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18/11/2020 | FRANCE | N°19-16634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2020, 19-16634


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 695 F-D

Pourvoi n° Y 19-16.634

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__

_______________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. V... W..., domicilié [...] , a formé le pou...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 695 F-D

Pourvoi n° Y 19-16.634

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. V... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-16.634 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (5e chambe civile), dans le litige l'opposant à Mme C... R..., domiciliée [...] , tant en son nom personnel que prise en qualité de représentante légale de T... R..., défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. W..., de Me Brouchot, avocat de Mme R..., et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 mars 2019), l'enfant T... B... est né le [...] de Mme R.... Par acte du 18 octobre 2016, celle-ci, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, a assigné M. W... en recherche de paternité hors mariage.

Examen des moyens

Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. M. W... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est le père de l'enfant T..., d'ordonner les mesures de publicité en marge de son acte de naissance, de le condamner à payer une pension alimentaire mensuelle au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi qu'une certaine somme au titre des frais exposés à sa naissance, alors :

« 1°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ses conclusions, M. W... faisait valoir qu'il n'avait jamais souhaité être père et ce, aussi bien dans le cadre de sa relation avec Mme R... qu'avec une autre partenaire, et qu'il n'entendait assumer aucune charge vis-à-vis du jeune T..., qu'elle soit affective ou financière ; qu'en disant que M. W... est le père de l'enfant T... R... et en ordonnant la mention de cette paternité en marge de l'acte de naissance de l'enfant, sans rechercher si le fait d'imposer à M. W... une paternité dont il n'avait jamais voulu et dans laquelle il n'entendait pas s'investir ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concerne ; que, dans ses conclusions, M. W... soutenait qu'il n'avait jamais souhaité être père et ce, aussi bien dans le cadre de sa relation avec Mme R... qu'avec une autre partenaire, et qu'il n'entendait assumer aucune charge vis-à-vis du jeune T..., qu'elle soit affective ou financière ; qu'en disant que M. W... est le père de l'enfant T... et en ordonnant la mention de cette paternité en marge de son acte de naissance, sans rechercher s'il était dans l'intérêt supérieur de l'enfant de voir établir un lien de filiation avec un homme qui ne l'avait pas désiré et avait clairement manifesté sa volonté de ne s'investir dans aucune relation avec lui, privant du même coup l'enfant de la possibilité de voir établir tout autre lien de filiation pouvant s'avérer positif pour son développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt constate, d'abord, que les résultats de l'expertise biologique n'ont pas été contestés et qu'ils ont révélé que la probabilité de paternité de M. W... à l'égard de T... atteignait un taux supérieur à 99,99999 %. Il ajoute que les circonstances de la conception ne peuvent avoir d'incidence au regard d'une filiation génétiquement établie. Il en déduit que M. W... est le père de l'enfant.

5. La cour d'appel qui, n'avait pas à effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées, même en substance, a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. M. W... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme mensuelle de 250 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, alors « que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, laquelle englobe également des éléments matériels tels que les obligations alimentaires ; que, dans ses écritures, M. W... faisait valoir qu'il n'avait jamais souhaité être père et ce, aussi bien dans le cadre de sa relation avec Mme R..., qu'avec une autre partenaire, et, qu'en conséquence, il n'entendait assumer aucune responsabilité, notamment financière, envers l'enfant que Mme R... avait seule désiré ; qu'en condamnant M. W... à verser à Mme R... une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant T..., sans rechercher si le fait de faire peser sur M. W... une obligation alimentaire au profit d'un enfant dont il n'avait jamais voulu et envers lequel il n'entendait assumer aucune responsabilité, ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir énoncé que l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants est une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent se soustraire qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire et que les circonstances de la conception de l'enfant sont indifférentes et ne peuvent dispenser de contribuer à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, même en substance, a analysé les revenus et les charges des parties pour fixer le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de T... mise à la charge de M. W..., dont la paternité venait d'être constatée.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que V... W... né le [...] à Strasbourg est le père de l'enfant T... B... R... né le [...] à Strasbourg et d'AVOIR, en conséquence, ordonné la mention de cette paternité en marge de l'acte de naissance de l'enfant (n°4682/2016 de l'état civil de la mairie de Strasbourg), d'AVOIR fixé à 250 € par mois la contribution que doit verser M. W..., toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme R... pour participer à l'entretien et l'éducation de l'enfant T..., d'AVOIR condamné M. W... au paiement de ladite contribution à compter du 23 août 2016, d'AVOIR fixé à compter du présent arrêt à la somme de 250 € par mois la part contributive que doit verser M. W... à Mme R... pour participer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant T... et d'AVOIR condamné M. W... à verser à Mme R... la somme de 600 € au titre des frais de naissance de l'enfant T... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'établissement de la paternité, aux termes de l'article 310-3 alinéa 2 du code civil, lorsqu'une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action ; qu'en l'espèce, les résultats de l'expertise génétique ordonnée dans le cadre de la procédure de première instance, qui ont démontré une probabilité de paternité supérieure à 99,99999 %, établissent la paternité de M. V... W... sur l'enfant T... B... R... né le [...] à Strasbourg ; que la cour relève qu'au demeurant, pas davantage qu'en première instance, les parties et notamment l'appelant ne contestent les conclusions du rapport d'expertise lesquelles impliquent à elles seules, du fait du résultat obtenu qui ne permet aucune discussion sérieuse, l'établissement de la paternité de M. V... W... et ce alors qu'en l'état actuel du droit, les circonstances de la conception de l'enfant sont sans emport au regard d'une filiation qui s'avère, comme en l'espèce, génétiquement établie ; qu'ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que M. V... W..., né le [...] à Strasbourg est le père de l'enfant T... B... R... né le [...] à Strasbourg ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'établissement de la paternité, il résulte des dispositions de l'article 310-3 alinéa 2 du code civil que lorsqu'une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action ; que l'expertise génétique démontre que M. V... W..., né le [...] à Strasbourg, est le père de l'enfant T... B... R..., né le [...] à Strasbourg ; que les conclusions du rapport d'expertise n'ont pas été contestées par les parties ; que la paternité de M. V... W... à l'égard de T... sera donc judiciairement déclarée et mentionnée à l'état civil ;

ALORS QUE par voie de conséquence de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 327 du code civil, qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel après renvoi par la Cour de cassation, l'arrêt attaqué devra être annulé pour perte de fondement juridique.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que V... W... né le [...] à Strasbourg est le père de l'enfant T... B... R... né le [...] à Strasbourg et d'AVOIR, en conséquence, ordonné la mention de cette paternité en marge de l'acte de naissance de l'enfant (n°4682/2016 de l'état civil de la mairie de Strasbourg), d'AVOIR fixé à 250 € par mois la contribution que doit verser M. W..., toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme R... pour participer à l'entretien et l'éducation de l'enfant T..., d'AVOIR condamné M. W... au paiement de ladite contribution à compter du 23 août 2016, d'AVOIR fixé à compter du présent arrêt à la somme de 250 € par mois la part contributive que doit verser M. W... à Mme R... pour participer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant T... et d'AVOIR condamné M. W... à verser à Mme R... la somme de 600 € au titre des frais de naissance de l'enfant T... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'établissement de la paternité, aux termes de l'article 310-3 alinéa 2 du code civil, lorsqu'une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action ; qu'en l'espèce, les résultats de l'expertise génétique ordonnée dans le cadre de la procédure de première instance, qui ont démontré une probabilité de paternité supérieure à 99,99999 %, établissent la paternité de M. V... W... sur l'enfant T... B... R... né le [...] à Strasbourg ; que la cour relève qu'au demeurant, pas davantage qu'en première instance, les parties et notamment l'appelant ne contestent les conclusions du rapport d'expertise lesquelles impliquent à elles seules, du fait du résultat obtenu qui ne permet aucune discussion sérieuse, l'établissement de la paternité de M. V... W... et ce alors qu'en l'état actuel du droit, les circonstances de la conception de l'enfant sont sans emport au regard d'une filiation qui s'avère, comme en l'espèce, génétiquement établie ; qu'ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que M. V... W..., né le [...] à Strasbourg est le père de l'enfant T... B... R... né le [...] à Strasbourg ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'établissement de la paternité, il résulte des dispositions de l'article 310-3 alinéa 2 du code civil que lorsqu'une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action ; que l'expertise génétique démontre que M. V... W..., né le [...] à Strasbourg, est le père de l'enfant T... B... R..., né le [...] à Strasbourg ; que les conclusions du rapport d'expertise n'ont pas été contestées par les parties ; que la paternité de M. V... W... à l'égard de T... sera donc judiciairement déclarée et mentionnée à l'état civil ;

1) ALORS QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ses conclusions, M. W... faisait valoir qu'il n'avait jamais souhaité être père et ce, aussi bien dans le cadre de sa relation avec Mme R... qu'avec une autre partenaire, et qu'il n'entendait assumer aucune charge vis-à-vis du jeune T..., qu'elle soit affective ou financière (concl., p. 5 § 3 et in fine) ; qu'en disant que M. W... est le père de l'enfant T... R... et en ordonnant la mention de cette paternité en marge de l'acte de naissance de l'enfant, sans rechercher si le fait d'imposer à M. W... une paternité dont il n'avait jamais voulue et dans laquelle il n'entendait pas s'investir ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2) ALORS QUE l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concerne ; que, dans ses conclusions, M. W... soutenait qu'il n'avait jamais souhaité être père et ce, aussi bien dans le cadre de sa relation avec Mme R... qu'avec une autre partenaire, et qu'il n'entendait assumer aucune charge vis-à-vis du jeune T..., qu'elle soit affective ou financière (concl., p. 5 § 3 et in fine) ; qu'en disant que M. W... est le père de l'enfant T... et en ordonnant la mention de cette paternité en marge de son acte de naissance, sans rechercher s'il était dans l'intérêt supérieur de l'enfant de voir établir un lien de filiation avec un homme qui ne l'avait pas désiré et avait clairement manifesté sa volonté de ne s'investir dans aucune relation avec lui, privant du même coup l'enfant de la possibilité de voir établir tout autre lien de filiation pouvant s'avérer positif pour son développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l'Enfant du 20 novembre 1989.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 250 € par mois la contribution que doit verser M. W..., toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme R... pour participer à l'entretien et l'éducation de l'enfant T..., d'AVOIR condamné M. W... au paiement de ladite contribution à compter du 23 août 2016, d'AVOIR fixé à compter du présent arrêt à la somme de 250 € par mois la part contributive que doit verser M. W... à Mme R... pour participer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant T... et d'AVOIR, en tant que de besoin, condamné M. W... à payer ce montant ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes financières, en complément de sa demande tendant à avoir établir la paternité de M. V... W... sur l'enfant T..., Mme C... R... n'a émis que des prétentions financières ; qu'en application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants, cette obligation ne cessant pas de plein droit à la majorité des enfants ; que l'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ; que la cour rappelle que l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire ; qu'en conséquence et ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, les circonstances de la conception de l'enfant sont indifférentes à l'obligation d'entretien et d'éducation des parents et ne sauraient justifier une dispense ; qu'au demeurant, aucun élément concret et probant du dossier ne permet de considérer que M. V... W... aurait, ainsi qu'il le soutient, été « piégé « par Mme C... R... qui aurait utilisé un processus d'autoinsémination et ce d'autant que la production du test HIV négatif de l'appelant tend, au contraire, à conforter les déclarations de Mme C... R... selon laquelle les -parties auraient, à la suite des résultats sanguins négatifs, adopté des relations sexuelles non protégées ; que le principe d'une contribution financière mise à la charge de M. V... W... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant T... est ainsi acquis ; que Mme C... R... a perçu, pour l'année 2017, un salaire mensuel moyen de 1.945 € selon son avis d'imposition ; que M. V... W..., qui demande à voir constater son impécuniosité, produit aux débats devant la cour des pièces dont il ressort en premier lieu que, sur les six premiers mois de l'année 2018, il a perçu un salaire mensuel net imposable moyen de 1.745 € ; que par ailleurs, s'il n'indique pas supporter les frais de logement, il produit des pièces attestant de charges lesquelles sont constituées,. notamment, de primes d'assurance et d'échéances de remboursement de prêts immobiliers dont il ressort, essentiellement, qu'il est propriétaire de deux véhicules automobiles, d'une moto F... et de deux appartements qu'il donne en location ; qu'ainsi, M. V... W..., qui dispose d'un salaire et qui détient un patrimoine tant mobilier roulant qu'immobilier, apparaît particulièrement mal fondé à invoquer, pour tenter d'échapper à ses obligations financières, un état d'impécuniosité, la cour rappelant en outre que les créances alimentaires sont prioritaires à toutes autres dépenses ; que M. V... W... a réaffirmé dans ses conclusions d'appel qu'il n'entendait exercer aucune responsabilité et n'avoir aucun contact avec l'enfant qui est donc à la garde exclusive de sa mère ; que dans un tel contexte et au regard de la situation financière respective de chacune des parties telle qu'elle se présente à hauteur de cour, la part contributive du père dans l'entretien et l'éducation de l'enfant sera, à partir du présent arrêt, réduite à la somme de 250 € par mois mais confirmée pour la période antérieure et ce, depuis la naissance de l'enfant ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur les demandes connexes, l'article 331 du code civil énonce que lorsqu'une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom ; que les effets d'une paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l'enfant ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de subsides présentées par la mère mais seulement sur la demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'en application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants ; que l'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ; que cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ; qu'elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation ; que les circonstances de la conception de l'enfant sont indifférentes à l'obligation d'entretien et d'éducation des parents et ne sauraient justifier une dispense ; que les capacités contributives des parties sont les suivantes : Mme C... R... a perçu au titre des 9 premiers mois de l'année 2016, un revenu net imposable mensuel moyen de 1.640 € ; que son contrat de crèche fait cependant mention d'un revenu annuel pour l'année 2016 de 24.400 € soit 2.033 € par mois ; qu'elle ne produit pas de relevé de la CAF ni ne précise si elle bénéficie d'allocations ; qu'outre les charges courantes, elle rembourse un emprunt immobilier aux échéances mensuelles de 610 € ; qu'elle assume une moyenne mensuelle de 51 € de taxe foncière et 108 € de charges de copropriété ; qu'elle règle des frais de crèche de 220 € par mois ; que M. V... W... n'a produit aucune pièce relative à sa situation financière ; que la carence du père dans l'exposé de sa situation financière ne doit pas nuire à l'enfant ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que M. V... W... ne souhaite aucun contact avec l'enfant qui est donc à la garde exclusive de sa mère ; qu'eu égard à ces éléments, au temps passé par l'enfant chez chacun de ses parents, aux besoins spécifiques de l'enfant, il convient de fixer la contribution de M. V... W... à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 320 € par mois ; que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera due à compter du 23 août 2016, date de naissance de l'enfant, les frais ayant été exposés dès cette date par la mère et le père s'étant refusé à toute participation ; qu'afin de prémunir les parties contre les conséquences d'éventuelles fluctuations du coût de la vie, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant doit être indexée ;

ALORS QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, laquelle englobe également des éléments matériels tels que les obligations alimentaires ; que, dans ses écritures, M. W... faisait valoir qu'il n'avait jamais souhaité être père et ce, aussi bien dans le cadre de sa relation avec Mme R..., qu'avec une autre partenaire, et, qu'en conséquence, il n'entendait assumer aucune responsabilité, notamment financière, envers l'enfant que Mme R... avait seule désiré (concl., p. 5 § 3 et in fine) ; qu'en condamnant M. W... à verser à Mme R... une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant T..., sans rechercher si le fait de faire peser sur M. W... une obligation alimentaire au profit d'un enfant dont il n'avait jamais voulu et envers lequel il n'entendait assumer aucune responsabilité, ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir condamné M. W... à payer à Mme R... une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant T... depuis sa naissance, d'AVOIR condamné M. W... à verser à Mme R... la somme de 600 € au titre des frais de naissance de l'enfant T... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant des frais de naissance, c'est par une motivation pertinente et exempte d'insuffisance que la cour reprend, que le premier juge a accordé la somme de 600 € à Mme C... R... qui n'a pas contesté ce montant dans le dispositif de ses conclusions d'appel ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, s'agissant des frais de naissance, la demande de Mme C... R... doit être comprise comme une demande de prise en charge directe des frais exposé au profit de l'enfant, même s'il sera relevé qu'elle n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande ; que la mère expose avoir engagé des frais pour la naissance de 1.76 € dont elle donne le détail sans toutefois produire les justificatifs à l'exception d'un relevé de compte bancaire pour le mois de mai 2016 ; qu'elle ne précise pas non plus si elle a bénéficié de la prime de naissance versé par la CAF qui permet l'équipement des parents ; que cependant, Mme C... R... n'ayant pas eu précédemment d'enfant, il ne peut être contesté qu'elle a dû faire face à des frais pour s'équiper pour la venue de T... ; que dans ces conditions, il convient de faire partiellement droit à sa demande et de condamner M. V... W... à lui verser la somme de 600 € au titre des frais de naissance ;

1) ALORS QUE le juge est tenu de préciser le fondement juridique de la demande à laquelle il fait droit, lorsque la partie qui en est à l'origine a omis de l'indiquer ; qu'en l'espèce, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté que Mme R... ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, tendant à obtenir le remboursement de la moitié des frais prétendument engagés pour la naissance de l'enfant T... (jugement, p. 4 § 13) ; qu'en condamnant M. W... à payer à Mme R... la somme de 600 € au titre des frais de naissance, sans préciser davantage le fondement juridique de cette demande, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le père, qui a été condamné à verser à la mère une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance, ne peut, dans le même temps, se voir condamner à payer à la mère une certaine somme au titre des frais que cette dernière a engagé pour la naissance de cet enfant ; qu'en condamnant M. W... à verser à Mme R... la somme de 600 € au titre des frais de naissance, après l'avoir déjà condamné à lui verser une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant T... depuis sa naissance, la cour d'appel a violé les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;

3) ALORS QUE la mère, qui sollicite le remboursement par le père de frais de naissance qu'elle prétend avoir engagés pour la naissance de l'enfant, doit démontrer la réalité de ces dépenses ; que, dans ses conclusions, M. W... faisait valoir qu'il appartenait à Mme R... de démontrer la réalité des dépenses dont elle sollicitait le remboursement au titre de frais de naissance (concl., p. 8 § 2) ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté que Mme R... exposait « avoir engagé des frais pour la naissance de 1.760 € dont elle donne le détail sans toutefois produire les justificatifs à l'exception d'un relevé de compte bancaire pour le mois de mai 2016 » et qu'« elle ne précise pas non plus si elle a bénéficié de la prime de naissance versée par la CAF qui permet l'équipement des parents » (jugement, p. 4 § 14) ; qu'en néanmoins condamnant M. W... à payer à Mme R... la somme de 600 € au titre des frais de naissance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 9 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-16634
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2020, pourvoi n°19-16634


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16634
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