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18/11/2020 | FRANCE | N°19-10644

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-10644


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1074 F-D

Pourvoi n° N 19-10.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

L'Agence française de développement (AFD), dont

le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-10.644 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2),...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1074 F-D

Pourvoi n° N 19-10.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

L'Agence française de développement (AFD), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-10.644 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ au cabinet d'expertise comptable V..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société CDC habitat, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société nationale immobilière (SNI) ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'Agence française de développement, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société CDC habitat, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du cabinet d'expertise comptable V..., après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2018), statuant en référé, dans le cadre d'un projet de cession des parts détenues majoritairement par l'Etat et l'Agence française de développement (AFD) au sein de sociétés immobilières d'outre-mer (SIDOM) au profit de la Société nationale immobilière (SNI), filiale du groupe Caisse des Dépôts et Consignations, aux droits de laquelle vient la CDC Habitat, spécialisée dans la gestion du parc locatif social, le comité central d'entreprise (CCE) de l'unité économique et sociale (UES) regroupant l'AFD et d'autres établissements publics industriels et commerciaux, a fait l'objet d'une consultation extraordinaire lors de la réunion du 8 septembre 2017 au terme de laquelle un avis défavorable a été émis. Le CCE de l'UES a été ensuite informé de la notification du projet à l'autorité de la concurrence conformément à l'article L. 2323-34 du code du travail lors d'une réunion tenue le 5 octobre 2017, à l'issue de laquelle a été voté le recours à une expertise comptable confiée au cabinet V... (le cabinet).

2. Le 26 octobre 2017, le CCE de l'UES et le cabinet, autorisés par ordonnance du 25 octobre 2017 sur requête d'assignation en référé d'heure à heure, ont fait assigner l'AFD et la SNI en vue d'obtenir la communication de documents d'information qu'ils estimaient manquants.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'enjoindre à l'AFD de remettre au cabinet d'expertise comptable, sous astreinte provisoire d'une certaine somme par document et par jour de retard, les rapports relatifs aux expertises sur la politique sociale concernant la société Immobilière de Guadeloupe (SIG) et la société immobilière de Réunion (SIDR), les documents relatifs à la cession des parts détenues dans les SIDOM, la copie de l'accord entre l'État et la SNI portant sur la structuration juridique de l'opération et l'évaluation du montant de la transaction

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses quatre dernières branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'enjoindre à l'AFD de remettre au cabinet d'expertise comptable, sous astreinte provisoire d'une certaine somme par document et par jour de retard, la copie du dossier transmis à la commission des participations et des transferts le 15 février 2017 par la Direction générale du Trésor, les procès-verbaux de la commission des participations et des transferts en lien avec l'opération, ainsi que les échanges entre la SNI, l'État et l'AFD sur la valorisation des titres, les règles de gouvernance et les garanties de passif

Enoncé du moyen

4. L'AFD fait grief à l'arrêt de l'enjoindre de remettre au cabinet d'expertise comptable, sous astreinte provisoire d'une certaine somme par document et par jour de retard, la copie du dossier transmis à la commission des participations et des transferts le 15 février 2017 par la Direction générale du Trésor, les procès-verbaux de la commission des participations et des transferts en lien avec l'opération, ainsi que les échanges entre la SNI, l'État et l'AFD sur la valorisation des titres, les règles de gouvernance et les garanties de passif, alors :

« 5°/ que s'agissant du dossier transmis à la Commission des participations et des transferts par la Direction générale du Trésor, l'AFD avait soutenu qu'il avait été élaboré exclusivement par cette dernière, sans qu'elle y eût participé, et sans qu'elle fût auditionnée, de sorte qu'elle ne le possédait pas et n'avait donc pas la faculté de le communiquer ; qu'en la condamnant pourtant à remettre ce document à l'expert-comptable, sans avoir retenu aucun élément permettant de justifier qu'elle en ait été destinataire ni, a fortiori, qu'elle en aurait eu la possession effective, la cour a privé de base légale au regard de l'article L. 2325-37 du code du travail.

6°/ que s'agissant des échanges entre la SNI et l'État sur la valorisation des titres, l'AFD avait soutenu que cette dernière avait donné lieu à des "négociations exclusives" auxquelles elle-même n'avait en rien participé et en-dehors desquelles elle avait été tenue, ce pourquoi elle ne possédait aucun document sur ce point ; qu'en la condamnant pourtant à remettre au cabinet V... "les échanges entre la SNI, l'État et l'AFD sur la valorisation des titres, les règles de gouvernance et les garanties de passif", sans avoir constaté aucun élément permettant d'établir qu'il y eût seulement des échanges sur ce point entre l'AFD, la SNI et l'État, ni, a fortiori, que l'AFD les possédait, la cour a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-37 du code du travail.

7°/ que tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que le juge doit dès lors examiner tous les documents, fût-ce sommairement, invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier qu'elle n'avait eu aucune part dans les échanges intervenus entre la SNI et l'État pour déterminer la valorisation des titres, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de communiquer quelque échange que ce soit entre elle et ces deux entités sur cette question, l'AFD avait invoqué une pièce n° 14, produite par le cabinet V..., à savoir un avis de la Commission des participations et des transferts, qui indiquait explicitement, sans mentionner l'AFD, que les négociations étaient intervenues sur ce point exclusivement entre l'État et la SNI ; qu'en jugeant dès lors que l'AFD devait communiquer ses échanges prétendus avec ces deux entités, sans procéder à aucun examen de cette pièce dont il résultait que l'AFD n'avait pas été partie à leurs échanges, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.

8°/ que pour condamner l'AFD à remettre au cabinet V... un certain nombre de documents, la cour a retenu que dès lors qu'elle reconnaissait avoir transmis le rapport d'évaluation du cabinet BM et A et le rapport du cabinet immobilier BTZ, elle confirmait ainsi sa possession " de l'intégralité de tous les documents concernant le projet de cession " ; que, cependant, l'AFD avait expliqué que si elle avait pu communiquer ces rapports, c'est qu'elle avait participé à leur financement ; qu'en induisant dès lors indument de la reconnaissance de cette transmission partielle la conséquence de la possession de tous les documents, y compris de ceux dont l'AFD expliquait vainement qu'elle n'avait aucune raison de les posséder, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-37 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui a retenu que l'AFD était partie prenante à l'opération de cession des parts détenues dans les SIDOM au même titre que l'Etat, de sorte qu'elle avait nécessairement accès aux documents de cession et que l'AFD reconnaissait avoir transmis certains de ces documents, ce qui confirmait sa possession des documents concernant le projet de cession des parts détenues dans les SIDOM, a, par une décision motivée, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Agence française de développement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Agence française de développement à payer au cabinet d'expertise comptable V... la somme de 3000 euros et rejette les autres demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour l'Agence f rançaise de développement

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR enjoint à l'AFD de remettre au cabinet d'expertise comptable, sous astreinte provisoire de 100 € par document et par jour de retard, les rapports relatifs aux expertises sur la politique sociale concernant la société Immobilière de Guadeloupe (SIG) et la société immobilière de Réunion (SIDR), ainsi ces documents relatifs à la cession des parts détenues dans les SIDOM : la copie de l'accord entre l'État et la SNI portant sur la structuration juridique de l'opération et l'évaluation du montant de la transaction, la copie du dossier transmis à la commission des participations et des transferts le 15 février 2017 par la Direction générale du Trésor, les procès-verbaux de la commission des participations et des transferts en lien avec l'opération, ainsi que les échanges entre la SNI, l'État et l'AFD sur la valorisation des titres, les règles de gouvernance et les garanties de passif ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de communication de documents, le cabinet V... fait valoir que les documents demandés à l'AFD sont utiles à la compréhension de l'opération de cession et concernent ses modalités juridiques et financières ; que plusieurs mails démontrent que l'AFD détient des documents transmis par la SNI ou par des tiers, tels ceux visés par la commission des participations et des transferts (et notamment le rapport d'évaluation établi par le cabinet BMetA ou le rapport du cabinet immobilier BTZ) ; que l'AFD soutient en réplique qu'elle ne peut pas être tenue à la communication de documents détenus par des tiers ou de documents inexistants ou ceux qui excèdent sa mission ; qu'elle considère que la demande de communication est devenue sans objet puisque l'expertise est à ce jour terminée ; qu'elle a communiqué tous les documents en sa possession, et qu'elle n'était pas destinataire des documents détenus par la SNI ; qu'en droit, la désignation du cabinet V... intervient dans le cadre de la procédure spécifique de l'article L.2323-34 du code du travail qui dispose que lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, l'employeur réunit le comité d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l'autorité administrative française en application de l'article L. 430-3 du même code, soit de la Commission européenne en application du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations ; qu'au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues aux articles L. 2325-35 et suivants ; que, dans ce cas, le comité d'entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert ; qu'il ressort de ce texte que l'expert désigné par le comité d'entreprise dispose d'un droit d'accès aux documents qui lui sont nécessaires pour accomplir sa mission, équivalent à celui du commissaire aux comptes, et qu'il apprécie seul les documents utiles à sa mission sauf abus de droit caractérisé, et il ne peut pas exiger la production de documents n'existant pas ou dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise ; qu'en l'espèce, il convient d'examiner si la liste des pièces sollicitées par le cabinet V... sont en relation directe avec l'opération de concentration, et ce afin de lui permettre d'établir un rapport d'expertise sur la cession des parts détenues l'AFD au profit de la SNI, rapport qui sera remis au CCE de l'AFD afin de lui donner une information suffisante sur les effets de cette cession, comme le prévoient les dispositions de l'article L.2323-34 du code du travail ; que cette communication est susceptible de porter sur des pièces que l'AFD détient ou qui lui ont été communiquées par des tiers, peu important que le délai de huit jours postérieur à la notification de la décision de l'Autorité de concurrence soit expiré, dès lors que le défaut de communication de ces pièces lui est imputable, empêchant le délai de courir ; que la demande de communication des documents porte sur la liste établie par l'expert le 9 octobre 2017 ; que, s'agissant des informations concernant les SIDOM, il ressort de la pièce 7 communiquée par le cabinet V... que les rapports d'expertise sur la politique sociale concernant la société immobilière de Guadeloupe et de la Réunion, n'ont pas été remis ; que la demande sera acceptée à ce titre ; que s'agissant des informations concernant la transaction, l'AFD soutient que les documents demandés concernent l'opération de cession conclue entre l'État et la SNI et que certains documents demandés sont détenus par la direction générale du Trésor ; que néanmoins ces prétentions sont écartées dès lors que l'AFD est partie prenante à l'opération de cession au même titre que l'État, et que l'AFD est elle-même un EPIC détenu majoritairement par l'État, de sorte qu'elle a nécessairement accès aux documents de cession des parts détenues dans les SIDOM ; que le fait que l'opération concerne un établissement public ne peut pas avoir pour effet de priver les représentants des salariés de l'information organisée par les dispositions légales ; qu'en outre, l'AFD reconnaît avoir transmis certains de ces documents à savoir le rapport d'évaluation du cabinet BMetA et le rapport du cabinet immobilier BTZ, ce qui confirme sa possession de l'intégralité des documents concernant le projet de cession ; qu'il convient par suite de faire droit aux demandes dans ces limites ; que l'ordonnance du 9 novembre 2017 mérite d'être réformée dans ces conditions ; que la communication des documents sera ordonnée sous astreinte afin d'assurer l'effectivité de la décision ;

1° ALORS QUE l'expert-comptable qui peut assister le comité d'entreprise pour les missions prévues par la loi, a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions ; que, le cabinet d'expert-comptable V... ayant en l'espèce fait valoir que des documents nécessaires à l'exercice de sa mission lui faisaient défaut, la cour a enjoint à l'AFD de lui remettre les rapports relatifs aux expertises sur la politique sociale concernant la société immobilière de Guadeloupe (SIG) et la société immobilière de la Réunion (SIDR), bien que l'AFD ait fait valoir qu'il n'existait aucun rapport de cette nature en son sein ; que pour justifier sa décision, la cour s'est bornée à retenir que ces rapports n'avaient pas été communiqués ; qu'en se déterminant par ce seul motif, inopérant, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS, en toute hypothèse, QUE l'AFD avait fait valoir qu'elle ne détenait pas ces rapports et qu'elle avait communiqué tous les documents les concernant qui se trouvaient en sa possession, ce qui ne signifiait pas qu'elle possédât tous ceux que réclamait l'expert (concl. pp. 30-32) ; qu'en enjoignant néanmoins à l'AFD de communiquer ces rapports d'expertise, sans avoir retenu aucun élément de nature à établir qu'elle ait pu seulement les avoir en sa possession, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-37 du code du travail ;

3° ALORS QUE, s'agissant de l'accord passé entre la SNI et l'État, relatif à la structuration juridique de l'opération et sur l'évaluation du montant de la transaction, l'AFD avait soutenu qu'elle n'avait pas été partie à ce document, de sorte qu'elle n'avait aucune raison de le posséder, en soulignant que le cabinet V... n'avait jamais établi cette possession ; que, pour justifier sa décision de lui enjoindre néanmoins de le communiquer à l'expert-comptable, la cour s'est bornée à retenir qu'elle était partie prenante à l'opération au même titre que l'État et qu'elle était elle-même un EPIC détenu majoritairement par ce dernier ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir retenu aucun élément de nature à justifier qu'elle ait été destinataire et a fortiori en possession du document litigieux, la cour a privé de base légale au regard de l'article L. 2325-37 du code du travail ;

4° ALORS, en toute hypothèse, QUE l'AFD est un établissement public de l'État constitué sous forme de personne morale de droit public dotée d'une autonomie juridique et financière ; que l'État lui a confié une mission de service public consistant, par la réalisation d'opérations financières de toutes natures, à contribuer à la mise en oeuvre de la politique d'aide au développement de l'État à l'étranger, et au développement des départements et collectivités d'Outre-Mer ; qu'à cette fin, l'État, qui exerce sur elle un pouvoir réglementaire et non pas conventionnel de contrôle, la dote de fonds propres qui n'ont rien à voir avec un capital fractionnable en actions ; qu'il s'ensuit que l'AFD n'est en rien, par rapport à l'État, dans un lien capitalistique qui ferait de celui-ci un actionnaire majoritaire, et de celle-là la destinataire supposée nécessaire de documents de cession, par l'État, de parts détenues par lui dans les SIDOM ; qu'en jugeant dès lors, pour condamner l'AFD à remettre des documents concernant l'opération de cession conclue entre l'État et la SNI, qu'elle contestait détenir, qu'elle y avait nécessairement eu accès puisqu'elle était détenue majoritairement par l'État cédant, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-37 du code du travail, ensemble de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier ;

5° ALORS QUE, s'agissant du dossier transmis à la Commission des participations et des transferts par la Direction générale du Trésor, l'AFD avait soutenu qu'il avait été élaboré exclusivement par cette dernière, sans qu'elle y eût participé, et sans qu'elle fût auditionnée, de sorte qu'elle ne le possédait pas et n'avait donc pas la faculté de le communiquer ; qu'en la condamnant pourtant à remettre ce document à l'expert-comptable, sans avoir retenu aucun élément permettant de justifier qu'elle en ait été destinataire ni, a fortiori, qu'elle en aurait eu la possession effective, la cour a privé de base légale au regard de l'article L. 2325-37 du code du travail ;

6° ALORS QUE, s'agissant des échanges entre la SNI et l'État sur la valorisation des titres, l'AFD avait soutenu que cette dernière avait donné lieu à des « négociations exclusives » auxquelles elle-même n'avait en rien participé et en-dehors desquelles elle avait été tenue, ce pourquoi elle ne possédait aucun document sur ce point ; qu'en la condamnant pourtant à remettre au cabinet V... « les échanges entre la SNI, l'État et l'AFD sur la valorisation des titres, les règles de gouvernance et les garanties de passif », sans avoir constaté aucun élément permettant d'établir qu'il y eût seulement des échanges sur ce point entre l'AFD, la SNI et l'État, ni, a fortiori, que l'AFD les possédait, la cour a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-37 du code du travail ;

7° ALORS QUE tout jugement, à peine de censure, doit être motivé ; que le juge doit dès lors examiner tous les documents, fût-ce sommairement, invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier qu'elle n'avait eu aucune part dans les échanges intervenus entre la SNI et l'État pour déterminer la valorisation des titres, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de communiquer quelque échange que ce soit entre elle et ces deux entités sur cette question, l'AFD avait invoqué une pièce n° 14, produite par le cabinet V..., à savoir un avis de la Commission des participations et des transferts, qui indiquait explicitement, sans mentionner l'AFD, que les négociations étaient intervenues sur ce point exclusivement entre l'État et la SNI ; qu'en jugeant dès lors que l'AFD devait communiquer ses échanges prétendus avec ces deux entités, sans procéder à aucun examen de cette pièce dont il résultait que l'AFD n'avait pas été partie à leurs échanges, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8° ALORS QUE pour condamner l'AFD à remettre au cabinet V... un certain nombre de documents, la cour a retenu que dès lors qu'elle reconnaissait avoir transmis le rapport d'évaluation du cabinet BM et A et le rapport du cabinet immobilier BTZ, elle confirmait ainsi sa possession « de l'intégralité de tous les documents concernant le projet de cession » ; que, cependant, l'AFD avait expliqué que si elle avait pu communiquer ces rapports, c'est qu'elle avait participé à leur financement ; qu'en induisant dès lors indument de la reconnaissance de cette transmission partielle la conséquence de la possession de tous les documents, y compris de ceux dont l'AFD expliquait vainement qu'elle n'avait aucune raison de les posséder, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-37 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-10644
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2020, pourvoi n°19-10644


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10644
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