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18/11/2020 | FRANCE | N°19-13447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2020, 19-13447


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 702 F-D

Pourvoi n° J 19-13.447

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme G... B..., épouse J...,

2°/ M. A... J...,

to

us deux domiciliés [...] , agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux d'O... J... ,

ont formé le pourvoi n° J 19-13.447 contre l'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 702 F-D

Pourvoi n° J 19-13.447

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme G... B..., épouse J...,

2°/ M. A... J...,

tous deux domiciliés [...] , agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux d'O... J... ,

ont formé le pourvoi n° J 19-13.447 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige les opposant :

1°/ à M. H... C..., domicilié [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme J..., tant en leur nom personnel, qu'ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. C..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2019 ), O... J... est née le [...] de Mme J... et a été reconnue par l'époux de celle-ci. Par acte du 11 octobre 2016, M. C... a assigné M. et Mme J... en contestation de paternité et en établissement de sa paternité à l'égard de l'enfant.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme J... font grief à l'arrêt de déclarer l'action en contestation de paternité de M. C... recevable, alors :

« 1°/ que l'action en contestation de paternité doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigée contre le père dont la filiation est contestée et contre l'enfant ; qu'en déclarant recevable l'action en contestation de paternité de M. C... au motif qu'elle a été dirigée contre l'enfant représenté par ses représentants légaux et contre les époux J... en leur nom personnel respectif, tout en constatant que la première page de l'assignation mentionne que M. A... J... et Mme G... B..., épouse J..., sont assignés en leur seule qualité de représentants légaux de l'enfant mineure O... M... J..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations et violé les articles 332 et 333 du code civil ;

2°/ qu'est incompatible avec les exigences d'un procès civil équitable qui implique le respect des droits de la défense et du contradictoire le fait pour le juge de déclarer une personne partie à un litige, sans que l'assignation ne lui ait été signifiée ; qu'en déclarant recevable l'action en contestation de paternité de M. C..., au motif qu'elle a été dirigée contre l'enfant représenté par ses représentants légaux et contre les époux J... en leurs noms personnels, la première page de l'assignation mentionnant que les époux J... sont assignés en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineure O... et la page trois de cet acte précisant que le requérant assigne les époux J... en contestation et établissement de paternité, quand l'assignation n'a pas été signifiée à M. J... à titre personnel, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 14 du code de procédure civile ;

3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant recevable l'action en contestation de paternité de M. C... au motif qu'elle a été dirigée contre l'enfant représenté par ses représentants légaux et contre les époux J... en leurs noms personnels, alors que la première page de l'assignation du 11 octobre 2016 mentionnait que M. A... J... et Mme G... B..., épouse J..., étaient assignés en leur qualité de représentants légaux, et non à titre personnel, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que M. A... J... a fait valoir ses droits à titre personnel, par conclusions transmises au tribunal de grande instance le 5 février 2017 par RPVA, au motif inopérant que l'annulation de la reconnaissance de M. J... a été demandée, quand la première page de ces écritures précisait que M. A... J... et Mme G... B..., épouse J..., étaient présents à la procédure en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineure O... M... J..., et non à titre personnel, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°/ que, lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable ; qu'en énonçant que M. J... a fait valoir ses droits en son nom personnel par conclusions transmises au tribunal de grande instance le 5 février 2017 par RPVA, au motif inopérant qu'il a clairement signifié qu'il ne se considérait plus comme le père de l'enfant et a demandé que la reconnaissance de l'enfant soit annulée, quand l'annulation de la reconnaissance peut être demandée par l'enfant lui-même, la cour d'appel a violé les articles 333 du code civil et 4 du code de procédure civile ;

6°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que, dans les conclusions du 5 février 2017, M. J... a fait valoir ses droits en son nom personnel puisqu'il a clairement signifié qu'il ne se considérait plus comme le père de l'enfant et a demandé que sa reconnaissance de l'enfant soit annulée, quand, dans ces écritures, les époux J... ont demandé, en leur qualité de représentants légaux de l'enfant O... et non à titre personnel, que la reconnaissance de M. J... soit annulée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

7°/ que le droit d'appel n'appartient qu'aux parties en première instance et que la cour d'appel doit vérifier d'office la régularité de sa saisine ; qu'en énonçant que « l'absence d'ambiguïté quant à la qualité du défendeur ressort également de la déclaration d'appel qui mentionne en qualité d'appelants, M. A... J... et Mme G... B..., épouse J... en
leur noms personnels », quand il résultait des énonciations du jugement que les époux J... étaient parties en première instance « en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineure O... M... J... » et qu'ils avaient seulement été assignés par M. C..., ainsi qu'il résulte des productions (assignation et significations de l'assignation), « en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineure O... M... J... », ce dont il se déduisait l'irrecevabilité de l'appel des époux J... en leurs noms personnels, faute d'être partie au jugement en cette qualité, et qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait en se fondant sur un acte dont elle devait d'office constater l'inefficacité juridique partielle, la cour d'appel a violé les articles 125 et 546 du code de procédure civile ;

8°/ que toute personne qui n'a été ni partie, ni représentée en première instance ou qui y a figuré en une autre qualité peut intervenir en cause d'appel dès lors qu'elle y a intérêt ; qu'en se référant au droit d'intervention volontaire des tiers en cause d'appel quand elle était seulement saisie de conclusions d'appelants n° 2 (31 octobre 2018) des époux J... « tous deux pris en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure O... M... J... », ce dont il résultait qu'ils ne concluaient pas en qualité d'intervenants volontaires mais en leurs noms personnels, et qu'elle ne relevait aucun acte d'intervention volontaire postérieur à la déclaration d'appel, la cour d'appel a statué à l'aide d'une considération impropre à établir que les époux J... étaient parties en leurs noms personnels à la procédure d'appel et a violé les articles 4, 5, 14, 554 et 954 du code de procédure civile ;

9°/ que seul le ministère public peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement ; qu'en retenant « qu'aux termes de l'article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité », sans rechercher, comme elle y était invitée, si O... J... ne disposait pas à la date de la déclaration d'appel (15 février 2018) d'un titre conforme à sa possession d'état depuis plus de cinq ans, rendant sa filiation inattaquable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 333, alinéa 2, du code civil. »

Réponse de la Cour

4.Il résulte des articles 332 et 333 du code civil que l'action en contestation de la filiation doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigée contre le parent dont la filiation est contestée et contre l'enfant.

5. L'arrêt relève que si la première page de l'assignation mentionne que M. J... a été assigné en qualité de représentant légal d'O..., il ressort du contenu de celle-ci qu'elle est également dirigée à titre personnel contre M. J.... Il ajoute que dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance, M. J... a fait valoir ses droits à titre personnel, sollicitant l'annulation de la reconnaissance qu'il avait effectuée sur l'enfant, levant ainsi toute ambiguïté sur les qualités en lesquelles il est intervenu comme défendeur.

6. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par les contradictions existant entre les contenus de l'assignation et des conclusions déposées par M. J... avec la première page de ces documents, que la cour d'appel a estimé que l'action en contestation de la filiation engagée par M. C... était recevable.

7. Le moyen qui, en ses septième à neuvième branches, critique des motifs surabondants de l'arrêt, n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

8. M et Mme J... font grief à l'arrêt de dire que l'autorité parentale sur l'enfant O... sera exercée en commun par Mme J... et M. C..., alors « que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants ; qu'en estimant qu'il était de l'intérêt de l'enfant de prévoir que l'autorité parentale serait exercée en commun par M. H... C... et Mme G... B..., épouse J..., tout en constatant que l'enfant O... n'avait jamais vécu avec M. C... et qu'elle n'avait plus aucun lien avec lui depuis février 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations et méconnu l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. »

Réponse de la Cour

9. L'article 331 du code civil prévoit que lorsqu'une action en contestation du lien de filiation est exercée, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale.

10. Il résulte de l'article 373-2-1 du code civil que seul l'intérêt de l'enfant, au sens de l'article 3, § 1, de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, dont l'appréciation est souveraine par les juges du fond, peut permettre, en présence de motifs graves, de déroger au principe légal de l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

11. Après avoir énoncé que la loi pose comme principe l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'arrêt relève que la mère d'O... ne démontre aucun élément grave justifiant d'un exercice exclusif de l'autorité parentale. Il ajoute que M. C... s'est impliqué dans la vie de l'enfant depuis sa naissance et que celle-ci l'identifie comme son père, les photographies et attestations versées aux débats témoignant d'une complicité entre le père et la fille, celui-ci ayant un comportement attentif et affectueux avec elle.

12. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement déduit que l'exercice conjoint de l'autorité parentale était conforme à l'intérêt de l'enfant.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

14. M. et Mme J... font grief à l'arrêt de dire que l'enfant portera le patronyme J... C..., alors « que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants ; qu'en retenant qu'il apparaît conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant que celle-ci adjoigne au nom de J... celui de C..., tout en constatant que l'enfant O... s'identifiait au « clan J... » avec lequel elle avait toujours vécu et qu'un changement de son nom s'avérerait traumatisant pour elle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. »

Réponse de la Cour

15. Le juge qui statue sur l'attribution du nom de l'enfant, sur le fondement de l'article 331 du code civil, se détermine en considération de l'ensemble des intérêts en présence et, plus particulièrement, de celui supérieur de l'enfant, qu'elle apprécie souverainement.

16. Après avoir constaté, d'une part, que M. C... entretenait une relation avec O... depuis les premières années de sa vie, étant présenté comme son père par Mme J..., d'autre part, que l'enfant avait porté dès sa naissance le nom de J..., patronyme auquel elle s'était identifiée, la cour d'appel a souverainement déduit qu'au regard de ce contexte familial, il était de son intérêt supérieur de porter les deux noms accolés.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme J... et les condamne in solidum à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J..., tant en leur nom personnel, qu'ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'action en contestation de paternité de M. H... C... recevable et d'AVOIR, en conséquence, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

APRES AVOIR visé en qualité de partie appelante « Monsieur A... P... I... J... » ;

ALORS QUE l'action en contestation de paternité doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigée contre le père dont la filiation est contestée et contre l'enfant ; que l'enfant est représenté par les deux titulaires de l'autorité parentale dans le cadre d'une action en contestation de paternité ; qu'en retenant que l'action en contestation de paternité de M. C... est recevable, quand il résulte des qualités de l'arrêt attaqué que l'enfant mineure O... a été représentée uniquement par sa mère, M. A... J... n'étant partie qu'en son nom personnel, la cour d'appel a méconnu les articles 332, 333 et 388-1-1 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'action en contestation de paternité de M. H... C... recevable et d'AVOIR, en conséquence, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'appel, rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel par ailleurs non contesté ; qu'il sera donc déclaré recevable ; que, sur la recevabilité de l'action de M. H... C..., aux termes des dispositions de l'article 332 du Code civil la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père ; qu'aux termes des dispositions de l'article 333 du Code civil lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses pères mère ou celui qui se prétend le parent véritable ; que l'action se prescrit cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé, et qu'aux termes des dispositions de l'article 333 alinéa 2 du Code civil nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement ; que l'action en contestation de paternité doit, à peine d'irrecevabilité dirigée contre le père dont la filiation est contestée et contre l'enfant ; qu'à titre liminaire la Cour relève que le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence dans les motifs de son jugement avant dire droit du 16 février 2017 a déclaré l'action de M. H... C... recevable ; que M. H... C..., par acte du 11 octobre 2016, a fait assigner M. A... J... et Mme G... B... épouse J... en contestation et en établissement de paternité ; que si la première page de l'assignation mentionne que M. A... J... et Mme G... B... épouse J... sont assignés en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineure O... M... J..., en page trois de l'acte, il est précisé que le requérant assigne les époux J... en contestation et établissement de paternité ; qu'ainsi, l'action en contestation de paternité a bien été dirigée contre l'enfant représenté par ses représentants légaux et contre les époux J... en leur nom personnel ; que la Cour relève que M. A... J..., par conclusions transmises au tribunal de grande instance le 3 février 2017 par RPVA, a fait valoir ses droits en son nom personnel puisqu'il a clairement signifié qu'il ne se considérait plus comme le père de l'enfant et a demandé que sa reconnaissance de l'enfant soit annulée ; que l'absence d'ambiguïté quant à la qualité du défendeur ressort de la déclaration d'appel qui mentionne en qualité d'appelants, M. A... J... et Mme G... B... épouse J... en leurs qualités de représentants légaux de l'enfant O... et en leurs noms, personnels, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'ainsi, l'action en contestation de paternité de M. H... C..., dirigée contre le père dont la filiation est contestée et l'enfant, doit être déclarée recevable ;

ET AUX MOTIFS ENVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes de l'article 31 du code civil, la filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état ; que si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action ; qu'à ce titre, les époux J... soulèvent l'irrecevabilité de l'action engagée par Monsieur C..., celui-ci ayant agi plus de cinq ans après la conception de l'enfant ; que ce moyen est recevable dès lors que la prescription constitue une fin de non-recevoir, définie à l'article 122 du Code de procédure civile, qui peut être soulevée en tout état de cause ainsi que le prévoit l'article 123 du même code ; qu'ainsi, même si le jugement rendu le 16 février 2017 a indiqué que l'action était recevable dans ses motivations, il doit être statué sur la recevabilité de l'action ; qu'il s'avère cependant que les articles 321 et 333 du Code civil autorisent la contestation de la filiation ainsi qu'il suit : Dans le cas où l'enfant justifie d'une possession d'état conforme à son titre, le délai est de cinq ans à compter de la naissance de l'enfant ; dans l'hypothèse où l'enfant ne justifie pas de la possession d'état conforme à son titre, le délai d'action est de dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté ; qu'en l'espèce, que l'enfant O... ait ou non la possession d'état d'enfant de Monsieur A... J..., Monsieur C... a agi valablement le 11 octobre 2016, avant l'expiration du délai de cinq ans (le 20 juin 2017) et, a fortiori, de celui de dix ans, s'il était établi que la possession d'état d'enfant de Monsieur J... n'avait pas été continue, paisible et publique durant cinq ans ; que l'action de Monsieur C... sera donc déclarée recevable, sans autre discussion ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'action en contestation de paternité doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigée contre le père dont la filiation est contestée et contre l'enfant ; qu'en déclarant recevable l'action en contestation de paternité de M. C... au motif qu'elle a été dirigée contre l'enfant représenté par ses représentants légaux et contre les époux J... en leur nom personnel respectif, tout en constatant que la première page de l'assignation mentionne que M. A... J... et Mme G... B..., épouse J..., sont assignés en leur seule qualité de représentants légaux de l'enfant mineure O... M... J..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations et violé les articles 332 et 333 du code civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'est incompatible avec les exigences d'un procès civil équitable qui implique le respect des droits de la défense et du contradictoire le fait pour le juge de déclarer une personne partie à un litige, sans que l'assignation ne lui ait été signifiée ; qu'en déclarant recevable l'action en contestation de paternité de M. C..., au motif qu'elle a été dirigée contre l'enfant représenté par ses représentants légaux et contre les époux J... en leurs noms personnels, la première page de l'assignation mentionnant que les époux J... sont assignés en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineure O... et la page trois de cet acte précisant que le requérant assigne les époux J... en contestation et établissement de paternité, quand l'assignation n'a pas été signifiée à M. J... à titre personnel, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 14 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant recevable l'action en contestation de paternité de M. C... au motif qu'elle a été dirigée contre l'enfant représenté par ses représentants légaux et contre les époux J... en leurs noms personnels, alors que la première page de l'assignation du 11 octobre 2016 mentionnait que M. A... J... et Mme G... B..., épouse J..., étaient assignés en leur qualité de représentants légaux, et non à titre personnel, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que M. A... J... a fait valoir ses droits à titre personnel, par conclusions transmises au tribunal de grande instance le 5 février 2017 par RPVA, au motif inopérant que l'annulation de la reconnaissance de M. J... a été demandée, quand la première page de ces écritures précisait que M. A... J... et Mme G... B..., épouse J..., étaient présents à la procédure en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineure O... M... J..., et non à titre personnel, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable ; qu'en énonçant que M. J... a fait valoir ses droits en son nom personnel par conclusions transmises au tribunal de grande instance le 5 février 2017 par RPVA, au motif inopérant qu'il a clairement signifié qu'il ne se considérait plus comme le père de l'enfant et a demandé que la reconnaissance de l'enfant soit annulée, quand l'annulation de la reconnaissance peut être demandée par l'enfant lui-même, la cour d'appel a violé les articles 333 du code civil et 4 du code de procédure civile ;

ALORS, DE SIXIEME PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que, dans les conclusions du 5 février 2017, M. J... a fait valoir ses droits en son nom personnel puisqu'il a clairement signifié qu'il ne se considérait plus comme le père de l'enfant et a demandé que sa reconnaissance de l'enfant soit annulée, quand, dans ces écritures, les époux J... ont demandé, en leur qualité de représentants légaux de l'enfant O... et non à titre personnel, que la reconnaissance de M. J... soit annulée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE le droit d'appel n'appartient qu'aux parties en première instance et que la cour d'appel doit vérifier d'office la régularité de sa saisine ; qu'en énonçant que « l'absence d'ambiguïté quant à la qualité du défendeur ressort également de la déclaration d'appel qui mentionne en qualité d'appelants, M. A... J... et Mme G... B... épouse J... en
leur noms personnels », quand il résultait des énonciations du jugement que les époux J... étaient parties en première instance « en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineure O... M... J... » et qu'ils avaient seulement été assignés par M. C..., ainsi qu'il résulte des productions (assignation et significations de l'assignation), « en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineure O... M... J... », ce dont il se déduisait l'irrecevabilité de l'appel des époux J... en leurs noms personnels, faute d'être partie au jugement en cette qualité, et qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait en se fondant sur un acte dont elle devait d'office constater l'inefficacité juridique partielle, la cour d'appel a violé les articles 125 et 546 du code de procédure civile ;

ALORS, DE HUITIEME PART, QUE toute personne qui n'a été ni partie, ni représentée en première instance ou qui y a figuré en une autre qualité peut intervenir en cause d'appel dès lors qu'elle y a intérêt ; qu'en se référant au droit d'intervention volontaire des tiers en cause d'appel quand elle était seulement saisie de conclusions d'appelants n° 2 (31 oct. 2018) des époux J... « tous deux pris en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineures O... M... J... », ce dont il résultait qu'ils ne concluaient pas en qualité d'intervenants volontaires mais en leurs noms personnels, et qu'elle ne relevait aucun acte d'intervention volontaire postérieur à la déclaration d'appel, la cour d'appel a statué à l'aide d'une considération impropre à établir que les époux J... étaient parties en leurs noms personnels à la procédure d'appel et a violé les articles 4, 5, 14, 554 et 954 du code de procédure civile ;

ALORS, DE NEUVIEME PART (et subsidiairement), QUE seul le ministère public peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement ; qu'en retenant « qu'aux termes de l'article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité », sans rechercher, comme elle y était invitée, si O... J... ne disposait pas à la date de la déclaration d'appel (15 février 2018) d'un titre conforme à sa possession d'état depuis plus de cinq ans, rendant sa filiation inattaquable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 333, alinéa 2, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur A... J..., né le [...] à Marseille (13), n'est pas le père biologique de l'enfant O..., M... J..., née le [...] à Aix-en-Provence et d'AVOIR dit que Monsieur H... C..., né le [...] , à Nogent-Le-Rotrou, est le père de l'enfant O... M... J..., née le [...] à Aix-en-Provence ;

AUX MOTIFS QUE
Par application des dispositions de l'article 332 du Code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
L'expertise génétique de l'IGNA est explicite et M. A... J... reconnaît ne pas être le père de l'enfant.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il dit que M. A... J... n'est pas le père biologique de l'enfant O..., M... J..., née le [...] à Aix-en-Provence et que Monsieur H... C..., est le père de l'enfant ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
Par application des dispositions de l'article 332 du Code civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
Le rapport d'expertise génétique de l'IGNA est explicite Monsieur A... J... n'est pas le père génétique d'O.... Cette enfant est la fille de Monsieur H... C....

ALORS QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'en retenant que M. J... n'est pas le père biologique d'O... et que M. C... est le père d'O..., sans rechercher si l'annulation de la paternité de M. J... ne porterait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale d'O..., celle-ci considérant M. J... comme son père et ayant toujours vécu avec lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'autorité parentale sur l'enfant O... sera exercée en commun par Mme G... J... et M. H... C... ;

AUX MOTIFS QUE
L'article 372 du code civil prévoit pour constater que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant s'exerce en commun, que les deux parents l'aient reconnu dans l'année qui suit sa naissance et que lorsque la filiation est à l'égard d'un des parents plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale.
L'autorité parentale peut néanmoins être exercée en commun sur décision du juge aux affaires familiales.
La loi pose comme principe l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'exercice à titre exclusif par l'un des deux parents devant rester l'exception.

En l'espèce, la mère sollicite une autorité parentale exclusive en indiquant qu'elle exerce avec M. A... J... l'autorité parentale et que compte tenu du comportement de M. H... C... à son égard et à l'égard de l'enfant, il serait contraire à l'intérêt de l'enfant qu'il exerce les prérogatives de l'autorité parentale.
Toutefois Mme B... épouse J... ne démontre aucun élément grave justifiant l'exercice exclusif de l'autorité parentale.
En effet, il ressort des pièces du dossier que M. H... C... s'est impliqué dans la vie de l'enfant depuis sa naissance qui été présentée par Mme G... B... épouse J... comme étant sa fille ainsi qu'attestent Mme T... et M V....
Contrairement à ce que soutient M. A... J..., O... identifie M. H... C... comme étant son père. Les photographies versées au dossier montrent qu'il a avec elle un comportement attentif et affectueux, l'enfant étant familière et heureuse avec lui (attestation de M. W...) et M. S... atteste de la complicité entre le père et l'enfant qui l'appelle « papa » (attestations de M. et de Mme U...).
Dans ces conditions, le tribunal qui a relevé que M. C... avait la volonté de s'investir dans la vie de sa fille, a justement estimé que malgré le conflit opposant les parents, il était de l'intérêt de l'enfant de prévoir que l'autorité parentale sera exercée en commun par M. H... C... et Madame G... B... épouse J...

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
Il résulte de l'article 331 du Code civil que lorsqu'une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom,
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. En vertu de l'article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Aux termes de l'article 372 alinéa 1 du Code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'un d'entre eux, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun sur décision du juge aux affaires familiales.
En l'espèce, malgré le conflit opposant ses parents, O... a bien identifié Monsieur C... comme étant son père. Celui-ci a la volonté de s'investir dans la vie de sa fille, malgré la présence de Monsieur J..., qui conservera une place privilégiée dans la vie de l'enfant.
Dans l'intérêt de l'enfant, il est justifié de prévoir que l'autorité parentale sur l'enfant O... soit exercée en commun par les deux parents.

ALORS QUE l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants ; qu'en estimant qu'il était de l'intérêt de l'enfant de prévoir que l'autorité parentale serait exercée en commun par M. H... C... et Mme G... B... épouse J..., tout en constatant que l'enfant O... n'avait jamais vécu avec M. C... et qu'elle n'avait plus aucun lien avec lui depuis février 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations et méconnu l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'enfant portera le patronyme J... C... ;

AUX MOTIFS QUE
Il est de principe que l'annulation de la reconnaissance entraîne le changement de patronyme de l'enfant.
Il est établi que M. H... C... a entretenu une relation avec l'enfant dès les premières années de sa vie et qu'il a été présenté par Mme G... B... épouse J... comme étant son père.
Il est de l'intérêt de l'enfant de porter le nom de son père et non seulement celui du mari de la mère qui n'est pas son père.
C'est donc à juste titre que le tribunal de grande instance a retenu qu'il était conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant que celle-ci adjoigne au nom de J... celui de C..., double nom permettant de refléter ses liens de filiation avec chacun de ses parents.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
L'enfant O... est âgée de bientôt 6 ans. Elle porte depuis la naissance le nom de J..., qui est un patronyme auquel elle s'identifie et qui correspond au clan familial avec lequel elle a toujours vécu.
Par ailleurs, en considération des craintes qu'elle nourrit de se voir séparée de sa mère et du foyer formé avec Monsieur J..., il s'avèrerait traumatisant pour elle de se voir imposer un changement de nom patronymique. Aussi, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur C... tendant à ce que sa fille porte uniquement son nom de famille.
En revanche, il apparaît conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant que celle-ci adjoigne au nom de J... celui de C..., double nom permettant de refléter ses liens de filiation avec chacun de ses parents.

ALORS QUE l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants ; qu'en retenant qu'il apparaît conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant que celle-ci adjoigne au nom de J... celui de C..., tout en constatant que l'enfant O... s'identifiait au « clan J... » avec lequel elle avait toujours vécu et qu'un changement de son nom s'avèrerait traumatisant pour elle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. méconnu l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13447
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2020, pourvoi n°19-13447


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13447
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