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12/11/2020 | FRANCE | N°19-22649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 2020, 19-22649


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1210 F-P+B+I

Pourvoi n° M 19-22.649

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-

Drôme-Loire, dont le siège est 43 avenue Albert Raimond, BP 80051, 42275 Saint-Priest-en-Jarez cedex, a formé le pourvoi n° M 19-22.649 contre l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1210 F-P+B+I

Pourvoi n° M 19-22.649

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire, dont le siège est 43 avenue Albert Raimond, BP 80051, 42275 Saint-Priest-en-Jarez cedex, a formé le pourvoi n° M 19-22.649 contre le jugement rendu le 13 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Valence (pôle social), dans le litige l'opposant à M. P... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. J..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Valence, le 13 juin 2019), rendu en dernier ressort, la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire (la caisse) a réclamé, le 21 juillet 2016, à M. J... (l'assuré), le remboursement d'un indu correspondant au règlement de soins dentaires non pris en charge par l'assurance maladie. Soutenant que l'indu résultait d'une erreur commise par le praticien lors de l'élaboration du devis, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. La caisse ayant, le 7 décembre 2018, décerné une contrainte, l'assuré a formé opposition.

Sur le moyen relevé d'office

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil, 12 du code de procédure civile, L. 553-2 du code de la sécurité sociale et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, applicable au litige :

3. Selon le dernier de ces textes, seul applicable au recouvrement des indus au titre des régimes de protection sociale des professions agricoles, les organismes de mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de ce même article.

4. Pour annuler l'indu au titre des soins litigieux ainsi que la contrainte, le jugement se fonde sur les dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale et les articles 1302 et 1302-1 du code civil.

5. En statuant ainsi, alors que le litige portait sur le remboursement de prestations indûment versées au titre de l'assurance maladie d'un régime de protection sociale des professions agricoles, le tribunal a violé les textes susvisés, les deux premiers et le quatrième par fausse application, le dernier par refus d'application.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des affaires inscrites sous les numéros 17/00570 et 19/00109 qui seront appelées sous le seul numéro 17/00570 et en ce qu'il reçoit M. J... en ses recours, le jugement rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Valence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grenoble ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la mutualité sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision de la commission de recours amiable du 2 décembre 2016 notifiée le 22 mai 2017, annulé l'indu au titre des soins dentaires du 29 septembre 2015, et annulé la contrainte du 7 décembre 2018 d'un montant de 1 673,62 euros,

Aux motifs que M. P... J... conteste l'indu qui lui est réclamé au titre de soins dentaires aux motifs que la MSA Ardèche Drôme Loire se fonde sur un échange téléphonique qu'il aurait eu avec son dentiste selon lequel il se serait trompé dans le devis alors que le praticien a attendu que les soins aient commencé pour prétendre avoir commis une erreur ; qu'il précise qu'il a dû souscrire un prêt pour régler les soins et que s'il avait eu connaissance avant de cette erreur, il n'aurait jamais donné suite à ce devis ; que la MSA Ardèche Drôme Loire expose pour sa part que, à la suite d'un échange téléphonique avec le praticien qui lui aurait déclaré avoir avisé M. P... J... de l'erreur dans le devis avant que les soins n'aient commencé, aucun remboursement de soins n'aurait dû intervenir ; que sur ce, il ressort des pièces versées aux débats qu'un devis en date du 28 août 2015, correspondant à quatre implants dentaires (dents 15, 17, 24 et 26), à deux bridges (dents 15, 16 et 17 puis 24, 25 et 28) et à quatre piliers d'implants pour un montant total de 9 369 euros a été transmis à la MSA Ardèche Drôme Loire qui a adressé le 18 septembre 2015 le détail du remboursement auquel M. P... J... pouvait prétendre, à hauteur de 1 573,38 euros (tout étant pris en charge à 70 % sur la base de la sécurité sociale, à l'exclusion des piliers) ; que la MSA Ardèche Drôme Loire ne justifie nullement des termes de l'entretien téléphonique qu'elle aurait eu avec le praticien, pas plus que des éléments de nature à établir que le devis serait erroné, en quoi il serait erroné, et que M. P... J... en aurait été avisé avant de commencer les soins ; que la légèreté blâmable de la part de la MSA Ardèche Drôme Loire en procédant ainsi sur la base d'un échange téléphonique alors qu'aucun devis rectificatif n'a été émis par le dentiste, signé par le patient et validé par la caisse ne saurait fonder un indus de prestations alors qu'il lui incombe de rapporter la preuve de l'indu ; que par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. P... J... ; qu'il y a lieu d'annuler l'indu, d'infirmer la décision de la commission de recours amiable et d'annuler la contrainte en date du 7 décembre 2018, dont il n'est pas établi qu'elle soit régulière faute de justifier de l'envoi de la mise en demeure en date du 22 décembre 2016 ; que la MSA Ardèche Drôme Loire sera déboutée de sa demande reconventionnelle (jugement, pp. 4 – 5),

1°/ Alors, d'une part, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ; que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en mettant à la charge de la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire la preuve de l'indu contesté par M. J..., quand ce dernier ne contestait pas le caractère indu du paiement, par la Caisse, de la somme en litige, mais se bornait à soutenir qu'il n'aurait pas fait pratiquer les soins en cause s'il avait eu connaissance de l'erreur de son praticien à l'origine de ce règlement indu de prestations, le tribunal a méconnu les articles 1235, devenu 1302, 1315, devenu 1353 et 1376, devenu 1302-1 du code civil ;

2°/ Alors, d'autre part, qu'est valable la contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en annulant la contrainte du 7 décembre 2018, par la considération que sa régularité ne serait pas établie faute de justifier de l'envoi de la mise en demeure en date du 22 décembre 2016, quand la réception de ladite mise en demeure n'était pas contestée par M. J..., le tribunal a méconnu les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-22649
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MUTUALITE - Mutualité sociale agricole - Prestations indues - Remboursement - Action en remboursement - Action exercée à l'encontre de l'assuré - Fondement - Détermination - Portée

Selon l'article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, seul applicable au recouvrement des indus au titre des régimes de protection sociale des professions agricoles, les organismes de mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de ce même article


Références :

articles 1302 et 1302-1 du code civil

article 12 du code de procédure civile

articles L. 553-2 et L. 133-4 du code de la sécurité sociale

article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26
janvier 2016.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valence, 13 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-22649, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.22649
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