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12/11/2020 | FRANCE | N°19-12488

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-12488


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 997 F-D

Pourvoi n° S 19-12.488

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société des autoroutes Esterel,

Côte-d'Azur, Provence, Alpes, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-12.488 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 997 F-D

Pourvoi n° S 19-12.488

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société des autoroutes Esterel, Côte-d'Azur, Provence, Alpes, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-12.488 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. V... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société des autoroutes Esterel, Côte-d'Azur, Provence, Alpes, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020
où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, selon l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2018), M. Y... a été engagé à compter du 1er juillet 1999 par la société Escoba aux droits de laquelle se trouve la société des autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes. Exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de l'ingénierie et des infrastructures, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 4 juillet 2013.

2. Les parties ont signé un protocole transactionnel le 9 juillet 2013.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis de mai 2012 à mai 2013.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2012/2013, alors « que les transactions règlent les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'aux termes de la transaction invoquée, la société Escota versait à M. Y... ''à titre d'indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, compensant l'ensemble des préjudices matériels et moraux au titre de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail de M. Y... au sein de la société, une somme de 60.000 €'' ; qu'en l'état de cette clause, qui était expressément invoquée devant elle, la cour d'appel ne pouvait écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Escota au motif erroné que ''l'objet de la transaction porte uniquement sur le règlement du différend relatif au licenciement de V... Y...'' ; qu'en décidant du contraire et en jugeant que le paiement de l'indemnisation compensatrice des congés payés de M. Y... n'était pas compris dans l'objet de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ensemble l'article 2049 du code civil et l'article 1134 du même code dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code :

5. Pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient que la transaction du 9 juillet 2013 porte uniquement sur le règlement du différend relatif au licenciement de M. Y....

6. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de la transaction, le salarié déclarait avoir reçu, à titre d'indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, compensant l'ensemble des préjudices matériels et moraux au titre de la conclusion, de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail au sein de la société, une certaine somme, et renoncer à toute procédure pour tout ce qui avait trait à l'exécution et à la rupture de ses relations contractuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt et signé par Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société des autoroutes Esterel, Côte-d'Azur, Provence, Alpes

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ESCOTA à payer à Monsieur Y... les sommes de 12.637,71€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2012/2013, outre les intérêts légaux, et 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à la société ESCOTA de remettre à Monsieur Y... un solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes ;

AUX MOTIFS QUE « L'article 2048 du code civil dispose: "Les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu." L'article 2049 du code civil dispose: " Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé." L'article 2052 du code civil dispose: "La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. "En l'espèce, la transaction du 9 juillet 2013 commence par rappeler l'origine du différend entre les deux parties à savoir que la société a procédé au licenciement le 4 juillet 2013 de V... Y... pour cause réelle et sérieuse et que celui-ci contestant la cause de son licenciement entendait saisir le conseil des prud'hommes. Le paragraphe 4 de la première partie de la transaction stipule: " Afin d'éviter un éventuel contentieux et après concessions réciproques, les parties ont convenu de s'arrêter à une transaction destinée à régler de façon amiable et définitive leur différend et à prévenir bout litige ultérieur entre elles". Dans le paragraphe consacré aux concessions de la société, il est stipulé qu'"en réparation du préjudice que V... Y... prétend avoir subi du fait de son licenciement et sans que cela emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions du salarié ... ".Au vue de son texte, l'objet de la transaction porte uniquement sur le règlement du différend relatif au licenciement de V... Y.... La demande de V... Y... relative au paiement de l'indemnisation compensatrice de ses congés payés non pris pendant la période 2012/2013 est sans aucun lien avec la transaction et est donc recevable. L'explication donnée par la SA ESCOTA indiquant qu'elle a négocié puis ajouté l'indemnisation des congés payés à la moitié de la prime sur objectif ne constitue pas une preuve du versement effectif de cette indemnisation d'autant que la société précise avoir ajouté la somme de 15500 euros alors qu'elle a fixé dans ses écritures l'indemnisation à la somme de 10692,50 euros. De plus, la société n'indique pas le mode calcul de la prime sur objectif. Enfin, la société n'explique pas les raisons de la présence de l'indemnisation des congés payés 2013/2014 sur le bulletin de salaire de janvier 2014. La capture d'écran produite par la SA ESCOTA fait état d'un congé d'un jour et demi pris par V... Y... en juillet 2013, période qui ne concerne pas la demande de V... Y... relative aux congés de mai 2012 à mai 2013. Il sera en conséquence fait droit à la demande de V... Y... à ce titre à hauteur de 12637,17 euros bruts » ;

ALORS QUE les transactions règlent les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'aux termes de la transaction invoquée, la société ESCOTA versait à Monsieur Y... « à titre d'indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, compensant l'ensemble des préjudices matériels et moraux au titre de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y... au sein de la société, une somme de 60.000 € » ; qu'en l'état de cette clause, qui était expressément invoquée devant elle, la cour d'appel ne pouvait écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société ESCOTA au motif erroné que « l'objet de la transaction porte uniquement sur le règlement du différend relatif au licenciement de V... Y... » ; qu'en décidant du contraire et en jugeant que le paiement de l'indemnisation compensatrice des congés payés de Monsieur Y... n'était pas compris dans l'objet de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ensemble l'article 2049 du code civil et l'article 1134 du même code dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-12488
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 nov. 2020, pourvoi n°19-12488


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12488
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