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12/11/2020 | FRANCE | N°19-17031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-17031


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 821 F-D

Pourvoi n° E 19-17.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural (

SAFER) Nouvelle Aquitaine, venant aux droits de la Safer Aquitaine-Atlantique, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 821 F-D

Pourvoi n° E 19-17.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Nouvelle Aquitaine, venant aux droits de la Safer Aquitaine-Atlantique, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-17.031 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bush Holding, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme E... I..., épouse W..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme X... I..., veuve Y..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. Z... I..., domicilié [...] ,

5°/ à M. T... I..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme P... R... , épouse F... , domiciliée [...] ,

7°/ à Mme K... R... , épouse A... , domiciliée [...] ),

8°/ à M. B... R... , domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Nouvelle Aquitaine, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des consorts I... et des consorts R... , de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Bush Holding, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mars 2019), Mmes W..., Y..., F... et A... , ainsi que MM. I... et les consorts R... (les consorts I...), propriétaires indivis de parcelles, ont consenti à la société Bush Holding une promesse de vente.

2. Par déclaration du 28 octobre 2016, le notaire en a informé la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine Atlantique (la SAFER).

3. Par acte du 6 janvier 2017, la SAFER a exercé son droit de préemption et assorti sa décision d'une révision du prix.

4. Par acte du 3 mai 2017, les consorts I... ont assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption et de toute vente subséquente. La société Bush Holding a formé les mêmes demandes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La SAFER fait grief à l'arrêt de déclarer nulle et de nul effet sa décision de préemption, alors « que l'action en annulation d'une décision de préemption d'une Safer qui n'a pas été publiée au service chargé de la publicité foncière au jour où la cour d'appel statue est sanctionnée par une irrecevabilité d'ordre public, que les juges du fond doivent relever d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la demande de la société Bush Holding et des consorts I... tendant à annulation de la décision de préemption de la Safer Aquitaine Atlantique n'avait pas été publiée au fichier immobilier ; qu'en faisant droit à cette demande, quand il ressortait de ses propres constatations qu'elle était irrecevable faute de publication au fichier immobilier, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, ensemble l'article 125 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La formalité de publication au fichier immobilier de l'assignation en nullité d'une préemption prévue par l'article 30, 5°, du décret du 4 janvier 1955 n'étant pas d'ordre public, les parties ont seule qualité pour invoquer, en vue de la protection de leurs intérêts particuliers, la fin de non-recevoir résultant de son omission.

7. Ayant relevé qu'il n'était pas allégué que l'assignation ait été publiée au fichier immobilier et que le moyen tiré d'une éventuelle irrecevabilité n'avait pas été débattu devant elle, la cour d'appel n'avait pas à le soulever d'office.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La SAFER fait grief à l'arrêt de constater l'absence de délégation de pouvoir de Mme U... pour la signature de l'avis préalable du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et de déclarer nulle et de nul effet sa décision de préemption, alors « que la décision de préemption d'une Safer fondée sur deux objectifs légaux ne peut pas être annulée quand elle est justifiée au regard de l'un au moins de ces objectifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la décision de préemption de la Safer Aquitaine Atlantique faisait référence aux cinquième et huitième objectifs de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime et qu'elle était motivée au regard de deux objectifs légaux distincts à savoir la protection de l'environnement et la lutte contre la spéculation foncière ; qu'en se bornant, pour annuler la décision de préemption, à dire qu'elle était irrégulière au regard de l'objectif lié à la protection de l'environnement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la motivation fondée sur la lutte contre la spéculation foncière n'était pas suffisante pour en assurer la validité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime :

10. Selon ces textes, le droit de préemption de la SAFER doit répondre à un ou plusieurs objectifs de protection des exploitations agricoles ou de l'environnement auxquels elle doit se référer afin de justifier, à peine de nullité, la décision qu'elle prend pour l'exercer.

11. Pour annuler la décision de préemption, l'arrêt retient que, lorsque celle-ci a pour objet la protection de l'environnement, la SAFER doit recueillir l'avis préalable du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et que celle-ci ne justifie pas que cet avis eût été donné par une personne ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la motivation de la décision de préemption fondée sur la lutte contre la spéculation foncière ne suffisait pas à en assurer la validité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les consorts I..., les consorts R... et la société Bush Holding aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bush Holding et celle des consorts I..., des consorts R... et les condamne in solidum à payer à la SAFER Nouvelle Aquitaine la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Nouvelle Aquitaine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la décision de préemption de la Safer Atlantique Aquitaine en date du 6 janvier 2017 portant sur les parcelles situées sur la commune de [...], section [...] et [...] d'une contenance totale de 4 ha 45 a 49 ca ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas allégué que l'assignation demandant la nullité de la préemption - intervenue dans les 6 mois du jour où les demandeurs ont connu la préemption – ait été publiée au fichier immobilier ;

ALORS QUE l'action en annulation d'une décision de préemption d'une Safer qui n'a pas été publiée au service chargé de la publicité foncière au jour où la cour d'appel statue est sanctionnée par une irrecevabilité d'ordre public, que les juges du fond doivent relever d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la demande de la société Bush Holding et des consorts I... tendant à annulation de la décision de préemption de la Safer Aquitaine Atlantique n'avait pas été publiée au fichier immobilier ; qu'en faisant droit à cette demande, quand il ressortait de ses propres constatations qu'elle était irrecevable faute de publication au fichier immobilier, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, ensemble l'article 125 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'absence de délégation de pouvoir de Mme M... U... pour la signature de l'avis préalable du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et d'AVOIR, en conséquence, déclaré nulle et de nul effet la décision de préemption de la Safer Atlantique Aquitaine en date du 6 janvier 2017 portant sur les parcelles situées sur la commune de [...], section [...] et [...] d'une contenance totale de 4 ha 45 a 49 ca ;

AUX MOTIFS QUE sur les moyens afférents à la nullité de la décision de préemption de la Safer ; etlt; sur l'absence d'habilitation régulière de l'auteur de la décision de préemption ; qu'en application des dispositions de l'article R 143-6 du code rural et de la pêche maritime, la Safer qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet (
) ; que le premier juge, pour écarter ce moyen a à bon droit constaté que la Safer versait aux débats un extrait de la délibération du conseil d'administration de la Safer Aquitaine du 22 novembre 20015 duquel il ressort que Mme C... U... a bien reçu une délégation de pouvoirs spéciale pour instruire, décider et mettre en oeuvre après accord des commissaires du gouvernement, l'exercice du droit de préemption conformément au décret attributif en vigueur ; etlt; sur le défaut de signature de l'avis de directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; que la Sarl Bush Holding soutient que cet avis signé par Mme M... U... n'a pas été valablement recueilli alors qu'il conditionne l'exercice du droit de préemption de la Safer. Ce moyen est contesté par la Safer qui fait valoir qu'il doit être écarté s'agissant d'un moyen nouveau et indique justifier d'une délégation de signature ; que ce moyen est recevable dès lors qu'il ne constitue pas une prétention nouvelle puisqu'il tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir, obtenir l'annulation de la décision de préemption de la Safer ; que le projet d'acquisition de la Safer Aquitaine Atlantique fait référence, dans ses objectifs légaux, aux articles L. 143-2 8° et L. 143-2 5° du code rural et de la pêche maritime afférent respectivement à la protection de l'environnement et à la lutte contre la spéculation foncière ; qu'en application des dispositions de l'article L. 143-2 8° du code rural, lorsque la préemption a pour objet la protection de l'environnement, la Safer doit recueillir l'avis préalable du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le cas échant du directeur du parc national ou régional compétent ou du directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou, pour la région de l'Ile de France, du directeur de l'agence des espaces verts (article R 143-5 du code rural). Cette décision doit être signée par le président du conseil d'administration de la Safer ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet ; que l'avis favorable de la DREAL donné en réponse le 4 janvier 2014 est signé par Mme M... U..., adjointe au chef du département biodiversité continuités et espaces naturels, chef de la division aires protégées mer zones humides ; qu'il résulte de la décision de subdélégation de signature en matière d'administration générale, en date du 5 décembre 2016, n° 2016-22, du directeur régional de l'environnement, l'aménagement et du logement de la région nouvelle Aquitaine : Article 1 : en cas d'absence de M. H... J..., directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Nouvelle Aquitaine, la délégation de signature qui lui a été conférée sera exercée par M. L... E..., directeur délégué, à l'exception des actes relatifs à sa situation personnelle ; qu'en outre, dans le cadre de leurs attributions respectives et par référence à l'annexe 1 ci-jointe, une délégation de signature permanente est donnée aux adjoints ci-après mentionnés pour les courriers de service et pour les décisions qui leur sont associées comme ci-après mentionnés pour les courriers de service et pour les décisions qui leur sont associées comme ci-après : concernant Mme M... U..., pour le service patrimoine naturel, département biodiversité continuités et espaces naturels, les codes de l'annexe 1 visés sont : A9, H1, H3, H4 ; qu'en lecture de l'annexe I jointe à cette décision n° 2016-22 : le code A9 (administration générale, a) Personnel) correspond à l'octroi des congés annuels, jours RTT
Le code H1 (protection de la nature) concerne la conduite des procédures de transaction pénale, en matière de police de l'eau et de police de la pêche en eau douce. Il est fait référence au code de l'environnement et au décret n°2007-598 du 24 avril 2007 relatif à la transaction pénale. Le code H3 correspond - à la préservation des espèces protégées, des sites classés et agenda 21. Il est fait référence au code de l'environnement, - aux documents administratifs et décisions intéressants la procédure mise en avant, à l'application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction et au règlement CE du 9 décembre 1997 relatif à la protection des espèces. Le code H4 correspond au secrétariat des commissions régionales COGEPOMI Adour COGEPEMI Garonne, conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le comité de pilotage régional des orientations de gestion I de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de l'habitat, le comité régional Natura 2000, le conseil scientifique de l'estuaire de la Gironde, le comité régional de suivi du système d'information sur la nature et les paysages ; qu'à la lecture de cette décision n° 2016-22, il n'est pas établi que Mme M... U... était régulièrement habilitée à signer le 4 janvier 2017, l'avis préalable visé à l'article L 143-2 8° du code rural ; qu'en conséquence, la Safer Aquitaine Atlantique ne disposant pas de cet avis préalable obligatoire du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, donné par une personne en ayant le pouvoir, sa décision du 6 janvier 2017 est nulle et de nul effet ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté l'indivision I... et la Sarl Bush Holding de toutes leurs demandes et la décision de préemption de la Safer Atlantique Aquitaine en date du 6 janvier 2017 portant sur les parcelles situées sur la commune de [...], section [...] et [...] d'une contenance totale de 4 ha 45 a 49 ca sera déclarée nulle et de nul effet ;

ALORS QUE la décision de préemption d'une Safer fondée sur deux objectifs légaux ne peut pas être annulée quand elle est justifiée au regard de l'un au moins de ces objectifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la décision de préemption de la Safer Aquitaine Atlantique faisait référence aux cinquième et huitième objectifs de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime et qu'elle était motivée au regard de deux objectifs légaux distincts à savoir la protection de l'environnement et la lutte contre la spéculation foncière ; qu'en se bornant, pour annuler la décision de préemption, à dire qu'elle était irrégulière au regard de l'objectif lié à la protection de l'environnement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la motivation fondée sur la lutte contre la spéculation foncière n'était pas suffisante pour en assurer la validité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-17031
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 20 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-17031


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17031
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