LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 647 F-D
Pourvoi n° H 19-13.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020
Mme L... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.008 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Intrum Debt Finance AG, dont le siège est [...] ),
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme C..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Le Crédit lyonnais et Intrum Debt Finance AG, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 novembre 2018), la société Le Crédit Lyonnais (la banque) a consenti à la société EAMD (la société) trois prêts, respectivement le 24 avril 2007, le 20 juillet 2007et le 9 février 2009. En garantie du remboursement de chacun de ces emprunts, Mme C... s'est rendue caution, à concurrence d'une certaine somme.
2. Après la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a, le 21 décembre 2016, assigné en paiement la caution, qui, pour s'y opposer à cette demande, a contesté être l'auteur de certaines mentions portées sur les fiches de renseignements confidentielles et a sollicité une vérification d'écriture.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Mme C... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à prétendre exercer un droit de retrait litigieux, de rejeter ses demandes subsidiaires en faux et à fin d'expertise, de la condamner à payer à la banque certaines sommes, de constater que la société Intrum venait aux droits de la banque et de dire qu'en application de cette cession de créance, les condamnations prononcées par le tribunal au profit de la banque seraient prononcées au profit de la société Intrum Debt Finance AG, venant à ses lieu et place, alors « que la cession de la créance principale, comprenant aussi, par application de l'article 1321 du code civil, ses accessoires, emporte la cession de la créance sur la caution et que, celle-ci ayant contesté le droit invoqué contre elle, qui est ainsi devenu litigieux, elle peut exercer le droit au retrait ; que, pour déclarer Mme C... irrecevable à prétendre exercer un droit de retrait litigieux, la cour d'appel énonce que les droits cédés par la société Le Crédit lyonnais à la société Intrum Debt Finance AG n'étaient pas litigieux, dès lors que le procès qui était en cours entre la société Le Crédit lyonnais et Mme C... à la date de la cession de créance, le 6 juillet 2017, ne concernait que les obligations de la caution et non la créance elle-même, qui avait fait l'objet d'une admission définitive au passif du débiteur principal, de sorte que les contestations de la caution ne portaient pas sur le principe et l'étendue du droit invoqué par la banque, mais uniquement sur son propre engagement de caution, qui n'est que l'accessoire de la créance cédée et ne rend pas celle-ci litigieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1699 et 1700 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1700 du même code :
4. Il résulte du premier de ces textes que la vente ou la cession d'une créance comprend les accessoires de celle-ci, tels que caution, privilège et hypothèque et du second que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond.
5. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme C..., l'arrêt retient que le procès qui était en cours entre la banque et cette dernière, le 6 juillet 2017, date de la cession de créance, ne concernait que les obligations de la caution et non la créance elle-même, qui avait fait l'objet d'une admission définitive au passif de la société, de sorte que la créance de la banque n'était pas litigieuse et que les contestations de la caution, ne portant pas sur le principe et l'étendue du droit invoqué par la banque mais uniquement sur son propre engagement de caution, qui n'est que l'accessoire de la créance cédée, ne rendaient pas litigieux cet engagement.
6. En statuant ainsi, alors que la cession de la créance principale, comprenant aussi, par application de l'article 1692 du code civil, ses accessoires, emportait au profit du cédant la cession de la créance sur la caution et que, celle-ci ayant contesté le droit invoqué contre elle, qui était ainsi devenu litigieux, elle pouvait exercer le droit au retrait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Le Crédit lyonnais et la société Intrum Debt Finance AG aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Crédit lyonnais et la société Intrum Debt Finance AG et les condamne à payer à Mme C... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit Madame C... irrecevable à prétendre exercer un droit de retrait litigieux, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait rejeté les contestations de Madame C... portant sur la validité du cautionnement, ainsi que ses demandes subsidiaires en faux et à fin d'expertise, et condamné Madame C... à payer au CREDIT LYONNAIS les sommes de 53.145,06 €, au titre du prêt de 130.000 €, de 16.685,75 € au titre du prêt de 25.000 € et de 25.242,36 € au titre du prêt de 48.000 €, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2016, d'AVOIR constaté que la société INTRUM DEBT FINANCE AG venait aux droits du CREDIT LYONNAIS en vertu d'une cession de créance régulièrement dénoncée à l'appelante, et d'AVOIR dit qu'en application de cette cession de créance, les condamnations prononcées par le tribunal au profit du CREDIT LYONNAIS seraient prononcées au profit de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, venant à ses lieu et place ;
AUX MOTIFS QUE « Madame C... s'est vue notifier la cession intervenue par les conclusions d'intervenante volontaire qui lui ont été signifiées par INTRUM DEBT FINANCE AG le 9 avril 2018 ; que l'appelante ne saurait sérieusement soutenir que la réalité de cette cession n'est pas démontrée alors que les intimés produisent la première page signée du bordereau de cession de créance, et une partie de l'annexe récapitulant les créances cédées qui mentionne expressément celle concernant la société EAMD ; qu'enfin le CREDIT LYONNAIS atteste lui-même de cette cession ; qu'aux termes de l'article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ; que Madame C..., informée seulement en cause d'appel de cette cession, peut prétendre exercer un droit de retrait litigieux si les conditions de cette action, prévues par l'article 1700 du même code sont remplies, à savoir qu'il y ait eu procès en contestation de la créance en cours au moment de la cession et que le prix de cette dernière soit déterminable ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le seul fait que la créance d'INTRUM DEBT FINANCE AG fasse partie d'un bloc de créances qui lui a été cédé n'est pas, en soi, de nature à écarter l'application du retrait litigieux ; qu'il n'est pas cependant plus de nature à permettre à Madame C... de racheter la créance à l'euro symbolique ; qu'il appartient au juge de dire si le prix est déterminable en fonction des éléments d'appréciation précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes (cf. Cass. Com 31/01/2012 P n°1-20972) ; qu'en effet le cédant et le cessionnaire ont nécessairement procédé concrètement pour chaque créance, à une analyse - juridique, financière, factuelle, statistique - pour apprécier, au moins en pourcentage, les chances de la recouvrer, ce qui est de nature à constituer un critère de détermination du prix de la créance litigieuse eu égard au prix global de la cession ; mais que si le retrait est demandé par voie principale et le montant de la cession déterminable, les droits cédés par le CREDIT LYONNAIS à INTRUM DEBT FINANCE AG n'étaient pas litigieux, au sens de 1'article 1700 du code civil ; qu'en effet le procès qui était en cours entre le CREDIT LYONNAIS et Madame C... à la date de la cession de créance, le 6 juillet 2017, ne concernait que les obligations de la caution et non la créance elle-même qui avait fait l'objet d'une admission définitive au passif d'EAMD selon ordonnance du juge commissaire en date du premier octobre 2012 ; que la créance du CREDIT LYONNAIS n'était donc pas litigieuse et que les contestations de l'appelante ne portaient pas, contrairement à ce qu'elle prétend, sur le principe et l'étendue du droit invoqué par la banque mais uniquement sur son propre engagement de caution qui n'est que l'accessoire de la créance cédée et ne rend pas celle-ci litigieuse ; que Madame C... n'est donc pas recevable à mettre en oeuvre la procédure de retrait litigieux » (arrêt pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE la cession de la créance principale, comprenant aussi, par application de l'article 1321 du code civil, ses accessoires, emporte la cession de la créance sur la caution et que, celle-ci ayant contesté le droit invoqué contre elle, qui est ainsi devenu litigieux, elle peut exercer le droit au retrait ; que, pour déclarer Madame C... irrecevable à prétendre exercer un droit de retrait litigieux, la cour d'appel énonce que les droits cédés par le CREDIT LYONNAIS à la société INTRUM DEBT FINANCE AG n'étaient pas litigieux, dès lors que le procès qui était en cours entre le CREDIT LYONNAIS et Madame C... à la date de la cession de créance, le 6 juillet 2017, ne concernait que les obligations de la caution et non la créance elle-même, qui avait fait l'objet d'une admission définitive au passif du débiteur principal, de sorte que les contestations de la caution ne portaient pas sur le principe et l'étendue du droit invoqué par la banque, mais uniquement sur son propre engagement de caution, qui n'est que l'accessoire de la créance cédée et ne rend pas celle-ci litigieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1699 et 1700 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris qui avait rejeté les contestations de Madame C... portant sur la validité du cautionnement, ainsi que ses demandes subsidiaires en faux et à fin d'expertise, et condamné Madame C... à payer au CREDIT LYONNAIS les sommes de 53.145,06 €, au titre du prêt de 130.000 €, de 16.685,75 € au titre du prêt de 25.000 € et de 25.242,36 € au titre du prêt de 48.000 €, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2016, d'AVOIR constaté que la société INTRUM DEBT FINANCE AG venait aux droits du CREDIT LYONNAIS en vertu d'une cession de créance régulièrement dénoncée à Madame C..., et d'AVOIR dit qu'en application de cette cession de créance, les condamnations prononcées par le tribunal au profit du CREDIT LYONNAIS seraient prononcées au profit de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, venant à ses lieu et place ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante refuse par ailleurs d'honorer ses engagements en soutenant que ses cautionnements seraient disproportionnés à ses ressources et à ses charges et lui seraient donc inopposables ; qu'aux termes de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que l'établissement prêteur lui ayant opposé ses propres déclarations aux termes desquelles elle avait indiqué, avant de garantir la société qu'elle dirigeait, posséder divers biens immobiliers, Madame C... soutient que, sur les fiches de solvabilité produites tant devant le tribunal que devant la cour, auraient été ajoutées des mentions par l'un des préposés du CREDIT LYONNAIS ; mais qu'elle n'apporte pas la preuve du faux qu'elle reproche à la banque étant au surplus relevé qu'elle soutient démontrer la fausseté des renseignements portés sur ces déclarations en faisant valoir qu'elle ne possédait plus d'immeuble à [...] depuis le 7 février 2007 alors que les intimées démontrent qu'elle était toujours propriétaire de ce bien en 2009 et 2010, l'appelante n'ayant produit que la copie d'un projet d'acte de vente, laquelle n'a manifestement pas été menée à son terme ; que rien ne permet d'écarter les renseignements communiqués avant les engagements de caution et que c'est dès lors en faisant une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le tribunal a retenu qu'au regard de ressources annuelles de 47.745 € et d'un patrimoine d'une valeur nette de 112.000 €, les premiers cautionnements donnés à hauteur de 149.500 € n'étaient pas manifestement disproportionnés ; que ne l'étaient pas plus les deux suivants donnés à hauteur de 28.750 € et de 55.200 € alors que Madame C... indiquait percevoir des revenus annuels de 67.000 € et posséder un patrimoine immobilier de 204.000 € ; que c'est encore à raison que les intimées font valoir qu'au jour où elle a été appelée, Madame C... était encore propriétaire d'un immeuble sis à [...] et évalué 75.000 €, qu'elle ne justifiait pas avoir vendu son immeuble de [...] évalué 100.000 € et qu'elle percevait des revenus annuels de 62.400 € lui permettant de faire face aux condamnations prononcées à hauteur de 95.000 € ; qu'au regard de ces éléments, il ne peut qu'être constaté que l'appelante n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une disproportion de ses engagements à son patrimoine et à ses ressources ; qu'elle ne présente aucune contestation subsidiaire sur le montant des condamnations prononcées à son encontre mais sollicite au contraire, si ses contestations sont rejetées, la confirmation du jugement déféré ; que les intimées ne contestent pas le chef de décision ayant débouté l'établissement prêteur de son droit à percevoir les intérêts contractuels ; qu'il convient dès lors de confirmer entièrement le jugement [
] » (arrêt pp. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la défenderesse, à titre subsidiaire, soulève le caractère manifestement disproportionné de ses engagements de caution, en vertu des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation ; que la banque a fait signer, avant l'octroi des prêts, à Madame C... deux fiches de renseignements sur caution ; la première, en date du 16 mars 2007 avant la mise en place des prêts de 130.000 € et 28.000 €, fait état de revenus pour 47.745 € et d'un patrimoine immobilier net de 112.000 € ; la seconde, en date du 17 novembre 2008 avant la mise en place du prêt de 48.000 €, fait ressortir un revenu de 67.600 € pour un patrimoine immobilier net de 242.000 € ; que l'examen et l'analyse de ces deux fiches permettent de constater que les engagements de caution n'étaient pas manifestement disproportionnés aux revenus et biens de Madame C... au moment où elle s'est engagée ; que Madame C... soutient que les fiches de renseignements sur caution n'ont pas été écrites de sa main mais par un préposé de la banque et que les renseignements portés sur les documents sont erronés, qu'une partie du patrimoine mentionnée n'existe pas ; que Madame C... n'apporte pas la preuve de ses allégations ; qu'aucune expertise en écriture n'a été apportée et qu'aucune plainte n'a été déposée ; que ses accusations sont récentes, puisque dans une proposition amiable transactionnelle du 12 septembre 2016, la défenderesse ne fait pas état de ces « abus de blanc-seing » ; que la banque n'est pas tenue, en l'absence d'anomalies apparentes, de vérifier l'exactitude des biens et des revenus indiqués dans la fiche de renseignement ; en conséquence, le tribunal déboutera Madame C... de ses demandes et dira que ses engagements en qualité de caution lui sont opposables » (jugement, p. 5) ;
ALORS QUE 1°), si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que, pour écarter toute disproportion des engagements de caution souscrits par Madame C... par rapport à son patrimoine et ses ressources, la cour d'appel retient que rien ne permettait d'écarter les renseignements communiqués dans les fiches de renseignements sur la caution, produites par la banque (jugement, p. 5 et arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait, avant de trancher la contestation, de procéder à la vérification des mentions contestées des fiches de renseignements, et, une fois la vérification faite, de constater si celles-ci avaient bien été rédigées par Madame C..., qui en désavouait l'écriture et les arguait de faux, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°), si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que c'est à la partie qui invoque la sincérité d'un acte qu'il incombe de prouver cette sincérité, et non pas au défendeur qui désavoue l'écriture de démontrer que l'acte est un faux ; que, pour écarter la disproportion des engagements de caution souscrits par Madame C... par rapport à son patrimoine et ses ressources, la cour d'appel retient que Madame C..., qui déniait être l'auteur des renseignements portés sur ces fiches, ne rapportait pas la preuve du faux qu'elle reprochait à la banque (jugement, p. 5 et arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la banque, qui invoquait la sincérité des fiches de renseignements litigieuses, de prouver cette sincérité, et non pas à Madame C... qui en désavouait l'écriture de démontrer qu'ils s'agissaient de faux, la cour d'appel a violé l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1315, devenu 1353 du même code, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE 3°), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que Madame C... faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 8 et 9), que son patrimoine ne lui permettait en aucun cas de faire face à ses obligations, dès lors qu'elle continuait de rembourser deux crédits pour l'acquisition et les travaux réalisés dans sa maison de [...], à hauteur de 625,29 € et 553,19 € par mois ; que, pour dire qu'au jour où elle avait été appelée en sa qualité de caution, Madame C... disposait d'un patrimoine et de revenus lui permettant de faire face aux condamnations prononcées à hauteur de 95.000 €, la cour d'appel relève qu'au jour où elle a été appelée, la caution était encore propriétaire d'un immeuble à [...], évalué à 75.000 € ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la charge financière résultant de ces remboursements mensuels d'emprunts dans l'appréciation de son patrimoine et de ses revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du code de la consommation ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE 4°), il incombe au créancier professionnel, qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir que, au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; qu'en affirmant, pour dire qu'au jour où elle avait été appelée en sa qualité de caution, Madame C... disposait d'un patrimoine et de revenus lui permettant de faire face aux condamnations prononcées à hauteur de 95.000 €, que la caution ne justifiait pas avoir vendu son immeuble de [...] évalué à 100.000 €, quand il appartenait à la banque de rapporter la preuve que ce bien aurait fait partie du patrimoine de la caution au jour où elle l'avait appelée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 332-1 du code de la consommation.