant étrangères à la mise en oeuvre de l'ordonnance du 7 mars 2018 qui n'avait pas condamné monsieur A... en sa qualité d'héritier ou de "représentant de la succession", mais en sa qualité de signataire de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement, agissant en tant que mandataire de madame S... U... , que l'intimé ne contestait pas ; qu'au demeurant la portée des écrits de maître J... était très largement réduite faute pour monsieur N... A... de communiquer les lettres de son conseil auxquelles répondait ce notaire et de connaître l'objet de leurs demandes ; que quant à invoquer l'impossibilité juridique dans laquelle se trouvait monsieur A... d'exécuter cette ordonnance, il n'était discuté par quiconque que le fils adoptif de madame V... U... avait mené la procédure de licenciement de madame X... depuis la convocation de cette dernière à l'entretien préalable jusqu'à l'envoi de la lettre de licenciement, en qualité de mandataire de sa mère, que le licenciement obligeait celui qui l'avait prononcé à délivrer à celui qui en avait fait l'objet, les documents de rupture du contrat de travail, obligation qu'aucune partie ne contestait, ni monsieur A... qui écrivait qu'il "entendait se soumettre volontairement à cette ordonnance" ni monsieur L... K... qui appuyait la demande de madame R... X... d'infirmation de l'ordonnance du 14 août 2018 et écrivait "il appartient à monsieur A... U... Z... d'achever la chose commencée et donc de remettre les documents" et que l'ordonnance dont chacun s'accorde à reconnaître qu'elle répondait aux droits de madame X..., n'avait été ni infirmée, ni rapportée, et était assortie de l'autorité de chose jugée au provisoire ; que c'est donc tout à fait vainement que monsieur A..., qui ne manquait pas de conseils juridiques pour le renseigner, tentait de soutenir que l'ordonnance litigieuse ne serait pas "exécutable » et que "l'imbroglio juridique" dans lequel il se trouvait attesterait de sa bonne foi, alors que l'invocation de ces difficultés n'avaient pu le retenir que le temps de prendre conseil et avait depuis lors pour principal objet de pallier sa carence à se pourvoir contre l'ordonnance qui lui faisait grief et à détourner le débat ; qu'il en découlait qu'aucun des obstacles invoqués par l'intimé n'était de nature à justifier qu'il ne se soumette pas à la décision qui lui avait ordonné de délivrer les documents litigieux ; qu'au vu de ces éléments, il convenait d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle avait rejeté les demandes de madame X... en liquidation, poursuite et réévaluation de l'astreinte et de liquider provisoirement l'astreinte sur la période du 29 mars 2018 au 5 décembre 2018 à la somme de 50.000 euros, de maintenir cette astreinte jusqu'à exécution de la décision ayant ordonné la remise à madame X... de l'attestation Pôle emploi du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, sans modification de son montant (arrêt, pp. 7 et 8) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge saisi d'une demande de condamnation dirigée contre une partie prise en sa qualité d'ayant droit d'un défunt, ne peut la condamner en une autre qualité, telle que celle de mandataire du défunt ; qu'en jugeant pourtant que c'était en sa qualité de mandataire de l'employeur de madame X... que monsieur A... avait été condamné par ordonnance de référé du 7 mars 2018 à remettre à madame X..., sous astreinte, les documents consécutifs au licenciement de celle-ci, cependant qu'il était constant que madame X... avait sollicité la condamnation de monsieur A... en sa qualité d'ayant droit de son employeur défunt, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le mandat prend fin au décès du mandant, de sorte que le mandataire qui a signé une lettre de licenciement pour le compte de l'employeur décédé avant la remise des documents consécutifs à ce licenciement, ne peut être condamné, en sa qualité de mandataire, à délivrer lesdits documents après la mort de son mandant ; qu'en jugeant pourtant que c'était en sa qualité de mandataire de l'employeur de madame X... que monsieur A... avait été condamné par ordonnance de référé du 7 mars 2018 à remettre à celle-ci, sous astreinte, les documents litigieux, la cour d'appel a violé l'article 2003 du code civil ;

ALORS A TOUT LE MOINS QUE le mandataire ne peut y être condamné sans qu'il ait été constaté que la remise des documents litigieux avait commencé au décès du mandant et qu'il y avait péril en la demeure ; qu'en jugeant pourtant que c'était en sa qualité de mandataire de l'employeur de madame X... que monsieur A... avait été condamné par ordonnance de référé du 7 mars 2018 à remettre à celle-ci, sous astreinte, les documents litigieux, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par monsieur A... (conclusions, p. 10, alinéas 5 et 6), s'il avait été établi par ladite décision que la remise des documents litigieux avait déjà commencé au décès du mandant et s'il y avait péril en la demeure pour madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base l'égale au regard des articles 1991 et 2003 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-13641
Date de la décision : 19/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2020, pourvoi n°19-13641


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13641
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