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12/11/2020 | FRANCE | N°19-14493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2020, 19-14493


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 666 FS-D

Pourvoi n° W 19-14.493

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. S... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-14.493

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la société Car évolutio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 666 FS-D

Pourvoi n° W 19-14.493

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. S... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-14.493 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la société Car évolution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Car évolution, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Chevalier, Mme Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2019), le 5 avril 2016, M. Y... (le client) a confié son véhicule à la société Car évolution (le garagiste) en vue de l'établissement d'un diagnostic à la suite d'un bruit anormal du moteur.

2. Après des premières investigations, le véhicule n'a pas redémarré et, par déclaration au greffe du 16 juin 2016, le client a sollicité la condamnation du garagiste à lui payer diverses sommes au titre de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; que, pour exonérer le garagiste de sa responsabilité de plein droit, la cour d'appel a énoncé que cette responsabilité ne s'étend qu'aux dommages causés par un manquement du garagiste à son obligation de réparation efficace et qu'il appartient au client de rapporter la preuve que l'origine de la panne était due à l'intervention du garagiste ou était reliée à celle-ci ; qu'elle énonçait encore qu'il n'existe pas de présomption de causalité, ce qui oblige le propriétaire du véhicule à devoir démontrer le lien causal entre la panne et les travaux exécutés par le garagiste ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147, devenu 1231-1 et 1315, devenu 1353 du code civil ;

2°/ que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; que le garagiste auquel est confié un véhicule, s'engage, en qualité de professionnel, et engage donc sa responsabilité contractuelle du seul fait de l'aggravation de la panne par suite de son intervention ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le client a confié son véhicule au garage avec pour mission de diagnostiquer la cause d'un simple bruit anormal affectant le moteur et a refusé ensuite les devis de réparations, estimant que seule l'intervention fautive du technicien était à l'origine de la panne du moteur affectant son véhicule qui ne démarrait plus après qu'il a été confié en état de fonctionnement au garage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour retenir l'absence d'élément probant permettant de mettre en cause la responsabilité du garagiste, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il était intervenu sur le véhicule du client, de sorte qu'il lui revenait de faire la preuve de ce que les conditions de sa responsabilité n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé les articles 1147, devenu 1231-1 et 1315, devenu 1353 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; que, dans ses écritures d'appel, le client a fait valoir que le bon état de fonctionnement de son véhicule ressortait des propres conclusions du garagiste, qui admettait lui-même avoir procédé au diagnostic du moteur, mis en marche, le technicien, après avoir « constaté l'existence d'un bruit venant de la chaîne de distribution » ayant procédé « à la dépose de la poulie damper et des caches que constituent la courroie d'accessoire pour permettre un accès visuel à la distribution » ; qu'il invoquait également le rapport de l'expert amiable ayant constaté la dépose de la courroie d'accessoire ainsi que la réalisation d'une « prise de compression », suivant les propres conclusions du garagiste, laquelle impliquait « le démontage des bougies » ; que, soutenant que ces interventions ont été réalisées sans son autorisation, il en concluait qu'était « ainsi établi que le moteur tournait encore lorsque le garage a commencé à démonter au moins partiellement le véhicule », de sorte que « la panne de son véhicule est liée à l'intervention du garagiste », lequel avait ainsi engagé sa responsabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, d'où il résultait le rôle causal de l'intervention du garagiste, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, devenu 1231-1 et 1315, devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. S'il a été retenu que l'obligation de résultat pesant sur le garagiste emporte aussi présomption de causalité (1re Civ., 2 février 1994, pourvoi n° 91-18.764, Bull. 1994, I, n° 41 ; 1re Civ., 8 décembre 1998 , pourvoi n° 94-11.848, Bull.1998, I, n° 343 ; 1re Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-12.459), il a, cependant, été admis que sa responsabilité ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à cette obligation et qu'il appartient à celui qui l'assigne en responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci (1re Civ., 28 mars 2008, pourvoi n° 06-18.350, Bull. 2008, I, n° 94 ; 1re Civ., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.324, Bull. 2012, I, n° 227 ; 1re Civ., 14 février 2018, pourvoi n° 17-11.199).

5. Se fondant sur le rapport de l'expert mandaté par l'assureur du client, l'arrêt retient que le garagiste a seulement déposé la courroie d'accessoires, que le défaut du moteur est imputable à une trop faible compression et que l'opération effectuée est sans lien avec la défectuosité constatée. Il ajoute qu'aucun élément probant ne permet de mettre en cause la responsabilité du garagiste.

6. Abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, tiré de l'absence de présomption de causalité, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et fait ressortir que la preuve était apportée que le dommage n'était pas imputable à l'intervention du garagiste, n'a pu qu'en déduire que sa responsabilité n'était pas engagée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. N... Y... de ses demandes,

Aux motifs que « M. Y... a confié le 5 avril 2016 son véhicule Honda au garage "Car évolution" avec pour mission de diagnostiquer la cause d'un bruit anormal affectant le moteur ; qu'il a refusé ensuite les deux devis de réparations proposés par le garage au motif que seule l'intervention fautive du technicien était à l'origine de la panne du moteur affectant son véhicule qui ne démarrait plus ; qu'il n'est ni pertinent ni opportun d'avoir recours à une expertise, les parties produisant des éléments probants suffisants pour permettre à la juridiction de statuer en l'état du dossier ; que M. V..., expert automobile mandaté par la GMF assurance de M. Y..., constatait, après examen du véhicule le 4 mai 2016, la dépose de la seule courroie d'accessoires par le garagiste et que le moteur "mouline" lors de la sollicitation du démarreur, défaut qu'il impute à une trop faible compression, qu'il conclut que la seule intervention du garagiste ne peut être à l'origine de ce défaut et de la casse interne du moteur ; que M. Y... soutient que tenue d'une obligation de résultat, laquelle emporte à la fois présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage, la société "Car évolution"
ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve qu'elle n'avait commis aucune faute et que sa condamnation doit intervenir puisqu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle n'a pas failli ; que toutefois la responsabilité de plein droit, qui pèse sur le garagiste réparateur, ne s'étend qu'aux dommages causés par un manquement à son obligation de réparation efficace, qu'il appartient à M. Y... de rapporter la preuve que l'origine de la panne était due à l'intervention du garagiste ou était reliée à celle-ci ; qu'en effet, il appartient à celui qui recherche la responsabilité d'un garagiste de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont reliés à l'intervention effectuée ; qu'il n'existe pas de présomption de causalité, ce qui oblige donc le propriétaire du véhicule à devoir démontrer le lien causal entre la panne et les travaux exécutés par le garagiste ; qu'en l'espèce, le garagiste ne s'était nullement engagé à effectuer les réparations qui doivent être nécessaires et efficaces, faute pour le client d'avoir accepté les devis de travaux ; que l'expert mandaté par M. Y... ayant relevé l'absence d'intervention sur le moteur du garagiste et de lien entre la défectuosité du moteur constatée et la dépose de la courroie d'accessoire, seule opération effectuée par le garagiste, il n'existe au dossier aucun élément probant permettant de mettre en cause la responsabilité de la société "Car Evolution" ; qu'il convient d'infirmer la décision de première instance et de débouter M. Y... de ses demandes » ;

Alors 1°) que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; que, pour exonérer la société Car Evolution de sa responsabilité de plein droit, la cour d'appel a énoncé que cette responsabilité ne s'étend qu'aux dommages causés par un manquement du garagiste à son obligation de réparation efficace et qu'il appartient à M. Y... de rapporter la preuve que l'origine de la panne était due à l'intervention du garagiste ou était reliée à celle-ci ; qu'elle énonçait encore qu'il n'existe pas de présomption de causalité, ce qui oblige le propriétaire du véhicule à devoir démontrer le lien causal entre la panne et les travaux exécutés par le garagiste ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147, devenu 1231-1 et 1315, devenu 1353 du code civil ;

Alors 2°) que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; que le garagiste auquel est confié un véhicule, s'engage, en qualité de professionnel, et engage donc sa responsabilité contractuelle du seul fait de l'aggravation de la panne par suite de son intervention ; que la cour d'appel a elle-même constaté que M. Y... a confié son véhicule au garage avec pour mission de diagnostiquer la cause d'un simple bruit anormal affectant le moteur et a refusé ensuite les devis de réparations, estimant que seule l'intervention fautive du technicien était à l'origine de la panne du moteur affectant son véhicule qui ne démarrait plus après qu'il a été confié en état de fonctionnement au garage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour retenir l'absence élément probant permettant de mettre en cause la responsabilité du garagiste, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il était intervenu sur le véhicule de M. Y..., de sorte qu'il lui revenait de faire la preuve de ce que les conditions de sa responsabilité n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé les articles 1147, devenu 1231-1 et 1315, devenu 1353 du code civil ;

Alors 3°) et en toute hypothèse que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 3 s.), M. Y... a fait valoir que le bon état de fonctionnement de son véhicule ressortait des propres conclusions du garagiste, qui admettait lui-même avoir procédé au diagnostic du moteur, mis en marche, le technicien, après avoir « constaté l'existence d'un bruit venant de la chaîne de distribution » ayant procédé « à la dépose de la poulie damper et des caches que constituent la courroie d'accessoire pour permettre un accès visuel à la distribution » ; qu'il invoquait également le rapport de l'expert amiable ayant constaté la dépose de la courroie d'accessoire ainsi que la réalisation d'une « prise de compression », suivant les propres conclusions du garagiste (p. 6), laquelle impliquait « le démontage des bougies » ; que, soutenant que ces interventions ont été réalisées sans son autorisation, il en concluait qu'était « ainsi établi que le moteur tournait encore lorsque le garage a commencé à démonter au moins partiellement le véhicule », de sorte que « la panne de son véhicule est liée à l'intervention du garagiste », lequel avait ainsi engagé sa responsabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, d'où il résultait le rôle causal de l'intervention du garagiste, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, devenu 1231-1 et 1315, devenu 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-14493
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-14493


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14493
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