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12/11/2020 | FRANCE | N°19-19989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 2020, 19-19989


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1214 F-D

Pourvoi n° V 19-19.989

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Samse, société anonyme, dont le siège est [...]

, a formé le pourvoi n° V 19-19.989 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1214 F-D

Pourvoi n° V 19-19.989

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Samse, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-19.989 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Samse, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mai 2019), M. H..., salarié de la société Samse (l'employeur), a déclaré une maladie, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes (la caisse), par décision du 22 juin 2007. L'employeur a saisi d'un recours en inopposabilité une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors que « le recours contre la décision d'un organisme de sécurité sociale relative à la prise en charge d'un sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels est exclusivement soumis aux règles de forclusion spécifiques d'ordre public du code de la sécurité sociale relatives au délai de recours ; que l'article 2224 du code civil n'est pas applicable à une telle contestation qui n'est pas relative à un droit personnel ou mobilier ; que pour déclarer l'action de la société Samse prescrite, la cour d'appel, après avoir pourtant constaté qu'aucun élément ne permettait de retenir que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. H... aurait été notifiée à l'employeur par la caisse, s'est bornée à énoncer que le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil avait débuté à partir du 12 mars 2009, date à laquelle la société Samse avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit puisqu'elle avait reconnu avoir reçu la notification d'incapacité attribuée à M. H... suite à la reconnaissance de la maladie professionnelle du 23 mars 2007 ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour déclarer prescrite la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de maladie professionnelle introduite par la société Samse, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, par fausse application, ensemble les articles L. 142-1, L. 142-9, 243-6, R. 142-1 et R. 441-14, dans sa rédaction applicable au litige, du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction applicable au litige :

3. Si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute, fait grief à l'employeur qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les deux derniers de ces textes, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens du premier.

4. Pour déclarer le recours de l'employeur irrecevable, l'arrêt relève que la décision de prise en charge litigieuse ne lui a pas été notifiée mais que la décision arrêtant l'incapacité attribuée à la victime, à la suite de la reconnaissance de la maladie professionnelle du 23 mars 2007, lui a été notifiée le 6 mars 2009. Il constate que l'employeur a contesté cette dernière décision devant une juridiction de sécurité sociale et que, dans ses écritures, il indiquait en avoir reçu notification le 12 mars 2009. Il en déduit que l'employeur a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit le 12 mars 2009 et que, au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil, son action est forclose depuis le 13 mars 2014.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Samse

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le recours de la société SAMSE auprès de la commission de Recours Amiable, réceptionné le 25 juin 2014 est intervenu au-delà du délai de 5 ans prévu à l'article 2224 du Code Civil, d'avoir dit qu'en effet la forclusion a été acquise le 13 mars 2014 et d'avoir en conséquence déclaré irrecevable l'action de la société SAMSE contestant l'opposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle du 23 mars 2007, dont est atteint Monsieur H... L....

- AU MOTIF QUE Conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Par courrier recommandé du 06 juin 2014, la société SAMSE a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie de constater que la décision du 22 juin 2007 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle de Monsieur H... lui était inopposable faute de respect de la procédure applicable. Aucun élément ne permettant de retenir que cette décision de prise en charge aurait été notifiée à l'employeur, la Caisse reconnaissant dans ses écritures que suite à un dysfonctionnement informatique, elle n'est pas en mesure de produire la notification de reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle à M. H..., pas plus qu'elle n'est en mesure de fournir les courriers adressés à la société SAMSE mais seulement les accusés de réception, qui ne démontrent pas, faute de courrier y annexé qu'ils concernaient la maladie professionnelle de M. H..., il n'est pas établi qu'à la date de son recours devant la Caisse primaire d'assurance maladie la société SAMSE était en mesure depuis plus de cinq ans d'exercer une action tendant à voir déclarer cette décision de prise en charge inopposable. Par contre, il résulte des éléments du dossier que la Caisse a adressé à la Société SAMSE le 6 mars 2009 une copie de la notification d'incapacité attribuée à Monsieur H... suite à la reconnaissance de la maladie professionnelle du 23 mars 2007. La Société SAMSE a contesté cette notification devant le Tribunal du Contentieux de l'incapacité de la Région Rhône Alpes. Elle confirme dans ses écritures l'avoir reçue et produit même une copie de la notification d'incapacité permanente partielle réadressée par fax, par la Société SAMSE, le 12 mars 2009 à 9h11. Par conséquent, l'action intentée par la Société SAMSE le 25 juin 2014 auprès de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes est forclose car la Société SAMSE a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit le 12 mars 2009 et l'action était éteinte le 13 mars 2014 Il y a donc lieu de réformer la décision rendue par le premier juge dans toutes ses dispositions ;

- ALORS QUE le recours contre la décision d'un organisme de sécurité sociale relative à la prise en charge d'un sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels est exclusivement soumis aux règles de forclusion spécifiques d'ordre public du code de la sécurité sociale relatives au délai de recours ; que l'article 2224 du code civil n'est pas applicable à une telle contestation qui n'est pas relative à un droit personnel ou mobilier ; que pour déclarer l'action de la société SAMSE prescrite, la cour, après avoir pourtant constaté qu'aucun élément ne permettait de retenir que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. H... aurait été notifiée à l'employeur par la caisse, s'est bornée à énoncer que le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil avait débuté à partir du 12 mars 2009, date à laquelle la société SAMSE avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit puisqu'elle avait reconnu avoir reçu la notification d'incapacité attribuée à Monsieur H... suite à la reconnaissance de la maladie professionnelle du 23 mars 2007 ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour déclarer prescrite la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de maladie professionnelle introduite par la société SAMSE, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, par fausse application, ensemble les articles L. 142-1, L. 142-9, 243-6, R. 142-1 et R. 441-14, dans sa rédaction applicable au litige, du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-19989
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-19989


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19989
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