La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2020 | FRANCE | N°19-18113

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-18113


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1002 F-D

Pourvoi n° F 19-18.113

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

____________________

_____

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

Mme P... F...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1002 F-D

Pourvoi n° F 19-18.113

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

Mme P... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-18.113 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... U..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...] ,

2°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA Annecy, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 avril 2018), Mme F... a été engagée par la société [...] (la société) le 16 juillet 2004 en qualité de secrétaire comptable et réceptionniste.

2. Le 17 septembre 2007, a été constituée entre deux autres salariés de cette société, qui en sont devenus les cogérants, la société [...] qui a acquis 49 % du capital social de la société Etablissements K... I....

3. Mme F... a acquis le 19 janvier 2009 des parts sociales de la société [...] .

4. Le 21 novembre 2012, Mme F... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

5. Le 6 décembre 2012, Mme F... a pris acte de la rupture du contrat de travail.

6. La société [...] a été placée en redressement judiciaire le 14 avril 2016 puis en liquidation judiciaire le 2 août 2017, M. U... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. Mme F... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaires pour la période postérieure à janvier 2009, alors « que la renonciation aux salaires et congés payés fixés par des dispositions d'ordre public ne se présume pas ; qu'en statuant par des motifs insuffisants à caractériser la renonciation de Mme F... à percevoir les salaires et congés payés y afférents en contrepartie du travail qu'elle continuait à effectuer dans un état de subordination au profit de la société [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail :

8. Le premier de ces textes énonce que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Le second dispose que les dispositions du livre II du code du travail afférentes au salaire sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés.

9. Pour débouter la salariée de sa demande au titre du paiement des salaires dus à compter du mois de janvier 2009 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que sous le couvert de mandats de prestations de services établis entre la société [...] et la société [...] constituée par plusieurs de ses anciens salariés, ces derniers fournissaient en réalité à ladite société des prestations de travail dans des conditions qui les plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celle-ci identique à celui ayant existé avant la création de la société [...] , que toutefois, il doit être constaté que la salariée, qui n'a effectivement pas perçu de salaires à compter du mois de janvier 2009 de la part de la société [...] , en était d'accord et a perçu une rémunération équivalente en qualité d'associée de la société [...] pour les mêmes prestations de travail.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser la volonté non équivoque de la salariée de renoncer au droit au paiement de son salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le second moyen se rapportant à la prise d'acte la rupture du contrat de travail.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de Mme F... aura les effets d'une démission, et en ce qu'il la déboute de ses demandes au titre du paiement de salaires postérieurement au mois de janvier 2009 et au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 3 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. U..., en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société [...] , aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U..., en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société [...] , et le condamne, ès qualités, à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme F... de sa demande de rappel de salaires pour la période postérieure à juillet 2009 ;

Aux motifs que l'existence ou non d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la qualification donnée, mais des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur et doit être ainsi considéré comme salarié celui qui, quelle que soit la qualification donnée au contrat, accomplit un travail pour un employeur dans un lien de subordination juridique permanent, lequel résulte du pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du travailleur ; qu'il n'est pas contesté que Mme F... a été embauchée par la société [...] à compter du 7 septembre 2002 en contrat d'apprentissage puis en contrat à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2004 en qualité de secrétaire comptable et réceptionniste au service-après-vente de la société et qu'à compter de janvier 2009, ses salaires ont cessé de lui être payés par l'employeur ainsi que les charges afférentes à la salariée aux différents organismes et caisses ; que le 17 septembre 2007, M. M... I... et Mme S..., autres salariés de la société Établissements I... K... ont constitué la SARL [...] ayant pour objet social « la création, la prise de participation exploitation de toute société de négoce vente de matériel les produits électroménagers », dont le siège social était situé à la même adresse que la société Établissements I... K... et pour laquelle M. M... I... est devenu cogérant ; que le 1er juillet 2007, M. I... K... avait cédé 49 % du capital social de la société Établissements I... K... à la société [...] moyennant un prix de 245 000 € payables 84 mensualités financés par un crédit vendeur ; que Mme F... acquérait par acte du 19 janvier 2009, 166 parts sociales de la Sarl [...] ; que la société [...] facturait des prestations de services à son seul client, la société [...] , qui consistaient en la poursuite des activités professionnelles de M. M... I... et de ses deux associées au sein du magasin d'électroménager exploité par la société Établissements I... K... dans lequel ils avaient tous trois exercé leurs activités salariales jusqu'à cette date ; qu'aucune procédure de licenciement de Mme F... n'était mise en oeuvre ; que la société Établissements I... K... fait valoir que la démission de Mme F... n'a pas été établie par écrit par erreur de l'expert-comptable mais qu'elle est claire et non équivoque du fait des 3 années écoulées entre le changement de statut de Mme F... et la saisine du le conseil des prud'hommes ; que toutefois, la démission doit résulter d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat et ne peut se présumer ; qu'en l'espèce, le fait pour M. M... I... de constituer en 2007 une société pour le compte de laquelle elle effectuera désormais des prestations de service pour son seul et unique client la société Établissements I... K..., ne présume pas sa volonté de rompre son contrat de travail mais doit être considérée comme une simple suspension de son contrat de travail ; que M. K... faisait pression sur ses salariés pour la création d'une nouvelle structure dans laquelle ils seraient associés sous couvert d'une amélioration des conditions de rémunération et que pendant les années ayant suivi la suspension de leur contrat de travail, les salariés dont Mme F... pourtant devenus travailleurs indépendants au sein de la société [...] , restaient sous l'étroite subordination de M. K..., celui-ci étant le seul et unique client de la société [...] : le travail s'exerçait dans les mêmes locaux qu'auparavant, le magasin d'électro-ménager, ses fonctions et les horaires de Mme F... étaient identiques, effectuant des tâches sans aucune autonomie et sous la direction pleine et entière de M. K... ; qu'il en résulte que, sous le couvert de mandats de prestations de services établis entre la société Établissements I... K... et la société [...] constituée par plusieurs de ses anciens salariés, ces derniers fournissaient en réalité à la société des prestations de travail dans des conditions les plaçant dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celle-ci identique à celui ayant existé avant la création de la société [...] ; que toutefois, Mme F..., qui n'a effectivement plus perçu de salaires à compter du mois de janvier 2009 de la société Établissements I... K..., en était d'accord et a perçu une rémunération équivalente en qualité de co-gérante de la société [...] pour les mêmes prestations de travail ; que sa demande de paiement des salaires sera par conséquent rejetée ainsi que les congés payés afférents ;

Alors 1°) qu'à raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, le salaire est la contrepartie de la prestation de travail exécutée dans un lien de subordination ; que la cour d'appel a constaté que Mme F... avait été engagée par la société [...] à compter du 7 septembre 2002 en contrat d'apprentissage puis à compter du 16 juillet 2004 en qualité de secrétaire comptable et réceptionniste au service-après-vente ; que sous couvert de prestations de services entre la société Établissements K... I... et la société [...] constituée en 2007 par plusieurs salariés de la première société, ces derniers fournissaient en réalité à la société Établissements K... I... les mêmes prestations de travail, dans un lien de subordination identique à celui existant avant la création de la société [...] ; que le travail de Mme F... s'exerçait dans les mêmes locaux qu'auparavant, ses fonctions étant identiques ; qu'en ne tirant pas conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que Mme F... avait continué à exécuter le même contrat de travail dans un lien de subordination à l'égard de la société [...] , de sorte qu'elle devait être payée de ses salaires et congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail ;

Alors 2°) que la suspension du contrat de travail implique que son titulaire ne soit plus en situation de subordination ; que la cour d'appel a constaté que Mme F... avait été engagée par la société [...] en qualité de secrétaire comptable et réceptionniste au service après-vente à compter du 16 juillet 2004 ; que sous couvert de prestations de services entre la société Établissements K... I... et la société [...] constituée en 2007 par plusieurs anciens salariés, ces derniers fournissaient en réalité à la société les mêmes prestations de travail, dans un lien de subordination identique à celui existant avant la création de la société [...] ; qu'en retenant que le contrat de travail avait été suspendu à compter de 2007, sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que Mme F... avait continué à exécuter à l'identique le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail ;

Alors 3°) que les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation ; qu'en affirmant que si la société Établissements K... I... n'avait plus versé de salaires à Mme F... à compter de juillet 2007, cette dernière « en était d'accord et a perçu une rémunération équivalente en qualité de co-gérante de la société [...] », sans indiquer l'origine et la nature des éléments preuve qui auraient établi cette circonstance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) et en tout état de cause que la renonciation aux salaires et congés payés fixés par des dispositions d'ordre public ne se présume pas ; qu'en statuant par des motifs insuffisants à caractériser la renonciation de Mme F... à percevoir les salaires et congés payés y afférents en contrepartie du travail qu'elle continuait à effectuer dans un état de subordination au profit de la société [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de Mme F... aurait les effets d'une démission et de l'avoir débouté de toutes ses demandes à ce titre ;

Aux motifs que sur la demande de résiliation judiciaire et la prise d'acte de Mme F..., le salarié peut obtenir de la juridiction prudhommale la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements de l'employeur à ses obligations rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ; qu'aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail, le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat que lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire d'une démission ; que toutefois, l'article L. 1231-1 du code du travail selon lequel le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ne sont pas applicables pendant la période d'essai ; que la prise d'acte ne nécessite aucun formalisme particulier mais doit être transmise directement à l'employeur ; qu'en l'espèce, Mme F... a attendu cinq ans que les relations avec M. K... se dégradent, avant de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail puis de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le décembre 2012 et qu'elle a pendant cette période de temps accepté de continuer à travailler sous la subordination de M. K... dans le cadre fictif d'une structure sociale indépendante en connaissance de cause ayant même accepté l'association à la société [...] en janvier 2009 avec des collègues qu'elle connaissait de longue date ; que par conséquent Mme F... ne justifie pas de manquements suffisamment graves de l'employeur de nature à justifier une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ou à qualifier sa prise d'acte tardive, de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et aux motifs que Mme F... a été embauchée par la société [...] à compter du 7 septembre 2002 en contrat d'apprentissage puis en contrat à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2004 en qualité de secrétaire comptable et réceptionniste au service-après-vente de la société et qu'à compter de janvier 2009, ses salaires ont cessé de lui être payés par l'employeur ainsi que les charges afférentes à la salariée aux différents organismes et caisses ; que M. K... faisait pression sur ses salariés pour la création d'une nouvelle structure dans laquelle ils seraient associés sous couvert d'une amélioration des conditions de rémunération ; que les salariés dont Mme F... pourtant devenus travailleurs indépendants au sein de la société [...] , restaient sous l'étroite subordination de M. K..., unique client de la société [...] ; que sous le couvert de prestations de services entre la société Établissements I... K... et la société [...] constituée par plusieurs de ses anciens salariés, ces derniers fournissaient des prestations dans un lien de subordination permanente identique à celui ayant existé avant la création de la société [...] ; que Mme F... n'a effectivement plus perçu de salaires à compter du mois de janvier 2009 de la société Établissements I... K... ;

Alors 1°) que constitue un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail, le fait de faire pression sur lui pour qu'il constitue une société indépendante et de le faire travailler, pendant plusieurs années, dans le cadre fictif de cette société, mais dans le même lien de subordination, sans payer les salaires dus en exécution du contrat de travail accompli à l'identique ni les cotisations sociales correspondantes ; qu'en l'espèce, ayant constaté que M. K... avait fait pression sur ses salariés pour la création d'une nouvelle structure dans laquelle ils seraient associés, la cour d'appel a relevé que Mme F... avait continué à travailler à l'identique sous la subordination de M. K... dans le cadre fictif d'une structure sociale indépendante et que l'employeur avait cessé de payer ses salaires et les charges afférentes aux différents organismes et caisses ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la société [...] avait gravement et de manière persistante manqué à ses obligations, de sorte que la prise d'acte par la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Alors 2°) qu'en ne s'étant pas prononcée sur les manquements de l'employeur invoqués par Mme F... dans sa lettre de prise d'acte, relatifs au fait que le 3 décembre 2012, elle n'avait pas pu accéder à son poste de travail à la suite du changement des serrures de l'ensemble des entrées du magasin et de la fermeture de son bureau, et que le 4 décembre, elle avait eu la surprise de trouver deux personnes installées dans son bureau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-18113
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2020, pourvoi n°19-18113


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award