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12/11/2020 | FRANCE | N°19-21855

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-21855


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 827 F-D

Pourvoi n° Y 19-21.855

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. Y... F..., domicilié [...] ,

2°/ la société

de Cazeneuve, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y 19-21.855 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 827 F-D

Pourvoi n° Y 19-21.855

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. Y... F..., domicilié [...] ,

2°/ la société de Cazeneuve, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y 19-21.855 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant à M. Y... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. F... et de la société de Cazeneuve, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 2019), par actes du 7 janvier 2008, M. V..., propriétaire de parcelles de vigne, les a données à bail à la société civile agricole de Cazeneuve (la SCEA) et à son gérant, M. F....

2. Par déclaration du 27 mars 2017, M. V... leur ayant reproché d'avoir arraché la totalité des plants, la SCEA a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin de voir constater qu'elle n'avait commis aucun agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Par acte du 30 mars 2017, M. V... a saisi la même juridiction en résiliation du bail. Les deux instances ont été jointes.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La SCEA et M. F... font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner leur expulsion et de rejeter leurs demandes, alors « que le défaut d'exploitation par le preneur de parcelles viticoles devenues improductives en raison de leur ancienneté ne constitue pas un motif de résiliation du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les parcelles données à bail par M. V... à la Scea de Cazeneuve et à M. F... étaient plantées de vignes âgées de plus de 50 ans ; qu'elle a constaté que le rapport d'expertise de la Chambre d'Agriculture de l'Hérault qui avait effectué un diagnostic de l'ensemble de l'exploitation de la Scea de Cazeneuve, avait préconisé l'arrachage en priorité des parcelles données à bail par M. V... en raison d'un pourcentage important de manquants remettant en cause la rentabilité de l'exploitation ; qu'elle en a conclu que la restructuration du vignoble avait clairement pour objectif de favoriser la rentabilité et la productivité de l'exploitation ; qu'en résiliant néanmoins le bail pour un défaut d'exploitation par la Scea de Cazeneuve de parcelles dont elle avait elle-même constaté l'absence de rentabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 411-27 du même code et l'article 1766 du code civil. » Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-31 et L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime et l'article 1766 du code civil :

4. Selon le premier de ces textes, le bailleur ne peut faire résilier le bail pour faute du preneur qu'à la condition que les agissements de celui-ci soient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

5. Aux termes du troisième, auquel renvoie le deuxième, si le preneur abandonne la culture, ne cultive pas raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, plus généralement, s'il n'exécute pas les clauses du bail et s'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

6. Pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que des constatations effectuées en 2016 établissent que la SCEA n'a pas exploité les parcelles "en bon père de famille", ce défaut d'exploitation étant antérieur à la dévitalisation des vignes.

7. En statuant ainsi, après avoir constaté que le défaut d'exploitation tenait à l'ancienneté de pieds de vigne devenus improductifs et que les preneurs avaient, en lieu et place du bailleur qui avait négligé d'y procéder, entrepris les travaux nécessaires à la restructuration du vignoble, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à la société de Cazeneuve et à M. F... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. F... et la société de Cazeneuve.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail à ferme liant M. Y... V... et la Scea de Cazeneuve, ainsi que son gérant M. Y... F..., d'AVOIR ordonné l'expulsion de M. Y... F..., de la Scea de Cazeneuve, et tous occupants de leur chef, des parcelles [...] et [...] situées au lieudit [...] et d'AVOIR débouté M. Y... F... et la Scea de Cazeneuve de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la résiliation du bail ; qu'aux termes de l'article L. 411-31 du Code Rural, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L 411-32 et L411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie notamment d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, sauf en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment des procèsverbaux de constat d'huissier des 24 et 25 mai 2016 et du rapport d'expertise de M. I... du 25 mai 2016 établis à la requête du bailleur - et il n'est pas au demeurant pas contesté - que la Scea de Cazeneuve a fait appliquer en novembre 2015 un traitement de dévitalisation sur les vignes des parcelles louées pour procéder le 25 mai 2016 à l'arrachage de la totalité des pieds de vignes ; que la Scea de Cazeneuve et M. F..., qui revendiquent une autorisation verbale de Monsieur Y... V..., n'établissent pas avoir obtenu l'accord préalable et express du bailleur pour effectuer ces opérations alors que celui-ci a toujours contesté avoir donné un tel accord et a même fait connaître expressément à M. F... son opposition à l'arrachage des vignes, par l'intermédiaire de l'huissier de justice qui a réalisé les constats précités, ainsi qu'il ressort du procèsverbal du 25 mai 2016. Il convient donc de considérer que ce n'est qu'à l'occasion d'un courrier non daté intitulé "situation en février 2016" que M. V... déclare avoir reçu en main propre en mars 2016 (ou en avril 2016 selon les appelants euxmêmes), qu'il a été informé expressément par M. F... tant de la dévitalisation des vignes déjà effectuée que du projet d'arrachage de celles-ci, accompagné d'une demande de renégociation portant sur le bail ; que pour autant, le défaut d'autorisation du bailleur aux fins d'effectuer de tels travaux ne suffit pas à lui seul à justifier la résiliation du bail. Encore faut-il, en effet, que ces agissements soient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la charge de la preuve incombant à ce titre au bailleur ; qu'or, en l'espèce, il n'est produit par M. V... aucune pièce démontrant que la dévitalisation des vignes et l'arrachage de celles-ci compromettent de manière irrémédiable l'exploitation des parcelles louées alors que les appelants produisent un rapport d'expertise de la Chambre de l'Agriculture de l'Hérault qui a effectué un diagnostic de l'ensemble de l'exploitation de la Scea, rapport qui a préconisé l'arrachage en priorité des parcelles louées par Monsieur V..., soit les parcelles "[...] et [...] Le Devois du Claus carignan et cinsault", telles que celles-ci ont été expressément désignées dans les conclusions "après suivi parcellaire" de ce rapport et ce, en raison d'un pourcentage important de manquants remettant en cause la rentabilité de l'exploitation, arrachages représentant pour l'ensemble de cette exploitation une superficie de 14 ha 26 et devant être suivis de replantations sur 10 ans. C'est donc à tort que le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que les parcelles en cause faisaient partie des préconisations d'arrachages de la Chambre de l'Agriculture alors qu'elles sont expressément visées. Dans ces conditions, Monsieur V... ne démontre pas en quoi la dévitalisation et l'arrachage des vignes qui devaient être suivis de replantations étaient de nature à porter préjudice aux parcelles en cause alors que ces agissements du preneur avaient clairement pour objectif, si ce n'est d'éviter la perte de l'AOC [...], du moins de favoriser au minimum la rentabilité et la productivité de l'exploitation constituée de vignes très anciennes dont le renouvellement des souches doit pour voir s'envisager de manière anticipée ; qu'ainsi, c'est à tort que le premier juge a fait reposer la résiliation du bail sur les seuls agissements du preneur résultant de cet arrachage, même s'il eût été grandement préférable pour éviter tout litige ultérieur qu'il informe de manière expresse et préalable le bailleur des préconisations de la chambre de l'agriculture et de son projet de restructuration de son exploitation de nature à impacter les parcelles en cause ; qu'indépendamment des constatations relatives à la dévitalisation, il ressort du constat d'huissier du 24 mai 2016, confirmé par le rapport du 25 mai 2016 de M. I... , expert agricole et foncier qui a accompagné l'huissier de justice sur les lieux que les parcelles sont décrites comme étant en mauvais état d'entretien, l'huissier de justice et l'expert relevant particulièrement la présence de chênes de tailles conséquentes ayant deux à trois ans d'âge poussant au milieu des rangées de vignes, ainsi que des massifs de ronce qui encerclent les ceps auxquels tout accès est impossible. Il résulte donc de ces constatations que la Scea de Cazeneuve n'a pas exploité les parcelles en bon père de famille, ce défaut d'exploitation étant antérieur à la dévitalisation des vignes et ne pouvant s'expliquer par le récent projet du preneur de dévitaliser et d'arracher les vignes. Les appelants ne font valoir aucune observation à ce titre et ne produisent aucune pièce de nature à contredire ce mauvais entretien général des terres. Un tel manquement compromettant la bonne exploitation du fonds justifie, en conséquence, la résiliation du bail aux torts du preneur ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail à ferme et ordonné l'expulsion du preneur et de tous occupant de son chef, mais par substitution de motifs, en précisant qu'il a déjà été procédé à cette expulsion en novembre 2018 en vertu de l'exécution provisoire prononcée par le jugement entrepris, et en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées par la Scea de Cazeneuve et M. F... ;

1) ALORS QUE le défaut d'exploitation par le preneur de parcelles viticoles devenues improductives en raison de leur ancienneté ne constitue pas un motif de résiliation du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les parcelles données à bail par M. V... à la Scea de Cazeneuve et à M. F... étaient plantées de vignes âgées de plus de 50 ans ; qu'elle a constaté que le rapport d'expertise de la Chambre d'Agriculture de l'Hérault qui avait effectué un diagnostic de l'ensemble de l'exploitation de la Scea de Cazeneuve, avait préconisé l'arrachage en priorité des parcelles données à bail par M. V... en raison d'un pourcentage important de manquants remettant en cause la rentabilité de l'exploitation ; qu'elle en a conclu que la restructuration du vignoble avait clairement pour objectif de favoriser la rentabilité et la productivité de l'exploitation ; qu'en résiliant néanmoins le bail pour un défaut d'exploitation par la Scea de Cazeneuve de parcelles dont elle avait elle-même constaté l'absence de rentabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 411-27 du même code et l'article 1766 du code civil ;

2) ALORS QUE le défaut d'entretien par le preneur des parcelles viticoles devenues improductives en raison de leur ancienneté ne constitue pas un motif de résiliation du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les parcelles données à bail par M. V... à la Scea de Cazeneuve et à M. F... étaient plantées de vignes très anciennes ; qu'elle a également constaté que le rapport d'expertise de la Chambre d'Agriculture de l'Hérault qui avait effectué un diagnostic de l'ensemble de l'exploitation de la Scea de Cazeneuve avait préconisé l'arrachage en priorité des parcelles données à bail par M. V... en raison d'un pourcentage important de manquants remettant en cause la rentabilité de l'exploitation ; qu'elle en avait déduit que la restructuration du vignoble avait clairement pour objectif de favoriser la rentabilité et la productivité de l'exploitation ; qu'en résiliant néanmoins le bail pour un défaut d'entretien par la Scea de Cazeneuve de parcelles dont elle avait constaté l'absence de rentabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 411-27 du même code, ensemble l'article 1766 du code civil ;

3) ALORS QUE la restructuration d'un vignoble en raison de son ancienneté implique la cessation de tous travaux d'exploitation et d'entretien ; que par suite, cette cessation ne peut être imputée à faute au preneur à bail qui procède à cette restructuration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Scea de Cazeneuve avait réalisé les premières opérations de restructuration du vignoble donné à bail par un traitement de dévitalisation sur les vignes en novembre 2015 pour procéder le 25 mai 2016 à l'arrachage de la totalité des pieds de vignes (cf. arrêt, p. 6) ; que dès lors, en retenant, pour dire que le défaut d'exploitation et d'entretien par la Scea de Cazeneuve des parcelles viticoles avait compromis la bonne exploitation du fonds et résilier le bail, que ce défaut d'exploitation était antérieur à la dévitalisation des vignes, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 411-27 du même code et l'article 1766 du code civil ;

4) ALORS QUE la restructuration d'un vignoble en raison de son ancienneté implique la cessation de tous travaux d'exploitation et d'entretien ; que par suite, cette cessation ne peut être imputée à faute au preneur à bail qui procède à cette restructuration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Scea de Cazeneuve avait procédé aux premières opérations de restructuration du vignoble donné à bail par un traitement de dévitalisation sur les vignes en novembre 2015 pour procéder le 25 mai 2016 à l'arrachage de la totalité des pieds de vignes (cf. arrêt, p. 6) ; qu'en reprochant ensuite à la Scea de Cazeneuve, pour résilier le bail, la présence, le 24 mai 2016, de chênes de taille conséquentes ayant deux ou trois ans d'âge poussant au milieu des rangées de vignes, ainsi que des massifs de ronce encerclant les ceps, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 411-27 du même code et l'article 1766 du code civil ;

5) ALORS QUE les agissements du preneur d'un bail rural ne peuvent être considérés comme des motifs de résiliation du bail que s'ils sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en affirmant, pour résilier le bail, que le défaut d'exploitation et d'entretien par la Scea de Cazeneuve des parcelles viticoles avait compromis la bonne exploitation du fonds, quand il ressortait de ses propres constatations que les agissements du preneur avaient clairement pour objectif, si ce n'est d'éviter la perte de l'AOC [...], du moins de favoriser au minimum la rentabilité et la productivité de l'exploitation constituée de vignes très anciennes dont le renouvellement des souches doit pouvoir s'envisager de manière anticipée (cf. arrêt, p. 6), la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 411-27 du même code et l'article 1766 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-21855
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-21855


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21855
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