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18/11/2020 | FRANCE | N°19-19361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2020, 19-19361


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 700 F-D

Pourvoi n° N 19-19.361

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. I... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-19.3

61 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Q... H..., domiciliée [...]...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 700 F-D

Pourvoi n° N 19-19.361

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. I... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-19.361 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Q... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 mars 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. L... et Mme H....

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. L... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une prestation compensatoire en capital de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal, alors
« que pour apprécier une demande de prestation compensatoire le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel interjeté par un époux limité à des dispositions du jugement de première instance autres que celle par laquelle le divorce est prononcé et en l'absence d'appel incident interjeté par l'époux intimé à l'encontre des dispositions du jugement de première instance ayant prononcé le divorce, le prononcé du divorce prend force de chose jugée à la date laquelle l'époux intimé a déposé ses dernières conclusions d'appel ; qu'en énonçant, pour condamner M. L... au paiement d'une prestation compensatoire, que l'appel principal étant limité à la prestation compensatoire et l'appel incident ne remettant pas en cause le principe du divorce, le droit à prestation compensatoire, du fait de l'appel partiel devait s'apprécier au jour où le jugement était devenu définitif, soit au 28 mai 2018, date de la transcription du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage, la cour d'appel a violé les articles 260, 270 et 271 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 260 et 270 du code civil et 550 du code de procédure civile :

3. Pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée.

4. Lorsque l'appel est expressément limité aux conséquences du divorce et en l'absence d'appel incident portant sur le prononcé du divorce, celui-ci devient irrévocable à la date de dépôt des dernières conclusions de l'intimé.

5. Après avoir constaté que l'appel principal est limité à la prestation compensatoire et que l'appel incident ne remet pas en cause le principe du divorce, l'arrêt en déduit que le droit à prestation compensatoire doit s'apprécier au jour où le jugement de divorce est devenu irrévocable, soit au 28 mai 2018, date de sa transcription en marge de l'acte de mariage.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. M. L... grief le même grief à l'arrêt, alors « que le juge a pour obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son attestation du 30 août 2018, l'école du ski français de Chamonix précisait que M. G... L... avait « travaillé au sein de [sa] structure pour la saison 2017/2018 » et « qu'ainsi, le total de ses honoraires a été de 6 363 euros brut » ; que dès lors en affirmant, pour condamner M. I... L... au paiement d'une prestation compensatoire, qu'il ressort de l'attestation de l'école du ski français de Chamonix que M. L... a bénéficié d'honoraires d'un montant brut de 6 363 euros pour la saison hivernale 2017/2018, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation desquels il ressortait que le total des honoraires avait bénéficié à M. G... L..., le fils de M. I... L..., et non à ce dernier, violant ainsi le principe ci-dessus mentionné. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

8. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt, examinant la situation économique de chacune des parties, retient qu'il ressort de l'attestation de l'école du ski français de Chamonix que M. I... L... a bénéficié d'honoraires d'un montant brut de 6 363 euros pour la saison hivernale 2017/2018.

9. En statuant ainsi, alors que, selon ce document, c'est M. G... L..., inscrit à l'école du ski français de Chamonix, qui avait travaillé au cours de sa formation dans cette structure pour la saison 2017/2018 et avait bénéficié d'honoraires de ce montant, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Et sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

10. M. L... fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 5°/ que le juge doit, pour apprécier le droit d'un époux à la prestation compensatoire et son montant, tenir compte des sommes versées à titre de contribution à l'entretien des enfants du couple qui constituent des charges venant en déduction des ressources de l'époux débiteur ; qu'en se bornant, pour condamner M. L... au paiement d'une prestation compensatoire, à relever que ce dernier supportait en 2018 un loyer mensuel de 219 euros, justifiait avoir déménagé et assumé un moyen mensuel de 1 300 euros, et partageait les charges de la vie courante avec sa compagne, également colocataire, sans prendre en compte, comme elle y était invitée, les charges invoquées au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils majeur, G..., qui ayant interrompu son BTS, poursuivait un diplôme de moniteur national de ski auprès de l'ENSA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 371-2 du code civil ;

6°/ que de la même manière, en se bornant, pour condamner M. L... au paiement d'une prestation compensatoire, à relever que ce dernier supportait en 2018 un loyer mensuel de 219 euros, justifiait avoir déménagé et assumé un moyen mensuel de 1 300 euros, et partageait les charges de la vie courante avec sa compagne, également colocataire, sans prendre en compte, comme elle y était invitée, les charges invoquées au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille, U..., soit le versement à sa mère d'une pension alimentaire de 450 euros par mois jusqu'en juin 2015, puis durant la garde alternée, la prise en charge des frais d'activités sportives liées à sa scolarité, et enfin celles qu'il continue à assumer, au titre de son activité de ski de fond, comme les frais d'inscription, licence, assurance et l'ensemble des frais de déplacements liés aux compétitions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 371-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 270 et 271 du code civil :

11. La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre.

12. Pour l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et la fixation de la prestation destinée à la compenser, il doit être tenu compte, lorsqu'il en est fait état, des sommes exposées par l'un d'eux pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, s'agissant de charges venant en déduction de ses ressources.

13. En fixant le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. L... sans s'expliquer sur les dépenses que celui-ci indiquait exposer pour l'entretien de ses deux enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. L...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. L... à payer à Mme H... la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

AUX MOTIFS QUE (
) l'appel principal étant limité à la prestation compensatoire et l'appel incident ne remettant pas en cause le principe du divorce, le droit à prestation compensatoire, du fait de l'appel partiel doit s'apprécier au jour où le jugement est devenu définitif, soit au 28 mai 2018, date de la transcription du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage ; qu'il convient en premier lieu de rechercher l'existence objective d'une disparité au jour où le jugement est devenu définitif ou dans un futur proche entre les deux ex-époux et d'analyser ensuite les causes de cette disparité pour apprécier le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire et dans l'affirmative les sommes ou compensations pouvant être allouées pour y remédier ; que les différents éléments listés à l'article 271 du code civil seront successivement examinés ;
Sur l'âge et l'état de santé des époux ;
Que les deux époux étaient âgés de 48 ans au jour où le divorce est devenu définitif ; que le couple a eu deux enfants, dont l'un est majeur mais toujours à charge ; que Mme H... verse aux débats des comptes rendus d'examens d'imagerie médicale, mais ces documents ne mettent pas en évidence de problématiques de santé de nature à l'empêcher de travailler ; que M. L... ne fait pas état de problèmes de santé.
Sur la durée du mariage ;
Qu'en l'espèce le mariage a duré 23 ans dont 18 ans et demi de vie maritale effective et seule cette durée du mariage doit être prise en compte, à l'exception de la période de vie commune qui l'a précédée ;
Sur les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps déjà consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
Que Mme H... justifie de ce qu'elle exerçait une activité professionnelle préalablement au mariage, étant titulaire d'un brevet professionnel dans la restauration et ayant exercé entre 1988 et 1996 en qualité de chef de rang et de responsable de salle auprès de différents employeurs ; que de 1996 à 2002, elle a travaillé en qualité de conjoint collaborateur comme responsable de salle dans le restaurant « la grande fontaine » à Belfort exploité par M. L... et a ainsi contribué au développement de l'activité professionnelle de ce dernier ; qu'après la vente du fonds de commerce le 4 mars 2002 pour un prix de 106715 euros, M. L... a partagé ce prix de vente avec Mme H..., bien que les époux soient mariés sous un régime de séparation de biens, reconnaissant ainsi que son épouse avait participé au développement de ce restaurant ; qu'après la vente de ce fonds de commerce, Mme H... a donné naissance au second enfant du couple le 27 mars 2004 et s'est consacrée à l'éducation des deux enfants jusqu'en 2010, n'occupant que quelques emplois saisonniers, une telle décision ne pouvant être qu'un choix du couple dans l'intérêt des enfants ; que dans le même temps, M. L... a poursuivi son activité professionnelle de chef cuisinier en qualité de salarié en Suisse, puis à Chamonix à partir de 2011 et a également exercé une activité complémentaire de moniteur de ski après avoir suivi une formation en Suisse ;
Sur la situation professionnelle des époux et leurs revenus ;
Qu'au mois de mai 2018, M. L... était employé en qualité de chef de cuisine au restaurant la Potinière à Chamonix et son revenu annuel s'élevait à 42 95 8 euros en 2015 au vu du dernier avis d'imposition produit, soit une moyenne mensuelle de 3579,83 euros ; que dans l'attestation sur l'honneur qu'il a établie, M. L... indique bénéficier d'un salaire mensuel de 3300 euros, outre un avantage en nature au titre du logement d'un montant de 800 euros ; que son bulletin de salaire du mois de juillet 2018 mentionne un cumul net imposable de 28 321,59 euros, soit une moyenne mensuelle de 4045,94 euros, incluant les avantages en nature de logement et de repas pour un montant mensuel de 329,98 euros ; qu'il ressort également de l'attestation de l'école du ski français de Chamonix que M. L... a bénéficié d'honoraires d'un montant brut de 6363 euros pour la saison hivernale 2017/2018 ; qu'il résulte d'une attestation de la fondation "institution supplétive" en date du 10 août 2016, que M. L... était titulaire à cette date d'un avoir de prévoyance en Suisse d'un montant de 51152,17 CHF, constituant le second pilier de sa retraite ; qu'il n'y a cependant pas lieu de tenir- compte de ses avoirs de prévoyance dès lors que Mme H... a la possibilité d'en solliciter le partage devant les juridictions helvétiques si ces avoirs de prévoyance sont toujours gérés par les institutions de prévoyance Suisses et n'ont pas été rapatriés en France par M. L... ; que celui-ci indique dans ses dernières conclusions avoir démissionné de son emploi salarié à la fin de l'année 2018 et avoir repris la cogérance d'un restaurant à Argentière, précisant que son revenu est constitué de prestations de pôle emploi pour un montant mensuel de 2500 euros ; que toutefois, ces éléments sont postérieurs à la date à laquelle la cour doit se placer pour apprécier la disparité et n'étaient pas prévisibles au moment où le divorce est devenu définitif. Ils résultent en outre non pas d'une décision de l'employeur, mais d'un choix de M. L... de démissionner de son emploi, cette démission se situant dans une perspective de faire prospérer le restaurant dont il assure la cogérance afin de dégager des revenus au moins équivalents à ceux qui étaient les siens jusqu'à sa démission ; que Mme H... a exercé depuis 2011 dans plusieurs restaurants, puis a débuté en 2014 une activités de formatrice auprès du Greta ; qu'elle a déclaré pour l'année 2016 des revenus de 26 203 euros ; qu'elle a perçu en 2017 une rémunération de 7980,18 euros au titre de son activité au Greta ; qu'elle travaille depuis le 17 juillet 2017 en qualité de formatrice à l'Esat du Faucigny dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et son bulletin de salaire du mois de décembre 2017 mentionne un cumul imposable de 11 592,71 euros, soit une moyenne mensuelle de 2107,76 euros ; que son bulletin de salaire du mois de juin 2018 mentionne un cumul imposable de 12 099,62 euros, soit 2016,60 euros par mois ; qu'elle produit des offres d'emploi dans la restauration dont il ressort que les rémunérations proposées ne sont pas supérieures à la rémunération dont elle bénéficie ; qu'enfin, avant le mariage, M. L... et Mme H... exerçaient tous deux en qualité de saisonniers sans que la cour ne dispose d'éléments quant à une éventuelle disparité préexistante au mariage alors que les revenus pour les années 1989 à 1995 mentionnés sur les relevés de carrière des deux parties font apparaître des revenus sensiblement équivalents ;
Sur le patrimoine estimé ou prévisible de chacun des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial et leurs droits existants et prévisibles ;
Que M. L... et Mme H... ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier ; qu'il ressort des documents produits par l'appelante qu'en 2013, elle disposait d'avoirs d'un montant de 38 753,57 euros dans les livres de la banque populaire des Alpes et que M. L... disposait de placements d'un montant de 37 322,71 euros à la même époque dans le même établissement bancaire ; qu'elle verse aux débats un relevé de la banque populaire des Alpes en date du 1er février 2018 faisant apparaître qu'elle ne dispose plus de placements financiers, sans toutefois justifier de l'utilisation des fonds détenus en 2013 ; que les droits à retraite de M. L... s'établissent à 74 trimestres au 31 décembre 2016, outre les droits à retraite acquis en Suisse entre 2003 et 2010 ; que le relevé de carrière de Mme H... mentionne une durée d'assurance de 50 trimestres à la date du 21 novembre 2017 ;
Sur les charges des époux autres que celles de la vie courante
Que Mme H... verse une part contributive mensuelle de 80 euros pour son fils G... ; qu'elle vit seule ; qu'elle est locataire d'un appartement moyennant un loyer de 675 euros par mois outre 160 euros de provision sur charges et effectue près de 100 km par jour pour se rendre sur son lieu de travail. Ses autres charges sont celles de la vie courante ; que M. L... supportait un loyer mensuel de 1219 euros en 2018 ; qu'il justifie avoir déménagé et assumer désormais un loyer mensuel de 1300 euros, le contrat de bail mentionnant que sa compagne est également colocataire ; qu'il partage donc les charges de la vie courante avec cette dernière ; qu'il ressort de l'ensemble des éléments sus visés qu'il existe une disparité dans la situation financière des parties au détriment de l'épouse, créée par la rupture du mariage et que cette disparité trouve son origine pour partie dans les choix professionnels effectués au cours du mariage, Mme H... ayant travaillé en qualité de conjoint collaborateur puis ayant cessé son activité professionnelle pour s'occuper des enfants, une telle décision ne pouvant résulter que d'une volonté commune des époux en l'absence de preuve d'un choix personnel de l'épouse, ce qui a permis à M. L... de développer sa propre activité et de suivre également une formation de moniteur de ski ; que compte tenu de cette disparité, et en application des critères susvisés, il convient d'allouer à Mme H... une somme en capital d'un montant de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire et de réformer le jugement sur ce point ;

1°) ALORS QUE pour apprécier une demande de prestation compensatoire le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel interjeté par un époux limité à des dispositions du jugement de première instance autres que celle par laquelle le divorce est prononcé et en l'absence d'appel incident interjeté par l'époux intimé à l'encontre des dispositions du jugement de première instance ayant prononcé le divorce, le prononcé du divorce prend force de chose jugée à la date laquelle l'époux intimé a déposé ses dernières conclusions d'appel ; qu'en énonçant, pour condamner M. L... au paiement d'une prestation compensatoire, que l'appel principal étant limité à la prestation compensatoire et l'appel incident ne remettant pas en cause le principe du divorce, le droit à prestation compensatoire, du fait de l'appel partiel devait s'apprécier au jour où le jugement était devenu définitif, soit au 28 mai 2018, date de la transcription du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage, la cour d'appel a violé les articles 260, 270 et 271 du code civil ;

2°) ALORS QUE pour apprécier une demande de prestation compensatoire le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel interjeté par un époux limité à des dispositions du jugement de première instance autres que celle par laquelle le divorce est prononcé et en l'absence d'appel incident interjeté par l'époux intimé à l'encontre des dispositions du jugement de première instance ayant prononcé le divorce, le prononcé du divorce prend force de chose jugée à la date laquelle l'époux intimé a déposé ses dernières conclusions d'appel ; qu'en affirmant, pour condamner M. L... au paiement d'une prestation compensatoire, qu'il convenait d'apprécier l'existence objective d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au jour où le jugement est devenu définitif, soit au 28 mai 2018, date de sa transcription en marge de l'acte de mariage, tout en relevant que l'appel principal était limité à la prestation compensatoire et que l'appel incident ne remettait pas en cause le principe du divorce, ce dont il résultait que la demande de prestation compensatoire devait s'apprécier à la date du dépôt des dernières conclusions de l'intimé, soit le 18 janvier 2019, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a de nouveau violé les articles 260, 270 et 271 du code civil ;

3°) ALORS QUE pour apprécier une demande de prestation compensatoire le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel limité aux mesures accessoires, le divorce prend force de chose jugée à la date du dépôt des dernières conclusions de l'intimé ; qu'en l'espèce, ayant relevé que l'appel principal était limité à la prestation compensatoire et que l'appel incident ne remettait pas en cause le principe du divorce, la cour d'appel qui, pour refuser de tenir compte de la situation de M. L... qui, dans ses dernières conclusions, indiquait avoir démissionné à la fin de l'année 2018 et repris la cogérance d'un restaurant à Argentière, en sorte que son revenu était constitué de prestations de pôle emploi pour un montant mensuel de 2500 euros, a énoncé que ces éléments étaient postérieurs à la date à laquelle elle devait se placer pour apprécier la disparité et n'étaient pas prévisibles au moment où le divorce était devenu définitif, soit au 28 mai 2018, date de la transcription du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la demande de prestation compensatoire devant s'apprécier à la date du dépôt des dernières conclusions de l'intimé le 18 janvier 2019, la situation de ce dernier telle que décrite dans ses dernières conclusions devait être prise en compte pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, et a violé de nouveau violé les articles 260, 270 et 271 du code civil ;

4°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge a pour obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son attestation du 30 août 2018, l'école du ski français de Chamonix précisait que M. G... L... avait « travaillé au sein de [sa] structure pour la saison 2017/2018 » et « qu'ainsi, le total de ses honoraires a été de 6363 euros brut » ; que dès lors en affirmant, pour condamner M. I... L... au paiement d'une prestation compensatoire, qu'il ressort de l'attestation de l'école du ski français de Chamonix que M. L... a bénéficié d'honoraires d'un montant brut de 6363 euros pour la saison hivernale 2017/2018, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation desquels il ressortait que le total des honoraires avait bénéficié à M. G... L..., le fils de M. I... L..., et non à ce dernier, violant ainsi le principe ci-dessus mentionné ;

5°) ALORS QUE le juge doit, pour apprécier le droit d'un époux à la prestation compensatoire et son montant, tenir compte des sommes versées à titre de contribution à l'entretien des enfants du couple qui constituent des charges venant en déduction des ressources de l'époux débiteur ; qu'en se bornant, pour condamner M. L... au paiement d'une prestation compensatoire, à relever que ce dernier supportait en 2018 un loyer mensuel de 219 euros, justifiait avoir déménagé et assumé un moyen mensuel de 1300 euros, et partageait les charges de la vie courante avec sa compagne, également colocataire, sans prendre en compte, comme elle y était invitée, les charges invoquées au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son fils majeur, G..., qui ayant interrompu son BTS, poursuivait un diplôme de moniteur national de ski auprès de l'ENSA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 371-2 du code civil ;

6°) ALORS QUE de la même manière, en se bornant, pour condamner M. L... au paiement d'une prestation compensatoire, à relever que ce dernier supportait en 2018 un loyer mensuel de 219 euros, justifiait avoir déménagé et assumé un moyen mensuel de 1300 euros, et partageait les charges de la vie courante avec sa compagne, également colocataire, sans prendre en compte, comme elle y était invitée, les charges invoquées au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille, U..., soit le versement à sa mère d'une pension alimentaire de 450 euros par mois jusqu'en juin 2015, puis durant la garde alternée, la prise en charge des frais d'activités sportives liées à sa scolarité, et enfin celles qu'il continue à assumer, au titre de son activité de ski de fond, comme les frais d'inscription, licence, assurance et l'ensemble des frais de déplacements liées aux compétition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des 270 et 271 du code civil, ensemble l'article 371-2 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-19361
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 19 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2020, pourvoi n°19-19361


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19361
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