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19/11/2020 | FRANCE | N°19-11648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2020, 19-11648


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 865 F-D

Pourvoi n° D 19-11.648

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

M. E... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-1

1.648 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. L... S..., domi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 865 F-D

Pourvoi n° D 19-11.648

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

M. E... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-11.648 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. L... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E... S..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. L... S..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 2018), par acte du 14 octobre 1977, P... et A... S... ont donné solidairement à bail à leurs fils, L... et E..., une propriété agricole comportant des bâtiments et terres.

2. Un arrêt du 17 juin 2014 a ordonné l'ouverture des opérations de partage de la succession des bailleurs et a attribué préférentiellement divers immeubles à M. L... S....

3. Par déclaration du 31 mars 2016, M. E... S... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en condamnation de son frère, bailleur, à le laisser user paisiblement des parcelles et à les libérer, sous astreinte, de matériels entreposés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. E... S... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes après avoir dit qu'il était titulaire d'un bail rural sur les parcelles appartenant à M. L... S..., alors :

« 1°/ que le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement de la chose le preneur pendant la durée du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « L... S... refuse à tort (à E... S...) actuellement l'accès aux parcelles données à bail » ; qu'en déboutant néanmoins ce dernier de ses demandes visant à ce que soient rétablis l'accès et l'usage paisible des parcelles qu'il avait reçues à bail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1719 du code civil ;

2°/ que le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement de la chose le preneur pendant la durée du bail ; que pour débouter E... S... de ses demandes visant à ce que soient rétablis l'accès et l'usage paisible des parcelles qu'il avait reçues à bail, la cour d'appel a retenu que « L... S... et E... S... ont toujours des droits concurrents d'exploitation sur les parcelles litigieuses, le premier en qualité de nouveau propriétaire ayant par confusion récupéré sous forme de droit de propriété l'équivalent de sa quote-part indivise de droit de jouissance et d'exploitation des parcelles litigieuses, et le second en sa qualité de titulaire du bail rural s'étant poursuivi à son égard » ; qu'en statuant ainsi quand le droit d'exploitation concurrent de L... S... ne l'autorisait pas à priver E... S... d'accès aux parcelles qui lui avaient été donnée à bail, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1719, 3°, du code civil :

5. Selon ce texte, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.

6. Pour rejeter les demandes de M. E... S..., l'arrêt retient que celui-ci, titulaire du bail rural qui s'est poursuivi de son chef, ne peut prétendre exploiter seul les parcelles attribuées en propriété à son frère.

7. En statuant ainsi, après avoir reconnu l'existence du bail liant M. L... S..., désormais bailleur, et M. E... S..., preneur, et relevé que le nouveau propriétaire refusait à celui-ci l'accès aux parcelles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen sur l'indemnisation de l'impossibilité de jouir de la chose louée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. L... S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. L... S... et le condamne à payer à M. E... S... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. E... S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant dit que E... S... est titulaire d'un bail rural sur les parcelles suivantes appartenant à L... S... situées commune de [...] section [...] et [...] et [...] et [...], commune de [...] cadastrées section [...] , [...] et [...], commune de [...] cadastrées section [...] , [...], [...], [...] et [...], d'AVOIR débouté E... S... de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de M. E... S... tendant à voir ordonner sous astreinte à M. L... S... d'enlever tout matériel se trouvant dans les hangars donnés à bail et à lui laisser l'usage paisible desdites parcelles et sur la demande subsidiaire d'être autorisé en justice à procéder à cet enlèvement, il résulte de l'application de l'article 1300 ancien du code civil développé dans l'article 1349 nouveau du même code que si la réunion sur une même personne des qualités de créancier et de débiteur d'une obligation entraîne en principe son extinction, celle-ci demeure relative de sorte que le titulaire du droit confondu peut opposer sa créance, qui constitue pour lui un droit définitivement acquis antérieurement à la confusion, aux tiers ; qu'il ressort également de l'application de l'article 1301 du code civil, développé dans l'article 1349 nouveau du même code qu'en matière de solidarité active, la confusion qui s'opère entre l'un des créanciers solidaires et le débiteur ne produit ses effets que dans la limite de la part de la créance afférente à ce créancier ; qu'en l'espèce, si l'attribution préférentielle de diverses parcelles à Monsieur L... S... précédemment données à bail solidairement à lui et à son frère E... S..., par leurs parents par acte du 14 octobre 1977, a eu pour effet de produire l'extinction du bail litigieux à l'égard de Monsieur L... S... par la réunion sur la même personne des qualités de créancier et débiteur des obligations découlant dudit bail, tout en maintenant, ainsi que jugé précédemment l'existence dudit bail entre Monsieur L... S..., désormais bailleur, et Monsieur E... S... preneur, il n'en demeure pas moins qu'avant que ne se produise la confusion, Monsieur L... S... était preneur solidairement, activement et passivement, dudit bail avec son frère, avec les droits et obligations afférents ; que ces droits acquis de Monsieur L... S... n'ont pas disparu avec la confusion intervenue qui n'a qu'un effet relatif, mais ont changé de nature juridique pour se retrouver dans son droit nouveau de propriété au visa des articles 544, 546 et suivants du code civil ;

qu'il s'ensuit que Monsieur L... S... et Monsieur E... S... ont toujours des droits concurrents d'exploitation sur les parcelles litigieuses, le premier en qualité de nouveau propriétaire ayant par confusion récupéré sous forme de droit de propriété l'équivalent de sa quote-part indivise de droit de jouissance et d'exploitation des parcelles litigieuses, et le second en sa qualité de titulaire du bail rural s'étant poursuivi à son égard ; qu'en conséquence, Monsieur E... S... ne peut prétendre jouir et exploiter seul les parcelles litigieuses si bien que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande indemnitaire pour trouble de jouissance paisible, au visa de l'article 1719 du code civil, Monsieur E... S... ne rapporte pas la preuve suffisante du préjudice qu'il allègue à l'égard du bailleur pour défaut de jouissance paisible dans la mesure où si Monsieur L... S... lui refuse à tort actuellement l'accès aux parcelles données à bail, il n'en demeure pas moins que lui-même a, de son côté, entendu dénier également à tort le droit concurrent d'exploitation de Monsieur L... S... sur les parcelles litigieuses ; que le jugement dont appel sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. L... S... a obtenu l'attribution préférentielle des terres en litige compte tenu de sa qualité d'exploitant desdites parcelles ; qu'il en est donc devenu propriétaire en vue de continuer à les exploiter et a perdu sa qualité de preneur des terres en cause ; que M. E... S... n'a pas perdu sa qualité de titulaire d'un bail rural sur les terres en cause du fait de l'attribution préférentielle de ces terres à son copreneur initial ; que M. E... S... est donc fermier de son frère L..., inéluctablement devenu bailleur des terres sur lesquels il y a un fermier, mais qui dispose du droit reconnu en justice de continuer à exploiter les terres lui ayant été attribuées préférentiellement puisqu'il ne peut être envisagé que M. L... S... ait moins le droit d'exploiter les parcelles lui ayant été attribuées préférentiellement pour ce motif qu'il n'en avait auparavant en qualité de fermier cotitulaire du bail, exploitant effectivement ces terres, seul d'ailleurs depuis de très nombreuses années ; qu'il n'est pas inutile de relever en outre que l'attribution préférentielle a été effectuée par hypothèse en présence des deux fermiers en place cotitulaires du bail rural qui ne pouvaient donc ignorer l'existence des droits de chacun d'exploiter les parcelles en cause ;

que le tribunal en arrive donc à la conclusion, qu'il n'ignore pas paradoxale, [que] les droits en cause semblant en apparence incompatibles, qu'il doit dire que M. E... S... est effectivement titulaire du bail rural qu'il invoque sur les terres visées dans sa requête initiale, que M. L... S... n'est plus cotitulaire du bail rural et est devenu bailleur de son frère E..., que M. L... S... conserve néanmoins le droit d'exploiter les parcelles en litige au bénéfice de l'attribution préférentielle qu'il a sollicitée et obtenue de sorte qu'il est exclu de le condamner sous astreinte à libérer des lieux qu'il a légitimement le droit d'occuper ; que les terres en litige peuvent donc être exploitées à ce jour, par les deux titulaires de droits à cette fin : M. L... S... qui en a obtenu l'attribution préférentielle aux fins d'exploitation et M. E... S... qui n'a donc jamais perdu sa qualité de fermier en place (aucune procédure ou demande à cette fin n'ayant été formulée en justice, notamment au moment du règlement de la succession des parents des parties, étant rappelé que n'a pas alors été évoquée la situation juridique nouvelle tirée du décès des titulaires du droit de louer et la détermination des nouveaux titulaires des droits ruraux en cause, d'autant que M. E... S..., comme son frère L... notamment, étaient devenus, un temps tout au moins, bailleurs indivis des terres en cause du fait de la dévolution successorale, et qu'aurait alors pu se poser alors la question de la confusion, aussi pour E... des qualités de preneur en place et de bailleur par dévolution successorale au moins jusqu'à la décision d'attribution préférentielle) ; qu'il sera précisé à toutes fins que M. L... S... ne pouvait pas invoquer, le cas échéant, les dispositions nouvelles de l'article 4 de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 (possibilité de demander dans les trois mois suivants le 14 octobre 2014 la continuation du bail à son seul nom dans l'hypothèse où le copreneur du bail rural aurait cessé de participer à l'exploitation) dès lors qu'à cette date, comme cela vient d'être dit à plusieurs reprises, il n'avait plus la qualité de copreneur du bail en cause, et qu'en fait il n'y avait plus même cotitularité sur le bail rural, d'autant que ce texte ne paraît pas avoir pour finalité, au surplus, de trancher un différend entre le cotitulaires du bail niais plutôt de rendre opposable au bailleur la fin de la cotitularité contractuelle initiale ; que M. E... S... sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour trouble à sa jouissance paisible ;

1) ALORS QUE le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement de la chose le preneur pendant la durée du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « L... S... refuse à tort (à E... S...) actuellement l'accès aux parcelles données à bail » ; qu'en déboutant néanmoins ce dernier de ses demandes visant à ce que soient rétablis l'accès et l'usage paisible des parcelles qu'il avait reçues à bail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1719 du code civil.

2) ALORS QUE le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement de la chose le preneur pendant la durée du bail ; que pour débouter E... S... de ses demandes visant à ce que soient rétablis l'accès et l'usage paisible des parcelles qu'il avait reçues à bail, la cour d'appel a retenu que « L... S... et E... S... ont toujours des droits concurrents d'exploitation sur les parcelles litigieuses, le premier en qualité de nouveau propriétaire ayant par confusion récupéré sous forme de droit de propriété l'équivalent de sa quote-part indivise de droit de jouissance et d'exploitation des parcelles litigieuses, et le second en sa qualité de titulaire du bail rural s'étant poursuivi à son égard » ; qu'en statuant ainsi quand le droit d'exploitation concurrent de L... S... ne l'autorisait pas à priver E... S... d'accès aux parcelles qui lui avaient été donnée à bail, la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué ayant dit que E... S... est titulaire d'un bail rural sur les parcelles suivantes appartenant à L... S... situées commune de [...] section [...] et [...] et [...] et [...], commune de [...] cadastrées section [...] , [...] et [...], commune de [...] cadastrées section [...] , [...], [...], [...] et [...], d'AVOIR débouté E... S... de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande indemnitaire pour trouble de jouissance paisible, au visa de l'article 1719 du code civil, M. E... S... ne rapporte pas la preuve suffisante du préjudice qu'il allègue à l'égard du bailleur pour défaut de jouissance paisible dans la mesure où si M. L... S... lui refuse à tort actuellement l'accès aux parcelles données à bail, il n'en demeure pas moins que lui-même a, de son côté, entendu dénier également à tort le droit concurrent d'exploitation de M. L... S... sur les parcelles litigieuses ; que le jugement dont appel sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. L... S... conserve néanmoins le droit d'exploiter les parcelles en litige au bénéfice de l'attribution préférentielle qu'il a sollicitée et obtenue de sorte qu'il est exclu de le condamner sous astreinte à libérer des lieux qu'il a légitimement le droit d'occuper [
] ; que M. E... S... sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour trouble à sa jouissance paisible ;

1) ALORS QUE le bailleur est obligé de faire jouir paisiblement de la chose le preneur pendant la durée du bail ; que pour débouter E... S... de ses demandes indemnitaires pour trouble de jouissance, la cour d'appel a retenu qu'il « ne rapport[ait] pas la preuve suffisante du préjudice qu'il allègue à l'égard du bailleur » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle relevait que « L... S... lui refuse à tort actuellement l'accès aux parcelles données à bail », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1719 du code civil ;

2) ALORS QUE la faute de la victime n'emporte réduction de son indemnisation que si cette faute a contribué à son propre dommage ; que pour débouter E... S... de ses demandes indemnitaires pour trouble de jouissance, la cour d'appel a retenu que « si M. L... S... lui refuse à tort actuellement l'accès aux parcelles données à bail, il n'en demeure pas moins que lui-même a, de son côté, entendu dénier également à tort le droit concurrent d'exploitation de M. L... S... sur les parcelles litigieuses » ; qu'en statuant ainsi, quand, à la supposer fautive, la négation par E... S... du droit d'exploitation de L... S... n'était nullement la cause de ce que ce dernier lui interdisait l'accès aux parcelles louées, la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

3) ALORS QUE la faute de la victime n'est exonératoire que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage ; que, pour débouter E... S... de ses demandes indemnitaires pour trouble de jouissance, la cour d'appel a retenu que « si M. L... S... lui refuse à tort actuellement l'accès aux parcelles données à bail, il n'en demeure pas moins que lui-même a, de son côté, entendu dénier également à tort le droit concurrent d'exploitation de M. L... S... sur les parcelles litigieuses » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui incombait de rechercher si, à la supposer fautive, la négation par E... S... du droit d'exploitation de L... S... présentait les caractéristiques de la force majeure ou constituait la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1147, devenu 1231-1, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-11648
Date de la décision : 19/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2020, pourvoi n°19-11648


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11648
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