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18/11/2020 | FRANCE | N°18-23710

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2020, 18-23710


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 671 F-D

Pourvoi n° U 18-23.710

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

Mme T... D

..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 18-23.710 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 671 F-D

Pourvoi n° U 18-23.710

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

Mme T... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 18-23.710 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... W..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Bel air, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme D..., de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. W... et de la société Bel air, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2018), par acte sous seing privé du 21 décembre 2003, Mme D... a cédé à M. W..., qui était alors son époux, soixante des parts qu'elle détenait dans le capital de la société civile immobilière Bel air (la SCI). Un acte de cession de parts « rectificative » du 24 mars 2005 stipule que cette cession portait sur six cents parts et non soixante.

2. Invoquant des violences commises par M. W..., Mme D... l'a assigné pour obtenir, notamment, l'annulation de la cession de parts rectificative. Elle a également assigné la SCI en déclaration de jugement commun.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

Mme D... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la cession des parts qu'elle détenait dans la SCI au profit de son mari et coassocié, alors :

« 1°/ que la violence est caractérisée lorsqu'elle est de nature à faire impression sur un individu raisonnable et peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ; qu'en écartant toute violence ayant vicié le consentement de Mme D... tout en constatant, d'un côté, que son médecin avait certifié six jours avant la signature de l'acte de cession qu'elle était venue le consulter « dans un état d'agitation anxieux, se sentant menacée et sous pression psychologique au sujet d'une SCI dont elle détenait 50 % des parts » et, de l'autre, que son divorce avait été prononcé aux torts du mari en raison du tempérament colérique et agressif de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1112 du code civil, devenu l'article 1140 du même code ;

2°/ que Mme D... faisait valoir que, du fait de la violence de son époux à son égard, elle avait fait l'objet d'une mesure urgente de protection et avait été autorisée à quitter le domicile conjugal ; qu'en retenant que son expérience des affaires lui permettait de résister à la pression psychologique et que rien n'établissait que son époux avait, durant la vie commune, usé ou menacé d'user de violences physiques à son l'égard, sans tenir compte de la mesure de protection dont elle avait bénéficié précisément pour échapper à la violence de son mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112 du code civil, devenu l'article 1140 du même code ;

3°/ qu'en retenant, pour exclure le vice du consentement pris de la violence exercée sur Mme D... par son mari, que, lors de la cession litigieuse, elle était âgée de 35 ans et, étant directrice d'un établissement bancaire, avait nécessairement l'expérience des affaires, ce qui lui permettait de résister à une éventuelle pression psychologique, statuant ainsi par un motif impropre à caractériser l'absence de pressions psychologiques subies dans le cadre conjugal et non professionnel, la cour d'appel a violé l'article 1112 du code civil, devenu l'article 1140 du même code. »

Réponse de la Cour

4. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments versés au débat que la cour d'appel a estimé que, si Mme D... présentait un état d'anxiété peu avant la signature de l'acte litigieux, elle était alors directrice d'un établissement bancaire et avait nécessairement l'expérience des affaires, lui permettant de résister à une éventuelle pression psychologique, et considéré qu'en dépit du tempérament colérique de M. W..., rien n'établissait que celui-ci ait, durant la vie commune, usé de violences physiques à l'égard de son épouse ou menacé d'user de telles violences, pour en déduire que Mme D... n'établissait pas l'existence d'actes de violence de nature à vicier son consentement.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme D... et la condamne à payer à M. W... et à la société Bel air la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme D....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de l'associée d'une SCI (Mme D..., l'exposante) en nullité de la cession de ses parts au profit de son mari et coassocié (M. W...) ;

AUX MOTIFS QUE Mme D..., qui soutenait que son consentement à la cession des 60 parts de la SCI Bel Air lui avait été extorqué par violence, communiquait une attestation du docteur H..., psychiatre, lequel indiquait que l'intéressée, en état de fragilité psychologique et de faiblesse, était venue le consulter le 17 décembre 2003 (soit six jours avant la signature de l'acte de cession) « dans un état d'agitation anxieux, se sentant menacée et sous pression psychologique au sujet d'une SCI dont elle détenait 50 % des parts » ; qu'elle invoquait également le fait que le divorce d'entre les époux, prononcé par jugement du 2 juin 2009, l'avait été aux torts exclusifs de M. W... en raison de son tempérament impulsif et colérique et de ses propos agressifs envers elle ; que l'état d'anxiété que présentait Mme D... peu avant la signature de l'acte de cession ne permettait pas à lui seul de considérer que son consentement avait été extorqué par violence quand, au moment de la cession litigieuse, elle était âgée de 35 ans, et, étant directrice d'un établissement bancaire, avait nécessairement l'expérience des affaires lui permettant de résister à une éventuelle pression psychologique, tandis que, en dépit du tempérament colérique de M. W..., rien n'établissait que celui-ci eût, durant la vie commune, usé de violences physiques à l'égard de son épouse ou menacé d'user de telles violences ; que l'existence d'un vice du consentement ne se trouvait pas dès lors suffisamment caractérisé ;

ALORS QUE la violence est caractérisée lorsqu'elle est de nature à faire impression sur un individu raisonnable et peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ; qu'en écartant toute violence ayant vicié le consentement de l'exposante tout en constatant, d'un côté, que son médecin avait certifié six jours avant la signature de l'acte de cession qu'elle était venue le consulter « dans un état d'agitation anxieux, se sentant menacée et sous pression psychologique au sujet d'une SCI dont elle détenait 50 % des parts » et, de l'autre, que son divorce avait été prononcé aux torts du mari en raison du tempérament colérique et agressif de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1112 du code civil, devenu l'article 1140 du même code ;

ALORS QUE, en outre, l'exposante faisait valoir (v. ses concl. déposées le 27 mars 2018, pp. 3 et 5) que, du fait de la violence de son époux à son égard, elle avait fait l'objet d'une mesure urgente de protection et avait été autorisée à quitter le domicile conjugal ; qu'en retenant que son expérience des affaires lui permettait de résister à la pression psychologique et que rien n'établissait que son époux avait, durant la vie commune, usé ou menacé d'user de violences physiques à son l'égard, sans tenir compte de la mesure de protection dont elle avait bénéficié précisément pour échapper à la violence de son mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112 du code civil, devenu l'article 1140 du même code ;

ALORS QUE, enfin, en retenant, pour exclure le vice du consentement pris de la violence exercée sur l'exposante par son mari, que, lors de la cession litigieuse, elle était âgée de 35 ans et, étant directrice d'un établissement bancaire, avait nécessairement l'expérience des affaires, ce qui lui permettait de résister à une éventuelle pression psychologique, statuant ainsi par un motif impropre à caractériser l'absence de pressions psychologiques subies dans le cadre conjugal et non professionnel, la cour d'appel a violé l'article 1112 du code civil, devenu l'article 1140 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'associée d'une SCI (Mme D..., l'exposante) à payer à son mari et coassocié (M. W...) la somme de 46 784 € avec les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

AUX MOTIFS QU'il était constant que Mme D... avait effectué, de janvier à octobre 2004, dix versements de la somme de 544,51 € chacun sur le compte ouvert au nom de la SCI Bel Air au titre de sa participation au paiement des mensualités du prêt correspondant alors à 20 % desdites mensualités, qui s'élevaient à 2 722,55 €, y compris la prime d'assurance de 327 € couvrant les risques de décès, invalidité et incapacité temporaire de travail ; que la SCI Bel Air ne disposant pas de revenus propres, il pouvait être déduit de ces versements que Mme D... avait pris l'engagement de rembourser une partie des intérêts du prêt, ce qu'elle n'avait pas fait de novembre à décembre 2011, obligeant ainsi M. W... à se substituer à elle ; que le jugement entrepris devait dès lors être confirmé en ce qu'il l'avait condamnée au paiement de la somme de 46 784 € ;

ALORS QUE l'exposante faisait valoir (v. ses concl. déposées le 27 mars 2018, p. 10, alinéas 3 et suiv.) que son mari ne pouvait avoir une créance directe à son encontre mais pouvait seulement disposer, le cas échéant, d'un compte courant créditeur de son montant dans les comptes de la société, ajoutant qu'elle avait été contrainte de verser au même la somme de 46 784 € quand l'emprunteur était la société et non son associé ; qu'en la condamnant à payer cette somme à l'intéressé sans répondre au moyen dont elle se trouvait ainsi saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-23710
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2020, pourvoi n°18-23710


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23710
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