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18/11/2020 | FRANCE | N°18-21798

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2020, 18-21798


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 666 F-D

Pourvoi n° R 18-21.798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

La société

Negometal, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-21.798 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 666 F-D

Pourvoi n° R 18-21.798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 NOVEMBRE 2020

La société Negometal, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-21.798 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Transportadora Fafense, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Negometal, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Transportadora Fafense, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 mai 2018), la société de transports routiers portugaise Transportadora Fafense (la société Fafense) a confié à la société Negometal la mission de récupérer sa TVA en France, Allemagne, Autriche, Belgique et Italie, selon un contrat rédigé en français conclu le 1er mars 2011 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Le 10 septembre 2012, la société Fafense a également confié à la société Negometal la récupération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TIPP).

2. Constatant, en 2014, que sa mandataire avait ouvert en son nom un compte bancaire en Italie sur lequel étaient reversées la TVA et la TIPP qui lui étaient dues, la société Fafense n'a pas conclu le nouveau mandat qui lui était demandé par la société Negometal et ne lui a pas adressé le formulaire d'ouverture de compte de paiement spécifique pour obtenir le remboursement de la TIPP en France. Elle s'est avisée, à cette occasion, que la société Negometal ne lui avait pas payé les sommes dues au titre du remboursement de la TIPP pour l'année 2012.

3. Estimant que la société Fafense avait ainsi rompu les relations contractuelles de manière brutale et unilatérale, la société Negometal l'a assignée en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Negometal fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que la société Transportadora Fafense énonçait expressément dans ses conclusions que le courriel du 9 mai 2014 concernait le contrat de récupération de la TIPP et que la société Negometal soutenait implicitement la même chose ; qu'en énonçant, pour apprécier les fautes reprochées à la société Negometal, qu'il concernait également l'exécution du contrat de récupération de la TVA, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée n'est possible que si le comportement de la partie qui la subit le justifie ; qu'en reprochant à la société Negometal de ne pas avoir restitué la TIPP pour 2012 sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, pièces à l'appui, s'il n'était pas exact que la société Negometal n'avait jamais été mandatée pour ce faire et n'avait pas déposé de demande de remboursement auprès de l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que la société Transportadora Fafense n'a jamais fait valoir qu'elle risquait de subir de graves conséquences fiscales ou douanières du fait de l'utilisation d'un compte italien par la société Negometal ; qu'en se fondant sur ces prétendues conséquences pour juger de la gravité des manquements reprochés à la société Negometal, sans inviter les parties à en discuter, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en énonçant que l'utilisation d'un compte en Italie avait de graves implications fiscales et douanières, sans préciser sur quels textes ou principes jurisprudentiels elle se fondait, ni identifier ces implications, la cour d'appel s'est prononcée par une simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, après avoir relevé que la société Fafense avait appris, à la lecture d'un courriel de la société Negometal du 9 mai 2014, que cette dernière utilisait les services d'une agence bancaire italienne pour recevoir les fonds, en contradiction avec les termes des deux contrats signés, qui spécifiaient que le compte bancaire sur lequel elle voulait percevoir le versement des taxes devait être ouvert dans les livres d'une banque portugaise, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, sans modifier l'objet du litige, que ce message ne faisait aucune distinction entre la perception des différentes taxes, TVA et TIPP, et qu'il n'y avait donc pas à distinguer là où les parties ne le faisaient pas, faisant ressortir que cette distinction était inopérante pour apprécier si la gravité des manquements de la société mandataire à ses obligations justifiait la résiliation unilatérale et anticipée de l'ensemble des relations contractuelles entre les parties.

6. En deuxième lieu, c'est après avoir procédé à la recherche, prétendument omise, invoquée par la deuxième branche, que la cour d'appel a retenu qu'il était constant que la société Fafense avait confié à la société Negometal, par deux contrats distincts, le soin de récupérer pour son compte la TVA et la TIPP provenant des pays de l'Union européenne et que la TIPP des premier et second semestres 2012 en France n'avait pas été restituée par la seconde à la première dans l'attente du règlement de sa commission, ajoutant que le service des douanes françaises avait confirmé à la société Fafense que les droits de 2011 et 2012 avaient été payés sur le compte italien et qu'en raison de la clôture de ce compte, ces droits avaient été restitués à l'administration.

7. En dernier lieu, saisie des conclusions de la société Fafense faisant valoir que la découverte de l'utilisation d'un compte italien par la société Negometal avait été source de défiance vis-à-vis de sa cocontractante dans la mesure où l'Etat français requiert que les remboursements se fassent directement sur le compte de l'entreprise et non du mandataire, la cour d'appel, après avoir énoncé que, dans le type de contrats tels que ceux conclus par les parties, la perte de confiance peut constituer un motif légitime de résiliation anticipée, a pu retenir que la surprise causée à la société Fafense par la découverte fortuite de l'existence du compte bancaire italien et la suspicion que cette découverte avait suscitée étaient parfaitement légitimes au regard des graves implications fiscales et douanières qu'une telle anomalie pouvait entraîner à son insu.

8. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Negometal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Negometal et la condamne à payer à la société Transportadora Fafense la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Negometal.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Négométal de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE selon contrat du 1er mars 2011 intitulé "contrat de récupération de TVA", la société Transportadora Fafense a confié à la Sari Négometal, mandataire, mission de récupérer pour son compte la TVA qu'il a payée dans les différents pays de l'Union Européenne. En vertu de l'article 10, ce contrat a été conclu pour une durée d'un an reconductible par tacite reconduction, « sauf dénonciation par l'une des parties, trois mois avant sa date anniversaire qui est fixée à sa date de signature, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ». Il était prévu que « toute rupture anticipée du présent contrat, sans aucun fondement, fera l'objet d'un versement d'indemnités, par la partie ayant pris l'initiative de la rupture. Cette indemnité sera égale à deux fois le volume de TVA confié au « Mandataire » durant l'année écoulée et en cours » Selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Il est constant qu'une partie peut mettre fin unilatéralement à un contrat à durée déterminée avant son terme pour justes motifs, si elle justifie de manquements suffisamment graves de la part de son co-contractant rendant impossible le maintien des relations contractuelles. Dans le cadre du contrat de mandat, le mandataire est responsable à l'égard de son mandant de la bonne exécution des obligations dont il a la charge à l'égard des tiers. Dans ce type de contrat, la dimension confiance est nécessairement plus marquée et la perte de cette confiance peut constituer un motif légitime de résiliation anticipée. En l'espèce, la société Transportadora Fafense a confié à la Sari Négométal, par deux contrats distincts, le soin de récupérer pour son compte la TVA et la TIPP provenant des pays de l'union européenne. La perception de ces droits constitue un enjeu majeur pour le transporteur étranger qui confie à un intermédiaire, choisi pour ses compétences particulières en matière fiscale et juridique, le soin de percevoir pour lui des fonds remboursés par l'administration fiscale de chaque pays. Toute erreur est susceptible d'entraîner des conséquences financières graves pour l'entreprise qui pourrait être accusée par I'administration de fraude aux droits de perception des impôts et taxes. La société Transportadora Fafensene conteste pas que les relations entre les parties ont pris fin à une date qu'elle situe après mai 2014 et que cette rupture n'a pas été formalisée par écrit, après que son mandataire lui a demandé de rédiger un nouveau mandat de paiement pour la perception de la TIPP. Pour sa part, le conseil de la Sarl Négométal dans un courrier du 25 juin 2014 a pris acte de la rupture du mandat " de manière brutale et unilatérale". Les motifs de la rupture n'ont donc pas été clairement explicités par écrit entre les parties. Il ressort cependant des pièces produites que le 9 mai 2014, un représentant de la Sari Négometal s'est adressé à la société Transportadora Fafense pour lui rappeler que certaines administrations fiscales pour le paiement de la TVA et le remboursement du diesel professionnel exigent le remboursement de ces taxes sur un compte bancaire de l'entreprise. C'est pourquoi, la Sarl Négométal a présenté un nouveau mandat de paiement à sa cliente sur une banque C2A. A cette occasion, La société Transportadora Fafensea appris que la Sarl Négométal se servait d'une agence bancaire italienne pour recevoir les fonds, alors que dans les deux contrats signés, le mandant avait bien spécifié le compte bancaire destinataire dans une banque portugaise, sur lequel il voulait percevoir le reversement de ces taxes. La poursuite du remboursement en "France de l'année 2012" est très clairement subordonnée à la signature d'un formulaire d'ouverture de compte de paiement spécifique auprès d'un nouvel organisme bancaire. Dans ce message qui est à l'origine de la perte de confiance de la société Transportadora Fafense, il n 'est fait aucune distinction entre la perception des différentes taxes, TVA ou TIPP, de telle sorte qu'il n'y a pas à distinguer là où les parties ne le font pas. C'est donc de manière totalement fortuite à l'occasion de la fermeture de cette agence bancaire italienne que la société Transportadora Fafensea appris que la Sarl Négométal avait ouvert en son nom un compte bancaire dans un pays étranger alors qu'il s'agissait de percevoir des taxes de l'Etat Français. La surprise de la société Transportadora Fafenseet la suspicion que cette découverte a pu susciter est donc parfaitement légitime au regard des graves implications fiscales et douanières qu'une telle anomalie pouvait entraîner à son insu. Il est également constant que La société Transportadora Fafensea refusé de signer ce mandat d'ouverture de compte et que la TIPP des premier et second semestres 2012 en France n'a pas été restituée par la Sarl Négométal dans l'attente du règlement de sa commission (mail pièce 4). Il apparaît par ailleurs que le service des douanes françaises a confirmé à la société Transportadora Fafense que les droits de 2011 et 2012 ont été payés sur le compte italien et qu'en raison de la clôture de ce compte, ces droits ont été restitués à l'administration. Ce n'est qu'en septembre 2015, après régularisation faite par un autre mandataire, que le montant des droits de 2012 a effectivement été payé à la société Transportadora Fafense. L'ensemble de ces faits démontre des anomalies majeures dans le fonctionnement et la gestion des comptes clients par le prestataire ; il est suffisamment justifié par la société Transportadora Fafense de manquements graves ayant entraîné une perte de confiance, qui l'ont conduite à mettre fin aux relations contractuelles. La gravité des manquements de la Sarl Négométal à ses obligations de mandataire, justifie la résiliation unilatérale du contrat avant terme. Par conséquent, l'article 10 du contrat n'est pas applicable et l'indemnité contractuelle n'est pas due par la société Transportadora Fafense à la Sarl Négométal. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la société Négométal déboutée de ses demandes

1°) - ALORS QUE la société Transportadora Fafense énonçait expressément dans ses conclusions que le courriel du 9 mai 2014 concernait le contrat de récupération de la TIPP et que la société Négométal soutenait implicitement la même chose ; qu'en énonçant, pour apprécier les fautes reprochées à la société Négométal, qu'il concernait également l'exécution du contrat de récupération de la TVA, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) - ALORS QUE la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée n'est possible que si le comportement de la partie qui la subit le justifie ; qu'en reprochant à la société Négométal de ne pas avoir restitué la TIPP pour 2012 sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, pièces à l'appui, s'il n'était pas exact que la société Négométal n'avait jamais été mandatée pour ce faire et n'avait pas déposé de demande de remboursement auprès de l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) - ALORS QUE la société Transportadora Fafense n'a jamais fait valoir qu'elle risquait de subir de graves conséquences fiscales ou douanières du fait de l'utilisation d'un compte italien par la société Négométal ; qu'en se fondant sur ces prétendues conséquences pour juger de la gravité des manquements reprochés à la société Négométal, sans inviter les parties à en discuter, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) - ALORS QU'en énonçant que l'utilisation d'un compte en Italie avait de graves implications fiscales et douanières, sans préciser sur quels textes ou principes jurisprudentiels elle se fondait, ni identifier ces implications, la cour d'appel s'est prononcée par une simple affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-21798
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2020, pourvoi n°18-21798


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21798
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