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18/11/2020 | FRANCE | N°19-16061

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1051 F-D

Pourvoi n° A 19-16.061

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. E... K..., domicilié [...] ,

a formé le pourvoi n° A 19-16.061 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'oppo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1051 F-D

Pourvoi n° A 19-16.061

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. E... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-16.061 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], dont le siège est [...] ,

2°/ à Pôle emploi Les Ulis, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. K..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2019), M. K..., engagé le 19 février 2001 par la société [...] en qualité de chef de produits immunoanalyse, puis, par contrat du 19 septembre 2005, en qualité de chef de produits immunodiagnostics Europe, avec reprise d'ancienneté au 19 août 2001, a été licencié pour motif économique le 18 décembre 2014.

2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 18 000 euros les dommages-intérêts dus par l'employeur, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés, est prononcé pour une cause qui n'est ni réelle, ni sérieuse, le juge lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois ; que la cour d'appel qui, bien que retenant une rémunération moyenne mensuelle de 9 027 euros, n'a accordé à M. K..., sur le fondement de ce texte, qu'une indemnité de 18 000 euros, soit à peine équivalente à deux mois de salaire, en a dès lors violé les dispositions. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4. Il résulte de la combinaison de ces articles que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois pour un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés.

5. L'arrêt alloue au salarié la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

6. En statuant ainsi, après avoir constaté que le salarié percevait en dernier lieu un salaire mensuel moyen de 9 027 euros et qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté, et dès lors qu'il n'était pas contesté que l'entreprise employait au moins onze salariés, ce dont il résultait que l'intéressé avait droit à une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux salaires des six derniers mois calculés sur la rémunération brute, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 18 000 euros la somme allouée à M. K... à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. K...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 18 000 € les dommages et intérêts dus par la société [...] et [...] à M. K..., sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;

AUX MOTIFS QU'« en l'absence de motif économique de licenciement, M. K... peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il réclame à ce titre un montant de 108 000 € représentant 12 mois de salaire ;
Que la société [...] insiste sur le caractère excessif de la demande de M. K... en rappelant qu'il a d'ores et déjà bénéficié des dispositions avantageuses du PSE et du congé de reclassement ;
Que les circonstances de la rupture et ses conséquences pour le salarié, qui a toutefois retrouvé un emploi dès septembre 2015, l'âge de l'intéressé, son ancienneté, l'effectif de l'entreprise, sa rémunération moyenne mensuelle de 9 027 €, il est justifié d'allouer à M. K... la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail » ;

ALORS QU'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés, est prononcé pour une cause qui n'est ni réelle, ni sérieuse, le juge lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois ; que la cour d'appel qui, bien que retenant une rémunération moyenne mensuelle de 9 027 €, n'a accordé à M. K..., sur le fondement de ce texte, qu'une indemnité de 18 000 €, soit à peine équivalente à deux mois de salaire, en a dès lors violé les dispositions.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-16061
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2020, pourvoi n°19-16061


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16061
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