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18/11/2020 | FRANCE | N°19-13404

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2020, 19-13404


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 743 FS-D

Pourvoi n° N 19-13.404

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. A... L..., domicilié [...] ,

a formé le pourvoi n° N 19-13.404 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'op...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 743 FS-D

Pourvoi n° N 19-13.404

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. A... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.404 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la Société civile des Mousquetaires, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. L..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société civile des Mousquetaires, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, Michel-Amsellem, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, Lion, Lefeuvre, Tostain, Bessaud, M. Boutié, Mme Bellino, conseillers référendaires, Mme Beaudonnet, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2019), M. L..., devenu associé de la Société civile des Mousquetaires (la SCM) en 2002, en a été exclu par une assemblée générale du 26 mai 2010, laquelle a fixé la valeur unitaire de ses parts sociales ainsi que les conditions de leur remboursement.

2. Contestant cette évaluation, M. L... a obtenu, par une ordonnance du 26 février 2013, la désignation en justice d'un expert aux fins de fixation de la valeur de ses droits sociaux. L'expert désigné ayant déposé son rapport le 19 novembre 2015, M. L... a assigné la SCM en remboursement de ses parts sur la base de la valeur déterminée par l'expert.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. L... fait grief à l'arrêt d'annuler le rapport de l'expert et de rejeter sa demande en paiement d'un complément de prix, alors « que l'article 1843-4 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, n'est applicable qu'aux expertises ordonnées postérieurement à la date de son entrée en vigueur, soit le 3 août 2014 ; que pour dire que la nouvelle rédaction de ce texte était "applicable à la situation de M. L...", la cour d'appel a retenu que le rapport déposé par le tiers évaluateur, "même s'il est antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2014", avait toujours été contesté par la société et n'avait pas encore produit d'effet définitif en l'absence de décision le concernant ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations que l'expert avait été désigné par ordonnance intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 31 juillet 2014, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil, par refus d'application s'agissant de la version antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014, et par fausse application pour la version postérieure à cette disposition, ensemble l'article 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code civil et l'article 1843-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014 :

5. Selon le premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. Les effets légaux d'un contrat étant régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent, l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, est applicable aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, date de son entrée en vigueur.

6. Pour annuler le rapport d'expertise du 19 novembre 2015 et rejeter les demandes formées par M. L..., l'arrêt relève qu'il résulte des termes du rapport au Président de la République présentant les dispositions de l'ordonnance du 31 juillet 2014 que le législateur a entendu revenir sur l'interprétation extensive qui était faite par la Cour de cassation des dispositions de l'article 1843-4 pour faire prévaloir les dispositions statutaires quand celles-ci permettent de déterminer le prix des parts, notamment dans le cas d'exclusion d'un associé de société civile tel que l'associé de la SCM. Il ajoute que le législateur a entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général de sécurité juridique et rendre ainsi le nouveau texte applicable aux instances en cours même en cause d'appel, dans le but de corriger sans délai une interprétation juridictionnelle extensive de l'ancienne rédaction, sujette à controverse et de nature à générer un important contentieux. Il en déduit que la nouvelle rédaction est ainsi applicable à la situation de M. L... dès lors que le rapport déposé par le tiers évaluateur, même s'il est antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2014, a toujours été contesté par la société et n'a pas encore produit d'effet définitif en l'absence de décision le concernant.

7. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'expert avait été désigné le 26 février 2013, de sorte que l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014, était applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la Société civile des Mousquetaires de sa fin de non recevoir et déclare M. L... recevable en toutes ses demandes, l'arrêt rendu le 6 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Société civile des Mousquetaires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société civile des Mousquetaires et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Dt que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. L....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le rapport de M. G..., et d'avoir débouté M. A... L... de sa demande en paiement d'un complément de prix ;

Aux motifs propres qu'« il convient de s'interroger en premier lieu sur l'applicabilité de la nouvelle version de l'article 1843-4 du code civil à l'expertise confiée à M. G... ; Considérant que les raisons ayant conduit à modifier la rédaction de l'article 1843-4 du code civil sont rappelées dans le rapport au Président de la République ayant précédé l'ordonnance du 31 juillet 2014 dans les termes suivants : "Chapitre IX : Dispositions relatives à la valorisation des droits sociaux en cas de cession : La présente ordonnance prévoit de renforcer la sécurité juridique des cessions de droits sociaux en cantonnant le rôle de l'expert de l'article 1843-4 du code civil (article 37). En effet, les dispositions de l'article 1843-4 du code civil ont pour finalité de permettre à un processus de cession ou de rachat impose d'aller à son terme en dépit d'une contestation entre le cédant et le cessionnaire ; sur la valeur des droits sociaux : le champ d'application de ce texte, à l'origine dédié aux hypothèses de cessions prévues par la loi, a été progressivement étendu aux hypothèses de cessions prévues par les statuts. Dès lors, lorsque les modalités de valorisation des droits sociaux sont clairement définies par les parties à ces contrats, l'intervention d'un expert, notamment tenu d'une obligation d'impartialité et d'objectivité, se heurte à la liberté contractuelle des parties. Le fait que la valorisation proposée par l'expert prime sur celle envisagée par les parties crée pour ces derniers une insécurité juridique. Ces difficultés réelles que rencontrent les rédacteurs d'actes génèrent un contentieux important ainsi qu'en témoignent les nombreux arrêts rendus par la Cour de cassation ces dernières années, arrêts qui donnent lieu à des interprétations divergentes, ce qui in fine nuit à l'attractivité du droit français. Pour remédier à ces obstacles juridiques, il a été prévu, d'une part, de cantonner ce texte à son rôle d'origine qui était de prévoir une règle de procédure de désignation d'un expert en cas de contestation du prix de cession ou de rachat de droits sociaux et, d'autre part, de définir des règles de fond en vue de la valorisation de ces droits. Dans un premier temps, le nouveau texte prévoit les conditions et modalités de désignation d'un expert applicables aux cas expressément prévus par la loi (I. Cas légaux), puis, dans un second temps, il définit celles qui sont applicables aux opérations de cession et de rachat prévues dans les statuts sans que la clause prévoyant ces opérations ne stipule valablement de modalités de calcul du prix (II. Cas statutaires non légaux en cas d'inexistence de clause de prix ou en présence d'une clause invalide). Afin de renforcer la sécurité juridique, il est prévu de laisser la pleine mesure à la liberté contractuelle. Ainsi, dans le premier cas, s'il existe des modalités de valorisation statutaires ou extra-statutaires, selon le cas, l'expert désigné est tenu d'appliquer les modalités de détermination du prix prévues par les parties, aussi bien dans les statuts que dans des pactes d'associés. Dans le second cas, il est prévu de faire application, lorsqu'elles existent, des règles de valorisation figurant dans des conventions extra-statutaires, comme c'est déjà le cas depuis un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2014, lorsque les règles de valorisation figurent dans un pacte d'associés. Une telle mesure constitue un juste équilibre entre la nécessaire protection des associés ou actionnaires auxquels la cession ou le rachat sont imposés et le respect des conventions librement consenties, que ce soit dans les statuts ou dans un pacte extra-statutaire" ; qu'il résulte de ce qui précède que le législateur a entendu revenir sur l'interprétation extensive qui était faite par la cour suprême des dispositions de l'article 1843-4 pour faire prévaloir les dispositions statutaires quand celles-ci permettent de déterminer le prix des parts, notamment dans le cas d'exclusion d'un associé de société civile comme l'était M. L..., associé de la SCM ; que le législateur a entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général de sécurité juridique et rendre ainsi le nouveau texte applicable aux instances en cours même en cause d'appel, dans le but de corriger sans délai une interprétation juridictionnelle extensive de l'ancienne rédaction, sujette à controverse et de nature à générer un important contentieux ; que la nouvelle rédaction est ainsi applicable à la situation de M. L... dès lors que le rapport déposé par le tiers évaluateur, même s'il est antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2014, a toujours été contesté par la SCM et n'a pas encore produit d'effet définitif en l'absence de décision le concernant ; qu'aux termes de l'article 16.4 des statuts, intitulé "Remboursement des parts des associes retrayants ou exclus", il est prévu que l'associé qui se retire ou est exclu est remboursé, conformément à l'article 48 de la loi du 24 juillet 1867 de la fraction libérée et non amortie de son apport et, s'il y a lieu, de sa quote-part dans les bénéfices de la société mis en réserves, telles que ces réserves figurent sur le dernier bilan régulièrement approuvé ; que l'assemblée générale extraordinaire pourra toutefois décider que le montant du remboursement dû à l'associé qui se retire ou est exclu sera fixé à la valeur de souscription des parts, déterminée par application des dispositions de l'article 6 du règlement intérieur, dans la mesure où cette valeur est supérieure au montant résultant de l'application de l'alinéa qui précède ; que l'assemblée qui constate la démission ou prononce l'exclusion fixe alors les modalités et délais de remboursement, à moins que ces modalités aient été fixées dans le règlement intérieur ; que, compte tenu de la clause de variabilité du capital, le délai de remboursement peut parfaitement être fixé à cinq années; qu'en cas de contestation survenant avant que la valeur de remboursement des parts soit entérinée par le paiement, partiel ou total, des sommes dues à l'associé démissionnaire ou exclu, ce dernier pourra convenir avec la société de la désignation d'un expert ou, à défaut d'accord sur le choix de l'expert, solliciter cette désignation auprès du président du tribunal de grande instance du siège social conformément aux modalités prévues par l'article 1843-4 du code civil ; qu'en tout état de cause, l'expert désigné déterminera la valeur de remboursement dans le respect des statuts et du règlement intérieur ; que l'article 7 du règlement intérieur, auquel M. L... a nécessairement souscrit en adhérant au groupement et en devenant associé de la SCM, dispose que "le présent règlement intérieur a été établi de bonne foi par les fondateurs. Il est clair que tous les associés qui sont venus se joindre à eux ont adhéré en toute sincérité, non seulement aux clauses statutaires, mais également aux clauses dudit règlement ; que, par conséquent, pour toutes transactions concernant les parts qui viendraient à intervenir entre associé et entre associes et la société, la valeur retenue sera celle fixée comme indiqué ci-dessus ainsi que chaque associé s'y engage définitivement" ; qu'il existe une logique d'ensemble dans le fonctionnement du groupe Intermarché et le mode d'évaluation statutaire des parts de la société holding SCM, consistant, dans leur intérêt, à faire bénéficier les associés entrant d'un prix de souscription des parts beaucoup plus intéressant que le prix résultant d'une appréciation strictement économique ; que cette approche a pour corollaire nécessaire, afin de préserver l'équilibre du système, un prix de sortie statutaire valorisant substantiellement les parts acquises mais se situant à un niveau également moins élevé que leur valeur économique à ce moment ; que dans ces conditions M. L..., contestant le prix versé pour ses parts, ne peut prétendre toucher, contrairement à ses engagements, le prix qui a été déterminé par le tiers évaluateur sans que soit tenu aucun compte des clauses statutaires en violation des dispositions de l'article 1843-4 du code civil ; que sa demande en homologation d'un rapport qui commet cette erreur grossière au vu du texte modifié imposant cette interprétation, ne peut dès lors être accueillie ; que l'appelant doit par suite être débouté de ses prétentions et le jugement entrepris confirmé » ;

Et aux motifs, supposément adoptés des premiers juges, que « sur le fond, l'article 1843-4 du code civil dispose que : « I-dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ses droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. » « II-dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société, sans que leur valeur, soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent les règles et modalités de détermination de la valeur prévue par toute convention liant les parties. » Au cas présent, il résulte des déclarations constantes des parties et des pièces qu'elles ont versées aux débats que Monsieur A... L... a, le 9 avril 2002, souscrit 15 parts de la société civile à capital variable SCM au prix unitaire de 3166,37 € en s'acquittant entre les mains de celle-ci de la somme de 47 000 € par virement bancaire opéré le 10 avril 2002. Il est également constant qu'après avoir constaté que Monsieur A... L... n'avait plus d'activité dans le groupement des mousquetaires, l'assemblée générale des associés de la SCM du 26 mai 2010 a, après l'avoir convoqué, par application de l'article 16 des statuts, prononcé son exclusion et retenu la valeur unitaire de 7979,48 € pour l'indemniser de la valeur de chaque part détenue à cette date. Il résulte du paragraphe 4 de l'article 16 des statuts intitulé : « remboursement des parts des associés retrayants ou exclus » que l'associé qui se retire ou est exclu est remboursé, conformément à l'article 48 de la loi du 24 juillet 1867, de la fraction libérée non amortie de son apport, diminuée de sa participation aux pertes éventuelles et augmentée, s'il y a lieu, de sa quote-part dans les bénéfices de la société mis en réserve, telles que ces réserves figurent sur le dernier bilan régulièrement approuvé. Il est aussi stipulé que l'assemblée générale extraordinaire, réunie à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice précédant le retrait ou l'exclusion de l'associé pourra toutefois décider que le montant du remboursement dû à l'associé qui se retire, ou est exclu, sera fixé à la valeur de souscription des parts, déterminée par application des dispositions de l'article six du règlement intérieur, dans la mesure où cette valeur est supérieure au montant résultant de l'application de l'alinéa qui précède. Il ressort de l'article six du règlement intérieur auquel renvoie l'article 16.4 des statuts que : « pour l'application de l'article 9-2 des statuts, chaque année, au moment de la réunion de l'assemblée générale annuelle, la gérance proposera à l'assemblée générale une valeur de souscription des parts qui pourra également être retenue par l'assemblée générale, conformément à l'article 16-4 des statuts, comme valeur de remboursement des parts des associés démissionnaires ou exclus. La valeur proposée par la gérance sera. Celle de l''année d'avant, majorée d 'un pourcentage représentant une plus-value de 10 % plus l'inflation. Pour ce faire, l'indice retenu sera celui des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé alimentation et boissons base 100 en 1998 publié pour le mois de décembre de chaque année par l'INSEE. Il est rappelé pour mémoire que l'indice de décembre 1998 s'élève à 100,1. Toutefois cette majoration n 'interviendra que dans la mesure où le résultat net consolidé d'ITM entreprises et de ses filiales sera au moins égal, en valeur absolue à l'augmentation des parts qui résulterait de l'application de la formule ci-dessus. L'assemblée générale extraordinaire pourra toujours modifier cette disposition et choisir d'autres modalités. Elle devra alors modifier le présent article ». L'article sept du règlement intérieur prévoit par ailleurs que : « pour toutes transactions concernant les parts qui viendraient à intervenir entre associés ou entre associés et la société, la valeur retenue sera celle fixée comme indiqué ci-dessus ainsi que chaque associé s'y engage définitivement. » Les dispositions ainsi rappelées édictent incontestablement des règles et modalités de détermination de la valeur de la part au sens de l'article 1843-4. Elles sont par ailleurs prévues par une convention liant les parties au sens de l'article 1843-4 alinéa in fine, dès lors qu'elles figurent dans les statuts et dans une convention annexe à laquelle il est fait renvoi. En souscrivant en 2002 à des parts de la société SCM, M. A... L... a nécessairement adhéré aux dispositions conventionnelles fixant les modalités financières d'une éventuelle sortie, et ce de plus fort qu'il est dit et rappelé aux articles 21 et 34 des statuts, dont il ne conteste pas avoir pris connaissance avant d'adhérer, que non seulement les « droits et obligations attachés à chaque part emportent de plein droit adhésion aux présents statuts, au règlement intérieur et aux décisions régulièrement prises par les assemblées générales des associés par la gérance », mais aussi que « le règlement intérieur a force obligatoire pour tous les associés devant être regardé comme faisant partie intégrante du pacte social ». Il s'ensuit que les parties au présent litige ont clairement entendu préciser des méthodes d'évaluation qui, à supposer qu'elles devaient être mises en oeuvre par un expert tiers évaluateur à défaut de déterminabilité, renvoyaient nécessairement celui-ci à s'y référer. Or l'expert désigné a arrêté la valeur des parts sur la base des capitaux propres consolidés du groupe Intermarché en considérant que l'article six du règlement intérieur mettait en avant le résultat net consolidé d'ITM entreprises et de ses filiales et y faisait référence pour déterminer la valeur de souscription des parts de la SCM. Monsieur E... G... ajoutait que la valeur consolidée lui apparaissait « une valeur de sortie conforme à la lecture des statuts et du règlement intérieur ». Cette lecture est erronée sur le plan juridique. Elle méconnaît l'article six du règlement intérieur lequel ne prévoit de référence au résultat net consolidé (et non à l'actif net consolidé comme relevé inexactement par l'expert), que comme facteur de déclenchement de la majoration de 10 % plus l'inflation. Elle fait fi de la volonté clairement exprimée des parties. Cette approche économique, s'appuyant en pure opportunité sur la base des capitaux propres consolidé, décrite comme la plus appropriée, s'écarte ostensiblement de la méthode statutaire dont elle n'a tenu aucun compte. Il est ainsi manifeste que l'expert a retenu une autre valeur que celle fixée par la convention des parties, ce constat caractérisant à soi seul une erreur grossière d'appréciation de sa part. Cette erreur grossière ôte tout effet juridique à l'évaluation des parts réalisée par Monsieur E... G.... Elle conduit inéluctablement à l'annulation du rapport de M. E... G... et au débouté de Monsieur A... L... de toutes ses demandes en paiement d'un complément de prix se rapportant aux 15 parts qu'il détenait dans la SCM. Les frais et honoraires de Monsieur E... G... qui a été désigné à raison du désaccord sur la valeur des parts seront partagés par moitié. Monsieur E... L... a fait l'avance de ces frais avec M. I... M.... Il s'ensuit que la société SCM devra rembourser à Monsieur E... L... la somme de 11 250 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016. Il n'y a pas lieu d'examiner les demandes reconventionnelles de la société SCM tendant à l'annulation des titres souscrits et au prononcé de condamnations indemnitaires et à toutes autres plus amples demandes notamment au titre de l'enrichissement sans cause et de la compensation, dès lors qu'elles n'étaient soutenues que pour le cas où le tribunal ferait droit aux demandes principales de Monsieur A... L..., ce qui n'est pas » ;

Alors 1°) que l'article 1843-4 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, n'est applicable qu'aux expertises ordonnées postérieurement à la date de son entrée en vigueur, soit le 3 août 2014 ; que pour dire que la nouvelle rédaction de ce texte était « applicable à la situation de M. L... », la cour d'appel a retenu que le rapport déposé par le tiers évaluateur, « même s'il est antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2014 », avait toujours été contesté par la SCM et n'avait pas encore produit d'effet définitif en l'absence de décision le concernant ; qu'en statuant de la sorte, quand il résultait de ses constatations (p. 2) que l'expert avait été désigné par ordonnance intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 31 juillet 2014, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil, par refus d'application s'agissant de la version antérieure à l'ordonnance du 31 juillet 2014, et par fausse application pour la version postérieure à cette disposition, ensemble l'article 2 du code civil ;

Alors 2°) que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que pour rejeter les demandes de M. L..., la cour d'appel a retenu que ce dernier, qui avait contesté le prix versé pour ses parts, ne pouvait prétendre percevoir, contrairement à ses engagements, le prix qui a été déterminé par le tiers évaluateur sans qu'il soit tenu compte des clauses statutaires, en violation des dispositions de l'article 1843-4 du code civil ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la renonciation de M. L... à contester les modalités de détermination du prix de ses parts par la société civile des Mousquetaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-13404
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2020, pourvoi n°19-13404


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13404
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