La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2020 | FRANCE | N°19-17335

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 2020, 19-17335


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 654 F-D

Pourvoi n° K 19-17.335

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La sociÃ

©té United Parcel Service (UPS) France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.335 contre le jugem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 654 F-D

Pourvoi n° K 19-17.335

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société United Parcel Service (UPS) France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-17.335 contre le jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal d'instance de Paris17e, dans le litige l'opposant à M. D... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société United Parcel Service France, de Me Balat, avocat de M. H..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 6 mai 2019), M. H... a acheté sur internet, via la plate-forme Via Gogo, des billets pour une manifestation sportive se tenant le 11 mai 2017. La livraison prévue le 13 avril 2017 n'a pas eu lieu, la société UPS indiquant que M. H... « était non disponible au moment de la tentative de livraison ». Contestant cette déclaration et informé, plus tard, de la perte du colis, M. H..., invoquant la faute inexcusable de la société UPS, a fait convoquer cette dernière en paiement de diverses sommes, devant un tribunal d'instance, par déclaration au greffe du 25 novembre 2018. La société UPS France lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société UPS France fait grief au jugement de déclarer recevable l'action engagée à son encontre et de la condamner à payer diverses sommes à M. H..., alors « qu'il résulte de l'article L. 132-8 du code de commerce que le destinataire est partie au contrat de transport de marchandises et que l'action de celui-ci contre le transporteur pour perte ou retard est une action contractuelle ; qu'en considérant qu'il n'existait pas de contrat entre M. H..., destinataire des marchandises, et UPS France, tout en considérant cette dernière comme le transporteur, le juge du fond a violé l'article L. 132-8 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. M. H... soulève l'irrecevabilité du moyen, en ce qu'il serait incompatible avec l'argumentation développée par la société UPS France devant les juges du fond.

4. Mais le fait pour la société UPS France d'avoir soutenu devant le tribunal d'instance que le contrat de transport avait été conclu par la société UPS Russie et non par elle n'est pas incompatible avec le moyen qu'elle développe devant la Cour de cassation, selon lequel, en qualité de destinataire, M. H... est partie au contrat de transport.

5. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 132-8 du code de commerce :

6. Aux termes de ce texte, la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire.

7. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamner la société UPS France au paiement de diverses sommes, le jugement retient qu'il n'existe pas de contrat de transport entre M. H... et la société UPS France, cette dernière agissant sur ordre de la plate-forme Via Gogo.

8. En statuant ainsi, après avoir constaté que M. H... était le destinataire des marchandises, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. La société UPS France fait grief au jugement de déclarer recevable l'action engagée à son encontre et de la condamner à payer diverses sommes à M. H..., alors « qu'il résulte de l'article L. 133-6 du code de commerce que "les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité" ; que les cas de fraude ou d'infidélité prévus par cet article ne se confondent pas avec la faute inexcusable ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir fondée sur la prescription au motif que la livraison express n'avait pas été réalisée du chef d'une faute inexcusable du livreur UPS, se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser un cas de fraude ou d'infidélité, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-6 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 133-6 et L. 133-8 du code de commerce :

10. Seuls les cas de fraude ou d'infidélité prévus par le premier de ces textes, qui ne se confondent pas avec la faute inexcusable prévue par le second, en ce qu'ils supposent de la part du transporteur à l'égard de son cocontractant une volonté malveillante, une déloyauté ou une dissimulation du préjudice causé à l'expéditeur ou au destinataire, sont de nature à faire échec à la prescription d'un an des actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport.

11. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamner la société UPS France au paiement de diverses sommes, le jugement retient que la prescription annale n'est pas applicable à M. H... dans la mesure où la livraison express n'a pas été réalisée en raison d'une faute inexcusable du livreur de la société UPS France qui, non seulement, ne s'est pas présenté à son domicile mais a, en outre, effectué une fausse déclaration constitutive de dol.

12. En statuant ainsi, le tribunal a violé par fausse application les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société United Parcel Service France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré l'action engagée à l'encontre d'UPS FRANCE recevable, puis condamné celle-ci à payer à Monsieur H... trois sommes de 588,82 euros, 500 euros et 120,86 euros ;

AUX MOTIFS QU'« l'article L133-6 du code de commerce dispose : Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité ; or qu'en l'espèce il n'existe pas de contrat de transport entre M. H... et la société UPS et l'action de M. H... se fonde sur la faute inexcusable commise par la société UPS en ne livrant pas un colis express et mentionnant pour son donneur d'ordre VIA GOGO, que M. H... était indisponible au jour prévu pour la livraison ; qu'en conséquence, la prescription annale n'est pas applicable à M. H... dans la mesure où la livraison express n'a pas été réalisée du chef d'une faute inexcusable du livreur UPS qui non seulement ne s'est pas présenté au domicile de M. H... mais a effectué une fausse déclaration constitutive de dol ; que la société UPS France sera donc déboutée de son moyen d'irrecevabilité » ;

ET AUX MOTIFS QUE « l'article 1240 du code civil dispose : Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à le réparer ; qu'aux termes de l'article 1315 du Code Civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation de l'établir ; et à celui qui s'en prétend libérer d'en justifier ; que la société UPS soutient de manière inopérante que l'action de M. H... est mal dirigée en ce que le contrat de transport aurait été conclu entre VIA GOGO et UPS RUSSIE ; que toutefois la société UPS ne démontre en aucune manière que la livraison faite par elle sur demande de VIA GOGO est faite par un livreur de UPS RUSSIE ; qu'en effet, les documents produits et notamment le site de suivi de commande ne mentionne que le sigle UPS sans autre mention ; que bien plus, c'est UPS DEUTSCHLAND qui a répondu au conciliateur pour le compte de UPS FRANCE en indiquant contester toute responsabilité ; que force est donc de constater que l'action faite en France à l'encontre d'UPS pour une livraison en France ne peut s'entendre autrement qu'émanant d'UPS FRANCE, à défaut de preuve contraire rapportée ; qu'il est établi par les pièces versées aux débats que la livraison express, était prévue pour être effectuée le 13 avril ce qui ressort du site de suivi de colis UPS ; or, que le lieu de livraison, domicile de M. H... étant une caserne de gendarmerie, le livreur ne pouvait que se signaler à l'entrée et signer le registre mentionnant sa demande de contact avec M. H... ; qu'outre que M. H... présent à son domicile n'est pas avisé de la présence au portail des entrées d'un livreur pour lui, il constate sur le site UPS de suivi du colis que le livreur signale au contraire une indisponibilité de M. H..., en indiquant faire une deuxième tentative, le lendemain, laquelle ne sera pas non plus effectuée ; qu'enfin le site UPS ne mentionne que le 2 mai 2017 une perte du colis, malgré l'urgence de la livraison, sachant que ce n'est que le 19 juin que le colis est livré mais inutilisable ; que dès lors la faute commise par UPS est constituée d'une part, par la non-présentation du colis au destinataire, aggravée d'autre part, par la fausse déclaration du livreur UPS qui déclare faussement que M. H... était indisponible ; qu'en conséquence, cette faute a entraîné l'impossibilité pour VIA GOGO de rembourser M. H... du prix des billets ; que la société UPS est donc directement responsable du préjudice subi par M. H... ; que la Société UPS en ne fournissant aucune pièce qui aurait pu contredire les éléments versés au débat par M. H..., n'apporte pas la preuve contraire qui lui incombe ; qu'elle sera donc condamnée à indemniser M. H... de l'intégralité de son préjudice ; que sur le montant du préjudice sollicité, au principal M. H... sollicite le remboursement des sommes payées pour assister à ce match ; qu'à ce titre les sommes de 575.28 euros (prix des billets) et de 13.24 euros (commission bancaire) sont justifiées et seront retenues ; que M. H... sollicite des dommages intérêts de 400 euros pour le compte de ses enfants qui ne peut être retenue s'agissant d'un préjudice indirect ; que M. H... justifie cependant, d'un préjudice distinct du simple remboursement des billets achetés en pure perte, et la société UPS FRANCE sera condamnée à lui payer la somme justifiée de 500.00 euros à titre de dommages intérêts » ;

ALORS QUE, premièrement, il résulte de l'article L. 132-8 du Code de commerce que le destinataire est partie au contrat de transport de marchandises et que l'action de celui-ci contre le transporteur pour perte ou retard est une action contractuelle ; qu'en considérant qu'il n'existait pas de contrat entre M. H..., destinataire des marchandises, et UPS FRANCE, tout en considérant cette dernière comme le transporteur, le juge du fond a violé l'article L. 132-8 du Code de commerce ;

ALORS QUE, deuxièmement, il résulte de l'article L. 133-6 du Code de commerce que « les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité » ; que les cas de fraude ou d'infidélité prévus par cet article ne se confondent pas avec la faute inexcusable ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir fondée sur la prescription au motif que la livraison express n'avait pas été réalisée du chef d'une faute inexcusable du livreur UPS, se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser un cas de fraude ou d'infidélité, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-6 du Code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré l'action engagée à l'encontre d'UPS FRANCE recevable, puis condamné celle-ci à payer à Monsieur H... trois sommes de 588,82 euros, 500 euros et 120,86 euros ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 1315 du Code Civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation de l'établir ; et à celui qui s'en prétend libérer d'en justifier ; que la société UPS soutient de manière inopérante que l'action de M. H... est mal dirigée en ce que le contrat de transport aurait été conclu entre VIA GOGO et UPS RUSSIE ; que toutefois la société UPS ne démontre en aucune manière que la livraison faite par elle sur demande de VIA GOGO est faite par un livreur de UPS RUSSIE ; qu'en effet, les documents produits et notamment le site de suivi de commande ne mentionne que le sigle UPS sans autre mention ; que bien plus, c'est UPS DEUTSCHLAND qui a répondu au conciliateur pour le compte de UPS FRANCE en indiquant contester toute responsabilité ; que force est donc de constater que l'action faite en France à l'encontre d'UPS pour une livraison en France ne peut s'entendre autrement qu'émanant d'UPS FRANCE, à défaut de preuve contraire rapportée » ;

ALORS QUE, premièrement, la partie qui entend obtenir la condamnation d'une autre partie sur le fondement de l'inexécution d'une obligation contractuelle doit établir, comme ayant la charge de la preuve, l'existence d'un contrat avec le défendeur ; qu'en énonçant que la société UPS ne démontre en aucune manière que la livraison faite par elle sur demande de VIA GOGO a été faite par un livreur d'UPS RUSSIE ou encore qu'à partir du moment où la livraison est faite en France, elle ne peut l'être que par UPS FRANCE à défaut de preuve contraire rapportée, le juge du fond a inversé les règles de la charge de la preuve et violé l'article 1353 (1315 ancien) du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, ni le fait qu'UPS DEUTSCHLAND ait répondu au conciliateur pour le compte d'UPS FRANCE, ni le fait que la livraison eu lieu en France, ne pouvait caractériser un lien contractuel postulant que la société UPS FRANCE, personne morale distincte d'UPS RUSSIE, ait accepté d'acheminer les billets au domicile de Monsieur H... ; qu'à cet égard, le jugement attaqué est à tout le moins dépourvu de base légale au regard de l'article 1103, 1104, 1193 (1134 ancien) du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré l'action engagée à l'encontre d'UPS FRANCE recevable, puis condamné celle-ci à payer à Monsieur H... trois sommes de 588,82 euros, 500 euros et 120,86 euros ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 1315 du Code Civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation de l'établir ; et à celui qui s'en prétend libérer d'en justifier ; que la société UPS soutient de manière inopérante que l'action de M. H... est mal dirigée en ce que le contrat de transport aurait été conclu entre VIA GOGO et UPS RUSSIE ; que toutefois la société UPS ne démontre en aucune manière que la livraison faite par elle sur demande de VIA GOGO est faite par un livreur de UPS RUSSIE ; qu'en effet, les documents produits et notamment le site de suivi de commande ne mentionne que le sigle UPS sans autre mention ; que bien plus, c'est UPS DEUTSCHLAND qui a répondu au conciliateur pour le compte de UPS FRANCE en indiquant contester toute responsabilité ; que force est donc de constater que Faction faite en France à l'encontre d'UPS pour une livraison en France ne peut s'entendre autrement qu'émanant d'UPS FRANCE, à défaut de preuve contraire rapportée » ;

ALORS QUE, dans ses conclusions, la société UPS FRANCE avait fait valoir, au visa des conditions générales d'UPS FRANCE et d'UPS RUSSIA, que l'entité en charge du transport était celle où le pli ou la marchandise était présenté pour le transport et qu'en application de ces conditions générales, le pli ayant été présenté pour le transport en RUSSIE, seule UPS RUSSIA était engagée ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103, 1104, 1193 (1134 ancien) du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a alloué à Monsieur H... une somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « M. H... justifie cependant, d'un préjudice distinct du simple remboursement des billets achetés en pure perte, et la société UPS FRANCE sera condamnée à lui payer la somme justifiée de 500.00 euros à titre de dommages intérêts » ;

ALORS QUE, avant de condamner une partie à dommages et intérêts, le juge se doit de dire, au moins sommairement, en quoi consiste le préjudice qu'il répare et que faute de ce faire, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 (1382 ancien) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-17335
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 17ème, 06 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 2020, pourvoi n°19-17335


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17335
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award