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12/11/2020 | FRANCE | N°19-21048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 2020, 19-21048


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1209 F-D

Pourvoi n° W 19-21.048

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, dont le s

iège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-21.048 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1209 F-D

Pourvoi n° W 19-21.048

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-21.048 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Castanetto BTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, et après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 novembre 2018, n° 17-23.883), M. B..., salarié de la société Castanetto BTP (la société), a déclaré, le 16 décembre 2013, une maladie qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, dans le cadre de la législation professionnelle.

2. La société a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société la prise en charge litigieuse, alors « que la teneur de l'IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 461-1 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles :

4. Pour accueillir le recours de la société, l'arrêt retient que la caisse reconnaît ne pas avoir inclus l'IRM au dossier mis à disposition de la société, et qu'il s'agit d'un élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau n° 57 qui, comme tel, échappe au secret médical.

5. En statuant ainsi, alors que la teneur de l'IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Castanetto BTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris par motifs substitués, déclaré inopposable à la société CASTENETTO BTP la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 16 décembre 2013 par Monsieur G... B... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux tenues des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier constitue par les services administratifs de la Caisse primaire d'assurance maladie, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre la déclaration d'accident, les divers certificats médicaux détenus par la Caisse, les constats faits par la Caisse, les informations parvenues à la Caisse de chacune des parties et les éléments communiqués par la Caisse régionale ; Que doivent également être communiqués les éléments nécessaires à la réunion des conditions du tableau (Cass. Civ. 2enle, 11 oct. 2018, n° 17-18.901 ) et que précisément le tableau 57 A mentionne, s'agissant de la désignation de la maladie, « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », de sorte que l'I.R.M est bien l'une des conditions prévues au tableau ; Qu'à défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur, celuici ne disposant d'aucun moyen pour contrôler le respect des exigences posées par le tableau ; Attendu qu'en l'espèce, la Caisse reconnaît ne pas avoir inclus l'IRM au dossier mis à disposition de la SAJRL CASTENETTO BTP ; Que c'est en vain que la caisse soutient qu'elle ne peut transmettre les documents relevant du secret médical et détenus par le service médical, tel l'IRM, et que les éléments de diagnostic n'ont pas à figurer dans les pièces du dossier dont l'employeur peut demander la consultation, alors même que dans ce cas précis f objectivation par IRM est une condition prévue au tableau ; Attendu par conséquent qu'en l'absence de cet élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau n° 57, qui comme tel échappe au secret médical, la décision de prise en charge de la Caisse doit donc être déclarée inopposable à la SARL CASTENETTO BTP ; Attendu que le jugement déféré est par conséquent confirmé en en toutes ses dispositions puisqu'il déclare recevable le recours de l'employeur, infirme la décision de la commission de recours amiable et lui déclare inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 16 décembre 2013 par Monsieur G... B... » ;

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, la teneur de l'IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le principe du contradictoire est satisfait dès lors que, préalablement à la décision de prise en charge, l'employeur est à même de consulter le dossier sur la base duquel la CPAM prendra sa décision ; que dès lors il était exclu que les juges d'appel retiennent qu'au-delà du colloque médico-administratif, au vu duquel la CPAM a statué, et qui mentionnait qu'une IRM avait été réalisée, le dossier aurait dû comporter l'IRM elle-même ; qu'en s'abstenant de rechercher si la production du colloque médico-administratif au cas d'espèce n'excluait pas toute atteinte au principe du contradictoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en toute hypothèse, les services de la CPAM ne sont pas tenus de mettre à la disposition de l'employeur les documents médicaux couverts par le secret médical et sont détenus par le Service médical, relevant de la CNAM ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient imputer aux services de la CPAM une méconnaissance du principe contradictoire pour n'avoir permis à l'employeur de consulter un élément que, par hypothèse, elle ne pouvait détenir ; qu'à cet égard encore, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE, QUATRIÈMEMENT, si lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par le tableau n°42 des maladies professionnelles, en tant que celles-ci sont un élément constitutif de la maladie, l'IRM mentionné au tableau n° 57 des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans ce dossier ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21048
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 11 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-21048


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21048
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