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12/11/2020 | FRANCE | N°19-15248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2020, 19-15248


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 682 F-D

Pourvoi n° S 19-15.248

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Co

rse (CEPAC), société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-15.248 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 682 F-D

Pourvoi n° S 19-15.248

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (CEPAC), société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-15.248 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. D... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, de Me Haas, avocat de M. A..., et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 novembre 2018), suivant actes de prêt du 15 novembre 2010, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la banque) a consenti à M. A... (l'emprunteur) deux prêts immobiliers, le premier d'un montant de 129 000 euros au taux conventionnel de 3,47 % l'an et au taux effectif global de 4,24 % et le second d'un montant de 110 000 euros au taux conventionnel de 3,50 % l'an et au taux effectif global de 4,41 %.

2. Invoquant un calcul erroné des intérêts conventionnels sur la base d'une année bancaire de trois-cent-soixante jours, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la stipulation d'intérêts et substitution de l'intérêt légal.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt d'annuler la stipulation d'intérêt contenue dans les actes de prêt, de dire que l'intérêt au taux légal sera substitué au taux d'intérêt conventionnel, et de condamner la banque à restituer à l'emprunteur la différence entre les intérêts perçus depuis le 15 novembre 2010 et ceux qu'elle aurait dû percevoir en application du taux légal de 0,65 % l'an, alors « que la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée discrétionnairement par les juges du fond, est la seule sanction encourue dans le cas où le taux contractuel et le taux effectif global prétendument faussés par le recours à un diviseur trois cent soixante figurent dans l'offre de prêt ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que le taux conventionnel et le taux effectif global prétendument faussés par le recours à une année de trois cent soixante jours figuraient dans les offres de prêt acceptées par l'emprunteur et non dans un acte authentique dressé ultérieurement ; qu'en prononçant pourtant la nullité des stipulations d'intérêt et la substitution du taux légal aux taux conventionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par refus d'application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4. Il résulte de ces textes que la mention d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile dans une offre de prêt acceptée, comme dans un contrat de prêt, est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

5. Pour retenir l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnel et la substitution du taux d'intérêts légal en cours à la date des actes de prêt, l'arrêt retient que ceux-ci stipulent que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de trois cent soixante jours, d'un semestre de deux cent quatre-vingt jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours et que ce calcul a pour effet d'augmenter le taux réel de l'intérêt qui devient supérieur au taux effectif global mentionné.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré nulle la stipulation d'intérêt contenue dans les actes de prêt intervenus entre la banque et M. A... le 15 novembre 2010, d'avoir dit que l'intérêt au taux légal serait substitué au taux d'intérêt conventionnel, et d'avoir condamné la banque à restituer à M. A... la différence entre les intérêts perçus depuis le 15 novembre 2010 et ceux qu'elle aurait dû percevoir en application du taux légal de 0,65 % l'an ;

aux motifs que « les deux actes de prêt intervenus entre la [...] le 15 novembre 2010 mentionnent que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, alors que l'année civile compte 365 ou 366 jours selon que l'année est bissextile ou non. Le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours n'est pas anodin puisqu'il a pour effet d'augmenter le taux réel de l'intérêt qui devient donc supérieur au TEG mentionné dans les actes de prêt. L'irrégularité du TEG entraîne la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêt et justifie la substitution du taux d'intérêt légal en cours à la date des actes de prêt (soit 0,65 % l'an) au taux d'intérêt conventionnel. Il convient donc de faire droit à la demande de substitution d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et de condamner la caisse d'épargne de Provence Alpes Corse à restituer à D... A... la différence entre les intérêts perçus depuis le 15 novembre 2010 et ceux qu'elle aurait dû percevoir en application du taux légal de 0,65 % l'an » ;

alors 1/ que la présence, dans un acte de prêt, d'une clause selon laquelle les intérêts conventionnels sont calculés sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours ne justifie pas l'annulation de la stipulation d'intérêt, car elle ne concerne que le calcul des intérêts mensuels dont elle ne modifie en rien le montant ; que pour faire droit à la demande d'annulation formée par l'emprunteur, la cour d'appel, après avoir relevé l'existence, dans chaque acte de prêt, d'une clause selon laquelle les intérêts seraient calculés sur le capital dû sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, a énoncé qu'un tel calcul n'était pas anodin puisqu'ayant pour effet d'augmenter le taux réel de l'intérêt, qui devenait ainsi supérieur au TEG mentionné sur les actes de prêt ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation et 1134 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

alors 2/ que le prêteur n'encourt une sanction du chef du recours à un diviseur 360 que si les intérêts journaliers du prêt ont effectivement été calculés sur la base d'une année de 360 jours et que ce calcul a généré un surcoût au détriment de l'emprunteur ; que pour accueillir la demande d'annulation formée par l'emprunteur, la cour d'appel, après avoir relevé l'existence, dans chaque acte de prêt, d'une clause selon laquelle les intérêts seraient calculés sur le capital dû sur la base d'une année de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, a énoncé qu'un tel calcul n'était pas anodin puisqu'ayant pour effet d'augmenter le taux réel de l'intérêt, qui devenait ainsi supérieur au TEG mentionné sur les actes de prêt ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier que les prêts litigieux comportaient des intérêts journaliers et que ces derniers avaient été effectivement calculés par application d'un diviseur 360 au détriment de l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré nulle la stipulation d'intérêt contenue dans les actes de prêt intervenus entre la banque et M. A... le 15 novembre 2010, d'avoir dit que l'intérêt au taux légal serait substitué au taux d'intérêt conventionnel, et d'avoir condamné la banque à restituer à M. A... la différence entre les intérêts perçus depuis le 15 novembre 2010 et ceux qu'elle aurait dû percevoir en application du taux légal de 0,65 % l'an ;

aux motifs que « les deux actes de prêt intervenus entre la [...] le 15 novembre 2010 mentionnent que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, alors que l'année civile compte 365 ou 366 jours selon que l'année est bissextile ou non. Le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours n'est pas anodin puisqu'il a pour effet d'augmenter le taux réel de l'intérêt qui devient donc supérieur au TEG mentionné dans les actes de prêt. L'irrégularité du TEG entraîne la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêt et justifie la substitution du taux d'intérêt légal en cours à la date des actes de prêt (soit 0,65 % l'an) au taux d'intérêt conventionnel. Il convient donc de faire droit à la demande de substitution d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et de condamner la caisse d'épargne de Provence Alpes Corse à restituer à D... A... la différence entre les intérêts perçus depuis le 15 novembre 2010 et ceux qu'elle aurait dû percevoir en application du taux légal de 0,65 % l'an » ;

alors 1/ que le prêteur qui réclame des intérêts supérieurs à ceux résultant de l'application du taux contractuellement prévu engage sa responsabilité à l'égard de l'emprunteur et doit réparer le dommage ainsi causé à ce dernier ; qu'en estimant que le calcul sur une période de 360 jours avait pour effet d'augmenter le taux réel de l'intérêt devenant ainsi supérieur au TEG mentionné dans les actes de prêt et que l'irrégularité de la mention du TEG découlant du calcul des intérêts contractuels sur la base d'une année de 360 jours entraînait la nullité de la stipulation d'intérêt et justifiait la substitution du taux d'intérêt légal en cours à la date des actes de prêt au taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 1907 alinéa 2 du code civil, par fausse application, et les articles 1134 et 1147 du code civil en leur ancienne rédaction, par refus d'application ;

alors 2/ que le prêteur qui réclame des intérêts supérieurs à ceux résultant de l'application du taux contractuellement prévu engage sa responsabilité à l'égard de l'emprunteur et doit réparer le dommage ainsi causé à ce dernier ; qu'en estimant que le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours entraînait l'annulation de la stipulation d'intérêt, après avoir énoncé que le calcul sur une période de 360 jours avait pour effet d'augmenter le taux réel de l'intérêt devenant ainsi supérieur au TEG mentionné dans les actes de prêt, ce dont il résultait que le recours à un diviseur 360 entraînait une application incorrecte du taux contractuel et du TEG, et révélait donc un problème d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 1907 alinéa 2 du code civil, par fausse application, et les articles 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, par refus d'application ;

alors 3/ que le recours à une année de 360 jours pour le calcul des intérêts journaliers justifie la suppression de la clause qui le prévoit et sa substitution par un calcul au taux contractuel sur la base d'une année civile, et non l'annulation de la stipulation d'intérêt ; qu'en estimant que l'irrégularité de la mention du TEG découlant du calcul des intérêts contractuels sur la base d'une année de 360 jours entraînait la nullité de la stipulation d'intérêt et justifiait la substitution du taux d'intérêt légal en cours à la date des actes de prêt au taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a violé l'article 1907 alinéa 2 du code civil, par fausse application, et les articles 1134 et 1147 du code civil en leur ancienne rédaction, par refus d'application ;

alors 4/ subsidiairement qu'à supposer que le calcul d'intérêts journaliers sur la base d'une année de 360 jours affecte la validité de la stipulation d'intérêts, l'annulation qui en résulte, nécessairement partielle, est limitée aux intérêts journaliers et demeure sans effet sur les intérêts mensuels échus et à échoir ; qu'en prononçant l'annulation intégrale de la stipulation d'intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1907, alinéa 2 du code civil ;

alors 5/ subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts, dans la proportion fixée discrétionnairement par les juges du fond, est la seule sanction encourue dans le cas où le taux contractuel et le TEG prétendument faussés par le recours à un diviseur 360 figurent dans l'offre de prêt ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que le taux conventionnel et le TEG prétendument faussés par le recours à une année de 360 jours figuraient dans les offres de prêt acceptées par l'emprunteur et non dans un acte authentique dressé ultérieurement ; qu'en prononçant pourtant la nullité des stipulations d'intérêt et la substitution du taux légal aux taux conventionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par refus d'application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré nulle la stipulation d'intérêt contenue dans les actes de prêt intervenus entre la banque et M. A... le 15 novembre 2010, d'avoir dit que l'intérêt au taux légal serait substitué au taux d'intérêt conventionnel, et d'avoir condamné la banque à restituer à M. A... la différence entre les intérêts perçus depuis le 15 novembre 2010 et ceux qu'elle aurait dû percevoir en application du taux légal de 0,65 % l'an ;

aux motifs que « les deux actes de prêt intervenus entre la [...] le 15 novembre 2010 mentionnent que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, alors que l'année civile compte 365 ou 366 jours selon que l'année est bissextile ou non. Le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours n'est pas anodin puisqu'il a pour effet d'augmenter le taux réel de l'intérêt qui devient donc supérieur au TEG mentionné dans les actes de prêt. L'irrégularité du TEG entraîne la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêt et justifie la substitution du taux d'intérêt légal en cours à la date des actes de prêt (soit 0,65 % l'an) au taux d'intérêt conventionnel. Il convient donc de faire droit à la demande de substitution d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et de condamner la caisse d'épargne de Provence Alpes Corse à restituer à D... A... la différence entre les intérêts perçus depuis le 15 novembre 2010 et ceux qu'elle aurait dû percevoir en application du taux légal de 0,65 % l'an » ;

alors 1/ que la substitution automatique des intérêts légaux au intérêts contractuels, encourue par le prêteur s'étant livré à un calcul des intérêts contractuels sur la base d'une année de 360 jours, constitue une sanction disproportionnée ; qu'en infligeant toutefois cette sanction, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce et l'article 1907 alinéa 2 du code civil ;

alors 2/ que les principes de proportionnalité et de sécurité juridique s'opposent à ce qu'un créancier soit privé des intérêts conventionnels par application d'une règle d'origine prétorienne qui n'était pas encore en vigueur au jour où le contrat ayant occasionné l'illicéité a été conclu ; qu'en faisant application d'une sanction privant le créancier des intérêts conventionnels en raison de l'utilisation de l'année de 360 jours quand les actes litigieux avaient été conclus avant que la Cour de cassation ne prohibe cette pratique par son arrêt du 19 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce et l'article 1907 alinéa 2 du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré nulle la stipulation d'intérêt contenue dans les actes de prêt intervenus entre la banque et M. A... le 15 novembre 2010, d'avoir dit que l'intérêt au taux légal serait substitué au taux d'intérêt conventionnel, et d'avoir condamné la banque à restituer à M. A... la différence entre les intérêts perçus depuis le 15 novembre 2010 et ceux qu'elle aurait dû percevoir en application du taux légal de 0,65 % l'an ;

aux motifs que « les deux actes de prêt intervenus entre la [...] le 15 novembre 2010 mentionnent que les intérêts sont calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours, alors que l'année civile compte 365 ou 366 jours selon que l'année est bissextile ou non. Le calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de 360 jours n'est pas anodin puisqu'il a pour effet d'augmenter le taux réel de l'intérêt qui devient donc supérieur au TEG mentionné dans les actes de prêt. L'irrégularité du TEG entraîne la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêt et justifie la substitution du taux d'intérêt légal en cours à la date des actes de prêt (soit 0,65 % l'an) au taux d'intérêt conventionnel. Il convient donc de faire droit à la demande de substitution d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et de condamner la caisse d'épargne de Provence Alpes Corse à restituer à D... A... la différence entre les intérêts perçus depuis le 15 novembre 2010 et ceux qu'elle aurait dû percevoir en application du taux légal de 0,65 % l'an » ;

alors que le taux légal applicable est celui en vigueur au jour où les intérêts sont acquis au créancier ; qu'il s'en évince que le taux légal imposé au prêteur à titre de sanction du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours doit être celui applicable au jour du versement de chaque échéance et qu'il doit donc suivre les modifications normatives tout au long de la phase d'amortissement ; qu'en décidant que le taux d'intérêt légal applicable pour l'année 2010, soit 0,65 %, serait substitué aux stipulations d'intérêt des deux prêts litigieux et en condamnant la banque à restituer à M. A... la différence entre les intérêts perçus depuis le 15 novembre 2010 et ceux qu'elle aurait dû percevoir en application du taux légal de 0,65 % l'an, la cour d'appel a violé l'article L. 313-2 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-15248
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-15248


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15248
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