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12/11/2020 | FRANCE | N°19-17061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2020, 19-17061


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 684 F-D

Pourvoi n° N 19-17.061

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. M... V...,

2°/ M. G... V...,

domiciliés tous d

eux [...],

ont formé le pourvoi n° N 19-17.061 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 684 F-D

Pourvoi n° N 19-17.061

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. M... V...,

2°/ M. G... V...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° N 19-17.061 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de MM. M... et G... V..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2019), suivant offre de prêt acceptée le 15 septembre 2010, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à MM. M... et G... V... (les emprunteurs) un prêt immobilier dont le taux d'intérêt conventionnel a été modifié par avenant du 24 février 2015.

2. Se prévalant d'erreurs affectant l'offre de prêt ainsi que de l'absence de mention du taux de période dans l'avenant, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et substitution du taux légal au taux conventionnel.

3. Leurs demandes ont été rejetées.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre de l'absence de mention du taux de période, alors « que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que cette formalité s'impose en cas de conclusion d'un avenant au contrat de prêt initial ; qu'en décidant néanmoins que la mention du taux de période, composante du taux effectif global, n'était pas exigée dans l'avenant au contrat de prêt initial, la cour d'appel a violé les articles L. 312-14-1 ancien, L. 313-1, alinéa 1er, et L. 313-2, alinéa 1er, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 313-1, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 312-14-1, devenu L. 313-39 du code de la consommation, en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir.

7. Il en résulte que n'est pas exigée, dans un tel cas, la communication du taux et de la durée de la période.

8. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, constatant cette absence d'exigence, a rejeté la demande des emprunteurs fondée sur l'absence de mention du taux de période dans l'avenant.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. M... et G... V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. M... et G... V... et les condamne in solidum à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour MM. M... et G... V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur M... V... et Monsieur G... V... de leur demande tendant à voir juger que l'offre de prêt émise par la Société BNP PARIBAS le 16 juillet 2010 mentionnait un taux de période erroné et de les avoir en conséquence déboutés de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, ainsi qu'à voir ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel ;

AUX MOTIFS QUE, dans le cas où les parties, sans qu'il ne soit question de l'octroi de nouveaux fonds, ont entendu modifier les modalités d'exécution du contrat de prêt initial postérieurement à sa conclusion, hypothèse particulière dans laquelle il n'y a pas à proprement parler d'opération de crédit, trouve application l'article L312-4-1 ancien [lire « L 312-14-1 »] du code de la consommation en vertu duquel en cas de renégociation du prêt, les modifications du prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant, et que cet avenant comprend d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculé sur la base des seules échéances et frais à venir ; qu'ainsi, n'est pas exigée la mention dans l'avenant, du taux de période composante du taux effectif global ; que les textes spéciaux étant par principe d'interprétation stricte, il n'est pas possible d'ajouter, par analogie, aux prescriptions spécifiées ; que ces dispositions, d'ordre public, excluent celles plus générales de l'article R313 1 II du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion de l'avenant, qui disposent que pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public et pour les crédits immobiliers, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires et que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que si en l'espèce, il est constant que le taux de période n'est pas énoncé dans l'avenant du 24 février 2015, cette circonstance ne peut donc entraîner les mêmes conséquences que l'absence d'indication du taux effectif global ou du taux de période telle qu'appréhendée par l'article R313-1 II ; qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions condamnant la banque à payer à messieurs V... une somme correspondant au douzième du taux de 0,74 % appliqué au capital restant dû à chaque mensualité du contrat de prêt à compter de l'avenant du 24 février 2015, échue à la date de la présente décision et s'agissant des mensualités à échoir, disant que leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 0,74% appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité, et enfin, enjoignant la banque d'établir un nouveau tableau d'amortissement ;

ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, Messieurs M... et G... V... soutenaient que le taux de période mentionné dans l'offre de prêt du 16 juillet 2010 était erroné ; qu'ils en déduisaient que la stipulation d'intérêts était nulle et qu'il convenait de substituer le taux légal au taux conventionnel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de Messieurs M... et G... V..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur M... V... et Monsieur G... V... de leur demande tendant à voir constater le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt de la Société BNP PARIBAS du 16 juillet 2010, acceptée le 15 septembre 2010, et de les avoir en conséquence déboutés de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, ainsi qu'à voir ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'erreur affectant le taux effectif global du contrat de prêt du 15 septembre 2010, là aussi le tribunal a fait une analyse méticuleuse et pertinente des pièces du dossier, et une exacte application du droit aux éléments de la cause - motivation détaillée à l'appui, qui mérite approbation - en rappelant que l'article L313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que le taux effectif global, déterminé comme il est dit à l'article L313-1 du même code, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt relevant des dispositions de ce code relatives aux crédits immobiliers mais aussi qu'il revient à l'emprunteur de démontrer que l'erreur alléguée entraîne un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans l'offre ou le contrat ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des éléments qui devaient réellement être intégrés dans l'assiette de calcul du taux effectif global ; que sans qu'il soit nécessaire, au vu de ce qui précède, d'ordonner une réouverture des débats sur la question de la recevabilité de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt comme sanction de l'erreur affectant le taux effectif global - la seule sanction possible étant la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, dans la proportion fixée par le juge - les prétentions des emprunteurs seront rejetées pour le motif exposé par le premier juge ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'erreur affectant le taux effectif global du contrat de prêt du 15 septembre 2010, l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que le taux effectif global, déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 du même code, doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt relevant des dispositions de ce code relatives aux crédits immobiliers ; que si l'annexe à l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation n'a pour objet que de définir la méthode dite « d'équivalence » de calcul du taux effectif global visée par ce texte, et non la méthode dite « proportionnelle » seule applicable aux crédits immobiliers, la précision figurant au paragraphe d) de cette annexe, aux termes duquel le résultat du calcul de ce taux est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, est d'application générale et impose à l'emprunteur, pour l'ensemble des contrats de prêt et quelle que soit la méthode de calcul du taux effectif global dont ils relèvent, de démontrer que l'erreur alléguée entraîne un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans l'offre ou le contrat ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt mentionne que le taux d'intérêt est de 3,55 % et que les charges annexes sont les suivantes : les primes d'assurance d'un montant de 99,18 euros et la commission d'ouverture de crédit, d'un montant de 500 euros ; que les charges annexes équivalent à un taux de 0,59 % l'an, en supposant le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à une date d'arrêté de compte, que les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évalués entre 1 et 1,5 % du montant du crédit, que le montant exact sera indiqué par le notaire, auquel ils seront réglés directement, que le taux effectif global est de 3,55 % + 0,59 % = 4,14 % l'an, soit un taux mensuel de 0,35 % et que l'incidence de ces frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,17 % l'an ; que MM. V... se prévalent du rapport d'analyse précité qui distingue deux taux effectifs globaux recalculés :
- un premier prenant en compte les frais liés à la garantie évalués dans l'offre de prêt (hypothèque conventionnelle), qui serait de 4,25 %,
- un second tenant compte des frais liés à la garantie effectivement payés par les emprunteurs (hypothèque conventionnelle et privilège de prêteur de deniers), lesquels se sont avérés moindres en ce que l'un des emprunteurs, ancien notaire, a été dispensé du paiement des émoluments liés à la mise en place des garanties, ainsi que cela résulte du relevé de compte notarié, qui serait de 4,16 % ;
que ce taux de 4,16 %, seul taux effectif global réel dont se prévalent les emprunteurs, est à comparer non avec un taux reconstitué de 4,31 % (4,14 % + 0,17 % correspondant à l'incidence des frais de garantie évalués par la banque au moment de l'émission de l'offre de prêt), mais avec le taux effectif global tel qu'indiqué dans l'offre de prêt, à savoir 4,14 %, l'évaluation des frais de garantie n'ayant pas été prise en compte par la banque pour le calcul de ce taux ; que l'écart entre le taux effectif global dont se prévalent les emprunteurs et le taux effectif global figurant à l'offre de prêt acceptée est donc de 0,02 point de pourcentage ; que c'est donc à juste titre que la banque fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du fait que l'erreur de calcul alléguée, à la supposer démontrée, entraînerait un écart de taux d'au moins une décimale ;

ALORS QUE le taux effectif global doit être exprimé dans l'offre de prêt avec une exactitude d'au moins une décimale ; qu'à défaut, la stipulation d'intérêts est nulle et le taux légal doit lui être substitué ; qu'en déboutant Messieurs M... et G... V... de leurs demandes tendant à voir constater l'inexactitude du taux effectif global et voir substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, au motif inopérant que si le taux mentionné dans l'offre de prêt du 16 juillet 2010 était erroné de plus d'une décimale, les conditions d'octroi du prêt avaient toutefois été modifiées postérieurement à cette offre, de sorte que l'écart entre le taux réel et le taux stipulé dans l'acte de prêt était en définitive inférieur à une décimale, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L 313-1, alinéa 1er, et L 313-2, alinéa 1er, dans leur rédaction antérieure à la l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R 313-1, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, du Code de la consommation, ensemble l'article 1907 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur M... V... et Monsieur G... V... de leur demande tendant à voir juger que l'avenant du 24 février 2015 à l'offre de prêt émise par la Société BNP PARIBAS le 16 juillet 2010 ne mentionnait pas le taux de période et de les avoir en conséquence déboutés de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, ainsi qu'à voir ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel ;

AUX MOTIFS QUE, dans le cas où les parties, sans qu'il ne soit question de l'octroi de nouveaux fonds, ont entendu modifier les modalités d'exécution du contrat de prêt initial postérieurement à sa conclusion, hypothèse particulière dans laquelle il n'y a pas à proprement parler d'opération de crédit, trouve application l'article L312-4-1 ancien [lire « L 312-14-1 »] du code de la consommation en vertu duquel en cas de renégociation du prêt, les modifications du prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant, et que cet avenant comprend d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculé sur la base des seules échéances et frais à venir ; qu'ainsi, n'est pas exigée la mention dans l'avenant, du taux de période composante du taux effectif global ; que les textes spéciaux étant par principe d'interprétation stricte, il n'est pas possible d'ajouter, par analogie, aux prescriptions spécifiées ; que ces dispositions, d'ordre public, excluent celles plus générales de l'article R313 1 II du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion de l'avenant, qui disposent que pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public et pour les crédits immobiliers, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires et que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que si en l'espèce, il est constant que le taux de période n'est pas énoncé dans l'avenant du 24 février 2015, cette circonstance ne peut donc entraîner les mêmes conséquences que l'absence d'indication du taux effectif global ou du taux de période telle qu'appréhendée par l'article R313-1 II ; qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions condamnant la banque à payer à messieurs V... une somme correspondant au douzième du taux de 0,74 % appliqué au capital restant dû à chaque mensualité du contrat de prêt à compter de l'avenant du 24 février 2015, échue à la date de la présente décision et s'agissant des mensualités à échoir, disant que leur montant sera diminué de la somme correspondant au douzième du taux de 0,74% appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité, et enfin, enjoignant la banque d'établir un nouveau tableau d'amortissement ;

ALORS QUE le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; que cette formalité s'impose en cas de conclusion d'un avenant au contrat de prêt initial ; qu'en décidant néanmoins que la mention du taux de période, composante du taux effectif global, n'était pas exigée dans l'avenant au contrat de prêt initial, la Cour d'appel a violé les articles L 312-14-1 ancien, L 313-1, alinéa 1er, et L 313-2, alinéa 1er, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R 313-1, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, du Code de la consommation, ensemble l'article 1907 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-17061
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-17061


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17061
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