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12/11/2020 | FRANCE | N°19-19015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 2020, 19-19015


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1213 F-D

Pourvoi n° M 19-19.015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Pro services plus, société par actions simplifié

e, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-19.015 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1213 F-D

Pourvoi n° M 19-19.015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Pro services plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-19.015 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail section tarification, dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Pro services plus, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail, 30 avril 2019) et les productions, la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la caisse) a notifié le 17 octobre 2016 à la société Pro services plus (la société) une décision de classement, à effet du 1er avril 2016, du taux de ses cotisations d'accidents du travail sous le code risque 60.2 PC. A la suite du recours gracieux formé par la société contre cette décision, la caisse a notifié le 21 novembre 2016 à la société sa décision de maintenir le classement.

2. La nomenclature des risques ayant été modifiée par arrêté ministériel du 27 décembre 2016, la caisse a notifié à la société une décision de classement, à compter du 1er janvier 2017, sous le code risque 60.2 MG.

3. La société a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de recours contre la décision de rejet de son recours gracieux et contre la décision de classement pour l'exercice 2017.

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branche, et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de maintenir les décisions de classement prises par la caisse alors « qu'en ne répondant pas au moyen pris de l'illégalité, 2017, pour avoir été prise par une autorité incompétente, de la décision classant la société Pro Services Plus sous le code risques 60.2 MG ‘‘Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur.", au titre de l'exercice 2017 et fixant pour cette année le taux de
cotisation, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :
Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour rejeter les demandes de la société, l'arrêt retient [en substance] que la décision du 21 novembre 2016 n'était entachée d'aucune irrégularité.

7. En statuant ainsi, par des motifs concernant seulement la détermination du code risque au titre de l'exercice 2016 et sans répondre aux conclusions de la société du 13 février 2017, qui soutenaient que la décision de classement prise au titre de l'exercice 2017 était également entachée d'irrégularité, la Cour nationale n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en se fondant, pour juger que l'activité de la société Pro Services Plus devait relever, pour l'année 2016, du code risque 60.2 PC « Location de véhicules utilitaires et industriels. », sur la circonstance inopérante que cette société exerçait une activité de transport de marchandises, sans rechercher si une telle assimilation ne devait pas être écartée dès lors que l'exposante n'exerçait aucune activité de location de véhicule, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles dans leurs rédactions applicables au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 21 décembre 2016 :

9. Pour rejeter les demandes de la société et maintenir les décisions ayant déterminé le code risque applicable à la société, l'arrêt relève que le code risque 60.2 MG, applicable à l'exercice 2017, s'intitule « Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur » et que l'activité de la société, qui consistait au regard de l'extrait Kbis du registre du commerce, dans une activité de « convoyage de véhicules, prestations de services et lavage de véhicules, contrôle des hayons et des bras-grues », ses salariés conduisant des véhicules vides de tout chargement, n'était pas spécifiquement prévue par la nomenclature. Il en déduit que le classement de la société devait se déterminer par assimilation et que, les véhicules vides pouvant être considérés comme des marchandises transportées d'un lieu à un autre par la société, l'activité de celle-ci relevait du code risque 60.2 MG.

10. En se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que le code risque 60.2 PC, appliqué à la société pour l'exercice 2016, était intitulé « Location de véhicules utilitaires et industriels » et sans rechercher si l'activité la société pouvait être assimilée à une activité de location durant cette période, la Cour nationale a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2019, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Pro services plus

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours de l'exposante, d'avoir dit qu'il avait lieu de maintenir le classement de la société Pro Services Plus sous les codes risques 60.2 PC « Location de véhicules utilitaires et industriels. », à effet du 1er avril 2016, et 60.2 MG « Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur. », au titre de l'exercice 2017, et d'avoir débouté la société Pro Services Plus de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, l'ancien article 143-21 du code de la sécurité sociale dispose : « Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au sixième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1. L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Le recours est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision. [...] Le recours du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision. Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet. » ; qu'en l'espèce, la société Pro Services Plus argue que la décision de rejet de recours gracieux de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France est entachée d'incompétence en ce que l'organisme ne produit aucune délégation de pouvoir écrite de son directeur au profit de l'agent ayant pris la décision ; qu'or, ces dispositions n'exigent pas, à peine de nullité, que la lettre de notification soit signée par le directeur ou un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; qu'en outre, l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède ; qu'il convient donc de débouter la société Pro Services Plus de sa demande de nullité de la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France du 21 novembre 2016 ;

1°) ALORS QUE la société Pro Services Plus avait demandé l'annulation, d'une part, de la décision modifiant le classement de son établissement à compter du 1er avril et dont dépendait le taux de cotisation et, d'autre part, de la décision ultérieure classant l'exposante, pour l'année 2017, sous le code 60.2 MG, soutenant que cette seconde décision était entachée d'incompétence ; qu'en considérant qu'elle n'était saisie que d'une contestation de la régularité de la décision de rejet du recours gracieux formé contre la décision du 17 octobre 2016, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen pris de l'illégalité, 2017, pour avoir été prise par une autorité incompétente, de la décision classant la société Pro Services Plus sous le code risques 60.2 MG « Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur. », au titre de l'exercice 2017 et fixant pour cette année le taux de cotisation, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la lettre du 21 novembre 2016 était une décision par laquelle son signataire, la responsable adjointe de la tarification maintenait le classement de l'établissement qu'elle avait modifié dans sa précédente décision du 17 octobre 2016 ; qu'en retenant qu'il s'agissait de la notification de la décision et non de la décision elle-même, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail l'a dénaturé en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

4°) ALORS QU'en subordonnant l'annulation de la décision prise par une autorité incompétente à l'existence d'un grief résultant de cette irrégularité, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé le recours de l'exposante, d'avoir dit qu'il avait lieu de maintenir le classement de la société Pro Services Plus sous les codes risques 60.2 PC « Location de véhicules utilitaires et industriels. », à effet du 1er avril 2016, et 60.2 MG « Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur. », au titre de l'exercice 2017, et d'avoir débouté la société Pro Services Plus de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 17 octobre 1995, le taux de cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement ; que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale ; que le classement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement et en cas de pluralité d'activités, en fonction de l'activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés ; que le code APE, attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques à l'aide de la nomenclature d'activités, est utilisé en droit pour déterminer le champ d'application d'une convention collective et les taux de risque pour les accidents du travail, mais n'a aucune incidence sur le litige en question, dans la mesure où ce classement est lié à des critères économiques et non pas à la nature des risques auxquels sont exposés les salariés de la société ; qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'activité exercée par la société Pro Services Plus doit être classée sous le code risque 93.0 NC « Services personnels divers. (y compris cabinets de graphologie, agences matrimoniales). », sollicité par la demanderesse ou sous les code risque 60.2 PC « Location de véhicules utilitaires et industriels. », à effet du l'avril 2016, puis 60.2 MG « Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur. » préconisés par la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France ; que la Cour constate que la société Pro Services Plus exerce une activité de « convoyage de véhicules, prestations de services et lavages de véhicules, contrôle des hayons et des bras-grues », selon son extrait k-bis, et que ses salariés ne conduisent que des véhicules vides de tout chargement ; que l'activité de convoyages de véhicules vides n'étant pas spécifiquement prévue dans le barème des codes risque, il convient de procéder par assimilation ; que la Cour rappelle que la marchandise se définit comme « tous biens appréciables en argent et susceptibles, comme tels, d'être l'objet de transactions commerciales », selon la jurisprudence Commission contre Italie rendue par la Cour de justice des communautés européennes le l' décembre 1968 ; qu'il s'évince de la définition prétorienne précitée que trois conditions cumulatives sont nécessaires pour définir les contours de la notion de « marchandise » :
- tout d'abord, la marchandise est un bien, matériel ou immatériel ;
- ensuite, la marchandise doit pouvoir faire l'objet d'une estimation en argent ;
enfin, la marchandise doit pouvoir être achetée et échangée lors de transactions commerciales ;
que la Cour relève que les véhicules vides de tout chargement sont considérés comme étant la marchandise transportée par la demanderesse, d'un lieu à un autre, moyennant une transaction financière s'inscrivant dans une relation commerciale entre la société Pro Services Plus et ses clients ; que, dès lors, il y a lieu de considérer que la société Pro Services Plus exerce une activité relevant du code risque 60.2 MG « Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur. » ; que c'est donc à bon droit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail a classé l'ensemble du personnel de la société demanderesse sous les codes risque 60.2 PC « Location de véhicules utilitaires et industriels. », à effet du 1er avril 2016, et 60.2 MG « Transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur. », au titre de l'exercice 2017, qui correspondent par assimilation aux activités de convoyages exercées par la demanderesse ;

1°) ALORS QU'en se fondant, pour juger que l'activité de la société Pro Services Plus devait relever, pour l'année 2016, du code risque 60.2 PC « Location de véhicules utilitaires et industriels. », sur la circonstance inopérante que cette société exerçait une activité de transport de marchandises, sans rechercher si une telle assimilation ne devait pas être écartée dès lors que l'exposante n'exerçait aucune activité de location de véhicule, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles dans leurs rédactions applicables au litige ;

2°) ALORS QUE le convoyage de véhicules vides ne constitue pas un transport de marchandises ; qu'en retenant que les véhicules vides de tout chargement étaient considérés comme étant la marchandise transportée par la demanderesse, la cour d'appel a violé l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles dans leurs rédactions applicables au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-19015
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 30 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-19015


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19015
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