La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2020 | FRANCE | N°19-21385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 2020, 19-21385


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1223 F-D

Pourvoi n° N 19-21.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La Caisse nationale des barreaux français, dont le si

ège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.385 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re sect...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1223 F-D

Pourvoi n° N 19-21.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.385 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme T... W..., domiciliée [...] (Suisse), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale des barreaux français, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme W..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2019), la Caisse nationale des barreaux français (la caisse) a établi à l'encontre de Mme W... (la cotisante) un rôle de cotisations au titre de l'année 2014, rendu exécutoire par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 16 juillet 2015.

2. Le 30 octobre 2015, la caisse a fait signifier à la cotisante ce titre exécutoire avec commandement de payer, auquel cette dernière a formé opposition devant un tribunal de grande instance.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief l'arrêt de mettre à néant l'ordonnance rendue le 16 juin [lire juillet] 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que l'acte de signification avec commandement de payer de ladite ordonnance en date du 30 octobre 2015, alors « que le premier président qui rend le rôle exécutoire n'agit pas dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles ; que si le rôle exécutoire constitue un titre exécutoire et comporte, à ce titre, tous les effets d'un jugement s'il a été préalablement signifié à l'intéressé, il ne s'agit pas d'une décision juridictionnelle, de sorte que sa validité n'est pas subordonnée à la présence des mentions prescrites à peine de nullité pour les jugements ; qu'en prononçant la nullité de l'ordonnance du 16 juin 2015 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris a délivré un titre exécutoire à la CNBF pour les cotisations dues par Me W... au titre des exercices 2009 à 2014, dès lors qu'elle ne comportait pas le nom et la signature du premier président de la cour d'appel, quand ces mentions, prescrites à peine de nullité d'un jugement, ne sont pas requises pour la validité d'une décision n'ayant aucun caractère juridictionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 723-9 et R. 723-26 du code de la sécurité sociale, l'article L. 111-3-6 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les articles 454 et 458 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 454, 458 du code de procédure civile, et L. 723-9 devenu L. 652-11 du code de la sécurité sociale :

5. Selon ce texte, le rôle des cotisations établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel, sur avis du procureur général.

6. Pour mettre à néant l'ordonnance du 16 juillet 2015 conférant force exécutoire au rôle de cotisations ainsi que les actes de poursuite subséquents, ayant constaté que l'ordonnance litigieuse ne comportait pas le nom du premier président et que la signature indéchiffrable n'était suivie d'aucune indication de nom, l'arrêt retient qu'en application des articles 454 et 458 du code de procédure civile, l'ordonnance devait, à peine de nullité, contenir le nom des juges ayant délibéré.

7. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance en vertu de laquelle le premier président rend exécutoire le rôle des cotisations n'est pas de nature juridictionnelle, de sorte que les dispositions des articles 454 et 458 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la Caisse nationale des barreaux français de sa demande d'irrecevabilité de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue en première instance et dit n'y avoir lieu à statuer sur ce point, l'arrêt rendu le 18 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale des barreaux français

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir reçu l'opposition de Me W..., et d'avoir mis à néant l'ordonnance rendue le 16 juin (lire juillet) 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que l'acte de signification avec commandement de payer de ladite ordonnance en date du 30 octobre 2015, Aux motifs que « Sur la nullité de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris ; que Mme W... rappelle que les dispositions combinées des articles 454 et 458 du code de procédure civile disposent que le jugement contient à peine de nullité « l'indication du nom des juges qui en ont délibéré » ; qu'elle en déduit que le titre exécutoire litigieux étant dépourvu de ladite mention en l'espèce ainsi que de toute référence contrairement à ce qu'indique l'acte de signification, la nullité du titre exécutoire est encourue ; qu'elle observe en premier lieu que le titre exécutoire du 16 juillet 2015 porte une signature indéterminée qui n'est nullement authentifiée par le tampon de la Présidence de la Cour d'Appel de Paris ; qu'elle ajoute que l'ordonnance mentionne un quantum de 18 470 € sans aucun rapport avec le quantum mentionné par l'huissier dans son acte de signification du 30 octobre 2015 soit 4 274,40 €, et visant pourtant expressément comme fondement le titre exécutoire du 16 juillet 2015 ; que la CNBF réplique que le Premier Président de la Cour d'appel ne rend pas une décision dans le cadre de ses pouvoirs juridictionnels en rendant le titre exécutoire, de sorte que les dispositions des articles 454 et 458 du Code de procédure civile ne lui sont pas applicables ; qu'elle explique par ailleurs que la différence de quantum entre le titre exécutoire et le commandement de payer tient à la révision, entre la date de dépôt de la requête aux fins d'exécutoire et la date du commandement de payer, des taxations d'office appliquées à l'ajustement des cotisations proportionnelles de l'exercice 2013, appelées en 2014, Mme W... ayant communiqué son revenu 2013 par courrier électronique du 14 avril 2015 ; ceci exposé que l'article R. 723-26 du code de la sécurité sociale dispose que le rôle des cotisations des avocats est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français ; qu'il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires ; que les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente ; que dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions ; que le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français ; que l'opposition est motivée ; que de son côté que l'article L. 111-3-6 du code des procédures civiles d'exécution énonce que les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement sont des titres exécutoires ; que c'est donc vainement que la CNBF prétend que l'ordonnance du 16 juin 2015 ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du premier président de la cour d'appel de Paris ; que la CNBF interprète mal la jurisprudence de la Cour de cassation qu'elle invoque ; qu'au contraire dans les arrêts cités, la Cour de cassation confirme que les ordonnances du premier président conférant la force exécutoire aux rôles de cotisations émis par la CNBF sont des titres exécutoires auxquels s'attachent tous les effets d'un jugement ; qu'en vertu l'article 454 du code de procédure civile, le jugement contient l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; qu'il résulte de l'article 458 du code de procédure civile que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité ; que l'ordonnance du 16 juin 2015 qui n'avait pas été produite devant les premiers juges, l'est devant la cour ; que le nom du premier président n'y est pas mentionné ; que la signature n'est pas déchiffrable et n'est suivie d'aucune indication de nom ; que du fait de sa nullité, il convient par conséquent de la mettre néant ; que cette nullité emporte nullité subséquente des actes de poursuites en ayant découlé et en particulier de l'acte de signification avec commandement de payer du 30 octobre 2015 ; qu'il convient donc de statuer à nouveau au fond » (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;

Alors que le premier président qui rend le rôle exécutoire n'agit pas dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles ; que si le rôle exécutoire constitue un titre exécutoire et comporte, à ce titre, tous les effets d'un jugement s'il a été préalablement signifié à l'intéressé, il ne s'agit pas d'une décision juridictionnelle, de sorte que sa validité n'est pas subordonnée à la présence des mentions prescrites à peine de nullité pour les jugements ; qu'en prononçant la nullité de l'ordonnance du 16 juin 2015 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris a délivré un titre exécutoire à la CNBF pour les cotisations dues par Me W... au titre des exercices 2009 à 2014, dès lors qu'elle ne comportait pas le nom et la signature du premier président de la cour d'appel, quand ces mentions, prescrites à peine de nullité d'un jugement, ne sont pas requises pour la validité d'une décision n'ayant aucun caractère juridictionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 723-9 et R. 723-26 du code de la sécurité sociale, l'article L. 111-3-6 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que les articles 454 et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la CNBF reconnaissait que Me W... n'était plus redevable de cotisations à compter du 1er décembre 2014, d'avoir débouté la CNBF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à payer à ce titre à Me W... la somme de 3 000 € ;

Aux motifs que « Sur les cotisations ; que si Mme W... fait valoir qu'elle n'avait pas à fournir le formulaire A1, la caisse suisse l'a néanmoins rempli ; que Mme W... le produit devant la cour ; que la CNBF indique dans ses écritures que le 18 mai 2018, elle a informé Mme W... qu'au vu de cette pièce, elle procédait à l'annulation des cotisations dues depuis le 1er décembre 2014 ; qu'elle ajoute que Mme W... a communiqué ses revenus pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2014, de façon à permettre la révision des taxations d'office ; que la CNBF reconnaît donc que les cotisations ne sont plus dues depuis le 1er décembre 2014 ; qu'il convient de le constater ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile ; que de ce qui précède, il résulte que le jugement déféré sera infirmé sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la CNBF sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement ; qu'en revanche, elle versera à Mme W... la somme de 1 000 € sur ce même fondement au titre de ses frais irrépétibles de première instance outre la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel, soit en tout la somme de 3 000 €, et ce en complément des dépens ; que les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;

Alors que l'affiliation à la Caisse nationale des barreaux de France résulte de la seule inscription à un barreau français et non de l'exercice effectif de la profession d'avocat ; qu'en cas d'affiliation au régime de retraite d'un autre Etat en cours d'année civile, les cotisations sont dues à la CNBF au prorata de la durée d'affiliation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 18 mai 2018, la CNBF avait informé Me W... qu'en considération du formulaire A1 complété par les autorités suisses, elle procédait à l'annulation des cotisations dues depuis le 1er décembre 2014, et que Me W... avait communiqué ses revenus pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2014, de façon à permettre la révision de la taxation d'office, de sorte que la CNBF reconnaissait que les cotisations n'était plus dues depuis le 1er décembre 2014 ; qu'en rejetant la demande de la CNBF tendant au paiement de cotisations pour l'année 2014, dès lors qu'elle avait reconnu que les cotisations n'étaient plus dues depuis le 1er décembre 2014, quand la CNBF pouvait toujours prétendre au paiement des cotisations sur l'année 2014 au prorata de la durée d'affiliation sur cette année, à savoir du 1er janvier au 30 novembre 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 723-1 et R. 723-20 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 11, §3, a) du règlement (CE) n°883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21385
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-21385


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21385
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award