La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2020 | FRANCE | N°19-17953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-17953


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 808 FS-D

Pourvoi n° H 19-17.953

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Dukan de Nitya, société à responsabilité limitée

, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.953 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 808 FS-D

Pourvoi n° H 19-17.953

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Dukan de Nitya, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.953 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société VR services, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Dukan de Nitya, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société VR services, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, MM. Echappé, Barbieri, Jessel, David, Mme Abgrall, conseillers, Mme Collomp, MM. Béghin, Jariel, Mme Schmitt, M. Zedda, Mme Aldigé, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-17.686), la société VR services a concédé à une société, aux droits de laquelle se trouve la société Dukan de Nitya, la jouissance d'un emplacement dans le centre commercial La Vallée Village.Un arrêt irrévocable du 14 janvier 2014 a requalifié le contrat en bail commercial et annulé un congé délivré par la société VR Services. Un arrêt du 22 mars 2016, qui a déclaré irrecevable la demande de réintégration dans les lieux formée par la société Dukan de Nitya et a condamné la société VR services à payer à cette société une indemnité d'éviction et a fixé une indemnité d'occupation, a été cassé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Dukan de Nitya en paiement de dommages-intérêts pour privation du droit au maintien dans les lieux avant paiement de l'indemnité d'éviction.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième, cinquième et sixième branches, et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. La société Dukan de Nitya fait grief à l'arrêt de constater qu'en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer que sur les moyens et prétentions soumis par elle à la cour d'appel de Paris, dont l'arrêt a été partiellement cassé, et de rejeter en conséquence sa demande de condamnation de la société VR services à lui payer des dommages-intérêts au titre de la perte de son droit au maintien dans les lieux en raison de son expulsion des lieux pris à bail, alors :

« 2°/ que la cour d'appel, après avoir relevé que le greffe n'avait indiqué à la société Dukan de Nitya le numéro d'inscription au rôle de la cour ainsi que la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée que le 13 mars 2018, soit plus de deux mois après sa déclaration d'appel du 20 décembre 2017, de telle sorte que le délai de deux mois prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile pour déposer ses conclusions ne pouvait être respecté en raison d'un manquement imputable à la cour d'appel elle-même, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en appliquant cependant ce délai, même prolongé d'un mois en raison de l'absence de constitution d'avocat de la société VR services, pour juger irrecevables les dernières conclusions de la société Dukan de Nitya, violant ainsi l'article 1037-1 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel, après avoir relevé que le greffe n'avait indiqué à la société Dukan de Nitya le numéro d'inscription au rôle de la cour ainsi que la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée que le 13 mars 2018, soit plus de deux mois après sa déclaration d'appel du 20 décembre 2017, de telle sorte que le délai de deux mois prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile pour déposer ses conclusions ne pouvait être respecté en raison d'un manquement imputable à la cour d'appel elle-même, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en appliquant cependant ce délai, même prolongé d'un mois en raison de l'absence de constitution d'avocat de la société VR services, pour juger irrecevables les dernières conclusions de la société Dukan de Nitya, violant ainsi l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Ayant retenu qu'en application des articles 1037-1 et 911 du code de procédure civile, la société Dukan de Nitya, qui l'avait saisie par déclaration du 20 décembre 2017, devait signifier ses conclusions à la société VR services, qui n'avait pas constitué avocat, dans un délai de trois mois suivant sa déclaration et ayant constaté qu'une telle signification n'était intervenue que le 26 avril 2018, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de déclarer irrecevables les conclusions de la société Dukan de Nitya.

Sur le second moyen, pris en ses deuxième à septième branches

Enoncé du moyen

10. La société Dukan de Nitya fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société VR services à lui payer des dommages-intérêts au titre de la perte de son droit au maintien dans les lieux, alors :

« 2°/ que la société VR services n'alléguait pas, dans ses écritures, que pour calculer le préjudice subi par la société Dukan de Nitya au titre de la période comprise entre le 9 février 2013 et le 19 février 2016, il conviendrait de soustraire du bénéfice qu'elle aurait réalisé si son droit au maintien dans les lieux avait été respecté à la fois le coût d'achat des pièces et le montant total des charges d'exploitation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en relevant que les produits acquis par la société Dukan de Nitya au prix de 32,02 euros en moyenne avaient été revendus 9,16 euros HT en moyenne, soit une perte de 22,86 euros par pièce, et donc une perte de 1 107 204 euros sur le nombre de 48 434,16 pièces que la société Dukan de Nitya aurait pu effectuer sur le site de La Vallée Village selon l'arrêt et en n'envisageant pas le préjudice subi à ce titre par la société Dukan de Nitya du fait de l'aggravation de son déficit, porté à 1 107 204 euros, au regard de celui, très inférieur, qu'elle aurait subi en vendant chaque article en boutique au prix de 57,43 euros diminué du prix d'achat de 32,02 euros et des charges d'exploitation, soit 191 946 euros de déficit selon les chiffres retenus par la cour d'appel, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-28 du code de commerce ;

4°/ que la privation du droit au maintien dans les lieux cause nécessairement un préjudice au locataire ; qu'en déboutant la société Dukan de Nitya de tout droit à indemnisation du fait d'avoir été privé du droit au maintien dans les lieux du 9 février 2013 au 19 février 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 145-28 du code de commerce ;

5°/ que, page 75 de ses conclusions du 4 décembre 2015, la société Dukan de Nitya demandait la réparation du préjudice subi pour la période de trois mois ayant couru après le versement de son indemnité d'éviction, conformément à l'article L. 145-29 du code de commerce aux termes duquel « en cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre », et que cette demande était réitérée dans le dispositif desdites conclusions, page 89, où il était demandé de « condamner la société VR Services au paiement d'une somme de 58 239 euros par mois calculée à compter du 19 janvier 2016 soit jusqu'à la réintégration de la société dans les lieux loués, soit à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction », versement qui a eu lieu le 21 juin 2016 et donnait ainsi droit à un maintien dans les lieux jusqu'au 21 septembre 2016 ; qu'en jugeant que « compte tenu de la non-prise en compte de prétentions nouvelles, la cour n'est tenue d'examiner la demande d'indemnisation que pour une période s'achevant au 19 février 2016, pour laquelle elle était saisie avant la cassation de l'arrêt » (arrêt, p.7, pénultième §), la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

6°/ que, subsidiairement à la cinquième branche, en jugeant dans le même temps que « compte tenu de la non-prise en compte de prétentions nouvelles, la cour n'est tenue d'examiner la demande d'indemnisation que pour une période s'achevant au 19 février 2016, pour laquelle elle était saisie avant la cassation de l'arrêt » (arrêt, p.7, pénultième §) et que « la société Dukan de Nitya demandait alors, dans ses conclusions du 4 décembre 2015, à la cour de : (
) condamner la société VR Services au paiement de la somme de 58 329 euros par mois calculée à compter du 19 janvier 2016 soit jusqu'à la réintégration de la société Dukan de Nitya dans les lieux loués, soit à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de versement de l'indemnité d'éviction » (ibid. pp.7-8), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que, en tout état de cause, en jugeant que « compte tenu de la non-prise en compte de prétentions nouvelles, la cour n'est tenue d'examiner la demande d'indemnisation que pour une période s'achevant au 19 février 2016, pour laquelle elle était saisie avant la cassation de l'arrêt ») tout en relevant que « la société Dukan de Nitya demandait alors, dans ses conclusions du 4 décembre 2015, à la cour de : (
) condamner la société VR Services au paiement de la somme de 58 329 euros par mois calculée à compter du 19 janvier 2016 soit jusqu'à la réintégration de la société Dukan de Nitya dans les lieux loués, soit à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de versement de l'indemnité d'éviction », sans vérifier à quelle date le versement de l'indemnité d'éviction fixée par l'arrêt du 22 mars 2016 avait eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-28 du code de commerce que la privation du droit au maintien dans les lieux cause nécessairement un préjudice au locataire ; qu'en déboutant la société Dukan de Nitya de tout droit à indemnisation du fait d'avoir été privé du droit au maintien dans les lieux du 9 février 2013 au 19 février 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 145-28 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

11. Au terme d'une appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige ni se contredire, a souverainement retenu que la société Dukan de Nitya ne démontrait pas l'existence d'un préjudice réparable correspondant à la période pendant laquelle elle avait été privée de son droit à se maintenir dans les lieux, a exactement déduit, de ces seuls motifs, que la demande en dommages et intérêts devait être rejetée et ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dukan de Nitya aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Dukan de Nitya

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté qu'en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer que sur les moyens et prétentions soumis par la société DUKAN DE NITYA à la cour d'appel de Paris, dont l'arrêt a été partiellement cassé, et d'AVOIR en conséquence débouté la société DUKAN DE NITYA de sa demande de condamnation de la société VR SERVICES à lui payer des dommages-intérêts au titre de la perte de son droit au maintien dans les lieux en raison de son expulsion des lieux pris à bail ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, la société VR SERVICES demande à la cour d'écarter des débats tous moyens et prétentions soulevés par la société DUKAN DE NITYA ainsi que toutes nouvelles pièces, à l'exception de ceux qui l'auraient déjà été dans les dernières conclusions, prises au nom de celle-ci le 21 décembre 2015, saisissant la cour d'appel préalablement à l'arrêt du 22 mars 2016 ; qu'elle relève que la demanderesse à la saisine ne lui a fait signifier ses premières conclusions que le 26 avril 2018, alors qu'en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, elle aurait dû y procéder avant le 20 mars 2018, si bien que la société DUKAN de NITYA qui n' a pas respecté les délais est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ; que la société DUKAN de NITYA, ne conteste pas ne pas avoir respecté les délais de l'article 1037-1 du code de procédure civile, mais argue du fait qu'en l'espèce, le greffe ne lui a indiqué que le 13 mars 2018, le numéro d'inscription au rôle de la cour ainsi que la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée, si bien qu'elle ne pouvait communiquer avant le 20 février 2018 ses conclusions à l'intimée qui n'était pas constituée ; qu'elle souligne qu'en tout état de cause, ce point est sans incidence, puisqu'elle s'en tient aux moyens et prétentions soumis à la cour d'appel avant cassation ; que la cour relève qu'il apparaît au vu du dossier de la cour, que le greffe a avisé la société DUKAN de NITYA par un bulletin daté du 13 mars 2018, de l'enrôlement de l'affaire avec attribution d'un numéro du répertoire général ainsi que de sa distribution au pôle 1 chambre 1 ; que par la suite, cette société a été avisée de la redistribution de cette affaire au pôle 5 chambre 3 ; qu'en application des dispositions combinées des articles 1037-1 et 911 du code de procédure, il appartenait à la société DUKAN de NITYA de déposer ses premières conclusions dans le délai de deux mois de sa déclaration ; que ce délai expirait le 20 février 2018 ; que la société VR SERVICES n'ayant pas constitué avocat, la société DUKAN de NITYA disposait d'un délai supplémentaire d'un mois pour lui faire signifier lesdites conclusions, ce délai expirait le 20 mars 2018 ; qu'en l'espèce, les premières conclusions ont été déposées au greffe par le RPVA le 20 mars 2018 et n'ont été signifiées VR SERVICES que le 26 avril 2018 ; qu'ainsi que le remarque à juste titre la société DUKAN de NITYA, elle n'était pas en mesure de déposer ses conclusions au greffe au moyen du RPVA avant le 20 février 2018, l'affaire n'ayant pas encore été à cette date enrôlée au greffe de la cour de renvoi ; que cependant, elle n'explique pas les raisons pour lesquelles elle a différé au 26 avril 2018 la signification de ses conclusions à la société VR SERVICES alors que le délai dont elle disposait pour le faire expirait le 20 mars 2018 ; que dans ces conditions, la cour n'est saisie, conformément à l'article 1037-1 du code de procédure civile, que des moyens et prétentions soumis à la cour d'appel avant cassation » ;

ALORS en premier lieu QUE devant la juridiction de renvoi après cassation d'un arrêt, l'instance ouverte par l'acte d'appel est seulement continuée, les parties étant alors remises au même et semblable état où elles étaient avant l'arrêt annulé ; que devant la cour de renvoi, la loi de procédure applicable est celle qui était applicable à l'instance d'appel qui a abouti à l'arrêt cassé ; qu'en jugeant que l'article 1037-1 du code de procédure civile, en sa rédaction résultant du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, serait applicable à la procédure d'appel sur renvoi après cassation d'un premier arrêt d'appel rendu avant l'entrée en vigueur dudit décret, pour juger irrecevables les conclusions de la société DUKAN DE NITYA déposées au greffe le 20 mars 2018 et signifiées à la société VR SERVICES le 26 avril suivant, ainsi que ses conclusions postérieures, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1037-1 du code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement à la première branche, la cour d'appel, après avoir relevé que le greffe n'avait indiqué à la société DUKAN DE NITYA le numéro d'inscription au rôle de la cour ainsi que la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée que le 13 mars 2018, soit plus de deux mois après sa déclaration d'appel du 20 décembre 2017, de telle sorte que le délai de deux mois prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile pour déposer ses conclusions ne pouvait être respecté en raison d'un manquement imputable à la cour d'appel elle-même, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en appliquant cependant ce délai, même prolongé d'un mois en raison de l'absence de constitution d'avocat de la société VR SERVICES, pour juger irrecevables les dernières conclusions de la société DUKAN DE NITYA, violant ainsi l'article 1037-1 du code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE, subsidiairement à la première branche, la cour d'appel, après avoir relevé que le greffe n'avait indiqué à la société DUKAN DE NITYA le numéro d'inscription au rôle de la cour ainsi que la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée que le 13 mars 2018, soit plus de deux mois après sa déclaration d'appel du 20 décembre 2017, de telle sorte que le délai de deux mois prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile pour déposer ses conclusions ne pouvait être respecté en raison d'un manquement imputable à la cour d'appel elle-même, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en appliquant cependant ce délai, même prolongé d'un mois en raison de l'absence de constitution d'avocat de la société VR SERVICES, pour juger irrecevables les dernières conclusions de la société DUKAN DE NITYA, violant ainsi l'article article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS en quatrième lieu QUE, subsidiairement aux trois premières branches, en jugeant irrecevables les conclusions de la société DUKAN DE NITYA postérieures à sa déclaration d'appel devant la cour d'appel de renvoi sans déclarer irrecevables les conclusions déposées postérieurement par la société VR SERVICES, la cour d'appel a violé l'article 1037-1 du code de procédure civile ;

ALORS en cinquième lieu QUE, subsidiairement aux trois premières branches, en jugeant irrecevables les conclusions de la société DUKAN DE NITYA postérieures à sa déclaration d'appel devant la cour d'appel de renvoi sans déclarer irrecevables les conclusions déposées postérieurement par la société VR SERVICES, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS en sixième lieu QUE, subsidiairement aux trois premières branches, en jugeant irrecevables les conclusions de la société DUKAN DE NITYA postérieures à sa déclaration d'appel devant la cour d'appel de renvoi sans déclarer irrecevables les conclusions déposées postérieurement par la société VR SERVICES, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société DUKAN DE NITYA de sa demande de condamnation de la société VR SERVICES à lui payer des dommages-intérêts au titre de la perte de son droit au maintien dans les lieux ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il résulte des dispositions combinées des articles L145-9, L145-14, L145-28 et L145-29 du code de commerce, que le refus de renouvellement du bail commercial ouvre droit pour le locataire, à compter de la date d'effet du congé, soit le 4 janvier 2012, au bénéfice d'une indemnité d'éviction et au droit au maintien dans les lieux jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de ladite indemnité entre ses mains ou de la notification à celui-ci de son versement à un séquestre ; que compte tenu, de la non-prise en compte de prétentions nouvelles, la cour n'est tenue d'examiner la demande d'indemnisation que pour une période s'achevant au 19 février 2016, pour laquelle elle était saisie avant la cassation de l'arrêt ; que la société DUKAN de NITYA demandait alors, dans ses conclusions du 4 décembre 2015, à la cour de : - constater que la société DUKAN de NITYA a subi un préjudice au titre des troubles de jouissance subis entre 2011 et le 8 février 2013 dont les dommages et intérêts ont été chiffrés par le commissaire aux comptes pour la somme de 442.000 euros, - condamner d'ores et déjà la société VR SERVICES au paiement d'une somme de 442.000 euros de dommages et intérêts au titre des troubles de jouissance subis entre 2011 et le 8 février 2013, - constater que la société DUKAN de NITYA a subi un préjudice au titre de la perte de son droit au maintien dans les lieux qui a été évalué par le commissaire aux comptes pour la somme de 2.038.363 euros, - condamner la société VR SERVICES au paiement de la somme de 58.329 euros par mois calculée à compter du 19 janvier 2016 soit jusqu'à la réintégration de la société DUKAN de NYITA dans les lieux loués, soit à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de versement de l'indemnité d'éviction ; que les motifs développés à l'appui de ces demandes, permettent de constater qu'en fait la somme sollicitée à titre de dommages-intérêts, correspond à hauteur de la somme de 2.038.363,11 euros à la perte de son droit au maintien dans les lieux pendant 35 mois, du 9 février 2013 au 19 janvier 2016, soit une moyenne de 58.239 euros par mois ; que compte tenu des termes de l'arrêt de cassation, l'arrêt de la cour d'appel ayant été cassé sur le seul le refus d'indemniser "la privation du droit au maintien dans les lieux avant le paiement de l'indemnité d'éviction", la cour de renvoi ne peut à nouveau être saisie d'une demande d'indemnisation pour la période écoulée avant l'ouverture du droit à maintien dans les lieux ; que pour la période écoulée entre le 4 janvier 2012 et le 8 février 2013, la société locataire allègue avoir subi un préjudice dans ses conditions d'exploitation en raison de l'attitude de la bailleresse, qui serait ainsi à l'origine de la baisse de son chiffre d'affaires ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a bénéficié pendant cette période du maintien dans les lieux ; qu'en conséquence, elle ne peut prétendre obtenir pour cette période d'une indemnisation au titre de la privation de son droit au maintien dans les lieux ; qu'en revanche, il est établi qu'elle a été expulsée des lieux pris à bail, en raison de la mise à exécution d'un titre annulé par la suite ; qu'ayant ainsi été privée d'un droit, elle est bien fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de cette privation ; qu'elle soutient que son dommage, pendant cette période, résulte du fait qu'elle n'a pu écouler ses invendus grâce aux lieux dont elle a été privée et qui étaient destinés à cette fin, qu'elle a dû le faire en recourant à internet et que malgré, la diminution de ses charges d'exploitation résultant de la fin de ce bail, ayant été contrainte de vendre son stock à un prix bien inférieur à celui qu'elle pratiquait dans le commerce litigieux, elle a subi un préjudice qu'elle évalue à la somme de 2.038.363,11 euros, pendant 35 mois ; que la bailleresse qui conclut au débouté de la société locataire, fait valoir notamment qu'il n'est pas établi que les pièces revendues sur internet auraient pu être commercialisées sur le site de la Vallée Village, car ces pièces proviennent directement d'Inde et ne correspondent pas à l'écoulement des invendus des collections précédentes organisé à la Vallée Village ; qu'elle conteste le fait que la privation du maintien dans les lieux pour l'exploitation d'un commerce déficitaire depuis plusieurs années, puisse entraîner le préjudice allégué et soutient, en outre, que la preuve de ce préjudice n'est pas rapportée ; que la cour relève qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. V... que la société DUKAN de NITYA, exploitait à l'époque trois fonds de commerce, situés respectivement [...] et dans les lieux litigieux ; que les chiffres d'affaires réalisés en 2012 dans ces trois commerces et repris par l'expert étaient les suivants : Vallée Village : 742.350 euros, Roubaix : 396.323 euros, [...] : 253.136 euros ; que l'expert judiciaire a en outre indiqué qu'entre l'année 2008 et l'année 2011, l'E.B.E., propre au commerce de la Vallée Village est passé de +107,461 euros en 2008, à -25.246 euros en 2009, -2622 en 2010, et -131.731 en 2011, les chiffres de 2012 n'étant pas produits ; que la cour relève que le préjudice subi par la société DUKAN de NITYA correspondant à la perte de son droit au maintien dans les lieux ne peut être égal qu'au bénéfice qu'elle aurait pu attendre de la continuation de son exploitation pendant cette période ; que dès lors, il convient de prendre en compte non seulement le prix moyen des articles qu'elle vendait sur ce site, mais également leur prix d'achat puisqu'elle a reconnu lors des opérations d'expertise, en ce qui concerne la valorisation du stock perdu, que le prix moyen d'achat par pièce était de 32,02 euros ; que par ailleurs, il résulte de ses pièces, qu'entre novembre 2007 et septembre 2011, elle a vendu un total de 66.424 pièces à partir de ce site soit une moyenne annuelle de 16.606 pièces ; qu'elle n'établit pas qu'elle aurait pu vendre d'avantage de produits à partir de ce site pour la période écoulée entre 2013 et 2016, quand bien même aurait-elle vendu 71.659 pièces au prix moyen de 9,16 HT entre mai 2014 et le 2016 grâce à des ventes en lignes, cela n'établit pas qu'elle aurait pu réaliser autant de ventes à partir du site litigieux, d'autant que le bailleur souligne ajuste titre qu'il n'est pas établi que les pièces ainsi vendues sur internet correspondaient au cahier des charge de la Vallée Village ; que la société DUKAN de NITYA indique, en outre, que ses charges d'exploitation sont de 40.630 euros mensuelles, calculées à partir de ses charges d'exploitation de 2008 à 2011 ; que dans ces conditions, le préjudice qu'elle a subi entre le 9 février 2013 et le 19 févier 2016, soit 35 mois, compte tenu de la privation de son droit au maintien dans les lieux, peut être évalué de la façon suivante : 57,47-32,02 =25,45 euros par pièce, 16.606 /12x35 = 48.434,16 pièces, 48.334,16 x 25,45 = 1.230.104,37 euros, 40.630 x 35 = 1.422.050 euros ; qu'en conséquence, la société DUKAN de NITYA n'établit pas que, compte tenu de l'importance de ses charges d'exploitation, elle aurait pu dégager un bénéfice lors du maintien dans les lieux dont elle a été privée et subir de ce chef un préjudice ouvrant droit à réparation ; qu'elle doit être déboutée de ses demandes d'indemnisation présentées à ce titre » ;

ALORS en premier lieu QUE jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction à laquelle il peut prétendre, le locataire, à qui le renouvellement du bail a été refusé, a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ; que pour demander réparation au titre de son droit au maintien dans les lieux, la société DUKAN DE NITYA rappelait que son bailleur lui avait fait subir un trouble dans la jouissance paisible du bien loué, puisque « à compter du 4 mars 2011, date à laquelle la société VR SERVICES a notifié à la société DUKAN DE NITYA son intention de résilier le contrat, les troubles de jouissance ont commencé, se sont accélérés en 2012, pour s'achever par une expulsion musclée le 8 février 2013 » (conclusions du 4 décembre 2015, p.70), et que parmi ces troubles, « depuis le 4 mars 2011, la société VR SERVICES a cessé toute « prestation » au profit de la société DUKAN DE NITYA » (ibid.), puis « à compter de 2012, les actions punitives » (ibid.) et de « harcèlement » (ibid.) ont commencé, avec notamment la « suppression du nom de la société DUKAN DE NITYA sur tous les plans du village et sur le site internet du village » ou encore l'«interdiction de l'accès au parking à son personnel » (ibid.) ; qu'en jugeant, pour débouter la société DUKAN DE NITYA de sa demande d'indemnisation pour la période écoulée entre le « 4 janvier 2012 et le 8 février 2013 », qu'«il n'est pas contesté qu'elle a bénéficié pendant cette période du maintien dans les lieux. En conséquence, elle ne peut prétendre obtenir pour cette période d'une indemnisation au titre de la privation de son droit au maintien dans les lieux » (arrêt, p.8), sans vérifier, comme il lui était demandé, si la société DUKAN DE NITYA avait bénéficié d'une jouissance paisible des lieux et si cette jouissance n'avait pas été troublée par les agissements fautifs de la société VR SERVICES, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-28 du code de commerce ;

ALORS en deuxième lieu QUE la société VR SERVICES n'alléguait pas, dans ses écritures, que pour calculer le préjudice subi par la société DUKAN DE NITYA au titre de la période comprise entre le 9 février 2013 et le 19 février 2016, il conviendrait de soustraire du bénéfice qu'elle aurait réalisé si son droit au maintien dans les lieux avait été respecté à la fois le coût d'achat des pièces et le montant total des charges d'exploitation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QU'en relevant que les produits acquis par la société DUKAN DE NITYA au prix de 32,02 € en moyenne avaient été revendus 9,16 € HT en moyenne, soit une perte de 22,86 € par pièce, et donc une perte de 1.107.204 € sur le nombre de 48.434,16 pièces que la société DUKAN DE NITYA aurait pu effectuer sur le site de La Vallée Village selon l'arrêt (page 9), et en n'envisageant pas le préjudice subi à ce titre par la société DUKAN DE NITYA du fait de l'aggravation de son déficit, porté à 1.107.204 €, au regard de celui, très inférieur, qu'elle aurait subi en vendant chaque article en boutique au prix de 57,43 € diminué du prix d'achat de 32.02 € et des charges d'exploitation, soit 191.946 € de déficit selon les chiffres retenus par la cour d'appel, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-28 du code de commerce ;

ALORS en quatrième lieu QUE la privation du droit au maintien dans les lieux cause nécessairement un préjudice au locataire ; qu'en déboutant la société DUKAN DE NITYA de tout droit à indemnisation du fait d'avoir été privé du droit au maintien dans les lieux du 9 février 2013 au 19 février 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 145-28 du code de commerce ;

ALORS en cinquième lieu QUE page 75 de ses conclusions du 4 décembre 2015, la société DUKAN DE NITYA demandait la réparation du préjudice subi pour la période de trois mois ayant couru après le versement de son indemnité d'éviction, conformément à l'article L. 145-29 du code de commerce aux termes duquel « en cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre », et que cette demande était réitérée dans le dispositif desdites conclusions, page 89, où il était demandé de « condamner la société VR SERVICES au paiement d'une somme de 58.239 € par mois calculée à compter du 19 janvier 2016 soit jusqu'à la réintégration de la société DUKAN DE NITYA dans les lieux loués, soit à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction », versement qui a eu lieu le 21 juin 2016 et donnait ainsi droit à un maintien dans les lieux jusqu'au 21 septembre 2016 ; qu'en jugeant que « compte tenu de la non-prise en compte de prétentions nouvelles, la cour n'est tenue d'examiner la demande d'indemnisation que pour une période s'achevant au 19 février 2016, pour laquelle elle était saisie avant la cassation de l'arrêt » (arrêt, p.7, pénultième §), la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS en sixième lieu QUE subsidiairement à la cinquième branche, en jugeant dans le même temps que « compte tenu de la non-prise en compte de prétentions nouvelles, la cour n'est tenue d'examiner la demande d'indemnisation que pour une période s'achevant au 19 février 2016, pour laquelle elle était saisie avant la cassation de l'arrêt » (arrêt, p.7, pénultième §) et que « la société DUKAN DE NITYA demandait alors, dans ses conclusions du 4 décembre 2015, à la cour de : (
) condamner la société VR SERVICES au paiement de la somme de 58.329 euros par mois calculée à compter du 19 janvier 2016 soit jusqu'à la réintégration de la société DUKAN DE NITYA dans les lieux loués, soit à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de versement de l'indemnité d'éviction » (ibid. pp.7-8), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en septième lieu QU'en tout état de cause, en jugeant que « compte tenu de la non-prise en compte de prétentions nouvelles, la cour n'est tenue d'examiner la demande d'indemnisation que pour une période s'achevant au 19 février 2016, pour laquelle elle était saisie avant la cassation de l'arrêt » (arrêt, p.7, pénultième §) tout en relevant que « la société DUKAN DE NITYA demandait alors, dans ses conclusions du 4 décembre 2015, à la cour de : (
) condamner la société VR SERVICES au paiement de la somme de 58.329 euros par mois calculée à compter du 19 janvier 2016 soit jusqu'à la réintégration de la société DUKAN DE NITYA dans les lieux loués, soit à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de versement de l'indemnité d'éviction » (ibid. pp.7-8), sans vérifier à quelle date le versement de l'indemnité d'éviction fixée par l'arrêt du 22 mars 2016 avait eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-28 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-17953
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-17953


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17953
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award