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12/11/2020 | FRANCE | N°19-15729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2020, 19-15729


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 683 F-D

Pourvoi n° Q 19-15.729

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. U... K...,

2°/ Mme M... F..., épouse K...,

dom

iciliés tous deux [...],

3°/ M. J... K...,

4°/ Mme M... P..., épouse K...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Q 19-15.729 contre l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 683 F-D

Pourvoi n° Q 19-15.729

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. U... K...,

2°/ Mme M... F..., épouse K...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ M. J... K...,

4°/ Mme M... P..., épouse K...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Q 19-15.729 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. U... et J... K... et de Mmes F... et P..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 janvier 2019), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la banque) a accordé à l'EURL [...] (la société), les 26 décembre 2008 et 9 février 2009, deux prêts, le premier garanti par les cautions de M. U... K..., son dirigeant, et de Mme F..., épouse de celui-ci et, le second, par les cautions de M. J... K..., associé de la société, et de Mme P..., son épouse. La banque a encore, le 4 septembre 2009, consenti à la société une ouverture de crédit garantie par le cautionnement solidaire de MM. U... et J... K..., pour laquelle Mmes F... et P... ont consenti à l'engagement de leurs époux.

2. Par jugement du 27 mai 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire.

3. Par actes des 8 et 12 octobre 2015, la banque a assigné en paiement des sommes dues par la société, MM. U... et J... K... et Mmes F... et P... (les consorts K...), lesquels ont invoqué différents manquements de la banque à leur égard, qui ont été écartés.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Les consorts K... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande fondée sur l'obligation d'information et le devoir de mise en garde de la banque et de les condamner à lui payer diverses sommes, alors « que le consentement donné par un époux au cautionnement souscrit par son conjoint ayant pour effet d'étendre l'assiette du gage des créanciers aux biens communs en plus de ses biens propres, la cour d'appel doit apprécier le respect de ses obligations par la banque à l'égard du conjoint ayant donné son consentement au cautionnement ; qu'en refusant le droit aux épouses des cautions de se prévaloir d'un quelconque manquement de la banque à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde en retenant que le seul consentement d'un époux au cautionnement souscrit par son conjoint n'avait pas pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'acte, la cour d'appel a violé les articles L. 332-1 du code de la consommation et 1415 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Ayant exactement retenu, s'agissant de l'ouverture de crédit accordée le 4 septembre 2009, que le consentement donné par Mmes F... et P... au cautionnement consenti par leurs époux ne leur conférait pas la qualité de partie à l'acte, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'elles n'étaient créancières d'aucune obligation d'information ou de mise en garde à l'égard de la banque bénéficiaire du cautionnement.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... K..., Mme F..., M. J... K... et Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour
MM. U... et J... K... et Mmes F... et P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme U... K... de leur demande fondée sur la disproportion de leurs engagements de caution et de les avoir condamnés à payer diverses sommes à la CRCAM de Champagne Bourgogne au titre des trois prêts consentis ;

Aux motifs qu'il appartient aux cautions de prouver la disproportion de leur cautionnement au moment où il a été consenti ; que les consorts K... entendent se prévaloir de la disproportion prétendue de leurs engagements de caution à leurs seuls revenus ; que s'agissant du couple constitué par Monsieur U... K... et Madame M... K..., le premier juge a exactement retenu que ceux-ci disposaient, à la date des cautionnements, d'un patrimoine immobilier, ainsi que de revenus mensuels s'élevant à plus de 4400 euros mensuels en 2008, et de plus de 3000 euros en 2009 ; qu'il a pertinemment retenu que le prêt de consolidation de 166 000 euros ayant pour objet de rembourser les prêts antérieurs, seuls les cautionnements afférents au prêt professionnel de trésorerie de 15 000 euros ainsi qu'à l'ouverture du crédit de 40 000 euros avaient un réel impact sur la situation financière du couple ; qu'il pourra être ajouté qu'au moment de la souscription du prêt de consolidation, les échéances des crédits antérieurs avaient été régulièrement honorées, ainsi que viennent le préciser les appelants dans leurs écritures, sans contradiction de ce chef par la banque ; qu'il a retenu, de l'étude du patrimoine de Monsieur U... K... et Madame M... K..., que ceux-ci étaient à la date de conclusion des prêts en capacité de faire face à leur engagement de caution ; que s'agissant du couple constitué par Monsieur J... K... et Madame M... K..., le premier juge avait retenu qu'il ressortait de la fiche de renseignement du 21 janvier 2009 que ceux-ci sont propriétaires d'une maison d'habitation de 150 000 euros et bénéficient tous deux de revenus mensuels de 4 416 euros environ, de sorte qu'au jour de la souscription de leur engagement de caution au titre du prêt de 166 000 euros, celui-ci n'était pas disproportionné à leurs biens et revenus ; que les consorts K... entendent se prévaloir, dans leurs écritures d'appel de la disproportion prétendue de leurs engagements de caution à leurs seuls revenus ; que les appelants n'apportant aucune précision quant à la valeur de leurs patrimoines respectifs, notamment immobilier, au moment de leurs engagements de caution, pour se borner à produire comme seule pièce l'avis d'imposition de Monsieur J... K... et de son épouse au titre de l'année 2009, leurs demandes ne pourront manifestement pas prospérer ; que, sur les condamnations des cautions et en l'absence de tout moyen pertinent à cet égard de la part des appelants, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a, pour le prêt professionnel de trésorerie : - condamné Monsieur U... K... à payer à la caisse la somme de 7800 euros conformément au cautionnement limité souscrit ; - condamné Madame M... K... à payer à la caisse la somme de 7800 euros ; - dit que le crédit cautionné serait soldé après encaissement de la somme de 7800 euros ; pour l'ouverture de crédit : - condamné solidairement Monsieur U... K... et Monsieur J... K... à payer à la caisse la somme de 38 411,20 euros avec intérêts de retard au taux contractuel annuel initial variable de 5,61 % sur la somme de 35 182,80 euros, et au taux légal sur la somme de 2928,40 euros, à compter du 3 août 2016, et ce dans la limite de 52 000 euros conformément au cautionnement limité souscrit par chaque caution ; - dit que cette condamnation solidaire est opposable à Madame M... K... (U...) et Madame M... K... (J....) ; pour le prêt professionnel de consolidation : - condamné solidairement Monsieur U... K..., Madame M... K... (U...), Monsieur J... K... et Madame M... K... au paiement de la somme de 147 073,70 euros avec intérêts de retard à échoir au taux contractuel de 11,50 % par an sur la somme de 136 403,38 euros, et au taux légal sur la somme de 10 670,31 euros à compter du 3 août 2016, et ce dans la limite de la somme de 215 800 euros conformément au cautionnement limité souscrit par chaque caution ;

Alors 1°) qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en condamnant M. U... K... et son épouse, après avoir constaté que les cautionnements afférents au prêt professionnel de trésorerie ainsi qu'à l'ouverture de crédit avaient eu un réel impact sur la situation financière du couple et en énonçant qu'au moment de la souscription du prêt de consolidation, les échéances de crédits antérieurs avaient été régulièrement honorées sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces échéances n'avaient pas été régulièrement honorées exclusivement grâce aux apports financiers des parents de M. U... K... qui avaient apporté sur les comptes de la société pas moins de 207 254,93 euros sous forme de virements et de chèques, ce qui démontrait que la situation financière des époux U... K... ne leur permettait pas de faire face à leurs engagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion des prêts ;

Alors 2°) que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution à ses biens et revenus doit s'apprécier en considération de son endettement global ; qu'en considérant que seuls les cautionnements afférents au prêt de trésorerie de 15 000 euros et à l'ouverture de crédit de 40 000 euros avaient un réel impact sur la situation financière du couple en raison du fait que le prêt de consolidation de 166 000 euros avait pour objet de rembourser les prêts antérieurs, quand un tel prêt venait aggraver la dette antérieure, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Alors 3°) et en tout état de cause que le tribunal avait énoncé que le prêt professionnel de consolidation de 166 000 euros avait pour but de rembourser un prêt n°[...] pour lequel les époux K... s'étaient déjà portés cautions, distinct du prêt professionnel de trésorerie n°[...] d'un montant de 15 000 euros et de l'ouverture de crédit n°[...] du 4 septembre 2009 de 40 000 euros ; qu'en énonçant que le tribunal avait « pertinemment retenu que le prêt de consolidation de 166 000 euros avait pour objet de rembourser les prêts antérieurs » pour en déduire que seuls les cautionnements afférents au prêt professionnel de trésorerie de 15 000 euros et à l'ouverture de crédit de 40 000 euros avaient un réel impact sur la situation financière du couple, à l'exclusion du prêt de consolidation de 166 000 euros, la cour d'appel a dénaturé le jugement et a méconnu le principe de l'interdiction de dénaturer les documents de la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts K... de leur demande fondée sur les manquements de la banque en raison de l'octroi de crédits excessifs au débiteur principal et de les avoir condamnés à payer diverses sommes à la CRCAM Champagne Bourgogne ;

Aux motifs qu'il pourra être ajouté une remarque particulière au crédit du 4 septembre 2009 à hauteur de 40 000 euros, garanti par la caution solidaire de Monsieur U... K... et de Monsieur J... K... dans la limite de 52 000 euros comprenant le paiement du principal et des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard pour une durée de 120 mois et pour lequel les épouses des cautions solidaires, à savoir respectivement Madame M... F... et Madame M... P... ont donné le 15 septembre 2009 leur consentement à l'engagement de caution souscrit par leur époux ; qu'en effet, le seul consentement d'un époux au cautionnement souscrit par son conjoint n'a pas pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'acte, de telle sorte que du chef de l'engagement de caution du 15 septembre 2009, Madame M... F... et Madame M... P... ne sont fondées à se prévaloir d'aucun manquement de la banque à raison d'un octroi de crédit prétendument excessif au débiteur principal ; que s'agissant des autres cautions, il conviendra d'approuver l'exacte d'appréciation par le premier juge, selon laquelle même si, à la date de souscription des emprunts et des actes de cautionnement afférents, l'Eurl [...] présentait un chiffre d'affaire en baisse et un résultat débiteur, il convenait toutefois d'observer que pour l'exercice 2008/2009, son gérant avait bénéficié d'une rémunération de 37 252 euros, et pour l'exercice 2009/2010 de 29 576 euros, et que les échéances des prêts souscrits par l'Eurl [...] avaient toujours été remboursées jusqu'à l'ouverture de la procédure judiciaire, soit près de 3 ans après l'octroi des différents crédits ; que le prêt de consolidation octroyé le 9 février 2009 à hauteur de 166 000 euros, notamment en ce qu'il était destiné à rembourser un prêt du 30 mai 2006 à hauteur de 245 000 euros et un solde débiteur, n'a pas augmenté l'endettement de l'Eurl [...] ; qu'enfin, la banque fait exactement relever que le rapport du conseil en entreprise sollicité par le mandataire judiciaire au redressement de l'Eurl [...], faisant le point sur la situation de l'entreprise au 31 janvier 2014, fait état d'une hausse du chiffre d'affaires pendant la période d'observation courant 2013, de telle sorte qu'en portant le taux de marge, fixé à 26,09 % du chiffre d'affaire à la date susdite, à hauteur de 35 %, le résultat à cette même date serait de 39 650 euros ; qu'il y aurait donc lieu de débouter les consorts K... de leurs demandes indemnitaires pour manquement de la banque à raison d'un octroi de crédit prétendument excessif au débiteur principal, et le jugement serait confirmé de ce chef ;

Alors 1°) que le juge ne peut relever d'office un moyen sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties ; qu'en déboutant Mme M... K... et Mme M... P..., épouses des cautions solidaires, de leurs demandes fondées sur l'octroi de crédits excessifs par la banque en retenant que le seul consentement d'un époux au cautionnement souscrit par son conjoint ne lui conférait pas la qualité de partie à l'acte, quand aucune des parties ne s'était prévalue de cette règle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que le consentement donné par un époux au cautionnement souscrit par son conjoint ayant pour effet d'étendre l'assiette du gage des créanciers aux biens communs en plus de ses biens propres, la cour d'appel doit apprécier le respect de ses obligations par la banque à l'égard du conjoint ayant donné son consentement au cautionnement ; qu'en refusant le droit aux épouses des cautions de se prévaloir d'un quelconque manquement de la banque à raison d'un octroi de crédit excessif en retenant que le seul consentement d'un époux au cautionnement souscrit par son conjoint n'avait pas pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'acte, la cour d'appel a violé les articles L. 332-1 du code de la consommation et 1415 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts K... de leur demande fondée sur l'obligation d'information et le devoir de mise en garde des cautions par la banque et de les avoir condamnés à payer diverses sommes à celle-ci ;

Aux motifs qu'il pourra être formulé une remarque particulière au crédit du 4 septembre 2009 à hauteur de 40 000 euros, garanti par la caution solidaire de Monsieur U... K... et de Monsieur J... K... dans la limite de 52 000 euros comprenant le paiement du principal et des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard pour une durée de 120 mois, et pour lequel les épouses des cautions solidaires ont chacune donné le 15 septembre 2009 leur consentement à l'engagement de caution souscrit par leur époux ; qu'en effet, le seul consentement d'un époux au cautionnement souscrit par son conjoint n'a pas pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'acte, de telle sorte que du chef de l'engagement de caution du 15 septembre 2009, Madame M... F... et Madame M... P... ne sont fondées à se prévaloir d'aucun manquement de la banque à son obligation d'information ou à son devoir de conseil à leur égard ; que la banque n'a pas manqué à son devoir de mise en garde des cautions ; que c'est de manière particulièrement infondée que Monsieur U... K... soutient ne pas pouvoir être considéré comme une caution avertie, alors qu'il est le dirigeant de l'Eurl [...], et qu'il se trouve particulièrement au fait de la situation financière de l'entreprise, notamment pour avoir souscrit les divers emprunts litigieux en sa qualité de représentant légal de la société ; que sa parfaite connaissance de la situation financière de l'entreprise résultait déjà de son courrier du 20 décembre 2008, antérieur à ses engagements de caution, par lequel l'intéressé avait exprimé à la banque sa volonté de mise en oeuvre des mesures nécessaires à la correction des erreurs de gestion évoquées avec le banquier, de lui assurer pour l'avenir une maîtrise des charges et l'optimisation de sa gestion bancaire quotidienne, et prendre l'engagement pour l'avenir de faire fonctionner l'ensemble de ses comptes tant professionnels que personnels de manière strictement créditrice ; qu'il ressort en outre du rapport de l'organisme de conseil en redressement d'entreprise Ysico du 31 janvier 2014, consulté par le mandataire judiciaire, que Monsieur J... K..., associé de l'Eurl [...], était détenteur de l'écrasante majorité du capital social, avait souscrit à titre personnel un emprunt de 50 000 euros auprès de la Banque Populaire pour le compte de la société, ultérieurement transféré dans son compte courant d'associé au sein de l'Eurl [...] ; qu'il en résulte la parfaite information de Monsieur J... K... sur la situation financière de l'entreprise, de sorte que celui-ci doit donc lui aussi être considéré comme une caution avertie ; qu'au bénéfice des observations figurant plus haut, et en ce qu'ils ne peuvent pas être considérés comme cautions non averties, la demande indemnitaire de Monsieur U... K... et de Monsieur J... K...., tirée d'un défaut allégué de mise en garde par la banque, ne pourra manifestement pas prospérer ; qu'eu égard tant à la proportionnalité des engagements des cautions à leurs propres ressources et aux biens, ainsi qu'au caractère adapté du montant de leurs engagements aux capacités financières de l'Eurl [...] sus analysées, la caisse n'était tenue à l'égard des autres cautions que Monsieur U... K... et J... K... à aucun devoir de mise en garde ; que la banque n'a pas plus manqué à son obligation d'information à l'égard des cautions ; qu'en effet, en faisant état des éléments susdits s'agissant de la situation financière de l'entreprise de chaque engagement de caution, la banque démontre suffisamment qu'elle ne s'est pas abstenue de porter à la connaissance des caution quelque information que ce soit, qui aurait été en sa connaissance, et que n'aurait pas connu chacune des cautions ; qu'au total, la caisse n'était tenue à l'égard des consorts K... à aucune obligation d'information ni à aucun devoir de mise en garde ; que les consorts K... seraient déboutés de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la banque au titre de son obligation d'information et de son devoir de mise en garde, et le jugement serait confirmé de ce chef ;

Alors 1°) que le juge ne peut relever d'office un moyen sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties ; qu'en déboutant Mme M... K... et Mme M... P..., épouses des cautions solidaires, de leurs demandes fondées sur le manquement par la banque à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde en retenant que le seul consentement d'un époux au cautionnement souscrit par son conjoint ne lui conférait pas la qualité de partie à l'acte, quand aucune des parties ne s'était prévalue de cette règle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que le consentement donné par un époux au cautionnement souscrit par son conjoint ayant pour effet d'étendre l'assiette du gage des créanciers aux biens communs en plus de ses biens propres, la cour d'appel doit apprécier le respect de ses obligations par la banque à l'égard du conjoint ayant donné son consentement au cautionnement ; qu'en refusant le droit aux épouses des cautions de se prévaloir d'un quelconque manquement de la banque à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde en retenant que le seul consentement d'un époux au cautionnement souscrit par son conjoint n'avait pas pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'acte, la cour d'appel a violé les articles L. 332-1 du code de la consommation et 1415 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-15729
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 29 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-15729


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15729
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