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19/11/2020 | FRANCE | N°18-26384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2020, 18-26384


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 877 F-D

Pourvoi n° A 18-26.384

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

1°/ M. W... E...,

2°/ Mme O... K..., épouse E...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ le GAEC de l'Araize, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] ,

4°/ M. A... E..., domicilié [....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 877 F-D

Pourvoi n° A 18-26.384

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020

1°/ M. W... E...,

2°/ Mme O... K..., épouse E...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ le GAEC de l'Araize, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [...] ,

4°/ M. A... E..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° A 18-26.384 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. R... Y...-G...,

2°/ à Mme S... V..., épouse Y...-G...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des consorts E... et du GAEC de l'Araize, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme Y...-G..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 septembre 2018), par acte du 10 novembre 1987, M. et Mme E... ont pris à bail un domaine agricole appartenant à M. Y...-G....

2. Les biens loués ont été mis à disposition du GAEC de l'Araize à compter du 1er septembre 1998.

3. Par acte du 21 mars 2014, M. et Mme Y...-G..., reprochant aux preneurs d'avoir procédé à un abattage massif d'arbres sans leur autorisation, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail.

4. Par acte du 18 décembre 2015, M. et Mme E..., le GAEC de l'Araize et M. A... E... ont saisi la même juridiction en contestation du congé délivré le 20 octobre 2015 à effet au 1er novembre 2017, en raison de l'âge des preneurs.

5. M. et Mme E... ont demandé l'autorisation de céder le bail à leur fils A..., entré dans le GAEC de l'Araize le 1er août 2008.

6. Les instances ont été jointes.

Examen du moyen Enoncé du moyen

7. Les consorts E... font grief à l'arrêt de valider le congé délivré le 20 octobre 2015 par M. et Mme Y...-G..., de dire que celui-ci produirait ses pleins effets au 1er novembre 2017 et de rejeter la demande de M. et Mme E... d'autorisation de cession du bail rural à leur fils A..., alors :

« 1°/ que le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; que cette faculté est réservée au preneur de bonne foi, qui n'a pas commis de manquement aux obligations résultant du bail ; qu'en affirmant que les preneurs avaient manqué à leurs obligations résultant du bail en dissimulant au bailleur le fait que Mme E... n'exploiterait pas les terres, ni directement, ni en qualité d'associé au sein d'un Gaec, sans rechercher si le nom de Mme E... n'avait pas été visé dans le bail rural qu'à seule fin d'étendre le droit de gage du bailleur, celui-ci étant parfaitement informé de la situation et ne pouvant s'en plaindre a posteriori, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; que cette faculté est réservée au preneur de bonne foi, qui n'a pas commis de manquement aux obligations résultant du bail ; qu'en affirmant que les preneurs avaient manqué à leurs obligations résultant du bail en payant avec retard certains loyers, tout en constatant que les retards de paiements litigieux avaient été régularisés sans que le bailleur n'engage la moindre procédure de recouvrement, ce dont il résultait nécessairement que les preneurs n'avaient en réalité commis aucun manquement de nature à faire obstacle à une transmission du bail à leur descendant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;

3°/ que le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; que cette faculté est réservée au preneur de bonne foi, qui n'a pas commis de manquement aux obligations résultant du bail ; qu'en affirmant que les preneurs avaient manqué à leurs obligations résultant du bail en coupant des arbres sans autorisation, tout en constatant que l'abattage des arbres auquel avaient procédé les preneurs ne justifiait pas la résiliation du bail puisqu'il n'était pas contraire à la bonne exploitation des terres, la cour d'appel qui là non plus n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime.»

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a retenu, à bon droit, d'une part, que le preneur d'un fonds rural, tenu de l'exploiter, doit être associé du GAEC à la disposition duquel il le met dès lors que, seul titulaire du bail, il demeure débiteur de l'obligation de se consacrer aux travaux de façon effective et permanente, d'autre part, que M. et Mme E..., co-preneurs, étaient, l'un et l'autre, tenus à l'exécution constante de toutes les obligations légales et contractuelles nées du bail.

9. Elle a retenu souverainement qu'il n'était établi ni que les bailleurs eussent connaissance du fait que Mme E..., qui n'avait pas adhéré au groupement d'exploitation, n'exploitait ou n'exploiterait jamais les biens affermés, directement ou en qualité d'associée, ni qu'ils eussent renoncé, de manière non équivoque, au droit de se prévaloir de ce manquement à une obligation essentielle.

10. Elle a relevé que les bailleurs avaient été contraints de rappeler aux preneurs, à plusieurs reprises, leur obligation de payer les fermages dont ils s'acquittaient avec retard.

11. Elle a retenu exactement que les faits, tels que la coupe d'arbres sans autorisation des propriétaires, qui ne justifieraient pas, à eux seuls, la résiliation du bail, pouvaient néanmoins caractériser un manquement aux obligations du bail faisant obstacle à l'autorisation de le céder.

12. Elle a pu retenir que les manquements contractuels imputables à M. et Mme E... les constituaient de mauvaise foi, de sorte qu'ils devaient être déchus de la faculté de céder le bail à leur fils.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. E..., Mme E... et le Gaec de l'Araize aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. E..., de Mme E... et du Gaec de l'Araize et les condamne à payer à M. et Mme Y...-G... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les consorts E... et le GAEC de l'Araize.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir validé le congé délivré le 20 octobre 2015 par les époux Y...-G... aux époux E... et dit que celui-ci produirait ses pleins effets au 1er novembre 2017 et d'avoir débouté les époux E... de leur demande d'autorisation de cession du bail rural à leur fils A... ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande d'autorisation de cession du bail à M A... E..., le 20 octobre 2015, M. R... Y...-G... et Mme S... V..., épouse Y...-G... ont délivré congé à M. W... E... né le [...] et à Mme O... K... née E... née le [...] pour le 1er novembre 2017 soit à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle aura été atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse agricole ; que M. et Mme E... ont contesté ce congé et ont saisi par lettre du 18 décembre 2015 le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de contestation du congé et d'autorisation de céder le bail à leur fils B..., titulaire d'un BTS agricole, déjà associé du [...] ; qu'ils font grief au tribunal d'avoir rejeté leur demande ; que s'il est exact qu'au terme de l'article L. 411-64 du code rural, le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35, cette faculté de cession constitue une dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural et ne peut bénéficier qu'aux preneurs ayant satisfait à toutes les obligations nées de leur bail ; qu'en l'espèce, trois types de manquement sont invoqués soit, des retards réitérés dans le paiement du fermage, des coupes d'arbres sans avoir recueilli l'autorisation préalable ni même avisé les bailleurs et le fait pour l'un des co-preneurs en l'espèce Mme K... née E... de ne pas être membre du Gaec de l'Araize à la disposition duquel les terres ont été mises à compter de la date du 1er septembre 1998 ; que sur l'absence de qualité d'associée du Gaec de Mme E..., le preneur d'un fonds rural est tenu de l'exploiter et s'il met les terres à la disposition d'un Gaec, il doit en être associé puisque, restant seul titulaire du bail, il demeure débiteur de l'obligation de continuer à se consacrer à sa mise en valeur en participant aux travaux de façon effective et permanente ; qu'il résulte du bail rural que M. et Mme E... sont co-preneurs, et tenus à ce titre l'un et l'autre à l'exécution de toutes les obligations du bail ; que les preneurs soutiennent que les bailleurs ne sont pas fondés à invoquer ce manquement car ils en ont connaissance depuis l'origine du bail et ne peuvent ainsi se prévaloir, pour s'opposer à la cession, de la mauvaise foi des preneurs ; qu'ils relèvent que le contrat de bail mentionne que Mme E... exerce « la profession d'employée » et que l'état des lieux vise « M. E... W..., agriculteur, et Mme K... O... son épouse
» ce qui suffit à permettre de déduire qu'elle n'exploite pas le fonds rural ; qu'ils ajoutent que les nombreux envois qu'ils ont reçus des bailleurs établissent la connaissance par les bailleurs de ce que M. E... exploitait seul les terres louées d'abord directement puis par mise à disposition à un Gaec et que Mme E... ne participait pas à la mise en valeur des terres ; qu'ils font valoir à ce titre les appels de fermage adressés jusqu'en 2002 par les bailleurs à M. W... E... seul, l'autorisation d'abattage d'arbres accordée par M. R... T... à M. W... E..., le contenu de la sommation interpellative du 3 octobre 2014 faisant état « d'un litige avec M. E... W... suite au congé rural qu'ils lui ont signifié » qu'ils désignent comme « leur ancien fermier » sans jamais évoquer Mme E... ; qu'ils affirment démontrer ainsi n'avoir jamais caché aux bailleurs que Mme O... E... ne participait pas à la mise en valeur des biens loués et se réfère plus spécialement à la lettre du 28 septembre 1998 par laquelle M W... E... seul, informe le bailleur de la mise à disposition de son bail au GAEC de l'Araize ; que les bailleurs contestent ces éléments en se référant à de nombreux autres documents adressés ou émanant de M. et Mme W... E... : appels ou courriers relatifs aux fermages adressés de 2010 à 2015 à M. et Mme E..., lettre recommandée du 5 novembre 2014 envoyée par M. et Mme E..., signification de l'arrêt du 9 juin 2017 de la Cour de cassation à la requête de Mme E... indiquée comme étant agricultrice ; qu'au vu de ces éléments contradictoires, il n'est pas établi que les bailleurs ont eu connaissance du fait que Mme E... n'exploitait ou n'exploiterait jamais ni directement, ni en qualité d'associée exploitante les biens affermés et qu'ils ont renoncé de manière non équivoque à se prévaloir au droit d'invoquer ce manquement ; que l'existence de ce grief est démontrée ; que sur les incidents de paiement relatifs aux loyers, même si les retards de paiement des loyers n'ont pas donné lieu à une procédure et ont été régularisés, il est établi qu'à plusieurs reprises, le bailleur a été contraint d'effectuer des rappels, y compris par voie de recommandée et ceci de manière réitérée (ex. le 19 décembre 1996, 7 décembre 2010, 17 décembre 2013, 16 décembre 2013, 14 juin 2014, 10 juin 2015, 6 juillet 2015) ; que ce manquement à l'obligation de paiement à bonne date des loyers est avéré ; que sur les abattages d'arbres, il a été relevé ci-dessus que si des arbres ont été coupés pour certains avec l'autorisation du bailleur et pour d'autres, y compris des fruitiers sans autorisation préalable, ces agissements ne sont pas contraires à la bonne exploitation des terres ; que toutefois, l'obligation d'autorisation préalable à l'arrachage ou l'abattage d'arbres existants, fruitiers ou non, morts ou vifs exige de par les stipulations du contrat le consentement du bailleur ; que M. et Mme E... se sont exonérés de cette obligation contractuelle sans pouvoir justifier de motif légitime ; que c'est ainsi que le premier juge a retenu à bon droit que ces faits sans justifier à eux seuls la résiliation du bail, constituant un élément qui pouvait être retenu à titre de manquement au respect des obligations du bail ; que pour pouvoir juger du bien-fondé de la demande de cession du bail à un descendant, il convient d'apprécier les intérêts en présence en considérant l'intérêt légitime des bailleurs au regard de la bonne foi des preneurs qui la requièrent ; qu'en l'espèce, il apparaît que M. et Mme E..., au vu des manquements contractuels relevés ci-dessus, tous constitués, ne se sont pas constamment acquittés des obligations du bail, s'affranchissant de ces obligations auxquelles ils avaient souscrits sans en référer à leurs propriétaires ; qu'au regard du caractère essentiel des obligations méconnues et notamment de l'obligation personnelle d'exploiter pesant sur chacun des deux preneurs et de l'obligation de payer à bonne date et régulièrement tout au long du bail, les fermages, les bailleurs sont fondés à prétendre qu'il convient de priver les preneurs de la faculté de céder leur bail à leur fils ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; que cette faculté est réservée au preneur de bonne foi, qui n'a pas commis de manquement aux obligations résultant du bail ; qu'en affirmant que les preneurs avaient manqué à leurs obligations résultant du bail en dissimulant au bailleur le fait que Mme E... n'exploiterait pas les terres, ni directement, ni en qualité d'associé au sein d'un Gaec, sans rechercher si le nom de Mme E... n'avait pas été visé dans le bail rural qu'à seule fin d'étendre le droit de gage du bailleur, celui-ci étant parfaitement informé de la situation et ne pouvant s'en plaindre a posteriori, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; que cette faculté est réservée au preneur de bonne foi, qui n'a pas commis de manquement aux obligations résultant du bail ; qu'en affirmant que les preneurs avaient manqué à leurs obligations résultant du bail en payant avec retard certains loyers, tout en constatant que les retards de paiements litigieux avaient été régularisés sans que le bailleur n'engage la moindre procédure de recouvrement, ce dont il résultait nécessairement que les preneurs n'avaient en réalité commis aucun manquement de nature à faire obstacle à une transmission du bail à leur descendant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;

ALORS, ENFIN, QUE le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; que cette faculté est réservée au preneur de bonne foi, qui n'a pas commis de manquement aux obligations résultant du bail ; qu'en affirmant que les preneurs avaient manqué à leurs obligations résultant du bail en coupant des arbres sans autorisation, tout en constatant que l'abattage des arbres auquel avaient procédé les preneurs ne justifiait pas la résiliation du bail puisqu'il n'était pas contraire à la bonne exploitation des terres, la cour d'appel qui là non plus n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-26384
Date de la décision : 19/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 25 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2020, pourvoi n°18-26384


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26384
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