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12/11/2020 | FRANCE | N°19-20138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 2020, 19-20138


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1218 F-D

Pourvoi n° H 19-20.138

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. B... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-20.138

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1218 F-D

Pourvoi n° H 19-20.138

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. B... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-20.138 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Aquitaine, dont le siège est [...] , venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Aquitaine,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CARSAT Aquitaine, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Aquitaine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mai 2019), M. N... (l'assuré) a été affilié au titre de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants des professions non agricoles auprès de la caisse régionale du régime social des indépendants d'Aquitaine, aux droits de laquelle vient la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'Aquitaine (la caisse), au titre, d'une part, d'une activité libérale de conseil de février 2008 à juin 2011, et d'autre part, d'une activité commerciale de gérant de SARL du 1er mars 2001 au 31 décembre 2014.

2. La caisse ayant refusé de prendre en compte, pour le calcul de la durée d'assurance servant à la détermination des droits à pension, la période de juillet 2011 à décembre 2014 pendant laquelle l'assuré avait été au chômage, ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'assuré fait grief à l'arrêt de déclarer son recours mal fondé, de le débouter de ses demandes, de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse et de le condamner aux dépens d'appel, alors « que pour l'ouverture du droit à pension, est pris en considération, chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale ; que l'activité artisanale, industrielle et commerciale s'entend de celle dont la cessation a eu pour conséquence que l'assuré soit au chômage ; que M. N... faisait pertinemment valoir dans ses écritures qu'à la suite de son licenciement, il avait créé une activité libérale de conseil et qu'indépendamment, dans le cadre d'un placement financier dans cinq chambres d'une maison de retraite, il avait été affilié au régime social des indépendants en sa qualité de gérant d'une EURL créée à cet effet ; qu'après avoir constaté « que M. N... a cessé son activité libérale de conseil le 30 juin 2011 », la cour d'appel relève « qu'il demeurait immatriculé au régime social des indépendants au titre de l'activité commerciale liée à la gérance de la société JMLD Patrimoine, société à responsabilité limitée à associé unique » et que cette activité « quel que soit son caractère minime » s'opposait à ce que les trimestres de chômage pour la période de 2012 jusqu'à sa retraite courant 2014 puissent être comptabilisés au titre de l'acquisition de ses droits à pension ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article D. 634-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, issue du décret n° 89-876 du 29 novembre 1989. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article D. 634-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 89-876 du 29 novembre 1989, applicable au litige, que pour l'ouverture du droit à pension, sont pris en considération, sous réserve que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile au cours de laquelle elles se situent, aient été acquittées, chaque trimestre civil postérieur au 31 décembre 1972 comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale dans les conditions prévues à l'article R. 351-12, 4°, b, c et d. La cessation d'activité considérée doit s'entendre comme la cessation de toute activité artisanale, industrielle et commerciale.

6. L'arrêt retient qu'il est constant que l'assuré a cessé son activité libérale de conseil le 30 juin 2011 mais qu'il demeurait immatriculé au régime social des indépendants au titre de l'activité commerciale liée à la gérance de la société JMLD Patrimoine, société à responsabilité limitée à associé unique, que l'activité de cette société a débuté le 1er mars 2001 et a cessé le 31 décembre 2014 par sa dissolution et sa radiation consécutive le 2 juin 2015, selon extrait Kbis, que l'assuré a d'ailleurs indiqué dans sa demande de retraite personnelle qu'il exerçait toujours une activité de commerçant, que ce faisant, et quel que soit le caractère minime de l'activité commerciale au travers de la société, les trimestres de chômage pour la période de 2012 jusqu'à sa retraite courant 2014 ne pouvaient pas être comptabilisés au titre des trimestres nécessaires pour l'ouverture des droits, étant précisé qu'il ressort du relevé de carrière que la caisse a retenu 4 trimestres pour l'année 2011, un au titre de chacune des années 2012 et 2013 et aucun au titre de l'année 2014.

7. De ces constatations, dont il ressortait que l'assuré avait poursuivi une activité commerciale pendant la période de chômage litigieuse, la cour d'appel a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre à la prise en compte de cette période de chômage pour le calcul de la durée d'assurance servant à la détermination de ses droits à pension.

8. Le moyen n'est, dés lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. N...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de Monsieur N..., d'AVOIR débouté Monsieur N... de toutes autres demandes, d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants du 14 avril 2016, d'AVOIR condamné Monsieur N... aux entiers dépens de l'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la demande de prise en compte des trimestres de chômage. M. N... conteste l'absence de prise en compte des trimestres de chômage entre le mois de juin 2011 et mai 2014 dans le calcul de sa pension de retraite, en faisant valoir qu'il n'a jamais eu qu'une seule activité libérale, dans le cadre de son activité de conseil pour laquelle il s'est immatriculé en février 2008 et qu'il a cessée le 30 juin 2011, à la suite de quoi il est resté au chômage jusqu'à sa retraite fin avril 2014. Il précise que la société qui avait été créée dans le cadre d'un placement financier en 2001 alors qu'il était encore affilié au régime général, n'était pas une activité mais un placement financier et ne peut faire obstacle à la prise en compte des trimestres de chômage entre le 30 juin 2011 et fin avril 2014. Il argue de ce que cette société (EURL JMLD Patrimoine) était en déficit chaque année jusqu'à sa liquidation au 31 décembre 2014 et reproche au régime social des indépendants de ne pas avoir évoqué les deux activités mais d'avoir fait uniquement référence à « l'activité » puis lorsqu'il a consenti a reconnaître l'existence de deux activités, de ne pas en avoir tiré toutes les conséquences. Il précise que contrairement à ce que laisse penser la caisse, il ne relevait que du seul régime social des indépendants depuis février 2008 et que le texte prévoyant que « chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale » doit s'entendre de l'activité dont la cessation a eu pour conséquence l'affiliation au chômage, aucun texte ne prévoyant que les trimestres ne sont pas comptabilisés tant qu'il n'y a pas cessation d'affiliation. Il argue de l'existence de nombreux dysfonctionnements liés à l'absence de prise en compte dans les procédures et l'informatique du régime social des indépendants Ile de France Centre de la poly-activité, de son activité libérale, se demandant si tout le problème ne vient pas du rattachement de l'activité libérale de conseil au régime social des indépendants Ile de France Centre et non au régime social des indépendants Professions libérales. La caisse qui conclut à la confirmation du jugement, considère que les dispositions de l'article D. 634-2 4° du code de la sécurité sociale dans sa terminologie « après cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale"doivent être entendues comme interdisant toute prise en compte de périodes de chômage involontaire constaté, indemnisé ou non indemnisé dès lors qu'elles se chevauchent avec une période d'affiliation au régime social des indépendants, et qu'en l'occurrence, la poursuite de l'affiliation de M. N... au régime social des indépendants jusqu'au 31 décembre 2014 au titre de l'activité commerciale l'empêche de valider les périodes de chômage, même si les cotisations de l'assuré ne suffisent pas à valider 4 trimestres par an, notant toutefois que pour l'année 2011, 4 trimestres ont été validés. Selon les dispositions de l'article D. 634-2 du code de la sécurité sociale, pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération, sous réserve que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile au cours de laquelle elles se situent aient été acquittées, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées $1-$2 : 4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale dans les conditions prévues à l'article R. 351-12, 4e, b, c et d. Il résulte de ces textes, dès lors qu'il n'est aucunement précisé qu'il s'agit de l'activité dont la cessation a eu pour effet l'inscription au chômage, que la prise en compte de périodes de chômage involontaire constaté, indemnisé ou non indemnisé est impossible lorsqu'elles se chevauchent avec une période d'affiliation au régime social des indépendants. En l'occurrence, il est constant que M. N... a cessé son activité libérale de conseil le 30 juin 2011 mais qu'il demeurait immatriculé au régime social des indépendants au titre de l'activité commerciale liée à la gérance de la société JMLD Patrimoine, société à responsabilité limitée à associé unique. L'activité de cette société a débuté le 1er mars 2001 et a cessé le 31 décembre 2014 par sa dissolution et sa radiation consécutive le 2 juin 2015, selon extrait Kbis. Il a d'ailleurs indiqué dans sa demande de retraite personnelle qu'il exerçait toujours une activité de commerçant. Ce faisant, et quel que soit le caractère minime de l'activité commerciale au travers de la société, les trimestres de chômage pour la période de 2012 jusqu'à sa retraite courant 2014 ne pouvaient pas être comptabilisés au titre des trimestres nécessaires pour l'ouverture des droits, étant précisé qu'il ressort du relevé de carrière que la caisse a retenu 4 trimestres pour l'année 2011, un au titre de chacune des années 2012 et 2013 et aucun au titre de l'année 2014. M. N... sera en conséquence débouté de sa demande et le jugement entrepris confirmé » ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « L'article D. 634-2 du code de la sécurité sociale dispose que « pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération, sous réserve que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile en cours de laquelle elles se situent aient été acquittées, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous : 4° chaque trimestre civil comportant au moins 50 jours de chômage involontaire constaté après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale dans les conditions prévues à l'article R. 351-12 4, b, c et d. » Monsieur B... N... soutient qu'il a cessé son activité libérale avant de percevoir des indemnités chômage. Cependant, il ressort des éléments fournis par le RSI qu'il a été affilié à cette caisse du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 avril 2014 et qu'il a continué d'exercer jusqu'au 31 décembre 2014 dans le cadre du cumul emploi retraite. Il ressort d'ailleurs de sa demande de retraite personnelle que monsieur B... N... a indiqué toujours exercé une activité de commerçant. En outre, monsieur B... N... ne rapporte aucun élément permettant de justifier de la fin effective de son activité en 2011 et/ou du fait que le RSI aurait effectué constamment une confusion entre deux activités inscrites au RSI sous deux numéros de NIR différents. En conséquence de quoi, il y a lieu de rejeter le recours de monsieur B... N... » ;

1) ALORS QUE, pour l'ouverture du droit à pension, est pris en considération, chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale ; que l'activité artisanale, industrielle et commerciale s'entend de celle dont la cessation a eu pour conséquence que l'assuré soit au chômage ; que Monsieur N... faisait pertinemment valoir dans ses écritures qu'à la suite de son licenciement, il avait créé une activité libérale de conseil et qu'indépendamment, dans le cadre d'un placement financier dans 5 chambres d'une maison de retraite, il avait été affilié au régime social des indépendants en sa qualité de gérant d'une EURL créé à cet effet (conclusions p. 8-9) ; qu'après avoir constaté « que M. N... a cessé son activité libérale de conseil le 30 juin 2011 », la cour d'appel relève « qu'il demeurait immatriculé au régime social des indépendants au titre de l'activité commerciale liée à la gérance de la société JMLD Patrimoine, société à responsabilité limitée à associé unique » et que cette activité « quel que soit son caractère minime » s'opposait à ce que les trimestres de chômage pour la période de 2012 jusqu'à sa retraite courant 2014 puissent être comptabilisés au titre de l'acquisition de ses droits à pension ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article D. 634-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, issue du Décret n° 89-876 du 29 novembre 1989 ;

2) ALORS QUE dès lors que l'exercice d'une activité artisanale, industrielle et commerciale ne fait pas obstacle à l'acquisition des droits à pension au sein du régime général de la part de l'assuré qui est concomitamment salarié, il en va de même lorsque l'assuré social, une fois licencié, continue l'exercice de cette activité artisanale, industrielle et commerciale et qu'il bénéficie d'une période de chômage indemnisé ; que dans ses écritures, l'assuré social faisait pertinemment valoir que, le 1er mars 2001 – alors qu'il était salarié et qu'il acquérait des droits à pension au sein du régime général – Monsieur N... avait effectué un placement défiscalisé dans une maison de retraite médicalisée et, pour cela, il lui a été conseillé de créer une EURL, ce qui avait justifié son affiliation au RSI – qu'en février 2008, après son licenciement, il avait bénéficié des allocations de chômage, sous la forme du versement d'un capital-création d'entreprise pour la création une activité libérale mais que, le 30 juin 2011, il avait cessé cette activité de conseil et transmis les documents nécessaires au RSI et à Pôle-Emploi, ce qui lui avait permis de percevoir à nouveau les allocations chômage jusqu'à la date de sa retraite le 1er mai 2014 ; que, pour refuser de comptabiliser la période de chômage indemnisé du 1er juillet 2011 au 1er mai 2014 dans l'acquisition des droits à pension de l'assuré social, la cour d'appel retient « que Monsieur N... a cessé son activité libérale de conseil le 30 juin 2011 mais qu'il demeurait immatriculé au régime social des indépendants au titre de l'activité commerciale liée à la gérance de la société JMLD Patrimoine, société à responsabilité limitée à associé unique » et que « l'activité de cette société a débuté le 1er mars 2001 et a cessé le 31 décembre 2014
ce faisant, et quel que soit le caractère minime de l'activité commerciale au travers de la société, les trimestres de chômage pour la période de 2012 jusqu'à sa retraite courant 2014 ne pouvaient pas être comptabilisés au titre des trimestres nécessaires pour l'ouverture des droits » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher ni s'expliquer comment l'activité de gérant Monsieur N... n'avait pas fait obstacle à l'acquisition de ses droits à pension alors qu'il était concomitamment salarié entre 2001 et 2008 puis profession libérale de 2008 à 2011, mais qu'elle ferait obstacle à l'acquisition de ces mêmes droits à pension de 2011 à 2014 et s'il n'en résultait d'ailleurs pas une rupture d'égalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 634-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, issue du Décret n° 89-876 du 29 novembre 1989, ensemble le principe d'égalité à valeur constitutionnelle ;

3) ALORS, subsidiairement, QUE, si pour l'ouverture du droit à pension, est pris en considération, chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale, encore faut-il que cette activité soit réelle – ce qu'il incombe au juge de vérifier ; que, dans ses écritures, l'assuré social soulignait « en 2001, alors qu'il était salarié affilié au Régime Général, il avait décidé d'effectuer un placement défiscalisé dans cinq chambres d'une maison de retraite médicalisée, le cabinet qui lui avait vendu ce placement, dans le cadre du package apporté aux investisseurs, avait créé pour lui l'EURL JMLD PATRIMOINE, affiliée au RSI avec le code SIRET 43826123200013, et s'occupait de toute la gestion – cette société n'était donc pas à proprement parler une « activité » mais un simple placement, elle n'a jamais généré de bénéfice, salaire ou autre rémunération, elle a été en déficit chaque année jusqu'à sa liquidation au 31/12/14 – au titre de cette activité il versait une cotisation plancher au RSI » ; qu'en affirmant péremptoirement que « l'activité de cette société a débuté le 1er mars 2001 et a cessé le 31 décembre 2014
ce faisant, et quel que soit le caractère minime de l'activité commerciale au travers de la société, les trimestres de chômage pour la période de 2012 jusqu'à sa retraite courant 2014 ne pouvaient pas être comptabilisés au titre des trimestres nécessaires pour l'ouverture des droits », sans vérifier concrètement quelle activité réelle la société avait pu avoir sur la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 634-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, issue du Décret n° 89-876 du 29 novembre 1989 ;

4) ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui repose sur des affirmations générales ; que, dans ses écritures, l'assuré social soulignait « en 2001, alors qu'il était salarié affilié au Régime Général, il avait décidé d'effectuer un placement défiscalisé dans cinq chambres d'une maison de retraite médicalisée, le cabinet qui lui avait vendu ce placement, dans le cadre du package apporté aux investisseurs, avait créé pour lui l'EURL JMLD PATRIMOINE, affiliée au RSI avec le code SIRET 43826123200013, et s'occupait de toute la gestion – cette société n'était donc pas à proprement parler une « activité » mais un simple placement, elle n'a jamais généré de bénéfice, salaire ou autre rémunération, elle a été en déficit chaque année jusqu'à sa liquidation au 31/12/14 – au titre de cette activité il versait une cotisation plancher au RSI » ; qu'en affirmant que « quel que soit le caractère minime de l'activité commerciale au travers de la société, les trimestres de chômage pour la période de 2012 jusqu'à sa retraite courant 2014 ne pouvaient pas être comptabilisés au titre des trimestres nécessaires pour l'ouverture des droits », la cour d'appel a statué par simple affirmation concernant l'existence d'une activité minime de la société, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-20138
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-20138


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.20138
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