LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 637 F-D
Pourvoi n° M 19-12.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Holding PI World, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-12.460 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... V..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Expertise comptable J Mermet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Holding PI World, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Expertise comptable J Mermet, de Me Le Prado, avocat de M. V..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 novembre 2018), M. V... a souhaité céder la société [...] (la société [...]), dont il possédait 2 998 actions sur les 3 000 composant le capital. Le 19 janvier 2007, un protocole d'accord a été conclu entre M. V..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom des autres associés dont il se portait fort, et la société Holding PI World (la société HPI), aux termes duquel le prix de cession a été fixé à 500 000 euros payable à raison d'un acompte de 23 500 euros le 19 janvier 2007, 300 000 euros au jour de la signature de l'acte, et au plus tard le 31 janvier 2007, et le solde au 30 juin 2007 dans la mesure où la valeur des actions excéderait 353 500 euros. La société d'expertise comptable J. Mermet (la société Mermet), expert comptable de la société [...], était présente lors de la signature du protocole.
2. Le 30 janvier 2007, la cession a été passée et le prix de cession payé. Le 7 mars 2007, les comptes établis par la société Mermet arrêtés au 31 janvier 2007 faisant apparaître une perte, le cabinet Audit et Gestion a procédé, à la demande de la société HPI, à un examen des comptes et conclu à un écart négatif de la situation nette au 30 juin 2006. Par une lettre recommandée du 4 avril 2007, la société HPI a dénoncé le protocole d'accord du 19 janvier 2007, demandé la résolution de la cession et mis en demeure M. V... de restituer les sommes perçues.
3. Le 25 mai 2007, un tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société [...], laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 22 juin 2012.
4. La société HPI a assigné M. V... et les autres actionnaires, ainsi que la société Mermet, en nullité de la cession du 30 janvier 2007 et en paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société HPI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. V... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour condamner la société HPI à payer à M. V... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les allégations développées par la première à l'égard du second ont un caractère vexatoire après plus de trente ans d'activité passés à la direction de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la condamnation prononcée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 12 du code de procédure civile :
7. Le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision.
8. L'arrêt retient que la société HPI doit être condamnée à payer à M. V... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts eu égard au caractère vexatoire des allégations développées à son égard après plus de trente ans d'activité passés à la direction de l'entreprise.
9. En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé.
Demande de mise hors de cause
10. La société Expertise comptable J. Mermet, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire, doit être, à sa demande, mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Holding PI World à payer à M. V... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Met hors de cause, à sa demande, la société Expertise comptable J Mermet ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à la société Holding PI World la somme de 3 000 euros ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Holding PI World contre la société Expertise comptable J Mermet et la condamne à lui payer la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Holding PI World.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Holding PI World SAS de ses demandes ;
Aux motifs qu'« il convient de reprendre les éléments constitutifs du dol selon la société HPI, soit l'état de cessation des paiements préexistant à la cession, le défaut de sincérité et de fidélité des comptes de référence des 30 juin 2006 et 31 janvier 2007 et le défaut d'information précontractuelle, ces éléments ayant été découverts après la cession, étant rappelé que seuls peuvent être obtenus des dommages et intérêts, l'action en nullité pour dol étant prescrite ; que sur la date de cessation des paiements, s'il est exact que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal dans son jugement d'ouverture de la procédure collective ne s'impose pas erga omnes, il n'en reste pas moins qu'il appartient à la société HPI de rapporter la preuve de la date effective, selon elle, de la cessation des paiements ; qu'une société est en état de cessation des paiements lorsqu'elle ne peut faire face avec son actif disponible à son passif exigible ; qu'en l'espèce, la société HPI s'appuie sur le rapport de M. Y... désigné en qualité d'expert judiciaire lors de la première procédure atteinte par la péremption ; que si ce rapport peut être retenu à titre de renseignement, il ne constitue pas pour autant une expertise judiciaire et a une valeur équivalente à celle du document établi par M. S... à la demande de M. V..., intitulé "analyse du rapport d'expertise" peu important qu'il ait été établi en présence des parties ; qu'en conséquence, la cour ne peut se fonder sur ce seul rapport qui doit être corroboré par d'autres éléments de preuve ; que la société HPI ne produit aucun élément autre que ce rapport pour rapporter la preuve que la société [...] était en état de cessation des paiements avant la cession ; qu'en effet, le rapport d'alerte du commissaire aux comptes du 6 avril 2007 souligne seulement la situation compromise de la société ; que le document du cabinet Audit et gestion effectué à la demande de la société HPI du 9 avril 2007 conclut à une situation de trésorerie difficile pour la société [...] qui bénéficie néanmoins d'un crédit moyen terme de trésorerie, d'un crédit court terme de trésorerie et d'une autorisation de découvert non négligeable outre un compte Dailly significatif ; que par ailleurs, M. S... dont le document de travail dispose donc de la même force probante que celui de M. Y..., étant entendu qu'il est insuffisant à lui seul pour rapporter la preuve de ce qu'il avance, discute la réalité de cet état de cessation des paiements, relevant que celui-ci n'a pas retenu le seul passif échu mais le passif exigible à court terme ; qu'enfin, le tribunal de commerce a retenu une date de cessation des paiements au 15 mai 2007 qui n'a pas été remise en question par les organes de la procédure collective ; qu'en conséquence, la société HPI ne démontre pas que l'état de cessation des paiements de la société [...] préexistait à la cession ; que sur le défaut de sincérité et de fidélité des comptes de référence des 30 juin 2006 et 31 janvier 2007, s'il est constant que la santé financière de la société [...] n'était pas satisfaisante, il n'en reste pas moins que ce seul constat ne peut établir la réalité de la dissimulation invoquée et qu'il appartient à la société HPI de démontrer la tromperie dont elle aurait été l'objet ; qu'en l'espèce, M. Y... conclut son travail en indiquant que "L'examen des comptes n'a pas révélé de pratiques non conformes à l'orthodoxie comptable, à l'exception du non-respect du principe de prudence. Ce dernier étant basé sur une vision subjective des événements économiques s'est traduit par des évaluations trop optimistes, notamment sur les travaux en cours" ; que cette seule assertion permet d'écarter l'allégation relative à l'établissement de comptes falsifiés intentionnellement en l'absence de tout autre élément de nature à établir le contraire ; que le rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice clos le 30 juin 2016 certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères ; que par ailleurs, la société HPI avait parfaitement connaissance de ce que le dernier bilan datait du 30 juin 2006, couvrant une période de 18 mois, et avait été approuvé le 29 décembre 2006, cet élément étant indiqué dans le protocole d'accord ; qu'il était prévu aux termes de ce dernier, l'arrêté d'un bilan de cession au 31 janvier 2007, précision faite qu'en cas de situation nette à cette date, après impôts, inférieure à celle du bilan du 30 juin 2006, l'écart constaté sera imputé sur le prix ; qu'enfin, Me J..., notaire, dans une attestation régulièrement produite en cause d'appel, indique avoir assisté le 19 janvier 2017 à la négociation et à la signature du protocole d'accord que ce jour-là, l'expert-comptable de la société [...] a fait part à l'acquéreur au moyen de la production d'un tableau de bord que celui-ci laissait apparaître au 31 décembre 2006 une perte avoisinant 200 000 euros, que ladite perte comptable s'élèverait, selon toute probabilité, à près de 220 000 ou 230 000 euros au 31 janvier 2007 en raison de commandes annulées ou reportées ; que "M. V... a alors proposé de reporter la signature du protocole à une date ultérieure si le prix restait fixé à 470 000 euros, diminué des pertes comptables au 31 janvier 2007, car il estimait que le prix de cession de ses actions serait alors très insuffisant compte tenu de la valeur des matériels et du bâtiment. L'acquéreur a alors proposé une légère augmentation du prix de base car il souhaitait que l'affaire soit définitivement conclue au 31 janvier 2007 au plus tard" ; que le seul fait que Me J... ne soit pas intervenu ce jour-là comme conseil des deux parties mais n'assistait que M. V... n'est pas suffisant à lui seul pour priver son attestation de toute valeur probante ; que par ailleurs, elle éclaire les motifs du changement de prix passé de 470 000 à 500 000 euros ; qu'enfin, et contrairement à ce que conclut la société HPI, elle n'est pas incohérente, M. V... souhaitant une hausse du montant du prix des actions pour contrebalancer la baisse finale, les pertes annoncées venant en déduction du prix ; que la société HPI a alors accepté cette augmentation pour conclure définitivement la cession ; qu'elle ne contredit pas davantage, les déclarations de M. V... sur la sincérité des déclarations contenues dans le protocole, étant convenu entre les parties que la fixation du prix se ferait après établissement de la situation au 31 janvier 2007 ; qu'en définitive, la société HPI sera déboutée de sa demande, échouant à démontrer l'intention dolosive de M. V... qui lui a communiqué le bilan au 30 juin 2006 et n'a pas caché la situation délicate de la société au 31 janvier 2007 ; que le seul manquement de la société Mermet serait, selon M. Y..., un non-respect du principe de prudence, qui en toute hypothèse ne serait pas de nature à retenir la responsabilité de cette seule société dans le dol invoqué à l'encontre de M. V... et non établi comme démontré ci-dessus » (arrêt, pages 6 à 8) ;
1° Alors que dans ses conclusions d'appel, la société Holding PI World SAS faisait valoir qu'il n'était pas possible de se référer à l'attestation de Me J..., qui ne pouvait dévoiler le contenu d'une réunion à laquelle il avait assisté dans l'exercice de ses fonctions de notaire sans enfreindre ses devoirs déontologiques, qui l'astreignaient au secret professionnel ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à exclure toute possibilité de s'appuyer sur cet élément de preuve pour établir la teneur des propos échangés par les parties préalablement à la signature du protocole d'accord litigieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2° Alors que pour débouter la société Holding PI World SAS de ses demandes indemnitaires, l'arrêt relève que dans son rapport, M. Y..., qui avait été désigné en qualité d'expert judiciaire lors de la première procédure atteinte par la péremption, n'avait pas retenu le seul passif échu mais le passif exigible à court terme afin de discuter de l'état de cessation des paiements préexistant à la cession litigieuse ; qu'il ressortait pourtant nettement de ce rapport que le technicien, s'il s'était inopportunément référé au passif exigible à court terme pour déterminer l'état de cessation des paiement au 31 janvier 2007, n'avait pas procédé de même au moment d'apprécier cet état au 30 juin 2006 et au 31 décembre 2005, ses calculs reposant bien dans ces deux derniers cas sur la prise en compte du passif exigible ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
3° Alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que l'expert-comptable est tenu d'une obligation de moyens et peut voir sa responsabilité engagée lorsqu'il commet un manquement à ses obligations en relation avec le préjudice subi ; que pour débouter la société Holding PI World SAS de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Expertise comptable J. Mermet SARL, l'arrêt se borne à retenir que le seul manquement de la seconde serait, selon M. Y..., un non-respect du principe de prudence, qui en toute hypothèse ne serait pas de nature à retenir la responsabilité de cette seule société dans le dol invoqué à l'encontre de M. V..., et non établi en l'espèce ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'expert-comptable avait méconnu le principe de prudence en établissant les comptes annuels de la société [...] SAS et si ce manquement avait, indépendamment même du dol allégué, causé un préjudice à la société Holding PI World SAS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Holding PI World SAS à payer à M. V... la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que « la société HPI sera condamnée à payer à M. V... la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard au caractère vexatoire des allégations développées à son égard après plus de trente ans d'activité passés à la direction de l'entreprise » (arrêt, page 8) ;
1° Alors que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour condamner la société Holding PI World SAS à payer à M. V... la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que les allégations développées par la première à l'égard du second ont un caractère vexatoire après plus de trente ans d'activité passés à la direction de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la condamnation prononcée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2° Alors, subsidiairement, que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, tels que la diffamation, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi précitée, l'action résultant d'une de ces infractions se prescrit après trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de procédure, s'il en a été fait ; que la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de l'action civile par cette prescription, d'ordre public, peut être proposée en tout état de cause, et doit être relevée d'office ; que pour condamner la société Holding PI World SAS à payer à M. V... la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt se borne à retenir que les allégations développées par la première à l'égard du second ont un caractère vexatoire après plus de trente ans d'activité passés à la direction de l'entreprise ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher d'office si la demande de dommages et intérêts n'était pas fondée sur des faits relevant de la loi du 29 juillet 1881 et si le délai de prescription de trois mois n'était pas expiré en la cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 29, 41 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382 du code civil ;
3° Alors, subsidiairement, que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; que pour condamner la société Holding PI World SAS à payer à M. V... la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt se borne à retenir que les allégations développées par la première à l'égard du second ont un caractère vexatoire après plus de trente ans d'activité passés à la direction de l'entreprise ; qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser quelles allégations elle entendait sanctionner, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 41 de cette loi ;
4° Alors, subsidiairement, que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent obliger au versement de dommages-intérêts que s'ils sont la cause d'un dommage ; que pour condamner la société Holding PI World SAS à payer une certaine somme à M. V..., l'arrêt se borne à retenir que la première sera condamnée à payer au second la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard au caractère vexatoire des allégations développées à son égard après plus de trente ans d'activité passés à la direction de l'entreprise ; qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer la nature du préjudice que les dommages-intérêts alloués avaient pour objet de réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
5° Alors, subsidiairement, que l'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute de celui qui l'exerce ; que pour condamner la société Holding PI World SAS à payer à M. V... la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que les allégations développées par la première à l'égard du second ont un caractère vexatoire après plus de trente ans d'activité passés à la direction de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
6° Alors, subsidiairement, que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que pour condamner la société Holding PI World SAS à payer une certaine somme à M. V..., l'arrêt se borne à retenir que la première sera condamnée à payer au second la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard au caractère vexatoire des allégations développées à son égard après plus de trente ans d'activité passés à la direction de l'entreprise ; qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer la nature du préjudice que les dommages-intérêts alloués avaient pour objet de réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.