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18/11/2020 | FRANCE | N°18-18216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-18216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1068 F-D

Pourvoi n° X 18-18.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. Y... V... , domicilié [...] , a formé le pour

voi n° X 18-18.216 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1068 F-D

Pourvoi n° X 18-18.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

M. Y... V... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-18.216 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Eqos énergie Luxembourg, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. V... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eqos énergie Luxembourg, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 avril 2018), M. V... a été engagé le 15 juillet 2002 en qualité de collaborateur par la société Alpine énergie Luxembourg, devenue la société Eqos énergie Luxembourg.

2. Le 5 décembre 2013, le salarié s'est vu notifier une mise à pied immédiate sur le fondement de l'article L. 415-11 du code du travail luxembourgeois dans l'attente de la résolution judiciaire de son contrat de travail pour faute grave demandée par l'employeur.

3. A la requête du salarié, par ordonnance du 7 février 2014, le président du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette (Luxembourg) a ordonné le maintien de la rémunération de l'intéressé à partir du jour de la notification de la mise à pied jusqu'au jour où la décision à prendre sur la requête en résolution judiciaire du contrat de travail serait passée en force de chose jugée.

4. Dans l'instance au fond, par jugement du 14 octobre 2014, le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette a dit justifiée la demande de résolution judiciaire du contrat de travail pour faute grave du salarié, avec effet au 5 décembre 2013. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg du 9 juin 2016.

5. Par arrêt du 17 novembre 2016, la cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, infirmant l'ordonnance du président du tribunal du travail du 7 février 2014, a dit non fondée la demande du salarié tendant au maintien de sa rémunération et a déclaré irrecevable la demande de l'employeur en remboursement des salaires payés de décembre 2013 à mai 2016.

6. Le 12 juin 2017, la société Eqos énergie Luxembourg, se fondant sur la décision définitive de rupture du contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale française d'une demande de condamnation du salarié à lui rembourser les salaires versés entre le 5 décembre 2013 et le mois de mai 2016.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg du 17 novembre 2016 et de le condamner à rembourser à la société Eqos énergie Luxembourg les salaires indûment maintenus pendant la période de mise à pied jusqu'à l'arrêt définitif du 9 juin 2016 de la cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, alors « que toute décision, provisoire ou non, rendue dans un État membre est reconnue dans les autres États membres ; qu'en se fondant, pour dire que la décision du 17 novembre 2016 de la cour du Grand-Duché de Luxembourg qui a déclaré irrecevable la demande de la société Eqos énergie Luxembourg en paiement des salaires payés depuis décembre 2013 à mai 2016, ne rendait pas irrecevable sa demande au fond présentée aux mêmes fins le 5 septembre 2017 au conseil de prud'hommes de Thionville et, par suite, condamner M. V... à lui rembourser les sommes qu'il avait perçues sur cette période, sur le caractère provisoire de la décision du 17 novembre 2016 de la cour du Grand-Duché de Luxembourg, la cour d'appel a violé les articles 32 et 33, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a constaté que, par arrêt du 17 novembre 2016, la cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a déclaré irrecevable la demande nouvelle de l'employeur en restitution des salaires versés de décembre 2013 à mai 2016, aux motifs que le président du tribunal du travail, statuant en matière sommaire en application de l'article L. 415-11 (3) du code du travail luxembourgeois, ne pouvait qu'ordonner le maintien ou la suspension du salaire dans les cas prévus par la loi. La cour d'appel en a exactement déduit que cette décision d'irrecevabilité n'avait été rendue qu'au regard du caractère provisoire de la décision rendue et des pouvoirs strictement encadrés du juge se prononçant sur le fondement des dispositions susvisées, de sorte qu'elle était dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal et que la demande en remboursement des salaires versés formée par l'employeur était recevable devant la juridiction prud'homale française statuant au fond.

10. La cour d'appel a ensuite constaté que la cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg avait, d'une part, par arrêt du 9 juin 2016, confirmé le jugement de première instance du 14 octobre 2014 ayant déclaré le contrat de travail résolu, avec effet au 5 décembre 2013 pour faute grave du salarié, le grief invoqué d'organisation par celui-ci d'un trafic de vente de cuivre au détriment de l'employeur étant établi, d'autre part, par arrêt du 17 novembre 2016, se fondant sur sa décision du 9 juin précédent, infirmé l'ordonnance du président du tribunal du travail du 7 février 2014 ayant ordonné le maintien de la rémunération du salarié, aux motifs que la décision de résolution du contrat de travail avec effet au 5 décembre 2013, jour de la mise à pied, rendait de plein droit caduque la décision provisoire du 7 février 2014 quant au maintien de la rémunération et en supprimait les effets rétroactivement au 5 décembre 2013.

11. C'est par conséquent sans méconnaître les dispositions des articles 32 et 33, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, que la cour d'appel a retenu, au titre de la reconnaissance due aux décisions de la cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, que le contrat de travail étant résolu à effet du 5 décembre 2013 pour faute grave du salarié, celui-ci devait être condamné à rembourser à l'employeur les salaires versés à titre provisoire du 5 décembre 2013 au 9 juin 2016.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. V...

M. V... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour du Grand-Duché de Luxembourg en date du 17 novembre 2016 et de l'avoir condamné à payer à la société Eqos énergie Luxembourg la somme de 172.385,15 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande du 12 juin 2017, en remboursement des salaires indûment maintenus pendant la période de mise à pied jusqu'à l'arrêt définitif du 9 juin 2016 de la cour d'appel du travail du Grand-Duché de Luxembourg ;

AUX MOTIFS QUE sur l'irrecevabilité et le remboursement ; qu'en l'espèce, par jugement du 14 octobre 2014, le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette a, à la demande de l'employeur reconnue fondée, prononcé la résolution du contrat de travail existant entre M. V... et la société Eqos énergie Luxembourg avec effet au 5 décembre 2013 et dit non fondée la demande de M. V... en paiement d'une indemnité de procédure, le salarié étant condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 800 € ainsi qu'aux dépens ; que sur appel de M. V... , la cour d'appel du travail du Grand-Duché de Luxembourg par arrêt du 9 juin 2016 a déclaré non fondé l'appel et en a débouté M. V... , a rejeté la demande de ce dernier en allocation d'une indemnité de procédure et l'a condamné à payer à la société Eqos énergie Luxembourg une somme de 1.500 € à ce titre outre les dépens ; que cette décision a été signifiée à M. V... par huissier le 11 août 2016 ; qu'il est constant que cette décision du 9 juin 2016 est définitive et elle a l'autorité de la chose jugée, étant rappelé que la rupture de la relation de travail a été ainsi déterminée par les juges luxembourgeois au regard des règles du droit luxembourgeois ; que par ailleurs par ordonnance du 7 Février 2014, le juge de Paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en tant que président du tribunal du travail conformément à l'article L. 415-11 du code du travail luxembourgeois, a, sur la demande du salarié, ordonné le maintien de la rémunération de M. V... à partir du jour de la notification de la mise à pied jusqu'au jour où la décision à prendre sur la requête en résolution judiciaire du contrat de travail sera coulée en force de chose jugée, a condamné l'employeur à payer à M. V... une indemnité de procédure de 300 € en rejetant la demande à ce titre de l'employeur, lequel a été condamné aux dépens ; qu'il ressort de cette décision que "l'article L.415-11 (3) du code du travail dispose que dans les huit jours de la notification de la mise à pied ou du licenciement irrégulier, le salarié membre d'une délégation ou délégué-e à l'égalité peut saisir par simple requête le président de la juridiction du travail qui, statuant comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, se prononce sur le maintien ou la suspension de la rémunération, en attendant la solution définitive du litige" ; que dans sa décision, le juge a pris soin de rappeler que "saisi d'une telle demande, le président du tribunal du travail doit se fonder sur une apparence de régularité de la mise à pied, alors que tout juge statuant par provision en matière sommaire et en attendant la décision des juges du fond, ne peut excéder ses pouvoirs en disant le droit ou en jugeant le fond du litige » ; qu'il ressort ainsi à l'évidence que la décision rendue sur le maintien du salaire, pendant le temps de la procédure jusqu'à solution définitive à intervenir sur la rupture du contrat de travail, n'est qu'une décision provisoire, laquelle n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; que sur l'appel interjeté par l'employeur, la cour du Grand-Duché de Luxembourg par arrêt du 17 novembre 2016 - intervenu donc postérieurement à l'arrêt précédemment cité, ayant tranché définitivement au fond la rupture du contrat de travail - a :
- reçu l'appel de la société Eqos énergie Luxembourg,
- dit cet appel partiellement fondé,
- par réformation, dit non fondée la demande de M. V... sur la base de l'article L. 415-11(3) du code du travail et dit non fondée la demande de M. V... sur la base de l'article 240 du NCPC (indemnité de procédure),
- a confirmé l'ordonnance entreprise pour le surplus,
- dit irrecevable la demande de la société Eqos énergie Luxembourg en paiement de la somme de 172. 385,15 €,
- dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel,
- condamné M. V... à tous les frais et dépens des deux instances ;
qu'il ressort de cette décision que, se fondant sur l'arrêt déjà cité du 9 juin 2016 ayant retenu au vu des pièces produites que le salarié avait "organisé un important trafic de vente de cuivre au détriment de son employeur, qu'il détenait et gérait la caisse y relative et qu'il s'enrichissait personnellement"
de sorte que "la demande en résolution judiciaire du contrat de travail conclu entre parties avec effet au 5 décembre 2013 pour faute grave est dès lors justifiée", la cour a expressément énoncé que "cette décision de résolution du contrat de travail avec effet au 5 décembre 2013, jour de la mise à pied, rend de plein droit caduque la décision provisoire du Président de la juridiction du travail quant au maintien de la rémunération et en supprime les effets rétroactivement au 5 décembre 2013. Il s'ensuit, et sans qu'il y ait lieu d'examiner encore les autres moyens d'appel, que l'appel est fondé et qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise" ; qu'il ressort encore de cette décision que statuant sur la demande nouvelle présentée suite à l'arrêt du 9 juin 2016 par l'employeur en remboursement de la somme de 172 385,15 €, correspondant aux salaires versés pendant la mise à pied de décembre 2013 à mai 2016, la cour a précisé que "conformément à l'article L. 415-11(3) du code du travail, le Président du tribunal du travail, statuant en matière sommaire, ne peut ordonner que le maintien ou la suspension du salaire dans les cas prévus par la loi. Il en découle que la demande de la Société Eqos énergie Luxembourg en restitution des salaires payés depuis décembre 2013 à mai 2016 est à déclarer irrecevable" ; que c'est bien à raison du caractère provisoire de la décision rendue et des pouvoirs strictement encadrés du juge se prononçant sur cette mesure provisoire que la demande en restitution présentée par l'employeur, devant le juge d'appel statuant dans les mêmes limites de pouvoir juridictionnel, a été déclarée irrecevable ; que toutefois, cette décision provisoire étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal, nonobstant la triple identité de parties, d'objet et de cause opposée vainement par l'intimé, elle ne rend pas irrecevable la demande présentée au fond par la société Eqos énergie Luxembourg aux fins d'obtenir remboursement de la somme de 172.385,15 €, laquelle ne fait pas l'objet de contestation dans son quantum correspondant aux salaires effectivement maintenus pendant la période de mise à pied ; que c'est, au contraire de ce que prétend l'intimé, tirer toutes conséquences de la décision de la cour de Luxembourg ayant définitivement résolu le contrat de travail ayant lié les parties à effet au 5 décembre 2013 pour faute grave du salarié, que de condamner le salarié à rembourser les sommes qu'il n'a perçues qu'à titre provisoire pour la durée de la procédure pendant sa mise à pied jusqu'à solution définitive ; que c'est ainsi donner à ces décisions luxembourgeoises la reconnaissance qui leur est due, sans que pour autant cette reconnaissance ne ressorte d'une simple question d'exécution en France d'une décision étrangère ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande bien fondée de la société Eqos énergie Luxembourg et de condamner M. V... au paiement de la somme de 172.385,15 € avec les intérêts au taux légal à compter de la demande du 12 juin 2017 valant mise en demeure ;

1°) ALORS QUE toute décision, provisoire ou non, rendue dans un État membre est reconnue dans les autres États membres ; qu'en se fondant, pour dire que la décision du 17 novembre 2016 de la cour du Grand-Duché de Luxembourg qui a déclaré irrecevable la demande de la société Eqos énergie Luxembourg en paiement des salaires payés depuis décembre 2013 à mai 2016, ne rendait pas irrecevable sa demande au fond présentée aux mêmes fins le 5 septembre 2017 au conseil de prud'hommes de Thionville et, par suite, condamner M. V... à lui rembourser les sommes qu'il avait perçues sur cette période, sur le caractère provisoire de la décision du 17 novembre 2016 de la cour du Grand-Duché de Luxembourg, la cour d'appel a violé les articles 32 et 33, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I ;

2°) ET ALORS QU'en statuant ainsi sans avoir répondu au moyen opérant (conclusions p.15) tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

3°) ALORS QUE dans ses écritures, p. 16-17, M. V... soutenait que la société Eqos énergie Luxembourg ne pouvait, pour pallier ses propres erreurs, solliciter du juge français sa condamnation au paiement de sommes qu'elle ne pouvait plus obtenir devant les juridictions luxembourgeoises ; qu'en condamnant M. V... à rembourser les sommes qu'il avait perçues provisoirement pour la durée de la procédure de sa mise à pied jusqu'à la solution définitive sans répondre à ce moyen opérant propre à établir la mauvaise foi de la société Eqos énergie Luxembourg, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-18216
Date de la décision : 18/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 10 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2020, pourvoi n°18-18216


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18216
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