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12/11/2020 | FRANCE | N°19-14135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 2020, 19-14135


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1202 F-D

Pourvoi n° H 19-14.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. O... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-14

.135 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], soci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1202 F-D

Pourvoi n° H 19-14.135

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. O... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-14.135 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...], et après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 janvier 2019), M. P... (la victime), salarié de la société [...] (l'employeur), a été victime le 21 janvier 2015 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

2. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable, alors :

« 1°/ que l'arrêt attaqué constate que l'accident a été causé par le basculement de la machine sur laquelle travaillait le salarié qui lui a écrasé la jambe ; qu'en déclarant néanmoins que la cause de l'accident était incertaine faute pour le salarié d'apporter la preuve de la malfaçon ou du dysfonctionnement affectant la machine à l'origine de l'accident l'arrêt attaqué a violé les articles 1231-1 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'arrêt attaqué qui n'a pas recherché si l'employeur avait ou devait avoir conscience du risque que la machine se renverse et s'il avait pris les mesures nécessaires, notamment par l'affichage d'un mode opératoire rappelant les consignes de sécurité, pour éviter cet accident a violé les articles 1231-1 du code civil et L 452-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a pris toutes les mesures propres à préserver la santé et la sécurité de ses salariés lorsqu'ils utilisent des outillages ou des machines dangereuses ; qu'en reprochant au salarié de ne pas établir l'existence d'un dysfonctionnement ou d'une malfaçon affectant la machine à l'origine de son basculement quand il appartenait à l'employeur de justifier du respect de son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-3 du code du travail, 1231-1 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1231 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail :

3. Il résulte du troisième de ces textes que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le manquement de l'employeur à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du deuxième de ces textes, lorsque il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

4. Pour rejeter la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient essentiellement que la victime effectuait une opération de maintenance sur une coquilleuse lorsque cet équipement s'est soudainement renversé, la victime se retrouvant coincée sous le bâti et subissant une fracture de la cheville droite avec écrasement. Il ajoute qu'il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que d'importantes fuites d'huile ont affecté la coquilleuse susmentionnée, ce qui avait donné lieu à mention au procès-verbal des réunions du CHSCT d'octobre 2013, janvier 2014 et juillet 2014 et que l'arbre des causes établi à la suite de l'accident a permis d'écarter l'hypothèse d'un lien de causalité entre de telles fuites d'huile et le mouvement du vérin, dès lors que, la tige du vérin étant actionnée par l'huile propulsée par le distributeur à l'intérieur dudit vérin, ces fuites d'huile n'avaient pu provoquer la descente du vérin en l'absence de la pression nécessaire à sa mise en mouvement. Il retient que cette analyse technique objective, exposée sans démonstration contraire pertinente lors de la réunion du CHSCT du 11 février 2015 en présence du médecin du travail et du représentant de la CARSAT, n'est pas utilement combattue par les attestations versées aux débats. Il en déduit que c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que la juridiction de première instance a constaté que la cause de l'accident demeurait ignorée, la faute de la victime à l'occasion de la manipulation des "manettes" de contrôle du vérin, présumée par M. C..., collègue de travail de la victime, ne pouvant cependant, et pour autant, être regardée comme établie.

5. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. P...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident du travail de M. P... n'était pas dû à la faute inexcusable de l'employeur et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « pour débouter m. O... P..., outilleur puis technicien de maintenance au sein de la société [...] depuis 1989, de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 21 janvier 2015 alors qu'effectuant une opération de maintenance sur coquilleuse de l'établissement de Fressenville, cet équipement s'est soudainement renversé, M. P... se retrouvant coincé sous le bâti et subissant une fracture de la cheville droite avec écrasement, accident dont les conséquences dommageables ont donné lieu à une décision de prise en charge de la CPAM le 16 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, par le jugement susvisé du 12 mars 2018, a retenu que l'enquête pénale n'avait pas "permis d'établir clairement la cause de l'accident", que les fuites d'huile invoquées par M. P... ne pouvaient expliquer la chute du bâti de production, et, enfin, que la victime s'était montrée défaillante dans l'administration de la preuve de la déficience des vérins, le tribunal relevant que le renversement du bâti de production pouvait résulter bien au contraire et ainsi que le seul témoin direct des faits, M. C..., en a attesté, d'une "mauvaise manipulation faite par M. P... des manettes qui servent à contrôler le vérin"" ; qu'il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience il est vrai, que d'importantes fuites d'huile ont affecté la «coquilleuse» susmentionné; fuites ayant donné lieu à mention au procès-verbal des réunions du CHSCT d'octobre 2013, janvier 2014 et juillet 2014 ; que l'arbre des causes établi à la suite de l'accident a toutefois permis d'écarter l'hypothèse d'un lien de causalité entre de telles fuites d'huile et le mouvement du vérin, dès lors que, la tige du vérin étant actionnée par l'huile propulsée par le distributeur à l'intérieur dudit vérin, ces fuites d'huile n'ont pu provoquer la descente du vérin en l'absence de la pression nécessaire à sa mise en mouvement; que cette analyse technique objective, exposée sans démonstration contraire pertinente lors de la réunion du CHSCT du 11 février 2015 en présence du médecin du travail et du représentant de la CARSAT, n'est pas utilement combattue par les attestations versées aux débats ; qu'il est vrai également, que le rapport de l'inspection du travail du 21 avril 2015 mentionne que "sur plusieurs bâtis, les vérins pouvaient potentiellement descendre en-deçà du niveau des pieds de la structure, et donc engendrer la même typologie d'accident" ; que cette énonciation générale dépourvue de toute référence précise à la coquilleuse litigieuse, est toutefois contredite, s'agissant de cet équipement précis, par les photographies de la procédure d'enquête pénale desquelles il ressort sans équivoque que la longueur du vérin est substantiellement moindre que la longueur des pieds de l'équipement, de sorte que, l'hypothèse d'une rétractation du vérin à la suite de l'accident n'étant ni démontrée, ni soutenue, ni même plausible, celle du soulèvement puis du basculement du bâti de production du fait de la pression exercée sur le sol par la descente complète du vérin en l'absence de fosse à l'aplomb de l'appareil permettant de l'accueillir dans toute sa longueur, ne peut qu'être écartée ; que c'est dès lors par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens a constaté que la cause de l'accident demeurait ignorée, la faute de la victime à l'occasion de la manipulation des "manettes" de contrôle du vérin, présumée par M. C..., collègue de travail M. P..., ne pouvant cependant, et pour autant, être regardée comme établie ; que dans ces conditions, le jugement en date 12 mars 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens a débouté M. O... P... de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 21 janvier 2015 ne peut qu'être confirmé en ses entières dispositions; que les demandes présentées par M. P..., en ce compris celle tendant à voir ordonner une expertise, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence » ;

1°) ALORS QUE l'arrêt attaqué constate que l'accident a été causé par le basculement de la machine sur laquelle travaillait le salarié qui lui a écrasé la jambe ; qu'en déclarant néanmoins que la cause de l'accident était incertaine faute pour le salarié d'apporter la preuve de la malfaçon ou du dysfonctionnement affectant la machine à l'origine de l'accident l'arrêt attaqué a violé les articles 1231-1 du code civil et L 452-1 du code de la sécurité sociale.

2°) ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'arrêt attaqué qui n'a pas recherché si l'employeur avait ou devait avoir conscience du risque que la machine se renverse et s'il avait pris les mesures nécessaires, notamment par l'affichage d'un mode opératoire rappelant les consignes de sécurité, pour éviter cet accident a violé les articles 1231-1 du code civil et L 452-1 du code de la sécurité sociale.

3°) ALORS QU'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a pris toutes les mesures propres à préserver la santé et la sécurité de ses salariés lorsqu'ils utilisent des outillages ou des machines dangereuses; qu'en reprochant au salarié de ne pas établir l'existence d'un disfonctionnement ou d'une malfaçon affectant la machine à l'origine de son basculement quand il appartenait à l'employeur de justifier du respect de son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-3 du code du travail, 1231-1 du code civil et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-14135
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-14135


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14135
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