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12/11/2020 | FRANCE | N°19-12738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2020, 19-12738


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 673 F-D

Pourvoi n° P 19-12.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société My Money Bank, dont le siège est [...] , ancienneme

nt dénommée GE Money Bank, a formé le pourvoi n° P 19-12.738 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e cham...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 673 F-D

Pourvoi n° P 19-12.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société My Money Bank, dont le siège est [...] , anciennement dénommée GE Money Bank, a formé le pourvoi n° P 19-12.738 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à M. G... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2018), suivant offre acceptée le 31 août 2006, M. O... (l'emprunteur) a souscrit un prêt immobilier auprès de la société GE Money Bank, devenue My Money Bank (la banque). Par acte du 30 mars 2015, invoquant l'irrégularité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel, il a assigné la banque en annulation de cette clause et, subsidiairement, en déchéance du droit à cet intérêt. La banque a opposé la prescription.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

2. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

3. Il résulte de ces textes que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.

4. Pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt, l'arrêt retient que cette sanction est applicable en cas d'erreurs dans le calcul du taux effectif global ainsi que dans le taux et la durée de la période.

5. En statuant ainsi, après avoir relevé que les erreurs invoquées figuraient dans l'offre de prêt acceptée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société My Money Bank.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré non prescrite la demande en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel fondée sur l'erreur dans le taux et la durée de la période ainsi que dans le calcul du taux effectif global annuel du prêt consenti à Monsieur G... O..., d'AVOIR infirmé le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau, d'AVOIR prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties, d'AVOIR dit que les intérêts au taux légal, suivant les modifications que la loi apporte à ce taux, sont substitués au taux d'intérêts conventionnel prévu au prêt pendant toute la durée de celui-ci, d'AVOIR condamné la SA My Money Bank à rembourser à Monsieur G... O... le montant des intérêts prélevés indûment depuis la signature du prêt, jusqu'à la date de l'arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2014, date de la mise en demeure, d'AVOIR fixé le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de l'arrêt et d'AVOIR condamné la SA My Money Bank à produire un nouvel échéancier conforme pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le point de départ de la prescription quinquennale de l'action est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Sur l'action fondée sur le défaut d'intégration dans le TEG des frais de dossier, de commission, de caution, du coût de l'assurance déléguée et du défaut de mention de la date de mise à disposition des fonds :
En l'espèce, le tribunal a affirmé que la simple mention, au paragraphe « renseignements financiers », de « l'incidence en taux des frais de dossier », de « l'incidence en taux de la commission de caution », et du « coût de l'assurance déléguée obligatoire (évaluation) » figurant sur l'offre de prêt litigieuse, permettait à un emprunteur normalement diligent de comprendre qu'aucun de ces frais n'avaient en réalité été inclus dan le taux effectif global, qui demeurait à 3,942 %, soit la même évaluation que le "taux du prêt sans assurance" ou taux nominal, alors qu'il aurait dû être affiché à 4,914 % (3,942+0,052+ 0,090 + 0,830 %).
Les erreurs et omissions invoquées auraient été ainsi révélées à M. O..., au jour de l'acceptation de l'offre, soit le 31 août 2006 et sa demande fondée sur une partie des éléments du taux effectif global a été déclarée prescrite.

Or, il y a lieu de rappeler que le prêteur doit démontrer que l'emprunteur a été en mesure de déterminer par lui-même l'erreur affectant le taux effectif global et le taux de période.
Il ne suffit pas de constater que l'offre contenait tous les éléments permettant à l'emprunteur de vérifier sa régularité, encore faut-il que la banque établisse que l'emprunteur présentait les compétences nécessaires pour prendre connaissance de l'erreur au moment de la réception de l'offre de prêt. M. O... devait ainsi comprendre que le taux effectif global était stipulé "hors frais d'acte", et que les mentions relatives à l'assurance et aux frais d'acte qui doivent toujours être intégrées au TEG, ne portaient qu'une évaluation, non intégrée au TEG. De même, il appartenait à la société GE Money Bank, au plus tard dans l'acte de prêt notarié, de préciser le taux effectif global réel. Tant les frais d'acte que d'assurances, par nature déterminables, étaient au plus tard au jour de la rédaction de l'acte authentique, déterminés.
La banque n'apportant pas la démonstration de la lisibilité de ses actes relativement au taux effectif global, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si l'emprunteur avait pu ignorer l'irrégularité consistant par ailleurs à ne pas préciser la date de mise à disposition des fonds, le point de départ du nouveau délai de la prescription quinquennale se situe à la date à laquelle M. O... a pris connaissance du défaut de prise en considération des éléments susvisés dans le taux effectif global. Cette prise de conscience a eu lieu lors de la remise du rapport de l'expertise du taux effectif global confiée par l'appelant à la société Humania Consultants, intervenue le 20 novembre 2014. M. O... ayant introduit son action par conclusions du 3 juin 2015, son action en nullité fondée sur le défaut de précision des frais d'acte et des frais d'assurance obligatoire, ne peut qu'être, par extension à l'ensemble des éléments du taux effectif global n'ayant pas abouti à une véritable fixation de ce taux, déclarée non prescrite.
Sur l'action fondée sur l'absence d'égalité des flux, l'absence de proportionnalité taux de période/TEG, le défaut de prise en compte de l'année civile :
Le tribunal a estimé non prescrite l'action fondée sur l'absence d'égalité des flux dans le calcul du taux effectif global réalisé par la banque, du fait que la simple lecture de l'offre de prêt ne permettait pas de déceler l'erreur.
Il est rappelé que les juges du fond doivent rechercher si l'emprunteur, quoique non professionnel, comme c'est le cas en l'espèce, disposait des compétences financières nécessaires lui permettant de déceler par lui-même, à la simple lecture de l'acte de prêt, les erreurs affectant le calcul financier du TEG au moment ou dans un temps voisin de la signature du contrat. Cette position jurisprudentielle est conforme à l'article 1304 du code civil qui précise que le délai de prescription pour contester un contrat est de cinq ans à compter du moment où l'erreur est découverte.
En l'espèce, il n'est ni allégué ni établi par le prêteur que l'emprunteur disposerait des compétences financières en la matière lui permettant de s'interroger sur ou de vérifier le calcul mathématique du taux effectif global au moment de la réception par lui de l'offre de prêt.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription se situe à la date à laquelle l'emprunteur a pris effectivement connaissance de la méthode de calcul des intérêts proportionnels prescrite par les dispositions de l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation, soit à la date du dépôt de son rapport d'analyses mathématiques par la société Humania Consultants, expert saisi amiablement par lui, le 20 novembre 2014. Le jugement est confirmé en ce qu'il a estimé non prescrite l'action en nullité de la stipulation d'intérêts engagée par M. O....
Sur l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels :
Le jugement ne peut davantage être suivi en ce qu'il affirme que l'action tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur se prescrit par cinq ans à compter de la signature de l'offre préalable de crédit, dès lors que le seul point de départ du délai de prescription qui peut être retenu quant à l'erreur mathématique affectant la formule du taux effectif global portée à l'offre de prêt est la prise de connaissance effective par l'intermédiaire d'un expert saisi par l'emprunteur profane, du taux effectif global réel de la convention souscrite » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « la simple lecture de l'offre de prêt ne permet pas de déceler les autres erreurs invoquées par M. O... au soutien de sa demande de nullité de l'intérêt conventionnel. Ces erreurs, à les supposer établies, ne sont décelables qu'en effectuant des calculs techniques. Le point de départ de la prescription des demandes de nullité fondées sur ces erreurs ne peut donc être fixé au 31 août 2006 comme le soutien la société GE Money Bank. Les demandes de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel fondées sur le non respect du principe d'égalité des flux, l'absence de proportionnalité entre le taux de période et le TEG, le défaut de prise en compte de l'année civile pour le calcul des intérêts et l'absence d'intégration, dans le TEG, des taux d'incidence des frais de dossier et commission de la caution ne sont donc pas prescrites » ;

ALORS en premier lieu QUE si le juge est souverain quant à l'interprétation des documents de la cause, il ne lui est cependant pas permis de les dénaturer lorsque ceux-ci sont clairs et précis et ne nécessitent aucune interprétation ; qu'en l'espèce, l'offre de prêt indiquait clairement un taux effectif global de 3,942 %, qui correspond au « taux du prêt hors assurance » (offre de prêt, p. 4 : cf. prod.) ; qu'en décidant pourtant que Monsieur O... pouvait ignorer que le coût relatif à l'assurance n'avait pas été intégré au TEG affiché (arrêt, p. 5, § 4), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'offre du 11 août 2006 ;

ALORS en deuxième lieu QUE le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ; qu'est prescrite une action en nullité menée contre un taux conventionnel erroné dès lors qu'il est possible de constater que l'emprunteur était en mesure de déceler par lui-même, à la lecture des actes, l'erreur affectant le taux effectif global ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 9), si le fait que l'offre de prêt mentionnait un TEG de 3,942 % et 0,830 % de frais d'assurance, pour un taux d'intérêt de l'emprunt stipulé à 3,800 %, ce dont il résulte que si le TEG affiché avait intégré tous les frais, le taux hors frais d'assurance aurait été inférieur au taux d'intérêt de l'emprunt, ne permettait pas à l'emprunteur, même profane en matière de mathématiques financières, de déceler dans l'offre de prêt l'erreur affectant le TEG, et plus précisément le fait qu'il n'intégrait pas les frais litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 313-2 du Code de la consommation, désormais l'article L. 314-5 du même code ;

ALORS en troisième lieu QUE si le juge est souverain quant à l'interprétation des documents de la cause, il ne lui est cependant pas permis de les dénaturer lorsque ceux-ci sont clairs et précis et ne nécessitent aucune interprétation ; qu'en affirmant que le « taux effectif global était stipulé hors frais d'acte » (arrêt, p. 5, § 3), tandis pourtant que l'emprunt, cautionné par la SACCEF, ne fait intervenir aucun frais d'acte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'offre de prêt du 11 août 2006 (offre de prêt, p. 4, § Garanties réelles : cf. prod.) ;

ALORS en quatrième lieu QUE si le juge est souverain quant à l'interprétation des documents de la cause, il ne lui est cependant pas permis de les dénaturer lorsque ceux-ci sont clairs et précis et ne nécessitent aucune interprétation ; qu'en l'espèce, l'offre de prêt du 11 août 2006 stipule que le TEG est déterminé pour une première période à partir d'un taux de 3,8000 % auquel il convient d'ajouter 0,052 % au titre de l'incidence en taux des frais de dossier et 0,090 % au titre de l'incidence en taux de la commission de caution, soit un taux de prêt hors assurance et un taux effectif global de 3,942% (offre de prêt, p. 2, § Modalités de remboursement, B, et p. 4, § Renseignements financiers : cf. prod.) ; qu'en considérant pourtant (arrêt, p. que le TEG affiché n'intègre pas les 0,052 % liés aux frais de dossier ni les 0,090 % découlant de la commission de caution, pour en déduire que le TEG affiché aurait dû être de 4,914 % (= 3,942 % + 0,052 % + 0,090 % + 0,830 %) (arrêt, p. 5, § 1er), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'offre de prêt du 11 août 2006.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties, d'AVOIR dit que les intérêts au taux légal, suivant les modifications que la loi apporte à ce taux, sont substitués au taux d'intérêts conventionnel prévu au prêt pendant toute la durée de celui-ci, d'AVOIR condamné la SA My Money Bank à rembourser à Monsieur G... O... le montant des intérêts prélevés indûment depuis la signature du prêt, jusqu'à la date de l'arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2014, date de la mise en demeure, d'AVOIR fixé le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de l'arrêt et d'AVOIR condamné la SA My Money Bank à produire un nouvel échéancier conforme pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur l'action en nullité de la stipulation d'intérêts et le calcul du taux de période obligatoirement affiché dans le prêt immobilier souscrit :
D'une part en vertu de l'article 1907 alinéa 2 du code civil, le prêteur doit impérativement fixer par écrit le taux effectif global dans tout acte de prêt quelque soit sa nature, ainsi que la qualité de l'emprunteur.
D'autre part il est constant que les parties se sont soumises aux dispositions d'ordre public des articles L 312-1 et suivants (anciens) du code de la consommation, qui trouvent application en l'espèce.
Le prêt consenti à M. O... étant un prêt immobilier soumis à l'article L 312-2 ancien du code de la consommation, son taux effectif global se détermine par rapport au taux de période et est proportionnel à ce taux, ainsi qu'il est précisé à l'article R 313-1 du code de la consommation ancien, pris dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion du prêt en cause, qui dispose :
"Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L 311-3" (crédits professionnels) "et à l'article L 312-2 du présent code" (crédits immobiliers), "pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
"Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur.
Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés (
).
Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L 311-3 3° et à l'article L 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale".
L'annexe à cet article énonce que :
"c) L'écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou fraction d'année. Une année compte 365 jour ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,4166 jours, que l'année soit bissextile ou non.
d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. Lorsque le chiffre est arrondi à une décimale particulière, la règle suivante est d'application : si le chiffre de la décimale suivant cette décimale particulière est supérieur ou égal à 5, le chiffre de cette décimale particulière sera augmenté de 1".
En cause d'appel, M. O... soutient que le taux de période, élément de base du calcul du TEG du prêt immobilier litigieux, est erroné, dès lors que le TEG mentionné dans le contrat de prêt, de 3,942 %, n'est pas proportionnel au taux de période affiché, soit 0,329 %.
Outre que le paragraphe "renseignements financiers" apparaît contenir une première erreur en ce qu'il affiche la même hauteur de taux pour le taux nominal hors assurances et pour le taux effectif global, il est relevé que la société My Money Bank a présenté un taux de période arrondi, à trois décimales -0,329-, qui ne permet pas de parvenir au taux annuel indiqué par la méthode proportionnelle applicable aux prêts immobiliers ;
Il ressort du rapport de la société Humania Consultants produit par M. O... et soumis au débat contradictoire, que le taux de période affiché n'était pas celui exact, qui serait de 0,38189 %.
Le tribunal ne pouvait valider le calcul du taux effectif global annuel en partant du taux "réellement appliqué" par la société de prêt, puisque ce taux prétendu exact, comportant quatre décimales selon les affirmations de l'intimée -0,3285- n'est pas celui affiché au contrat : 0,329.
La société Humania Consultants effectuant un calcul sur la base des éléments affichés au contrat -sans préjudice du coût de l'assurance déléguée qui devait être intégré au taux effectif global et ne l'a pas été en violation des dispositions légales, a précisé que le taux de période actuariellement défini est en réalité de 0,38189, soit supérieur à celui consigné par la société de prêt. Par ailleurs l'expert en mathématiques financières a bien tenu compte de la franchise totale de paiement sur les 24 premiers mois du crédit, puisqu'il a, à l'instar de la société My Money Bank, effectué ses calculs sur un prêt effectivement remboursable sur 300 mois, alors que la durée contractuelle totale est de 324 mois.
Il en résulte que le total des remboursements supportés par l'emprunteur est supérieur au capital disponible, à savoir la différence entre le capital emprunté et les charges (frais de dossier, assurance, caution etc...).
Si la société Humania Consultants n'a pris en considération que les frais de dossier, et non la commission de caution, c'est que ce sont les seuls frais qui sont évalués au contrat. Le montant de l'erreur commise au détriment de l'emprunteur est donc de 7.853,29 €.

Le jugement entrepris apparaît avoir opéré une confusion entre l'arrondi du résultat du rapport entre le taux de période et le taux effectif global annuel, qui est le seul arrondi admis par la loi, et l'arrondi opéré par la société My Money Bank à la fois du taux de période déterminé par elle, et du taux effectif global affiché, arrondis qui ne sont autorisés par aucun texte.
Il y a lieu de rappeler que l'article R 313-1, II, alinéa 2 du code de la consommation, applicable à la cause, précise en ce qui concerne le taux de période : "Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre d'une part les sommes prêtées, et d'autre part, tous les versements dûs par l'emprunteur...".
En indiquant expressément que le taux de période "assure" l'égalité des flux, le législateur affirme que le calcul actuariel légal de ce taux n'admet mathématiquement qu'une solution.
Sur le respect par le prêteur de la durée de la période unitaire :
M. O... invoque l'absence de respect par le prêteur de la durée de la période unitaire, découlant de l'application de l'article R 313-1 II al. 2 du code de la consommation selon lequel : "Le taux de période est calculé ... à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur".
Le rapport complémentaire portant spécifiquement sur le calcul de la durée de période par la société Humania Consultants révèle que la périodicité des échéances de remboursement étant mensuelle, la durée de la période retenue par le prêteur n'est pas celle d'un mois normalisé de 30,41666 jours pour une année civile de 365 jours, mais, celle d'un mois de 30,463 jours, pour une année civile de 365,56 jours, ce qui revient encore pour l'établissement de prêt à exclure du TEG affiché le coût de 15,0022 jours sur la durée totale de 324 mois avec franchise d'intérêt du prêt litigieux.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le taux de période affiché est bien erroné et, partant, le taux effectif global annuel également.
Sur l'erreur dans le taux effectif global :
Les analyses mathématiques effectuées par la société Humania Consultants démontrent outre l'absence d'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur , le caractère erroné du taux et de la durée de période, et conséquemment du TEG stipulé au prêt consenti à M. O....
Le taux effectif global du prêt immobilier litigieux est un taux annuel, proportionnel au taux de période, qui s'écrit ainsi :
TEG = 0,38189 % x365/ (365/12)= 4,5827 % et non 3,942 % tel qu'inscrit au contrat.
Selon les conclusions du rapport d'Humania Consultants, le total des remboursements supportés par l'emprunteur (123.763,29 €) est supérieur au capital disponible, lequel consiste lui-même en la différence entre le montant du capital emprunté et les charges affichées et intégrées par le prêteur au taux effectif global. (116.570 € - 760 €) = 115.910 €.
Il apparaît ainsi que le prêteur perçoit en exécution du tableau d'amortissement établi par lui, une somme de 7.853,29 € excédentaire par rapport au résultat de l'équation dérivée figurant à l'article R 313-1 ancien du code de la consommation, et que cet excédent pourrait être supérieur si l'on avait tenu compte des entières charges du prêt.
Le calcul réalisé par la société Humania Consultants, démontrant l'erreur dans le taux de période et partant dans le taux effectif global annuel, est validé en tant que de besoin par les rapports détaillés d'un expert-comptable et d'un mathématicien reconnus, MM. R... et S....
Sur la sanction du taux de période et du taux effectif global erroné :
Sur le fondement des articles 1304 et 1907 du code civil, la jurisprudence sanctionne, lorsque le TEG est erroné, par la nullité la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel dans tous les prêts et en ordonne la substitution par le taux légal.
La nullité de la stipulation d'intérêts est également encourue par les stipulations d'intérêts inscrites aux actes authentiques de prêt immobilier, dès lors que le TEG annuel n'est pas proportionnel au taux de période. Peu importe que le code de la consommation ne prévoit aucune sanction de l'erreur dans la détermination du taux de période, celle-ci dans un prêt immobilier déterminant le taux annuel, et non l'inverse. La mention d'un taux de période exact étant une condition de validité de la stipulation d'intérêts, l'inexactitude de cette mention, comme son absence, vicie la stipulation d'intérêts tout entière.
De même pour tous les crédits à la consommation, le défaut de mention du TEG dans l'offre préalable de crédit est sanctionné par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels conformément à l'article L 312-33 ancien du code de la consommation, auxquels se substituent les intérêts au taux légal.
La cour dispose ainsi des éléments suffisants pour faire droit à la demande de nullité de la stipulation d'intérêts présentée par M. O..., dire que le taux d'intérêts légal se substituera au taux conventionnel stipulé à l'acte de prêt, condamner la société intimée à restituer les intérêts trop-perçus depuis la signature du contrat, ordonner la production par la SA My Money Bank d'un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions sur le fond » ;

ALORS en premier lieu QUE pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; qu'en retenant que, « si la société Humania Consultants n'a pris en considération que les frais de dossier, et non la commission de caution, c'est que ce sont les seuls frais qui sont évalués au contrat », soit en refusant de prendre en considération les frais liés à la commission de caution, pourtant intégrés dans le TEG à hauteur de 0,090 %, pour en déduire que « le montant de l'erreur commise au détriment de l'emprunteur est donc de 7.853,29 € » (arrêt, p. 8, § 4), la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du Code de la consommation, dans sa version alors applicable ;

ALORS en deuxième lieu QUE toute décision doit être motivée ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société My Money Bank faisait valoir que si les résultats affichés dans l'offre de prêt avaient été arrondis, tel n'était pas le cas des valeurs utilisées dans le détail des calculs (conclusions d'appel de l'exposante, p. 27, § 1 à 6). ; qu'en retenant pourtant que « le jugement entrepris apparaît avoir opéré une confusion entre l'arrondi du résultat du rapport entre le taux de période et le taux effectif global annuel, qui est le seul arrondi admis par la loi, et l'arrondi opéré par la société My Money Bank à la fois du taux de période déterminé par elle, et du taux effectif global affiché, arrondis qui ne sont autorisés par aucun texte » (arrêt, p. 8, § 5), sans répondre à cet argument péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE toute décision doit être motivée ; que le juge ne peut se prononcer sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve soumis à son appréciation ; qu'en l'espèce, la société My Money Bank produisait un tableau permettant de vérifier le calcul du TEG, notamment la question du taux de période ; qu'en se contentant d'affirmer qu'« il ressort du rapport de la société Humania Consultants produit par M. O... et soumis au débat contradictoire, que le taux de période affiché n'était pas celui exact, qui serait de 0,38189 % » (arrêt, p. 7, pénultième §), sans analyser, même sommairement, ce tableau de vérification produit par la société My Money Bank (cf. prod.), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu QUE toute décision doit être motivée ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société My Money Bank faisait valoir que, si certaines valeurs ont été indiquées de manière arrondie dans l'offre de prêt, ce sont pourtant des valeurs exactes qui ont été prises en considération pour effectuer les calculs litigieux, l'année civile envisagée étant effectivement de 365,00 jours (conclusions d'appel de la société My Money Bank, p. 20 et 21) ; qu'en se contentant d'affirmer que « le rapport complémentaire portant spécifiquement sur le calcul de la durée de période par la société Humania Consultants révèle que la périodicité des échéances de remboursement étant mensuelle, la durée de la période retenue par le prêteur n'est pas celle d'un mois normalisé de 30,41666 jours pour une année civile de 365 jours, mais, celle d'un mois de 30,463 jours, pour une année civile de 365,56 jours, ce qui revient encore pour l'établissement de prêt à exclure du TEG affiché le coût de 15,0022 jours sur la durée totale de 324 mois avec franchise d'intérêt du prêt litigieux » (arrêt, p. 8, dernier §), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en cinquième lieu QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en affirmant que « le taux effectif global du prêt immobilier litigieux est un taux annuel, proportionnel au taux de période, qui s'écrit ainsi : TEG = 0,38189 % x365/ (365/12)= 4,5827 % et non 3,942 % tel qu'inscrit au contrat » (arrêt, p. 9, § 3 et 4), la cour d'appel reprend en réalité des motifs critiqués, notamment s'agissant du calcul du taux de période ; que, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les quatre premières branches du moyen impliquera nécessairement la cassation des motifs selon lesquels le TEG inscrit au contrat de prêt est erroné ;

ALORS en sixième lieu QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à l'initiative de l'une des parties ; qu'en l'espèce, la société My Money Bank a largement critiqué les lacunes du rapport établi par la société Humania Consultants, expertise privée unilatéralement sollicitée par Monsieur O... et non véritablement confirmé par d'autres experts (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 17, 18 et 20) ; qu'en se fondant pourtant exclusivement sur ce rapport pour considérer que le TEG indiqué par la société My Money Bank était erroné, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS en septième lieu QUE si le juge est souverain quant à l'interprétation des documents de la cause, il ne lui est cependant pas permis de les dénaturer lorsque ceux-ci sont clairs et précis et ne nécessitent aucune interprétation ; qu'en l'espèce, la commission de caution a été chiffrée dans l'offre de prêt à la somme de 1.283,37 euros, son incidence sur le TEG étant de 0,090 % (offre de prêt, p. 4, § Renseignements financiers, et p. 5, § Autres garanties : cf. prod.) ; qu'en retenant pourtant que seuls les frais de dossier ont été évalués au contrat (arrêt, p. 8, § 4), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'offre de prêt du 11 août 2006 ;

ALORS en huitième lieu QUE, en tout état de cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les conditions générales de l'offre de prêt stipulent que « les arrondis se feront à la deuxième décimale » (article 4-II-4.4.5 : cf. prod.) ; qu'aucun texte ne prohibe le recours à des arrondis quant aux valeurs utilisées pour le calcul du TEG ; qu'en retenant pourtant que « le jugement entrepris apparaît avoir opéré une confusion entre l'arrondi du résultat du rapport entre le taux de période et le taux effectif global annuel, qui est le seul arrondi admis par la loi, et l'arrondi opéré par la société My Money Bank à la fois du taux de période déterminé par elle, et du taux effectif global affiché, arrondis qui ne sont autorisés par aucun texte » (arrêt, p. 8, § 5), la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa version alors applicable au litige ;

ALORS en neuvième lieu QUE, subsidiairement, la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions de l'article L. 312-8, 3°, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; qu'en relevant que « le taux effectif global du prêt immobilier litigieux est un taux annuel, proportionnel au taux de période, qui s'écrit ainsi : TEG = [
] 4,5827 % et non 3,942 % tel qu'inscrit au contrat » (arrêt, p. 9, § 3 et 4), pour en conclure qu'il convient de « faire droit à la demande de nullité de la stipulation d'intérêts présentée par M. O... [et] dire que le taux d'intérêts légal se substituera au taux conventionnel stipulé à l'acte de prêt » (ibid., p. 10, § 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 312-33 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-12738
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-12738


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12738
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