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12/11/2020 | FRANCE | N°19-18297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 2020, 19-18297


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1226 F-D

Pourvoi n° F 19-18.297

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, dont

le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-18.297 contre le jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal de grande instance d'Aurillac...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1226 F-D

Pourvoi n° F 19-18.297

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-18.297 contre le jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal de grande instance d'Aurillac (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à Mme R... T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grand instance d'Aurillac, 9 avril 2019), la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal (la caisse) a notifié à Mme T..., infirmière exerçant à titre libéral, un indu correspondant à des séances de soins cotées "AIS 3" facturées sur la période du 18 mars 2015 au 15 juin 2016, au motif de l'absence de prescription médicale valide et d'établissement d'une démarche de soins infirmiers.

2. Mme T... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait même grief au jugement, alors «que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'aux termes de ses conclusions, soutenues oralement lors de l'audience, la caisse faisait valoir, pour justifier l'indu, qu'en vertu des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, les séances de soins infirmiers ne pouvaient être prescrites pour une durée supérieure à trois mois et qu'au cas d'espèce, Mme T... avait établi trois démarches de soins infirmiers pour une durée six mois chacune ; qu'en annulant l'indu, sans répondre à ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Pour annuler l'indu, le jugement constate qu'il ressort des pièces versées à la procédure et des débats que Mme T... a déposé directement dans la boîte aux lettres physique, au siège de la caisse, les pièces justificatives de demandes de versement de prestations. Le jugement en déduit qu'elle a respecté les conditions fixées par les conventions conclues avec les professionnels de santé et a satisfait aux exigences de la réglementation lors de la transmission des pièces justificatives pour le paiement des soins qu'elle a dispensés, sa bonne foi ne pouvant être remise en cause. Il ajoute qu'il est évident que les prescriptions médicales contenaient des erreurs de dates quant aux soins devant être réalisés et qu'il était nécessaire de les actualiser, ce qui correspondait à de simple erreurs matérielles n'affectant nullement la prescription médicale elle-même.

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse, qui soutenait qu'en établissant des démarches de soins infirmiers tous les six mois, Mme T... n'avait pas respecté les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit le recours de Mme T..., et dit que les surcharges des ordonnances médicales ne concernent nullement la prescription médicale proprement dite, mais les dates qui étaient manifestement erronées, le jugement rendu le 9 avril 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Aurillac ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a dit que Mme T... a correctement transmis l'ensemble des documents nécessaires au versement des prestations par la voie dématérialisée (télétransmission), dit que les surcharges des ordonnances médicales ne concernent nullement la prescription médicale proprement dit mais les dates qui étaient manifestement erronées, annulé la décision de la commission de recours amiable du 9 février 2017 et débouté la Caisse de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2.319,60 euros ;

AUX MOTIFS QU' « Aux termes des dispositions définies par la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et des conventions applicables conclues entre la caisse primaire et les professionnels de santé, l'infirmier qui dispense des soins à un patient est tenu, aux fins de versement des prestations dues, de télétransmettre l'ensemble des données médicales, comprenant nécessairement la prescription médicale, à la caisse primaire dont il dépend géographiquement. Il ressort des pièces versées à la procédure et des débats à l'audience que Madame R... T..., qui exerce son métier d'infirmière libérale depuis un certain nombre d'années, a déposé directement dans la boite aux lettres physique au siège de la CPAM à AURILLAC les pièces justificatives de demandes de versement de prestations. Parallèlement, elle a télétransmis, via la plate-forme NOEMIE, les pièces justificatives préalablement scannées et, la caisse l'ayant reconnu à l'audience, aucun message d'erreur de notification ne lui a été adressé à l'issue de ces opérations. Elle a respecté les conditions fixées par les conventions conclues avec les professionnels de santé. De l'ensemble des pièces versées au débat, y compris des copies des messages électroniques échangés avec la caisse, il ne peut être raisonnablement contesté que Madame R... T... a satisfait aux exigences de la réglementation lors de la transmission des pièces justificatives pour le paiement des soins qu'elle a dispensés. Sa bonne foi ne peut être remise en cause. Par ailleurs, il est également évident que les prescriptions médicales des Docteurs F... et N... contenaient des erreurs de dates quant aux soins devant être réalisés et qu'il était nécessaire, aux faits de prises en charge par la caisse, de les actualiser, ce qui correspondait à de simple erreurs matérielles et n'affectant nullement la prescription médicale elle-même. Dans ces conditions, la décision de la CRA de la CPAM du CANTAL sera annulée et sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2.319,60 euros, rejetée » ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'aux termes de ses conclusions, soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse faisait valoir, pour justifier l'indu, qu'en vertu des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, la démarche de soins infirmiers, support de la demande d'accord préalable, devait être transmis à la Caisse avant la réalisation effective des actes et qu'au cas d'espèce, la preuve de cet envoi en temps utile, qui incombait à Mme T..., n'était pas rapportée ; qu'en annulant l'indu, sans répondre à ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'aux termes de ses conclusions, soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse faisait valoir, pour justifier l'indu, qu'en vertu des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, les séances de soins infirmiers ne pouvaient être prescrites pour une durée supérieure à trois mois et qu'au cas d'espèce, Mme T... avait établi trois démarches de soins infirmiers pour une durée six mois chacune ; qu'en annulant l'indu, sans répondre à ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-18297
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aurillac, 09 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-18297


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18297
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