La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2020 | FRANCE | N°32000839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 32000839


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 novembre 2020








Rejet




M. CHAUVIN, président






Arrêt n° 839 FS-D


Pourvoi n° H 18-19.076








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020


1°/ M. B... W... , domicilié [...] ,


2°/ Mme U... W... , épouse T..., domiciliée [...] ,


3°/ Mme K... W... , épouse V..., domiciliée [...] ,


tous trois venant aux ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 839 FS-D

Pourvoi n° H 18-19.076

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. B... W... , domicilié [...] ,

2°/ Mme U... W... , épouse T..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme K... W... , épouse V..., domiciliée [...] ,

tous trois venant aux droits d'F... W... ,

4°/ M. H... G... W... , domicilié [...] ,

5°/ le groupement Forestier du Born, dont le siège est [...] , pris en la personne de son gérant X... W...

6°/ X... W... , décédé le 30 mars 2019, ayant demeuré [...] , aux droits duquel viennent ses héritiers :

1°/ Mme D... S... , veuve W... , domiciliée [...] ,

2°/ Mme J... W... , épouse L..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme O... W... , épouse Q..., domiciliée [...] ,

4°/ M. M... W... , domicilié [...] ,

5°/ Mme E... W... , épouse N..., domiciliée [...] ,

6°/ Mme P... W... , épouse Y..., domiciliée [...] ,

tous les six ayant déclaré reprendre l'instance,

ont formé le pourvoi n° H 18-19.076 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ au préfet des Landes, domicilié [...] ,

2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. I... C..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat des consorts W... et du groupement Forestier du Born, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du préfet des Landes, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Bech, Boyer, David, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, Mme Aldigé, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 mai 2018), par acte du 1er juin 2006, reçu par M. C..., notaire, D... W... a vendu diverses parcelles d'une contenance totale de 4 ha [...] , situées à [...], au groupement forestier du Born, dont son fils, X... W... , était le gérant.

2. Soutenant que cette vente avait été conclue en fraude des droits de l'Etat, le préfet des Landes a assigné les héritiers de D... W... , décédée le 3 février 2007, M. C..., la SCP [...] et le groupement forestier du Born en nullité de la vente.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Les consorts W... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente, alors :

« 1°/ que le ministre de la défense suit seul les instances intéressant le domaine militaire ; qu'en décidant que le préfet des Landes était recevable à agir en nullité d'une vente portant sur un bien immobilier, dont elle a constaté qu'il constituait un terrain affecté à un usage militaire, ce dont il résultait que ce bien intéressait le domaine militaire, de sorte que seul le ministre de la défense était recevable à agir, la cour d'appel a violé l'article R 160 ancien du code du domaine de l'État ;

2°/ que, subsidiairement, le ministre de la défense suit seul les instances intéressant le domaine militaire ; que font partie du domaine militaire, les biens affectés au ministère de la défense et spécialement aménagés en vue de l'exécution des missions du service public de la défense; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le préfet des Landes était recevable à agir, qu'il sollicitait l'annulation d'un acte de vente portant sur des biens dont la gestion a été confiée à l'office national des forêts et qu'il était indifférent que des parcelles de la forêt de [...] fussent affectées au centre d'essai de lancement des missiles des Landes, sans rechercher si les parcelles litigieuses étaient exploitées et spécialement aménagées en vue de l'exécution du service public de la défense, de sorte que le ministre de la défense était seul compétent pour engager la procédure en inscription de faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article R 160 du code du domaine de l'État. »

Réponse de la Cour

4. Les motifs critiqués, relatifs à la qualité à agir du préfet des Landes, n'étant pas le soutien du chef de dispositif attaqué, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts W... font le même grief à l'arrêt, alors « que la nullité qui entache la vente de la chose d'autrui est une nullité relative en faveur de l'acheteur, qui a seul qualité pour l'invoquer ; que le véritable propriétaire ne dispose, quant à lui, que d'une action en revendication ; qu'en décidant néanmoins que le préfet des Landes avait qualité pour agir en nullité de la vente consentie au Groupement Forestier du Born par D... W..., motif pris de ce que celle-ci n'était pas propriétaire de l'immeuble vendu, la cour d'appel a violé l'article 1599 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Le moyen tiré de ce que la nullité de la vente de la chose d'autrui ne peut être invoqué par le véritable propriétaire constitue une fin de non-recevoir qui, n'ayant pas un caractère d'ordre public, est irrecevable devant la Cour de cassation, dès lors qu'elle n'a pas été proposée devant les juges du fond.

7. Le moyen n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité du pourvoi, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les consorts
d'W... et le groupement Forestier du Born

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité absolue de la vente conclue le 1er juin 2006 entre Madame D... W... et le Groupement Forestier du Born, publiée au Bureau des Hypothèques de Mont-de-Marsan, volume 2016 P n° [...], le 28 juin 2006 ;

AUX MOTIFS QUE, sur le défaut de qualité à agir de M. le préfet des Landes, au mois de mai 2008, lorsque l'instance a été introduite par M. le préfet des Landes devant le Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, les textes applicables étaient les articles R 158 et suivants du Code du domaine de l'État ; qu'il résulte de la lecture du décret numéro 66-425 du 17 mai 1966 que la forêt domaniale de [...] et celle de [...], qui s'étend notamment sur la commune de [...], appartiennent à l'État ; que ce décret fait la liste des forêts et terrains à boiser ou à restaurer appartenant à l'État, dont la gestion et l'équipement sont confiés à l'Office national des forêts ; que la circonstance que nombre des parcelles de la forêt de [...] soit affectée au centre d'essai de lancement des missiles des Landes et supporte des installations qui abritent des formations dépendant de l'armée de terre est sans incidence sur le fait que cette forêt domaniale appartient au domaine privé de l'État ; qu'au demeurant, l'instruction de l'Office national des forêts du 29 juillet 2011, à laquelle se réfèrent également les consorts W... , qui a pour objet, la gestion foncière du domaine forestier non bâti par l'ONF et l'affectation de forêts domaniales à des services publics non forestiers, par exemple des terrains militaires, ne mentionne aucun transfert de propriété de ces forêts domaniales, mais rappelle au contraire qu'elles font généralement partie du domaine public de l'État pour les besoins précis des services, départements ministériels affectataires, qui l'utilisent ; que les consorts W... se prévalent également, au soutien de leur argumentation selon laquelle il s'agit d'un terrain militaire rendant applicable l'article R 160 du Code du domaine de l'État, aux termes duquel l'instance devait être suivie par le ministère de la défense, de condamnations pénales de M. B... W... ; qu'il résulte de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau du 08 décembre 2011, que M. B... W... a été notamment condamné pour être entré et avoir circulé sans y être autorisé sur un terrain militaire (en l'espèce, le site d'essai de missiles des Landes sur la commune de [...]) et avoir chassé sur un terrain d'autrui sans le consentement du détenteur du droit de chasse ; qu'il est spécifié dans l'arrêt, que l'intéressé avait pénétré dans une enceinte militaire, en franchissant une clôture grillagée ; que le 14 juin 2012, la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Pau, confirmant le jugement du Tribunal de police de Mont-de-Marsan du 14 décembre 2011 a condamné MM. B... et A... W... pour des faits d'entrée, séjour ou circulation non autorisés dans les constructions ou sur un terrain militaire et pour des faits de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ; qu'il ne résulte cependant aucunement, de la lecture de ces arrêts, que le ministère de la défense soit propriétaire des terrains sur lesquels s'exerce son activité ; qu'en conséquence, le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est inapplicable à la présente espèce, la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Pau n'ayant jamais eu à se prononcer sur la propriété des terrains, mais sur des infractions ayant eu lieu sur un terrain affecté à un usage militaire ; que s'agissant de l'aveu judiciaire qui résulterait des conclusions de M. le directeur des services fiscaux dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 22 février 2002 et du courrier de ce même directeur des services fiscaux des Landes en date du 27 mai 1998 dans lequel il indiquait entendre soulever son incompétence pour défendre le droit de propriété de l'État sur les parcelles relevant du domaine militaire, il est constant, en application des dispositions de l'article 1354 du Code civil, que l'aveu judiciaire ne peut résulter que de la reconnaissance d'un fait par une partie et non de points de droit ; que dès lors, les conclusions de M. le directeur des services fiscaux sur la compétence pour défendre le droit de propriété de l'État en justice portant sur un point de droit et non de fait, ne peuvent constituer un tel aveu ; qu'au surplus, l'aveu doit émaner de la partie à laquelle il est opposé ; que concernant la propriété des parcelles litigieuses, en lecture de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 17 mars 2011, il apparaît que lorsque le ministère de la défense a comparu, après que Mme NP... l'ait fait assigner par acte d'huissier du 19 août 2000 devant le Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, il avait notamment sollicité sa mise hors de cause et fait valoir que l'État justifiait de la possession des terrains litigieux "animo domini" ; que sur le principe dit de l'estoppel, il ne résulte pas de la procédure, que M. le préfet des Landes se soit contredit au détriment d'autrui, dès lors qu'il a toujours soutenu sa compétence à agir et la propriété de l'État sur ces parcelles litigieuses ; qu'il résulte de l'article R 163, applicable à l'espèce, que devant les juridictions administratives et judiciaires autres que le conseil d'État et la Cour de cassation, la procédure de toutes les instances auxquelles le service des domaines est partie en exécution des articles R 158, R 158-1 et R 159 est préparée et suivie jusqu'à l'entière exécution des jugements et arrêts :

1°) pour les instances visées à l'article R 158 2° (relatives aux biens dépendant de patrimoines privés dont l'administration ou la liquidation lui sont confiées et aux conditions dans lesquelles il [le service des domaines]
assure la gestion de ces patrimoines), par le préfet du département où est géré le patrimoine privé concerné ou par le directeur des services fiscaux chargés de la gestion des patrimoines, et lorsque sa compétence territoriale excède l'étendue d'un département ;

2°) pour les instances visées à l'article R 158, 3° (relatives à l'assiette et au recouvrement des droits, redevances et produits domaniaux, ainsi qu'au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables des impôts chargés des recettes domaniales), par le directeur des services fiscaux dont relève le comptable chargé du recouvrement ;

3°) pour toutes les autres instances, par le préfet du département dans lequel le litige a pris naissance ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré M. le préfet des Landes recevable à agir, dès lors qu'est demandée l'annulation d'une vente portant sur une forêt domaniale, domaine privé de l'État dont la gestion a été confiée à l'Office national des forêts, l'instance devant être préparée et suivie par le préfet du département des Landes, dans lequel le litige a pris naissance, en application des dispositions de l'article R 163, 3°, du Code du domaine de l'État, applicable à l'espèce ;

1°) ALORS QUE le ministre de la défense suit seul les instances intéressant le domaine militaire ; qu'en décidant que le Préfet des Landes était recevable à agir en nullité d'une vente portant sur un bien immobilier, dont elle a constaté qu'il constituait un terrain affecté à un usage militaire, ce dont il résultait que ce bien intéressait le domaine militaire, de sorte que seul le ministre de la défense était recevable à agir, la Cour d'appel a violé l'article R 160 ancien du Code du domaine de l'État ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, le ministre de la défense suit seul les instances intéressant le domaine militaire ; que font partie du domaine militaire, les biens affectés au Ministère de la défense et spécialement aménagés en vue de l'exécution des missions du service public de la défense ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le Préfet des Landes était recevable à agir, qu'il sollicitait l'annulation d'un acte de vente portant sur des biens dont la gestion a été confiée à l'Office national des forêts et qu'il était indifférent que des parcelles de la forêt de [...] fussent affectées au centre d'essai de lancement des missiles des Landes, sans rechercher si les parcelles litigieuses étaient exploitées et spécialement aménagées en vue de l'exécution du service public de la défense, de sorte que le ministre de la défense était seul compétent pour engager la procédure en inscription de faux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article R 160 du Code du domaine de l'État.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité absolue de la vente conclue le 1er juin 2006 entre Madame D... W... et le Groupement Forestier du Born, publiée au Bureau des Hypothèques de [...], volume 2016 P n° [...], le 28 juin 2006 ;

AUX MOTIFS QUE la SCP [...] , et Me I... C..., s'en sont rapportés à justice, au visa de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2012, ce qui ne constitue pas un acquiescement mais traduit leur volonté de ne plus prendre parti dans la présente instance, au regard de ce qui a été jugé par la Cour de cassation ; que les consorts W... ne développent aucun moyen afférent à la déclaration de nullité absolue de la vente conclue le 1er juin 2006, leur argumentation concernant la rédaction de l'attestation immobilière du 20 novembre 2007 et la contestation de ce qu'elle constituerait un faux intellectuel ; que le premier juge a exactement rappelé, qu'à la date de la vente des parcelles, le 1er juin 2006, les consorts W... se trouvaient sous l'empire de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 23 janvier 2006, décision ayant autorité de la chose jugée à leur égard ; que dès lors, Mme W... savait, au moment de la vente au groupement forestier de Born, dont le gérant était l'un de ses fils, que l'action en revendication immobilière qu'elle avait introduite le 12 mai 1998 n'était pas jugée recevable, sa qualité d'unique héritière n'était pas établie, le Tribunal ayant notamment motivé sa décision du 21 février 2002 en considérant qu'elle ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré de nullité absolue la vente conclue le 1er juin 2006 entre Mme D... W... et le groupement forestier du Born, vente entachée d'une fraude manifeste, laquelle était constitutive d'une cause illicite, puisque passée alors même qu'une action en justice était introduite pour faire établir son droit de propriété et qu'elle avait connaissance de son irrecevabilité à agir dès lors qu'elle ne justifiait pas être l'héritière des propriétés litigieuses ; que la Cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 17 mars 2011 a confirmé le jugement du 21 février 2002 du Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, qui avait rejeté l'exception de fin de non-recevoir soulevée au titre de la validité de l'assignation, et déclaré irrecevable l'action engagée par Mme W... pour défaut de qualité à agir après avoir notamment constaté que les consorts NP... "succombant dans la preuve qui leur incombe de leur qualité de propriétaires des biens immobiliers qu'ils revendiquent ont été à bon droit déclarés irrecevables en leur présente action" ; qu'il n'est pas contesté que cette décision est définitive, le pourvoi ayant été rejeté par arrêt du 2 octobre 2012 ; que dans son arrêt, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a, sur le premier moyen jugé inopérant et pas fondé sur le surplus, statué en ces termes : "attendu ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que les termes des actes des 2 et 15 septembre 1663, selon lesquels les droits acquis par R... JZ... sur la vicomté de [...] s'exerçaient sur le pignadas, montagnes et étés jusqu'à la grande mer, ne comportaient aucune précision sur la superficie, ni sur la localisation de ces biens et que les consorts NP... , qui prétendaient venir aux droits de M. JZ... , ne justifiaient pas de la dévolution successorale à partir de ce dernier jusqu'à l'acte de la liquidation de la succession de Mme ID... en date du 2 avril 1850, carence dans l'administration de la preuve ne pouvant être suppléée ni par l'attestation d'un notaire, ni par un arbre généalogique dont les modalités d'établissement n'étaient pas précisées et qu'il n'était corroboré par aucun acte, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'il était impossible de relier les terrains éventuellement acquis par M. JZ... à ceux actuellement revendiqués" ;

ALORS QUE la nullité qui entache la vente de la chose d'autrui est une nullité relative en faveur de l'acheteur, qui a seul qualité pour l'invoquer ; que le véritable propriétaire ne dispose, quant à lui, que d'une action en revendication ; qu'en décidant néanmoins que le Préfet des Landes avait qualité pour agir en nullité de la vente consentie au Groupement Forestier du Born par Madame D... W... , motif pris de ce que celle-ci n'était pas propriétaire de l'immeuble vendu, la Cour d'appel a violé l'article 1599 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32000839
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 02 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2020, pourvoi n°32000839


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:32000839
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award