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12/11/2020 | FRANCE | N°19-14985;19-14986;19-14987;19-14988;19-14989;19-14990;19-14991;19-14992;19-14993;19-14994;19-14995;19-14996;19-14997;19-14998;19-14999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-14985 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1031 FS-P+B

Pourvois n°
F 19-14.985
à W 19-14.999

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme A... Q..., épouse F..., domiciliée [

...] ,

2°/ Mme K... E..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme C... B..., épouse XD..., domiciliée [...] ,

4°/ M. U... D..., domicilié [...] ,

5°/ Mme G... VA... ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1031 FS-P+B

Pourvois n°
F 19-14.985
à W 19-14.999

JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme A... Q..., épouse F..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme K... E..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme C... B..., épouse XD..., domiciliée [...] ,

4°/ M. U... D..., domicilié [...] ,

5°/ Mme G... VA... , domiciliée [...] ,

6°/ Mme S... O..., domiciliée [...] ,

7°/ Mme I... P..., domiciliée [...] ,

8°/ M. Y... V..., domicilié [...] ,

9°/ Mme M... TV..., épouse H..., domiciliée [...] ,

10°/ Mme K... L..., domiciliée [...] ,

11°/ Mme W... J..., épouse X..., domiciliée [...] ,

12°/ Mme R... TA..., épouse T..., domiciliée [...] ,

13°/ M. XW... QH..., domicilié [...] ,

14°/ Mme RB... YL..., domiciliée [...] ,

15°/ Mme WI... N..., épouse JX..., domiciliée [...] ,

ont formé respectivement les pourvois n° F 19-14.985, H 19-14.986, G 19-14.987, J 19-14.988, K 19-14.989, M 19-14.990, N 19-14.991, P 19-14.992, Q 19-14.993, R 19-14.994, S 19-14.995, T 19-14.996, U 19-14.997, V 19-14.998 et W 19-14.999 contre quinze arrêts rendus le 22 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges les opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Q... et des quatorze autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse d'allocations familiales du Rhône, et l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, M. Rouchayrole, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 19-14.985 à W 19-14.999 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 22 février 2019), Mme Q... et quatorze autres salariés de la caisse d'allocations familiales du Rhône (la caisse) exercent leurs fonctions en qualité d'agents techniques de l'agence comptable au sein des pôles « Trésorerie comptabilité » et « Recouvrement amiable ».

3. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de prime de responsabilité dite prime de contrôle et de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors :

« 1°/ que l'article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale stipule que "Les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification " ; qu'en excluant du bénéfice de cette prime les agents des pôles "Trésorerie et comptabilité" et "Recouvrement amiable" de la caisse d'allocations familiales du Rhône aux motifs que le contrôle susceptible de donner lieu au versement de la prime serait celui opéré sur les opérations de liquidation des droits, non pas le contrôle des comptes comptables de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé en y ajoutant une condition restrictive qu'il ne prévoit pas ;

2°/ qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que les agents du pôle qualité des comptes, comprenant le pôle trésorerie et le pôle recouvrement amiable, disposent d'une délégation de l'agent comptable et contrôlent les opérations de liquidation avant qu'elles ne donnent lieu à paiement, de sorte que même au sens restrictif du terme décomptes retenu par la cour d'appel, ils sont éligibles à la prime de responsabilité ; qu'en ne tirant pas les conséquences de sa propre qualification au regard des faits constants du litige, elle a violé l'article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

3°/ que le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables sur lequel la cour d'appel s'est fondée ne justifie pas la qualification retenue, dès lors que dans les deux cas, il existe une fonction de contrôle des décomptes ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé, par fausse qualification, l'article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 à la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004, les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification.

6. La cour d'appel a retenu à bon droit que le contrôle susceptible de donner lieu au versement de la prime de responsabilité prévue par le texte précité est le contrôle opéré sur l'opération de liquidation des droits proprement dits -et donc sur les décomptes- et non pas le contrôle des comptes comptables de la caisse.

7. Analysant les fonctions de contrôle exercées par les agents des pôles « trésorerie qualité des comptes recouvrement amiables », « maîtrise des risques et démarche qualité intégrée (DQI) hors allocataires » et « maîtrise des risques et DQI allocataires », elle a notamment constaté que la différence de nature des contrôles opérés par les agents des différents pôles était confirmée par la lecture et la comparaison des référentiels d'emploi et de compétences de ces agents, dont il résulte que seules les fonctions de gestionnaire maîtrise des risques hors allocataires, de technicien maîtrise des risques hors allocataires, de gestionnaire maîtrise des risques action sociale, de gestionnaire maîtrise des risques allocataires et de technicien maîtrise des risques allocataires ont pour objet de contribuer à la maîtrise des risques financiers chacun dans son domaine de compétence, à la lutte contre la fraude interne et à la mise en oeuvre du plan de contrôle de l'agent comptable national décliné localement et des procédures associées, en sorte que seuls ces derniers agents contrôlent « la qualité de la liquidation » liée au processus dont ils sont en charge, « en avant ou après paiement » c'est à dire de la qualité de la saisie des informations, du respect des procédures et de la bonne application de la réglementation.

8. Elle a enfin retenu que les pièces produites par les agents des pôles « Trésorerie et Comptabilité » et « Recouvrement amiable », pour établir la nature de leurs missions de contrôle, confirmaient qu'ils n'opéraient pas un contrôle des décomptes de prestations mais uniquement un contrôle de la cohérence et de la régularité des comptes, conformément à leurs fonctions de comptable.

9. La cour d'appel en a exactement déduit que les agents des pôles « Trésorerie et Comptabilité » et « Recouvrement amiable » de l'agence comptable de la caisse n'exerçaient pas une fonction de contrôle des décomptes et ne pouvaient, de ce fait, prétendre à la prime mensuelle de responsabilité prévue à l'avenant du 25 janvier 1978.

10. Le moyen qui, en sa deuxième branche manque par le fait qui lui sert de base et en sa troisième, critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes Q..., E..., B..., VA... , O..., P..., TV..., L..., J..., TA..., YL... et N... et MM. D..., V... et QH... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Q... et les quatorze autres salariés, demandeurs aux pourvois n° F 19-14.985 à W 19-14.999

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir infirmé les jugements déférés en toutes leurs dispositions ; d'avoir débouté les salariés de leurs demandes tendant 1) à voir juger que la prime dite de responsabilité doit être versée à l'ensemble des agents techniques délégués de l'agent comptable et qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs, sans restriction ; 2) à voir juger que les salariés remplissent les conditions fixées par les dispositions conventionnelles pour bénéficier de l'intégralité de la prime dite de responsabilité représentant 5 % de leur salaire mensuel ; 3) à voir juger que la Caisse d'allocations familiales du Rhône est dans l'obligation de régler rétroactivement depuis 2011 et pour l'avenir aux salariés la prime dite de responsabilité prévue à l'article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 de ladite convention ; 4) à voir juger que la Caisse d'allocations familiales du Rhône a résisté de manière abusive aux demandes légitimes formées aimablement par les salariés et qu'elle a généré un préjudice aux salariés ; et 5) à la condamnation de la Caisse d'allocations familiales du Rhône à payer à chaque salarié une somme au titre de la prime de responsabilité, congés payés inclus, et la somme de 500 € de dommages et intérêts ; d'avoir rejeté les demandes de remise des bulletins de salaire rectifiés sur la base des arrêts ; et d'avoir débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

aux motifs que, selon l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, « les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification (
) » ; qu'en l'espèce et à ce stade de la procédure, il n'est pas contesté par les parties, - que les agents des pôles « Trésorerie Comptabilité » et « Recouvrement amiable » demandeurs à la présente procédure sont des agents techniques délégués de l'agent comptable au sens de l'avenant du 25 janvier 1978, - que la notion de « comptes employeurs » ne trouve pas à s'appliquer s'agissant des CAF ; que le seul point en litige porte donc sur l'interprétation de la notion de contrôle des décomptes dont la Direction du développement et de l'accompagnement des ressources humaines de l'UNCASS dans sa réponse du 10 septembre 2013 (pièce 4 de l'appelante) reconnaît, s'agissant du « contrôle » qu'« aucun texte ne donne véritablement de définition précise de cette notion » ; que la Caisse d'allocations familiales du Rhône estime que la prime de responsabilité a pour objet de rémunérer la fonction spécifique et permanente de contrôle de l'opération de liquidation réalisée par un agent de service de l'ordonnateur se concrétisant par un paiement ou un indu notifié à un allocataire, un tiers ou à un salarié ; qu'elle considère que tel n'est pas le cas des agents des pôles « Trésorerie Comptabilité » et « Recouvrement amiable » dans la mesure où : - ces agents sont en charge des seules opérations de liquidation d'un droit se concrétisant par un paiement ou par un indu du « décompte » au sens de l'avenant du 25 janvier 1978, et non pas du contrôle des paiements aux allocataires, ni d'une activité de maîtrise des risques, - la fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs s'inscrit dans le cadre du principe de séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable qui impose de distinguer les opérations de liquidation-décomptes réalisées par les agents des pôles « Trésorerie Comptabilité » et « Recouvrement amiable » et les opérations des contrôle de ces opérations, lesquelles sont réservées aux seuls techniciens des pôles « Maîtrise des risques (MDR) gestion et tiers », MDR AFC », « MDR Métier » et « MDR Données entrantes » ; - l'activité de contrôle des décomptes rémunérées par la prime de responsabilité instaurée par l'article premier de l'avenant du 25 janvier 1978 est un contrôle de conformité et de qualité des opérations incombant aux techniciens des pôles « Trésorerie comptabilité » et « Recouvrement amiable », dans le but de sécuriser les risques financiers induits par les paiements des prestations ; que de son côté, le salarié, qui ne précise pas à quel pôle « Trésorerie comptabilité » ou « Recouvrement amiable » il est rattaché, ne conteste pas que les comptables de ces deux pôles assument des fonctions de liquidation ni que les « décomptes » sont la matérialisation des opérations de liquidation des prestations ; que cependant, la partie intimée estime que, dans leurs fonctions de liquidateurs, les comptables « Trésorerie comptabilité » et « Recouvrement amiable » ont nécessairement des fonctions de contrôle des décomptes et comptes employeurs, ce qui découle notamment : - du libellé du responsable auxquels ils sont rattachés (le « Responsable Trésorerie Qualité des comptes recouvrement amiable ») et de l'ancien libellé du pôle trésorerie (le pôle « contrôle des dépenses budgétaires et financières »), – de la définition des métiers financiers et comptables qui impose, de tout temps, un contrôle de la régularité des comptes, - des référentiels métiers qui font référence à la notion de contrôle des comptes, et des référentiels métiers locaux, qui évoquent le contrôle des comptes et la supervision des comptes comptables, - des exigences de formation et de la définition des postes des agents dépendant de ces deux pôles ; - des tâches effectivement accomplies dans la mesure où : • le pôle trésorerie vérifie systématiquement la bonne imputation comptable du paiement, procède au contrôle des comptes fournisseurs et donc des services ordonnateurs, a une action de contrôle de cohérence et assure, de façon plus générale, la tenue pleine et entière de la comptabilité, garantissant ainsi la régularité ainsi que la fiabilité des opérations financières et comptables de la CAF, • le pôle vérifie, à la demande de la Caisse d'allocations familiales du Rhône, la bonne comptabilisation de tous les mouvements sur toutes les créances des dossiers des allocataires et des tiers, • tous les comptes sont ajustés après contrôle de ces deux pôles nécessairement en bout de chaîne, - du fait que chaque agent du pôle trésorerie dispose d'un accès personnel et d'un code confidentiel permettant un accès aux deux banques de la CAF du Rhône permettant, lorsqu'un agent détecte une anomalie, de demander une régularisation à la banque, - du fait que chacun des agents dispose d'un certain nombre d'habilitations qui le conduit à contrôler les dossiers des allocataires ou à traiter des opérations comptables, permettant la régularisation et le versement de prestations ; que l'avenant du 25 janvier 1978 s'est substitué à compter du 1er janvier 1978 à l'avenant du 27 mai 1964 portant attribution d'une prime de responsabilité aux agents techniques hautement qualifiés, délégués de l'agent comptable, exerçant ou ayant exercé une fonction de contrôle des décomptes et des comptes employeurs ; que les conditions d'application de cet avenant du 27 mai 1964 ont été précisées par une circulaire U.N.C.A.F. du 17 décembre 1964 qui a notamment indiqué : - que les agents hautement qualifiés visés étaient autrefois classifiés sous la définition « contrôleur des décomptes ou des comptes employeurs (
) », - que l'avenant ne fait aucune réserve au sujet des « décomptes » à considérer et que la définition englobe, de ce fait, les décomptes de toutes les prestations donnant lieu à un contrôle financier : assurances sociales, accidents du travail, invalidité, vieillesse, allocations familiales (pièce 13 de l'appelante) ; que le contrôle susceptible de donner lieu au versement de la prime de responsabilité prévue à l'article premier de l'avenant du 25 janvier 1978 est donc bien le contrôle opéré sur l'opération de liquidation des droits proprement dits – et donc sur les décomptes – et non pas le contrôle des comptes comptables de la Caisse d'allocations familiales du Rhône ; que de plus et ainsi que le fait justement valoir la Caisse d'allocations familiales du Rhône, la séparation des tâches de liquidation des droits et de contrôle des décomptes matérialisant cette liquidation résulte, non pas de l'application proprement dite, mais de la déclinaison au sein du service de l'agent comptable de la Caisse d'allocations familiales du Rhône, du principe de la séparation des fonctions d'ordonnateurs et de comptables, sur lequel repose les règles relatives à la gestion financière des organismes de sécurité sociale du régime général énoncées aux articles D. 253-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que de ce fait, et sauf à priver le contrôle au sein de l'agence comptable de la Caisse d'allocations familiales du Rhône de toute efficacité, les agents liquidateurs et payeurs que sont les comptables des pôles « Trésorerie comptabilité » et « Recouvrement amiable » ne peuvent se voir également confier la tâche de contrôler leurs propres décomptes, contrôle qui est ainsi confié aux agents des pôles « Maîtrise des risques (MDR) gestion et tiers », « MDR AFC », « MDR Métier » et « MDR Données entrantes », lesquelles ne sont d'ailleurs pas des comptables, ainsi que le souligne le salarié ; que par ailleurs, la différence de nature des contrôles opérés par les agents des différents pôles est confirmée par la lecture et la comparaison des référentiels d'emploi et de compétences des ces agents (pièces 15 à 22 de l'appelante et pièce 16 de l'intimé) dont il résulte : - que les fonctions de comptable chargé du recouvrement et de gestionnaire comptable chargé du recouvrement (Pôle Recouvrement amiable) portent sur le recouvrement des créances d'indus et de prêts et des oppositions et ne comportent, en principe, aucune activité de contrôle, même si, pour des raisons historiques, ces agents de la Caisse d'allocations familiales du Rhône se voient, dans les faits, confier la mission d'ajustement des comptes du recouvrement, - que les fonctions de comptable et de gestionnaire en comptabilité (Pôle trésorerie comptabilité), ont pour finalité de contribuer à « la régularité et à la fiabilité des opérations financières et comptables de la CAF (
) au travers notamment du contrôle de la cohérence des documents issus des applicatifs de production avec les informations générales dans les logiciels de trésorerie et de comptabilité », - que seules les fonctions de gestionnaire maîtrise des risques hors allocataires, de technicien maîtrise des risques hors allocataires, de gestionnaire maîtrise des risques action sociale, de gestionnaire maîtrise des risques allocataires et de technicien maîtrise des risques allocataires ont pour objet de contribuer à la maîtrise des risques financiers chacun dans leur domaine de compétence, à la lutte contre la fraude et à la mise en oeuvre du plan de contrôle de l'agent comptable national décliné localement et des procédures associées, - que seuls ces derniers agents contrôlent « la qualité de la liquidation » liée au processus dont ils sont en charge, « en avant ou après paiement », c'est-à-dire de la qualité de la saisie des informations, du respect des procédures et la bonne application de la réglementation ; qu'enfin toutes les pièces produites par le salarié pour établir la nature de ses missions de contrôle confirment que ce dernier n'opère pas un contrôle des décomptes de prestations, mais uniquement un contrôle de cohérence et de la régularité des comptes, conformément à ses fonctions de comptable ; qu'il reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions que les agents du pôle « Trésorerie Comptabilité » travaillent sur la base de fichiers de paiement reçus des différents ordonnateurs de la CAF dont ils contrôlent la cohérence ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les agents des pôles « Trésorerie et Comptabilité et « Recouvrement amiable » de l'agence comptable de la Caisse d'allocations familiales du Rhône n'exercent pas une fonction de contrôle des décomptes et qu'ils ne peuvent donc, de ce fait, prétendre à la prime mensuelle de responsabilité prévue à l'avenant du 25 janvier 1978 ; que cette analyse ne peut être contredite par le fait que l'un des anciens salariés comptables de la CAF de Villefranche-sur-Saône a perçu à compter du 1er juillet 1998 et pour une durée indéterminée, une demi-prime de « vérification » avant que celle-ci ne soit transformée en points de compétence mensuels suite à la nouvelle classification de 2005, dès lors que les fonctions concrètement occupées par ce salarié ne sont pas détaillées ni justifiées ; que dans ces conditions, le salarié ne peut prétendre ni à un rappel de prime de responsabilité et de congés payés y afférents ni à la condamnation de la Caisse d'allocations familiales du Rhône à lui payer cette prime pour l'avenir ; que, sur l'inégalité de traitement, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'une différence de traitement établie par engagement ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d'établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve des éléments étrangers à toute discrimination justifiant l'inégalité de traitement dont se plaint le salarié ; qu'en l'espèce, le salarié fait valoir qu'au sein de l'agence comptable de la Caisse d'allocations familiales du Rhône, une partie des agents bénéficie de la prime de responsabilité tandis qu'une autre partie n'en bénéficie pas, alors que tous sont dans une situation comparable en termes de formation et de travail ; qu'il résulte des motifs développés ci-dessus que les salariés des différents pôles de l'agence comptable de la Caisse d'allocations familiales du Rhône ne sont pas placés dans une situation identique et qu'au surplus, la différence de rémunération découle de l'application de l'avenant du 25 janvier 1978 portant attribution d'une prime de responsabilité aux agents techniques exerçant une fonction de contrôle ou des comptes employeurs à laquelle tous ne sont pas éligibles ; que dans ces conditions, le second moyen développé par le salarié au soutien de sa demande de paiement de la prime de responsabilité est infondé et les demandes à ce titre doivent être rejetées ;

1) alors d'une part que l'article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale stipule que « Les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification » ; qu'en excluant du bénéfice de cette prime les agents des pôles « Trésorerie et comptabilité » et « Recouvrement amiable » de la Caisse d'allocations familiales du Rhône aux motifs que le contrôle susceptible de donner lieu au versement de la prime serait celui opéré sur les opérations de liquidation des droits, non pas le contrôle des comptes comptables de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé en y ajoutant une condition restrictive qu'il ne prévoit pas ;

2) alors au demeurant qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que les agents du pôle qualité des comptes, comprenant le pôle trésorerie et le pôle recouvrement amiable, disposent d'une délégation de l'agent comptable et contrôlent les opérations de liquidation avant qu'elles ne donnent lieu à paiement, de sorte que même au sens restrictif du terme décomptes retenu par la cour d'appel, ils sont éligibles à la prime de responsabilité ; qu'en ne tirant pas les conséquences de sa propre qualification au regard des faits constants du litige, elle a violé l'article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;

3) et alors enfin que le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables sur lequel la cour d'appel s'est fondée ne justifie pas la qualification retenue, dès lors que dans les deux cas, il existe une fonction de contrôle des décomptes ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé, par fausse qualification, l'article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-14985;19-14986;19-14987;19-14988;19-14989;19-14990;19-14991;19-14992;19-14993;19-14994;19-14995;19-14996;19-14997;19-14998;19-14999
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Sécurité sociale - Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale - Avenant du 25 janvier 1978 portant attribution d'une prime de responsabilité aux agents techniques exerçant une fonction de contrôle des comptes ou des décomptes employeurs - Article 1er - Primes - Prime de responsabilité - Bénéficiaire - Conditions - Fonctions exercées - Contrôle des décomptes ou des comptes employeurs - Définition - Exclusion - Contrôle des comptes comptables d'une caisse d'allocations familiales - Portée

Selon l'article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004, les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification. Doit être approuvée une cour d'appel qui retient que le contrôle susceptible de donner lieu au versement de la prime de responsabilité prévue par ce texte est le contrôle opéré sur l'opération de liquidation des droits proprement dits - et donc sur les décomptes - et non pas le contrôle des comptes comptables d'une caisse d'allocations familiales


Références :

Article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa version issue du protocole d'accord du 30 novembre 2004.

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 février 2019

Sur les conditions d'attribution de la prime de responsabilité, à rapprocher : Soc., 18 janvier 2018, pourvoi n° 16-15580, Bull. 2018, V, n° 9 (rejet) ;

Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-25903, Bull. 2020, (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2020, pourvoi n°19-14985;19-14986;19-14987;19-14988;19-14989;19-14990;19-14991;19-14992;19-14993;19-14994;19-14995;19-14996;19-14997;19-14998;19-14999, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14985
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