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12/11/2020 | FRANCE | N°19-14818

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-14818


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1009 F-D

Pourvoi n° Z 19-14.818

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La Société générale, société anonyme, don

t le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-14.818 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1009 F-D

Pourvoi n° Z 19-14.818

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-14.818 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. T... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la Société générale, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2018), M. L... a été engagé
par la Société générale le 31 mars 2015 en qualité de responsable planification des projets puis, à compter du 2 avril 2015, de directeur de programme SI, enfin de responsable d'équipe PFE à [...].

2. Domicilié dans le département de l'Hérault alors que son lieu de travail se trouvait situé dans le Val-de-Marne, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 mai 2014 de demandes de remboursement intégral des frais d'abonnements souscrits pour ses déplacements effectués, les fins de semaine et périodes de congés, entre son lieu de travail et son domicile, ainsi que des dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de remboursement des frais d'abonnement SNCF depuis la
décision de ne pas prendre en charge intégralement ces derniers et à titre de remboursement des frais d'abonnement SNCF indûment perçus aux termes de cet arrêt, ainsi que diverses autres sommes, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 3261-2 du code du travail, l'employeur prend en charge le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ; que la notion de résidence habituelle du salarié au sens de ce texte doit s'entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le salarié avait son domicile [à Valflaunes] dans l'Hérault où il se rendait uniquement les week-ends, la cour d'appel a décidé que l'employeur devait prendre en charge ses frais de transports à ce titre, au motif inopérant que ce domicile constitue le cadre stable et habituel de ses intérêts, quand, pourtant, seuls les trajets effectués quotidiennement entre la résidence du salarié les jours de travail et son lieu de travail obligent l'employeur à participer aux frais de transports ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ qu'en tout état de cause, le défaut de réponse à conclusions constitue le
défaut de motifs ; qu'en l'espèce, quand l'employeur, dans ses conclusions
d'appel, faisait valoir que la résidence habituelle du salarié devait s'entendre
du lieu « à partir duquel il effectue quotidiennement ses trajets jusqu'à son lieu de travail, peu important à ce titre que la résidence habituelle de ses enfants soit différente de la sienne » et « les déplacements pris en charge par l'employeur et visés par l'article L. 3261-2 du code du travail sont uniquement ceux réalisés par le salarié pour se rendre, chaque jour, sur son lieu de travail depuis sa résidence habituelle », la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que la résidence habituelle du salarié est celle où se situe le cadre stable et habituel de ses intérêts, a laissé sans réponse ce moyen péremptoire, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur
argumentation, a souverainement retenu que la résidence habituelle du salarié se trouvait à [...].

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la Société générale

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SOCIETE GENERALE à payer à M. L... les sommes de 15.048 euros à titre de remboursement des frais d'abonnement SNCF depuis la décision de non prise en charge par la société, selon compte arrêté à la date de transmission des conclusions à l'employeur, de 4.850,55 euros à titre de remboursement des frais d'abonnement SNCF indûment perçus par la société, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais engagés par M. L... et 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Aux motifs que « Sur la demande de remboursement des frais d'abonnement SNCF depuis la décision de non prise en charge par la société

Selon l'article L.3261-2 du Code du travail, « l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ».

Sur la résidence habituelle du salarié

Monsieur L... fait d'abord valoir que l'éloignement géographique entre le lieu de travail et son domicile ne doit pas être pris en compte pour l'application de l'article L.3261-2 du Code du travail.

Il produit à l'appui de son affirmation une lettre du cabinet du ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social du 29 avril 2014 qui lui confirme que la prise en charge par l'employeur d'une partie des frais de transports engagés par les salariés au titre des trajets réalisés entre leur domicile et leur lieu de travail se fait « sans distinguer selon la situation géographique de cette résidence ».

Il conclut encore que son lieu de résidence habituelle se situe bien à [...] puisque ses enfants y sont scolarisés de façon permanente, qu'il y retourne chaque week-end pour les retrouver, qu'il bénéficie depuis le mois de mai 2016 du dispositif de télétravail, et qu'il était hébergé de manière alternée et temporaire par sa mère et ses amis en région parisienne mais qu'un tel hébergement ne présente pas le caractère de stabilité indispensable à la définition d'une résidence personnelle habituelle.

Monsieur L... apporte à ce titre plusieurs attestations. Monsieur E... atteste qu'il accueille « de manière occasionnelle et non permanente à [son] domicile Monsieur T... L... certaines fois à sa demande, afin de lui permettre de regagner son lieu de travail le lendemain matin ». L'attestation de Madame V... indique que : « j'atteste inviter occasionnellement Monsieur T... L... à mon domicile et qu'il dort également ici ». Madame C... atteste «(...) avoir hébergé plusieurs fois par mois et certaines semaines plusieurs fois par semaine Monsieur L... T.... Monsieur T... L... et moi partageons alors une chambre d'hôtel en région parisienne. Le reste du temps, Monsieur L... T... est hébergé par sa famille ou chez des amis ». Enfin, Madame L..., mère de monsieur L..., témoigne en ces termes « j'atteste accueillir de manière occasionnelle et non permanente à mon domicile Monsieur T... L..., certaines fois à sa demande, afin de lui permettre de regagner son lieu de travail le lendemain matin. Mon domicile constitue pour Monsieur T... L... un simple lieu d'accueil purement précaire ».

Il verse également au débat, d'une part son avenant au contrat de travail selon lequel il devra exercer son « activité professionnelle depuis [son] lieu de résidence habituel déclaré au service du personnel, au [...] ... », et d'autre part l'accord télétravail de la Société Générale qui stipule en son article 3 que le domicile pour l'exercice du télétravail se définit comme « le lieu de résidence principale du collaborateur tel que déclaré à la DRH dans les outils de gestion (
) ou tout autre lieu fixe et pérenne déclaré par les collaborateurs sous réserve de remplir les conditions requises propres à l'exercice du télétravail ».

Le salarié avance que la direction des ressources humaines du groupe a indiqué que les salariés pouvaient prétendre au remboursement de leur titre de transport SNCF sans préciser qu'ils devaient rentrer tous les soirs à leur domicile. Il ajoute que le caractère habituel de la résidence ne se définit pas par la possibilité ou non de rejoindre tous les jours cette résidence.

Pour étayer son affirmation, Monsieur L... fournit la note explicative de la direction des ressources humaines groupe aux termes de laquelle les bénéficiaires sont « les salariés travaillant en Ile-de-France ou en province utilisant les transports en commun » et que la base de prise en charge est de « 50% des 11/12ème du tarif du titre d'abonnement utilisé entre la résidence habituelle et le lieu de travail ».

Il mentionne par ailleurs qu'il a fait une demande de mobilité afin de se rapprocher de sa famille. Au surplus, il indique que son ancien responsable lui a imposé de prendre ses lundis en jours de congés afin qu'il puisse occuper ses fonctions de télétravail les mardis, de telle sorte qu'en 2016, jusqu'au renouvellement de l'avenant télétravail de juin 2017, il dormait deux nuits chaque semaine en région parisienne et cinq nuits dans l'Hérault.

Il produit à ce titre un échange de courriels montrant qu'il a recherché un poste dans la région de Montpellier, et un historique de congés payés.

Il fait aussi valoir qu'il n'a pas pu saisir lui-même ses demandes de remboursement tant en raison des procédures de contrôle internes qu'en raison du process informatique limitant le montant des demandes à 300 euros, plafond inférieur à ses frais de transports.

Le salarié fournit à ce titre l'illustration du processus de déclaration des frais de transports à la Société Générale montrant le blocage pour les sommes supérieures à 300 euros, et un livret explicatif des mesures de sécurité informatique.

Enfin, Monsieur L... souligne que, s'il a reçu un refus de sa demande de remboursement le 28 septembre 2012, il a, après information des instances représentatives du personnel, perçu le remboursement de ses frais avec rattrapage depuis le mois de juin 2012.

Il renvoie, au soutien de son affirmation, aux échanges de courriels avec les représentants du personnel et la direction des ressources humaines.

La société répond que la notion de résidence habituelle au sens de l'article L.3261-2 du Code du travail se comprend comme celle à partir de laquelle le salarié se rend quotidiennement sur son lieu de travail. Elle poursuit en affirmant que, compte tenu de la distance entre le domicile du salarié et son lieu de travail, il ne pouvait pas effectuer quotidiennement ce trajet de sorte que ce domicile ne peut constituer sa résidence habituelle au sens des dispositions précitées.

L'employeur conclut que Monsieur L... reconnaît lui-même résider en région parisienne durant la semaine depuis plusieurs années, établissant ainsi la stabilité de sa résidence habituelle.

La Société Générale affirme également que la demande de mobilité faite en mars 2013 par le salarié a été refusée et qu'elle n'a pas été renouvelée.

A ce titre, elle renvoie à la pièce adverse détaillant l'échange de courriels sur la mobilité de Monsieur L..., lesquels indiquent : « je regrette de préciser que votre mobilité n'est pas validée, elle avait été acceptée uniquement dans le cadre de votre regroupement familial dans le sud ». La société porte également à la connaissance de la cour les entretiens d'évaluation de Monsieur L... au titre des années 2015, 2016 et 2017 où il est répondu « non » par le salarié à la question d'un intérêt pour une mobilité géographique.

L'employeur fait valoir que la note d'instruction interne précise que le salarié travaillant à Paris et retournant tous les week-end en province ne peut bénéficier d'une prise en charge des frais de transports liés au week-end, le salarié n'utilisant pas son abonnement province pour se rendre sur son lieu de travail.

La société note encore que Monsieur L... s'appuie sur l'article 3 de l'accord d'entreprise, qui définit le domicile où peut s'exercer le travail comme étant la résidence principale du salarié, et l'avenant à son contrat de travail qui fixe le télétravail au lieu de la résidence déclarée au service du personnel, alors qu'il est nécessaire de distinguer la notion de résidence habituelle avec celles de domicile et de résidence principale.

L'employeur se réfère également à la définition de la notion de résidence habituelle donnée par l'URSSAF sur son site internet et selon laquelle : « La notion de résidence habituelle doit s'entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés. Ainsi, dans l'hypothèse d'un salarié ayant une double résidence (la semaine à Paris où il travaille, le week-end en province où réside sa famille) il doit être considéré, au regard de la législation domicile/lieu de travail, comme ayant sa résidence habituelle à Paris. Par conséquent, il n'ouvre pas droit à la prise en charge obligatoire de son titre d'abonnement province-Paris. Il n'ouvre droit qu'à la prise en charge de son titre de transport parisien ».

De plus, la société soutient que le salarié a procédé lui-même aux remboursements, que les procédures de contrôle qu'il verse au débat concernent l'activité de la banque de financement et que le blocage pour les sommes supérieures à 300 euros n'est en réalité qu'un message d'avertissement.

Enfin, la Société Générale rappelle qu'elle s'est initialement opposée à ces remboursements.
Elle apporte à ce titre une lettre du 28 septembre 2012 adressée à Monsieur L... aux termes de laquelle il est indiqué : « je vous confirme que nous ne pouvons pas donner de suite favorable à votre demande de prise en charge ».

La libre détermination du lieu de domicile relève d'un droit fondamental, protégé par la Convention européenne des droits de l'Homme et les articles 9 du Code civil et L.1121-1 du Code du travail, dont il appartient au juge d'assurer l'effectivité.
Le critère de résidence habituelle se définit dès lors comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts.

Monsieur L... a, d'une part, exprimé le souhait de bénéficier d'une mobilité dans l'Hérault afin de se rapprocher de sa famille, et d'autre part demandé à bénéficier du télétravail pour pouvoir passer un maximum de temps près de sa famille dans ce département où se situe le cadre stable et habituel de ses intérêts. En outre, il ressort, sans que cela ne soit contredit par les parties, que le salarié n'a jamais accompli de démarche afin de rapprocher son lieu de résidence de la région parisienne.

L'employeur a d'ailleurs accédé à la demande du salarié s'agissant du télétravail dont il n'ignore pas qu'il s'exerce à partir de l'Hérault.

Le lieu de résidence habituelle de Monsieur L... est par conséquent dans l'Hérault.

En termes de droit fondamental, seules les restrictions limitées par les nécessités impératives du travail et proportionnelles à celles-ci peuvent être imposées par l'employeur.
C'est donc sans considération de la situation géographique du lieu de résidence du salarié que doit être appliqué l'article L.3261-2 du Code du travail.

En conséquence, l'employeur ne pouvait, sans contrevenir à ses obligations issues des dispositions légales, cesser d'assurer le remboursement des frais d'abonnement SNCF de Monsieur L.... Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il sera fait droit à sa demande de remboursement.

Sur le quantum des demandes

Monsieur L..., demande d'une part le remboursement des frais d'abonnement SNCF depuis la décision de non prise en charge par la société, et d'autre part des frais d'abonnement SNCF que la société a indûment récupérés.

Il fait valoir que les frais de transport non remboursés représentent une charge constante pour lui et demande donc leur remboursement. Il y ajoute 10 000 euros de dommages et intérêts correspondant au total des sommes qu'il a dû payer lui-même chaque mois depuis la cessation de la prise en charge de ses frais de transport SNCF.
Il soutient également qu'il a dû utiliser sa prime d'intéressement d'un montant de 1 771,11 euros afin de rembourser les sommes demandées par la Société Générale et demande un ajout de 10 000 euros de dommages et intérêts.

Il verse au débat l'attestation sur l'honneur d'utilisation de transports en commun, ses bulletins de paie, et l'échéancier sur 12 mois.

La société fait valoir dans un premier temps que les calculs de Monsieur L... comportent des doublons et s'en rapporte à ce titre au tableau qu'il verse au débat.

Dans un deuxième temps, elle soulève le fait que le salarié demande des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros, ce qui constitue une seconde réparation du même préjudice.

Enfin, dans un troisième temps, l'employeur fait valoir que Monsieur L... affecte sa prime d'intéressement au paiement des frais de transports alors qu'il n'y était pas contraint et qu'il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir abondé cette somme.

En application de l'article R.3261-3 du Code du travail, la prise en charge par l'employeur est effectuée sur la base des tarifs deuxième classe. Le bénéficiaire peut demander la prise en charge du ou des titres de transport lui permettant d'accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court. Lorsque le titre utilisé correspond à un trajet supérieur au trajet nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base de l'abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet.

Le montant de l'abonnement SNCF de Monsieur L... n'étant pas contesté, il sera fait droit à sa demande de remboursement de son abonnement et des sommes indûment récupérées par la Société Générale, soit au paiement des sommes de 4 850,55 euros au titre du remboursement des frais d'abonnement SNCF indûment perçus par la société et de 15 048 euros au titre du remboursement des frais d'abonnement SNCF depuis la décision de non prise en charge par la société, selon compte arrêté à la date de transmission des conclusions à l'employeur.

Enfin, pour honorer ses obligations contractuelles, Monsieur L... a dû faire l'avance de sommes aux fins de régler l'intégralité de ses frais de transport. Cette avance a créé un préjudice financier dont il est fondé à demander réparation et que la cour évalue à 3 000 euros » ;

Alors qu'aux termes de l'article L.3261-2 du code du travail, l'employeur prend en charge le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ; que la notion de résidence habituelle du salarié au sens de ce texte doit s'entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le salarié avait son domicile à [...] où il se rendait uniquement les week-ends, la Cour d'appel a décidé que l'employeur devait prendre en charge ses frais de transports à ce titre, au motif inopérant que ce domicile constitue le cadre stable et habituel de ses intérêts, quand, pourtant, seuls les trajets effectués quotidiennement entre la résidence du salarié les jours de travail et son lieu de travail obligent l'employeur à participer aux frais de transports ; qu'en se prononçant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Alors, en tout état de cause, que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'en l'espèce, quand l'employeur, dans ses conclusions d'appel (p. 8 et 9), faisait valoir que la résidence habituelle du salarié devait s'entendre du lieu « à partir duquel il effectue quotidiennement ses trajets jusqu'à son lieu de travail, peu important à ce titre que la résidence habituelle de ses enfants soit différente de la sienne » et « les déplacements pris en charge par l'employeur et visés par l'article L.3261-2 du code du travail sont uniquement ceux réalisés par le salarié pour se rendre, chaque jour, sur son lieu de travail depuis sa résidence habituelle », la Cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que la résidence habituelle du salarié est celle où se situe le cadre stable et habituel de ses intérêts, a laissé sans réponse ce moyen péremptoire, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-14818
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2020, pourvoi n°19-14818


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14818
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